Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2692 of 17 October 2024 amending Annexes I and VIII to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain Member States or zones thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases
Règlement d’exécution (UE) 2024/2692 de la Commissiondu 17 octobre 2024modifiant les annexes I et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut indemne de maladie de certains États membres ou de zones de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées et l’approbation de programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj., et notamment son article 31, paragraphe 4, second alinéa, et son article 42, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit aussi l’approbation ou le retrait par la Commission du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points a), b) et c). En outre, le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c), et il dispose que la Commission doit approuver ces programmes.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj). complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut "indemne de maladie" et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj). établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut "indemne de maladie" et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Plus particulièrement, ses annexes dressent la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci dont le statut "indemne de maladie" est approuvé et qui disposent de programmes d’éradication obligatoires ou optionnels approuvés. En raison de l’évolution de la situation épidémiologique de certaines maladies répertoriées dans l’Union, il convient de modifier les annexes I et VIII dudit règlement d’exécution.(4)Premièrement, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez des ovins et des caprins détenus, l’Italie a notifié à la Commission un foyer primaire le 11 décembre 2023 dans la province d’Alessandria, dans la région du Piémont, suivi de deux foyers secondaires dans la même province notifiés le 8 janvier 2024 et le 1er août 2024. L’ensemble de la région du Piémont ayant le statut "indemne de maladie" et figurant sur la liste établie dans la partie I, chapitre 2, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il convient de retirer le statut "indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis" chez les ovins et caprins détenus à la province d’Alessandria, dans la région du Piémont, et de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Italie dans cette liste.(5)Deuxièmement, en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche et la Suède ont notifié à la Commission l’apparition de foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 3. Les foyers en Allemagne ont été notifiés dans la zone qui a toujours le statut "indemne de maladie" en ce qui concerne cette maladie. En outre, l’Autriche a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4. L’Italie et l’Espagne ont également notifié à la Commission l’apparition de foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 8, l’Italie dans la région de la Vallée d’Aoste et l’Espagne dans la communauté autonome de Catalogne, près de la province de Huesca dans la communauté autonome d’Aragon, et dans la communauté autonome des îles Baléares. Comme l’ensemble du territoire de la Tchéquie, du Luxembourg, du Danemark et de l’Allemagne (à l’exception des Bundesländer Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen et Rheinland-Pfalz), l’ensemble du territoire de l’Autriche et de la Suède, la région de la Vallée d’Aoste en Italie, la communauté autonome des îles Baléares et la communauté autonome d’Aragon en Espagne ont le statut "indemne de maladie" et figurent sur la liste établie dans la partie I de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de retirer le statut "indemne d’infection par le virus de la FCO" à l’ensemble du territoire du Danemark, du Luxembourg, de l’Allemagne conformément à la description précédente, de l’Autriche et de la Suède, à plusieurs régions de Tchéquie, à la région de la Vallée d’Aoste en Italie, ainsi qu’à la communauté autonome des îles Baléares et à la province de Huesca dans la communauté autonome d’Aragon en Espagne. Il convient dès lors de modifier en conséquence les inscriptions relatives à la Tchéquie, au Danemark, à l’Allemagne, à l’Espagne, à l’Italie, au Luxembourg, à l’Autriche et à la Suède dans cette liste.(6)En outre, l’Espagne a informé la Commission qu’elle avait étendu le champ d’application territorial du programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la FCO déjà approuvé pour les zones inscrites dans la partie II de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ajoutant la communauté autonome des îles Baléares et une zone comprenant la province de Huesca dans la communauté autonome d’Aragon. Il convient donc d’ajouter ces zones dans l’inscription relative à l’Espagne figurant dans la partie II de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 et d’approuver la proposition de modification du programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la FCO.(7)Les annexes I et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 devraient dès lors être modifiées en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: