Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2878 of 8 November 2024 approving the basic substance Allium fistulosum, processed, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Règlement d’exécution (UE) 2024/2878 de la Commissiondu 8 novembre 2024approuvant la substance de base Allium fistulosum, transformé, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj., et notamment son article 23, paragraphe 5, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le 5 mars 2021, la Commission a reçu de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ci-après le "demandeur") une demande d’approbation de l’extrait d’Allium fistulosum en tant que substance de base destinée à être utilisée dans la protection des végétaux comme bactéricide pour le traitement des sols avant l’ensemencement des tomates en plein champ et en serres permanentes. En juin 2021, une demande révisée a été présentée par le demandeur, accompagnée des informations requises au titre de l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.(2)La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") une assistance scientifique conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009. Le 31 octobre 2023, l’Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur l’Allium fistulosumEFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2023, "Overall conclusions on the application for approval of Allium fistulosum as a basic substance to be used in plant protection as a bactericide", publication connexe de l’EFSA, 2023: EN-8433. 119 p.; doi:10.2903/sp.efsa.2023.EN-8433..(3)La demande introduite concerne l’"extrait d’Allium fistulosum". Or, la documentation fournie par le demandeur montre que la plante d’Allium fistulosum peut être utilisée dans deux formulations différentes: sous forme d’extrait aqueux ou sous forme de morceaux frais hachés de la plante. Il a donc été jugé approprié d’inclure les deux méthodes de transformation dans le nom de la substance de base et de définir le champ d’application de la demande comme englobant l’"Allium fistulosum, transformé".(4)La documentation fournie par le demandeur montre que l’Allium fistulosum remplit les critères définissant une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).. En outre, il n’est pas principalement utilisé à des fins phytosanitaires, mais l’Allium fistulosum, transformé, est utile à des fins phytosanitaires lorsqu’il est contenu dans un produit composé soit de la substance elle-même, soit de la substance et d’un simple diluant. En conséquence, il doit être considéré comme une substance de base.(5)Sur la base des informations fournies dans la demande et dans le rapport technique de l’Autorité, il peut également être conclu que l’Allium fistulosum, transformé, n’est pas une substance préoccupante et n’est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques. En outre, il n’est pas mis sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. Par conséquent, l’Allium fistulosum, transformé, satisfait aux conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.(6)Après examen de la demande et de tous les documents connexes, il a été conclu que la substance "Allium fistulosum, transformé" satisfait, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver l’Allium fistulosum, transformé, en tant que substance de base.(7)Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de subordonner l’approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l’annexe I du présent règlement.(8)Les 23 mai et 11 juillet 2024, respectivement, la Commission a présenté le rapport d’examen"Final Review report for the basic substance Allium fistulosum, processed, finalised by the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed on 3 October 2024 in view of the approval of Allium fistulosum, processed, as basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009". ainsi qu’un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.(9)Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement, il y a lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj). en conséquence.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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