Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2825 of 29 October 2024 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Règlement d’exécution (UE) 2024/2825 de la Commissiondu 29 octobre 2024modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj). établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). Ce règlement d’exécution établit des règles concernant l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe I des zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine africaine, et l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe II des zones réglementées et des zones infectées à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie.(3)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union.(4)L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2656Règlement d’exécution (UE) 2024/2656 de la Commission du 4 octobre 2024 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2024/2656 du 7.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2656/oj). de la Commission à la suite des évolutions de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine chez des porcins détenus en Lituanie ainsi que chez des porcins sauvages en Allemagne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie a évolué dans certains États membres.(5)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient aussi être fondées sur la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie, sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie ainsi que sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les lignes directrices relatives à la peste porcine africaine élaborées par la Commission et les États membresCommunication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l’éradication de la peste porcine africaine dans l’Union ("lignes directrices PPA") C/2023/7855 (JO C, C/2023/1504 du 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj).. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOMSA, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 31e éd., 2023, volumes I et II, ISBN 978-92-95121-74-4, https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/. de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(6)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2024/2656 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins domestiques en Italie et en Lettonie, ainsi que chez des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie. En outre, la situation épidémiologique des porcins détenus et sauvages s’est améliorée dans certaines zones de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.(7)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages et détenus en Italie, en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé. L’article 6 dudit règlement établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre. L’article 7 dudit règlement établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées III ou des zones réglementées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre. De plus, les mesures de gestion des risques mises en place dans ces États membres ont été réexaminées et actualisées. Il convient également d’incorporer ces modifications dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(8)En octobre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans le comté de Dobeles en Lettonie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. Cette zone de Lettonie actuellement répertoriée comme zone réglementée II à l’annexe I dudit règlement d’exécution et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée II doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(9)Également, en octobre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région Lombardie, en Italie, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. Cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devrait être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, et les limites actuelles de la zone réglementée I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(10)En outre, en septembre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région Zachodniopomorskie, en Pologne,, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I et II doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(11)En outre, en septembre 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions Dolnośląskie, Mazowieckie et Podkarpackie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 mais à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. Ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I et II doivent également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(12)En outre, en septembre et en octobre 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions Podlaskie et Pomorskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, ces zones de Pologne actuellement répertoriées comme zones réglementées I à l’annexe I dudit règlement d’exécution devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I et II doivent également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(13)En octobre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins sauvages dans la région Nitriansky, en Slovaquie, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe. Ce nouveau foyer entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, cette zone de Slovaquie actuellement répertoriée comme zone réglementée I à l’annexe I dudit règlement d’exécution devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I et II doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(14)Sur la base des informations et des justifications fournies par la Lituanie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans une zone réglementée II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Lituanie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, une zone dans la région Panevezio, en Lituanie, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée I dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans cette zone réglementée II au cours des douze derniers mois, et parce que cette zone réglementée I est toujours limitrophe d’une zone réglementée II.(15)Également, sur la base des informations et des justifications fournies par la Lettonie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Lettonie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, les zones dans les comtés de Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Valmieras et Madonas, en Lettonie, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, bien que la maladie y soit toujours présente chez les porcins sauvages.(16)En outre, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans une zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, la zone dans la région Lubelskie, en Pologne, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans cette zone réglementée III au cours des douze derniers mois, bien que la maladie y soit toujours présente chez les porcins sauvages.(17)Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans une zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, la zone dans la région Mazowieckie, en Pologne, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans cette zone réglementée III au cours des trois derniers mois, bien que la maladie y soit toujours présente chez les porcins sauvages.(18)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Slovaquie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(19)Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(20)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(21)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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