Regulation (EU) 2024/2748 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2024 amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2023/988 and (EU) 2023/1230 as regards emergency procedures for the conformity assessment, presumption of conformity, adoption of common specifications and market surveillance due to an internal market emergency (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseildu 9 octobre 2024modifiant les règlements (UE) no 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 100 du 16.3.2023, p. 95.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 157 du 3.5.2023, p. 82.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 septembre 2024.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj). fixe des règles visant à assurer le fonctionnement normal du marché intérieur pendant une crise, notamment la libre circulation des biens, des services et des personnes, et la disponibilité des biens et des services nécessaires en cas de crise et des biens et des services d’importance critique pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. Ledit règlement s’applique à la fois aux biens et aux services.(2)Le règlement (UE) 2024/2747 fixe des mesures qui doivent être déployées de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, et en temps voulu, dans le but d’anticiper, d’atténuer et de réduire à leur minimum les conséquences d’une crise sur le fonctionnement du marché intérieur.(3)Le règlement (UE) 2024/2747 instaure un mécanisme à plusieurs niveaux consistant en une planification des mesures d’urgence et des modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur.(4)Afin de compléter le cadre établi par le règlement (UE) 2024/2747, d’en assurer la cohérence et d’en renforcer l’efficacité, il convient de veiller à ce que les biens nécessaires en cas de crise visés par ledit règlement puissent être rapidement mis sur le marché intérieur, contribuant ainsi à faire face aux perturbations de ce marché ou à atténuer celles-ci.(5)Un certain nombre d’actes juridiques sectoriels de l’Union fixent des règles harmonisées concernant la conception, la fabrication, la mise sur le marché et, selon le cas, l’évaluation de la conformité de certains produits. Parmi ceux-ci figurent les règlements (UE) no 305/2011Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5)., (UE) 2016/424Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 1)., (UE) 2016/425Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51)., (UE) 2016/426Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99). et (UE) 2023/1230Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil (JO L 165 du 29.6.2023, p. 1). du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés "règlements modifiés"). Les règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2023/1230 reposent sur les principes de la nouvelle approche en matière d’harmonisation technique. De plus, ces règlements sont également alignés sur les dispositions de référence prévues dans la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).. En raison de la spécificité des produits de construction et de l’orientation particulière de leur système d’évaluation, les procédures d’évaluation de la conformité prévues par la décision no 768/2008/CE et les modules définis dans celle-ci ne sont pas adaptés. Par conséquent, le règlement (UE) no 305/2011 établit des méthodes spécifiques d’évaluation et de vérification de la constance des performances pour les caractéristiques essentielles des produits de construction.(6)Ni les dispositions de référence prévues dans la décision no 768/2008/CE ni les dispositions spécifiques prévues dans la législation d’harmonisation sectorielle de l’Union ne prévoient de procédures destinées à s’appliquer pendant une crise. Il y a donc lieu d’apporter des ajustements ciblés aux règlements modifiés pour permettre de réagir aux conséquences des crises affectant les produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise conformément au règlement (UE) 2024/2747 et qui relèvent des règlements modifiés.(7)L’expérience des crises précédentes ayant affecté le marché intérieur montre que les procédures établies par les actes juridiques sectoriels de l’Union ne sont pas conçues pour répondre aux besoins des scénarios de réaction aux crises et n’offrent pas la souplesse réglementaire requise. Il convient donc de prévoir une base juridique pour ces procédures de réaction aux crises afin de compléter les mesures adoptées au titre du règlement (UE) 2024/2747.(8)Les produits non harmonisés peuvent également être qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Par conséquent, certains des mécanismes pertinents prévus par le présent règlement, en particulier la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité fondée sur des exigences nationales ou sur des normes nationales ou internationales, pourraient constituer un moyen supplémentaire de démontrer la présomption de sécurité des biens nécessaires en cas de crise non harmonisés. Cela faciliterait la mise sur le marché de ces biens pendant une crise.(9)Afin de surmonter les effets potentiels de perturbations du fonctionnement du marché intérieur en cas de crise et de veiller à ce que, pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, les biens nécessaires en cas de crise puissent être mis sur le marché rapidement, il convient de prévoir l’obligation, pour les organismes d’évaluation de la conformité, de donner la priorité aux demandes d’évaluation de la conformité de tels biens sur les autres demandes dont ils sont saisis concernant des produits qui n’ont pas été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Dans le cadre de cette hiérarchisation, il convient que l’organisme d’évaluation de la conformité ne soit pas autorisé à facturer des coûts supplémentaires disproportionnés au fabricant. Tous les coûts supplémentaires facturés par un organisme d’évaluation de la conformité au fabricant devraient être strictement proportionnés aux efforts supplémentaires effectivement déployés par l’organisme d’évaluation de la conformité aux fins de mettre en œuvre la hiérarchisation et ne devraient être facturés que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur. Le transfert de certains coûts supplémentaires et proportionnés par les organismes d’évaluation de la conformité aux fabricants devrait rester exceptionnel et refléter une répartition équitable des coûts entre toutes les parties prenantes participant aux efforts visant à contenir les perturbations du fonctionnement du marché intérieur. Les coûts liés à une évaluation de la conformité ne devraient pas devenir un obstacle à l’entrée sur le marché de nouveaux fabricants potentiels, en particulier des petites et moyennes entreprises, et ne devraient pas restreindre l’émergence de produits innovants. En outre, les organismes d’évaluation de la conformité notifiés au titre des règlements modifiés devraient être encouragés à accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise pour lesquels ils ont été notifiés.(10)Des procédures d’urgence devraient être prévues par les règlements (UE) no 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2023/988 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1). et par le règlement (UE) 2023/1230. Ces procédures ne devraient devenir applicables qu’en cas d’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur et que lorsqu’un produit spécifique relevant desdits règlements est qualifié de bien nécessaire en cas de crise conformément au règlement (UE) 2024/2747 et que la Commission a adopté un acte d’exécution qui active ces procédures conformément audit règlement.(11)En outre, dans les cas où, par exemple, les perturbations du fonctionnement du marché intérieur pourraient affecter les organismes d’évaluation de la conformité ou dans les cas où les capacités d’essai en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise ne seraient pas suffisantes, il convient de prévoir la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’autoriser à titre exceptionnel et temporaire la mise sur le marché de produits qui n’ont pas été soumis aux procédures habituelles d’évaluation de la conformité requises par la législation d’harmonisation sectorielle de l’Union concernée.(12)En ce qui concerne les produits relevant du champ d’application des règlements modifiés qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, dans le contexte d’une situation d’urgence en cours dans le marché intérieur, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir déroger à l’obligation de suivre les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les règlements modifiés, lorsque l’intervention d’un organisme notifié est obligatoire. Dans de tels cas, ces autorités devraient pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché et, selon le cas échéant, de mise en service de ces produits, à condition que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables soit assurée. La conformité à ces exigences devrait pouvoir être démontrée par divers moyens, qui pourraient inclure des essais menés par les autorités nationales sur des échantillons fournis par le fabricant ayant demandé une autorisation. L’autorisation délivrée par l’autorité nationale compétente devrait décrire avec précision les procédures spécifiques qui ont été suivies pour démontrer cette conformité, ainsi que leurs résultats.(13)Étant donné que les exigences essentielles de sécurité harmonisées par les règlements modifiés resteront applicables et qu’il devrait être possible pour une autorité nationale compétente de délivrer l’autorisation de mise sur le marché de produits sans le marquage CE à titre exceptionnel et temporaire, et en plus de suivre les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans ces règlements, le présent règlement continue d’améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur. Le présent règlement tient compte à la fois du contexte constitué par les règles pleinement harmonisées découlant des règlements existants et des règles complémentaires découlant des modifications que le présent règlement leur apporte. Ces modifications permettraient aux autorités nationales de reconnaître les autorisations délivrées dans d’autres États membres et obligeraient la Commission à étendre la validité de ces autorisations nationales du territoire d’un seul État membre au territoire de l’Union, au moyen d’actes d’exécution, à condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité avec les exigences essentielles prévues dans ces règlements modifiés. Un tel régime d’autorisation national parallèle en périodes exceptionnelles de crise, ajouté à la procédure d’évaluation de la conformité de l’Union, est justifié et proportionné en vue d’atteindre l’objectif légitime de protection de la santé, de la vie et de la sécurité des personnes. En ne prévoyant pas une reconnaissance mutuelle automatique de chaque autorisation nationale qui déroge aux procédures d’évaluation de la conformité en périodes de crise, le présent règlement vise à éviter tout contournement de la procédure de marquage CE ou toute atteinte à celle-ci, et vise ainsi à préserver la confiance des consommateurs dans la sécurité des produits sur le marché de l’Union portant le marquage CE. Par conséquent, ces nouvelles règles dérogatoires, dans la mesure où elles interdisent l’apposition du marquage CE sur des produits qui ont été agréés uniquement au niveau national, ne devraient pas avoir d’incidence sur la législation harmonisée applicable aux produits ni sur la confiance des consommateurs dans le marquage CE, dont l’apposition dépend du respect de l’ensemble des règles de fond et de procédure harmonisées. En offrant une voie parallèle supplémentaire pour la mise sur le marché, à titre exceptionnel, de biens nécessaires en cas de crise dans le contexte d’une situation d’urgence dans le marché intérieur, les règles dérogatoires permettent aux nouveaux fabricants de mettre rapidement leurs produits sur le marché sans attendre la finalisation des procédures normales d’évaluation de la conformité. Une telle mise sur le marché accélérée et exceptionnelle contribuerait à l’augmentation rapide de l’offre de biens nécessaires en cas de crise et, dans le même temps, faciliterait la tâche pour les fabricants en leur permettant de mettre sur le marché des premiers lots ou séries de produits avant l’achèvement des procédures d’évaluation de la conformité. Une fois que les procédures d’évaluation de la conformité ont été achevées, il convient que les prochains lots ou séries de produits soient pleinement conformes aux règles applicables et pertinentes, et bénéficient ainsi de la libre circulation. La coexistence, pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur, d’un ensemble de règles exceptionnel et dérogatoire à côté des règles normalement applicables permet une transition aux règles normalement applicables, en permettant aux fabricants de continuer de mettre leurs produits sur le marché après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.(14)Lorsque la Commission a étendu la validité d’une autorisation délivrée par un État membre au territoire de toute l’Union au moyen d’un acte d’exécution, les conditions de mise sur le marché des biens concernés qui y sont énoncées ne devraient s’appliquer qu’aux biens mis sur le marché après la date d’entrée en vigueur dudit acte d’exécution. Cet acte d’exécution pourrait prévoir que les avantages liés à la libre circulation sont également accordés aux biens déjà mis sur le marché sur la base d’autorisations préexistantes. Toutes les autorisations préexistantes délivrées par les États membres avant l’entrée en vigueur d’un acte d’exécution de la Commission devraient cesser de fournir une base juridique pour la mise sur le marché des biens après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de la Commission concernant les mêmes biens, et les États membres devraient prendre les mesures nécessaires à cet effet. Il n’y a pas lieu de retirer ou de rappeler les biens déjà mis sur le marché sur la base d’une autorisation adoptée par un État membre avant l’adoption de l’acte d’exécution de la Commission, à moins que des problèmes de sécurité particuliers n’aient été constatés en ce qui concerne ces biens, qui nécessitent que des mesures correctives ou restrictives soient prises par la Commission au moyen d’un autre acte d’exécution.(15)La validité de toutes les autorisations, délivrées au cours d’un mode d’urgence dans le marché intérieur actif conformément aux procédures d’urgence établies par le présent règlement, pour la mise sur le marché de produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, devrait automatiquement expirer à la date d’expiration ou de désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Toutefois, il devrait également être possible de délivrer des autorisations dotées d’une durée de validité plus courte. Une fois qu’une autorisation a expiré, les biens nécessaires en cas de crise ne devraient plus être mis sur le marché sur la base de cette autorisation. Toutefois, l’expiration d’une autorisation ne devrait pas automatiquement déclencher une obligation de retirer ou de rappeler des biens qui ont déjà été mis sur le marché sur la base de cette autorisation. Lorsque la mise sur le marché a eu lieu en violation des conditions fixées dans l’autorisation ou lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire que les biens couverts par cette autorisation présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les autorités nationales de surveillance du marché devraient être habilitées à prendre toutes les mesures correctives et restrictives dont elles disposent conformément aux règlements modifiés et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des procédures d’urgence sectorielles, la Commission devrait être habilitée à établir des règles quant aux mesures de suivi à prendre et aux procédures à suivre en ce qui concerne les biens mis sur le marché conformément aux procédures d’urgence sectorielles pertinentes.(16)Afin de garantir le partage d’informations en temps utile et de permettre à tous les États membres de réagir, la Commission ainsi que les autres États membres devraient être immédiatement informés de toute décision d’autoriser des biens nécessaires en cas de crise prise au niveau national. Le système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS) prévu par le règlement (UE) 2019/1020 prévoit déjà les fonctions nécessaires pour permettre une notification rapide des décisions administratives et, par conséquent, les États membres devraient pouvoir l’utiliser à cette fin. En outre, des informations sur toutes les mesures correctives ou restrictives devraient également être partagées. Conformément au règlement (UE) 2019/1020, ces informations doivent être accessibles dans l’ICSMS indépendamment de l’obligation de notifier ou non ces mesures dans le Safety Gate en raison de risques graves posés par les produits. Les doubles entrées seront évitées grâce à l’interface de données entre le Safety Gate et l’ICSMS, qui sera gérée par la Commission conformément au règlement (UE) 2019/1020.(17)Toutes les autorisations de mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise délivrées par les États membres devraient contenir au moins certaines informations étayant l’évaluation selon laquelle les biens concernés sont conformes aux exigences essentielles applicables, et devraient contenir certains éléments garantissant la traçabilité. Les éléments relatifs à la traçabilité devraient inclure des exigences spécifiques concernant l’étiquetage, les documents d’accompagnement ou tout moyen supplémentaire visant à assurer l’identification des biens concernés et permettre leur traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme et cohérente des exigences en matière de traçabilité dans l’ensemble de l’Union, les actes d’exécution de la Commission étendant la validité des autorisations délivrées par un État membre devraient également préciser les exigences communes en matière de traçabilité. Ces exigences devraient inclure les dispositions spécifiques concernant l’indication selon laquelle le produit concerné est un "bien nécessaire en cas de crise". La Commission devrait être habilitée à adopter au moyen d’actes d’exécution, au moment de l’expiration ou de la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, toute adaptation nécessaire des exigences en matière de traçabilité concernant des biens nécessaires en cas de crise qui ont déjà été mis sur le marché sur la base d’une autorisation délivrée par un État membre.(18)Lorsqu’une situation d’urgence dans le marché intérieur entraîne une augmentation exponentielle de la demande de certains produits, il y a lieu, afin de soutenir les efforts déployés par les opérateurs économiques pour répondre à cette demande, d’établir un mécanisme pour la fourniture de références techniques que les fabricants devraient pouvoir utiliser pour concevoir et produire des biens nécessaires en cas de crise qui sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables.(19)Un certain nombre d’actes sectoriels de l’Union harmonisés prévoient la possibilité pour un fabricant de bénéficier d’une présomption de conformité si son produit est conforme à une norme harmonisée. En outre, le cadre pour la sécurité générale des produits de l’Union institué par le règlement (UE) 2023/988 établit, sous certaines conditions, un mécanisme de présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité lorsqu’un produit est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, lorsque de telles normes n’existent pas ou que la conformité à ces normes risque de devenir excessivement difficile en raison des perturbations causées par la crise, il convient de prévoir des mécanismes alternatifs de réaction aux crises.(20)S’agissant des règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2023/1230, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir présumer que les produits fabriqués conformément à des normes européennes, des normes nationales applicables pertinentes des États membres, ou des normes internationales applicables pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu, considérées par la Commission comme étant appropriées pour atteindre la conformité et garantissant un niveau de protection équivalent à celui qu’offrent les normes harmonisées, sont conformes aux exigences essentielles applicables et pertinentes. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité établie par le mécanisme d’urgence instauré par le présent règlement ne devraient pas être retirés automatiquement quand l’acte d’exécution énumérant les normes européennes ou les normes nationales ou internationales applicables pertinentes cesse de s’appliquer. En cas de préoccupations quant à la conformité d’un produit harmonisé qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise et mis sur le marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur sur la base d’une présomption de conformité établie par cet acte d’exécution, les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir prendre toutes les mesures correctives et restrictives nécessaires au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 et par la législation sectorielle concernée. Après que cet acte d’exécution a cessé de s’appliquer, la conformité aux normes européennes ou aux normes nationales ou internationales applicables pertinentes ne devrait plus établir une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables et pertinentes.(21)S’agissant du règlement (UE) 2023/988, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir présumer que les produits fabriqués conformément aux normes européennes ou nationales des États membres ou aux normes internationales pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu sont conformes à l’obligation générale de sécurité. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité établie par le mécanisme d’urgence instauré par le présent règlement ne devraient pas être retirés automatiquement quand l’acte d’exécution énumérant les normes européennes ou les normes nationales ou internationales applicables pertinentes cesse de s’appliquer. Lorsque des éléments probants indiquent que le produit qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise et mis sur le marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur sur la base de la présomption de conformité établie par cet acte d’exécution, est dangereux, les autorités de surveillance du marché devraient être autorisées à prendre toutes les mesures appropriées prévues par le règlement (UE) 2023/988. Après que cet acte d’exécution a cessé de s’appliquer, une démonstration de la conformité aux normes européennes ou aux normes internationales ou nationales applicables pertinentes ne devrait plus établir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité.(22)S’agissant des règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, et (UE) 2023/1230, la Commission devrait, en outre, avoir la possibilité d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des spécifications communes sur lesquelles les fabricants devraient pouvoir s’appuyer pour bénéficier d’une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables. L’acte d’exécution établissant ces spécifications communes devrait rester applicable tant que perdure le mode d’urgence dans le marché intérieur. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité qui est établie en démontrant la conformité à ces spécifications communes ne devraient pas être retirés automatiquement quand l’acte d’exécution établissant ces spécifications communes cesse de s’appliquer. En cas de préoccupations quant à la conformité d’un produit qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise et mis sur le marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, sur la base de la présomption de conformité établie en démontrant la conformité à des spécifications communes, les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir prendre toutes les mesures correctives et restrictives nécessaires au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 et par la législation sectorielle concernée. Après que l’acte d’exécution établissant les spécifications communes a cessé de s’appliquer, une démonstration de la conformité à ces spécifications communes ne devrait plus établir une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables et pertinentes.(23)Pour garantir que le niveau de sécurité offert par les produits harmonisés et non harmonisés n’est pas menacé, il y a lieu de prévoir des règles de surveillance renforcée du marché, en particulier en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, y compris grâce à une coopération plus étroite des autorités de surveillance du marché et à leur entraide.(24)Conformément aux dispositions pertinentes des règlements modifiés, les États membres devraient définir des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violations des dispositions de ces règlements, y compris des nouvelles dispositions introduites par le présent règlement, par les opérateurs économiques et les organismes d’évaluation de la conformité. Les États membres devraient également veiller à ce que ces règles soient appliquées par les autorités nationales compétentes, y compris les autorités de notification concernées.(25)Conformément à sa pratique bien établie, la Commission devrait consulter systématiquement les parties prenantes concernées aux premiers stades de la préparation de tous les projets d’actes d’exécution établissant des spécifications communes.(26)Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en conséquence.(27)Il convient de différer l’application du présent règlement pour qu’il s’applique à partir de la même date que le règlement (UE) 2024/2747,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: