Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2925 of 19 June 2024 amending Regulation (EU) 2023/2053 of the European Parliament and of the Council as regards the management of bluefin tuna in the eastern Atlantic and in the Mediterranean
Règlement délégué (UE) 2024/2925 de la Commissiondu 19 juin 2024modifiant le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj)., et notamment son article 66, paragraphe 1, points e) et k),considérant ce qui suit:(1)Ayant approuvé la convention CICTA par la décision 86/238/CEE du ConseilDécision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj)., l’Union est partie à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).(2)La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union.(3)Depuis l’adoption du règlement (UE) 2023/2053, la CICTA a adopté, lors de sa réunion annuelle de 2023, sa recommandation 23-06Recommandation de la CICTA amendant la recommandation 22-08 établissant un plan pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. relative à la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La recommandation 23-06 de la CICTA comprend des dispositions sur la révision des limites de la capacité d’élevage de thon rouge, un ajout au protocole de remise à l’eau et une actualisation du modèle de déclaration concernant le traitement des poissons morts et/ou perdus, ainsi qu’une mise à jour de la procédure de fourniture de scellés CICTA aux observateurs régionaux de la CICTA. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.(4)En outre, il convient d’opérer un certain nombre d’actualisations et de modifications du règlement (UE) 2023/2053, à savoir la mise à jour complète du protocole de remise à l’eau figurant à l’annexe XII et la modification de la longueur des navires indiquée à l’annexe XV.(5)Étant donné que les dispositions du présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) 2023/2053 est modifié comme suit:1)À l’article 15, le paragraphe 3 est supprimé.2)Les annexes XII, XIII, XV et XV bis sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 juin 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXELes annexes XII, XIII, XV et XV bis du règlement (UE) 2023/2053 sont modifiées comme suit:1)L’annexe XII est remplacée par le texte suivant:

2)À l’annexe XIII, partie F, intitulée "Modèle de déclaration", à la cinquième ligne du modèle, une nouvelle troisième colonne intitulée "Destination des poissons morts (rejetés ou débarqués)" est ajoutée entre les colonnes "Nombre de thons rouges morts" et "Signature du capitaine":"F.Modèle de déclaration
En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur remet l’original du rapport de mortalité au capitaine du remorqueur récepteur.".
Déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations de transfert et de remorquage
RemorqueurNom
No CICTA et pavillon
No de l’ITD et no de la cage
Nom du capitaine
Navire(s) de capture/madragueNom du ou des navires/madrague
No CICTA et no de l’OPC
Numéro(s) eBCD
Remorqueur antérieur (le cas échéant)Nom
No CICTA et pavillon
No de l’ITD et no de la cage
Nombre total de thons rouges déclarés morts
Ferme de destinationPCC/Nom/No CICTA
DateNombre de thons rouges mortsDestination des poissons morts (rejetés ou débarqués)Signature du capitaine
TOTAL
----------------------
En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur remet l’original du rapport de mortalité au capitaine du remorqueur récepteur.".
3)À l’annexe XV, point 1, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:"1.Nonobstant les exigences plus strictes qui peuvent s’appliquer aux pêcheries spécifiques de la CICTA, chaque État membre du pavillon met en œuvre un VMS pour tous ses navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, ainsi que pour tous ses remorqueurs, quelle que soit leur longueur, qui sont autorisés à pêcher dans les eaux situées au-delà de la juridiction de l’État membre du pavillon et:".4)À l’annexe XV bis, le point 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Avant leur déploiement sur un senneur à senne coulissante, une madrague ou un remorqueur, l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA fournit un minimum de 25 scellés CICTA à chaque observateur régional de la CICTA sous sa responsabilité et tient un registre des scellés fournis et utilisés.".
ANNEXE XIIPROTOCOLE DE REMISE À L’EAUDélivrance des ordres de remise à l’eau1.Des ordres de remise à l’eau avant la mise en cage sont émis:par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de l’opérateur donateur lorsque, sur la base de la notification préalable de transfert, l’autorité compétente de l’État membre du navire de capture ou de la madrague refuse l’opération de transfert conformément à l’article 46; oupar l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme lorsque, conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 8, l’autorisation de mise en cage n’a pas été délivrée par les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme dans un délai d’un mois à compter de la demande d’autorisation de mise en cage.2.Des ordres de remise à l’eau après la mise en cage sont émis:par l’autorité compétente des États membres ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague lorsque, conformément aux procédures prévues à l’article 50, paragraphes 7 à 9, il est établi que le poids mis en cage dépasse celui des captures déclarées. L’ordre de remise à l’eau est notifié aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme, qui le transmettent à l’opérateur de la ferme concerné; oupar les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme lorsque, après la mise à mort, le poisson restant n’est pas couvert par un eBCD, ou lorsqu’un excès de poisson a été identifié dans le cadre d’une évaluation des reports ou d’un transfert de contrôle.Pour les cas visés au point 2, premier alinéa, le poids total de thon rouge à remettre à l’eau est converti en un nombre correspondant de spécimens en appliquant le poids moyen résultant de l’analyse des enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques concernant l’opération de mise en cage correspondante, réalisée par les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme conformément à l’article 51, paragraphe 1.Séparation des poissons avant l’opération de remise à l’eau3.Avant la remise à l’eau à partir d’une cage d’élevage, les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme s’assurent que:le poisson à remettre à l’eau est séparé et placé dans une cage de transport vide, et que le transfert du poisson dans la cage de transport est surveillé par une caméra de contrôle dans l’eau, conformément aux standards minimaux énoncés à l’annexe X;le nombre de poissons séparés à remettre à l’eau correspond à l’ordre de remise à l’eau.4.La séparation préalable des poissons est effectuée en présence d’un observateur régional de la CICTA.Enregistrement de l’opération de remise à l’eau par caméra vidéo5.La remise à la mer de thons rouges depuis des cages de transport ou d’élevage est filmée par une caméra de contrôle. Toutes les opérations de remise à la mer sont observées par un observateur régional de la CICTA.Déclaration6.Pour chaque opération de remise à l’eau effectuée, l’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme responsable de la remise à l’eau remplit un rapport de remise à l’eau, en utilisant le modèle figurant à la section 13 de la présente annexe.7.L’observateur régional de la CICTA valide les informations contenues dans la déclaration de remise à l’eau. L’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme soumet la déclaration de remise à l’eau à ses autorités dans les 48 heures suivant l’opération de remise à l’eau pour transmission au secrétariat de la CICTA.Dispositions générales8.Les opérations de remise à l’eau à partir des sennes coulissantes, des madragues ou des cages de transport sont exécutées immédiatement après la réception de l’ordre de remise à l’eau.9.Les opérations de remise à l’eau à partir de fermes sont effectuées dans les 3 mois suivant la dernière opération de mise en cage des poissons concernés et à une distance minimale de 10 miles de la ferme. Pour les remises à l’eau de moins de 5 tonnes de thon rouge, les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme peuvent fixer une distance plus courte, d’au moins 5 miles, pour la remise à l’eau.10.Le capitaine du remorqueur ou l’opérateur de la ferme est responsable de la survie des poissons jusqu’à ce que l’opération de remise à l’eau ait eu lieu.11.Les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC de la ferme peuvent mettre en œuvre toute mesure additionnelle qu’elles estiment nécessaire pour garantir que les opérations de remise à l’eau aient lieu au moment et à l’endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock.12.Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas à la remise à l’eau des thons rouges provenant des madragues à la suite de la remontée de l’engin à la fin de l’activité.13.MODÈLE DE RAPPORT DE REMISE À L’EAU:
Uniquement pour les remises à l’eau à partir des fermes.Signature de l’opérateur de la ferme pour les remises à l’eau à partir des fermes, ou du capitaine du navire de pêche pour les remises à l’eau ordonnées aux navires de capture ou aux remorqueurs.Remise à l’eau après l’établissement des rapports de mise en cage; thons rouges restants après la mise à mort qui ne sont pas couverts par un eBCD; excès de thons rouges constaté à la suite d’un transfert de contrôle ou d’une évaluation des reports.
Rapport CICTA de remise à l’eauNo de document:
1 —DÉTAILS SUR LA CAPTURE/MISE EN CAGE
Ferme/navire de capture/madrague/remorqueur effectuant la remise à l’eau:No de registre CICTA:Référence de l’ordre de remise à l’eau:Navire(s) de capture/madrague:Numéro de l’OPC:Numéro d’autorisation(s) de mise en cage:Numéro de la/des cage(s) de remise à l’eau:Référence(s) eBCD:Numéro d’autorisation de la remise à l’eau:
2 —DÉTAILS DE L’OPÉRATION DE REMISE À L’EAU
Type de remise à l’eau:Date de l’opération:Nom du remorqueur:No de registre CICTA:Pavillon:Séparation des poissons avant l’opération de remise à l’eau:Numéro de la cage de vérification:Numéro de la cage de remise à l’eau:Nombre de thons rouges remis à l’eau:Poids du thon rouge remis à l’eau (kg):
Nom de l’opérateur, date et signature:Noms, no CICTA, date et signature de l’observateur:
Présence d’un observateur(oui/non)Motifs du désaccord:Règles ou procédures non respectées: