Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2958 of 29 November 2024 determining the output indicators relevant for Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the Council on general product safety
Règlement d’exécution (UE) 2024/2958 de la Commissiondu 29 novembre 2024déterminant les indicateurs de réalisation pertinents pour le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du ConseilJO L 135 du 23.5.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj., et notamment son article 24, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne et de s’acquitter efficacement des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/988, les États membres devraient, comme indiqué au considérant 65 dudit règlement, consacrer des ressources suffisantes, y compris en termes de budget et de personnel, aux activités de surveillance du marché. Avec des ressources suffisantes, les autorités de surveillance du marché sont en mesure de mener des enquêtes approfondies, de repérer les produits dangereux, de coopérer par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate conformément aux articles 25 et 26 du règlement (UE) 2023/988 et de réagir rapidement aux risques émergents sur le marché. En outre, en maintenant un niveau uniforme de sécurité des produits, un degré élevé de surveillance du marché garantit une concurrence loyale entre les entreprises. Il est donc essentiel que les États membres communiquent des informations, y compris, le cas échéant, au moyen d’estimations, sur les ressources allouées à la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 ou aux activités de surveillance du marché en général, lorsqu’il est difficile d’établir une distinction entre les activités de surveillance au titre du règlement (UE) 2023/988 et les autres activités de surveillance du marché.(2)Le règlement (UE) 2023/988 offre aux États membres divers moyens de veiller à la sécurité des produits disponibles sur le marché de l’Union. Il s’agit notamment d’une série de pouvoirs permettant de relever les défis en matière de surveillance du marché, et en particulier les ventes en ligne et à distance, ainsi que des activités de coordination avec les autres États membres et la Commission. Aussi est-il important de mesurer le degré auquel le règlement (UE) 2023/988 est mis en œuvre et appliqué dans toute sa mesure.(3)Il convient que les États membres communiquent des données conformes aux indicateurs qui mesurent les résultats de leurs contrôles du respect du règlement (UE) 2023/988. Cette communication devrait porter à la fois sur le nombre et les types de produits ou groupes de produits testés et jugés dangereux. Elle devrait également concerner toute autre activité de surveillance du marché, notamment celles liées aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne; les informations essentielles sur la sécurité et la traçabilité des produits figurant sur ceux-ci, telles que les coordonnées des personnes responsables; et la documentation pertinente. Cette communication devrait inclure des indications sur les problèmes de sécurité émanant des consommateurs et d’autres parties intéressées, la communication et la coopération avec les opérateurs économiques et les mesures imposées en cas d’infraction au règlement.(4)Afin de faciliter la communication des données conformément aux indicateurs de réalisation établis dans le présent règlement, les services de la Commission élaboreront, avec le réseau pour la sécurité des consommateurs, un modèle type permettant de communiquer les informations nécessaires de manière normalisée ou d’indiquer la source via laquelle la Commission pourrait accéder aux informations, et les traiter, directement en format électronique.(5)Le cas échéant, les États membres devraient être en mesure de fournir les données de manière agrégée et/ou indicative.(6)Les indicateurs de réalisation prévus par le présent règlement d’exécution ne devraient pas créer de charge inutile pour les États membres, y compris une éventuelle double obligation de communication d’informations.(7)L’obligation de communication d’informations au titre du présent règlement d’exécution ne devrait pas faire double emploi avec l’obligation qui leur incombe en vertu du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj)., et notamment les informations à communiquer au système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS) mentionné à son article 34, ou leur obligation de notifier des mesures au système d’alerte rapide Safety Gate en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) 2023/988.(8)Par conséquent, aux fins de la communication d’informations au titre de l’article 24 du règlement (UE) 2023/988, les États membres peuvent indiquer que les informations pertinentes pour un indicateur spécifique ont déjà été communiquées à la Commission par tout autre moyen ou sont déjà à la disposition de la Commission.(9)Le cas échéant, les États membres devraient être encouragés à communiquer des informations sur d’autres aspects de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988, même s’ils ne sont pas directement couverts par l’un des indicateurs énumérés à l’annexe du présent règlement.(10)Sur la base des données fournies par les États membres, ainsi que d’autres informations en sa possession, la Commission devrait établir chaque année un rapport de synthèse et le mettre à la disposition du public.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur le règlement relatif à la sécurité générale des produits institué conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: