Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2652 of 10 October 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2020/761 with regard to the management of certain tariff quotas in the rice sector, the adjustment of cheese export tariff quotas for the United States and an update of the technical specifications for the IMA1 certificates for the import of dairy products from New Zealand
Règlement d’exécution (UE) 2024/2652 de la Commissiondu 10 octobre 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne la gestion de certains contingents tarifaires dans le secteur du riz, l’adaptation des contingents tarifaires d’exportation de fromage pour les États-Unis et une mise à jour des spécifications techniques des certificats IMA 1 pour l’importation de produits laitiers en provenance de Nouvelle-Zélande LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 187,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj). établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation.(2)Les contingents tarifaires de riz portant les numéros d’ordre 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 et 09.4168, établis dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761, ont fait l’objet d’une demande excessive pour plusieurs périodes d’allocation.(3)Afin d’assurer la bonne gestion de ces contingents tarifaires, il y a lieu de fixer les quantités maximales disponibles pour les demandes relatives à ces contingents tarifaires sous la forme d’une quantité de référence, conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2020/760 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj).. Il est donc nécessaire de modifier les tableaux présentant ces contingents tarifaires aux annexes I et III du règlement d’exécution (UE) 2020/761.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 établit les règles spécifiques régissant le contingent tarifaire pour l’exportation de fromage vers les États-Unis. À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, la quantité de ce contingent a été répartie entre l’Union et le Royaume-Uni. Dans le cadre de cet exercice, une divergence dans le calcul a entraîné une différence entre la quantité allouée à l’Union par les États-Unis et la quantité indiquée dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761. Il convient dès lors d’adapter l’annexe XIV.5 dudit règlement d’exécution en conséquence.(5)Les importations de produits laitiers en provenance de Nouvelle-Zélande dans le cadre de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4516, 09.4523, 09.4524 et 09.4525 doivent être accompagnées de certificats IMA 1 valides. Les modèles de ces certificats devraient être adaptés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/608 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/608 de la Commission du 17 mars 2023 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande et du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 80 du 20.3.2023, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/608/oj)., au règlement délégué (UE) 2024/1173 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2024/1173 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/760 en ce qui concerne certaines dispositions à la suite de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande et la suppression des dispositions obsolètes relatives au contingent tarifaire d’exportation de lait en poudre (JO L, 2024/1173, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1173/oj). et au règlement d’exécution (UE) 2024/1178 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/1178 de la Commission du 23 avril 2024 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne la création, la modification et la gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L, 2024/1178, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1178/oj).. Il n’est pas nécessaire de modifier le modèle pour les contingents tarifaires 09.4521 et 09.4522 pour les fromages importés d’Australie; en revanche, il convient d’adapter en conséquence les modèles figurant à l’annexe XIV.5 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 pour les importations de Nouvelle-Zélande dans le cadre des contingents tarifaires 09.4516 (fromages) et 09.4523, 09.4524 et 09.4525 (beurre).(6)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.(7)Afin de garantir que les modifications apportées aux modèles de certificats IMA 1 n’entravent pas les activités commerciales, il convient que le présent règlement prévoie une période transitoire durant laquelle les certificats peuvent être acceptés tant dans l’ancien que dans le nouveau format.(8)Il convient que l’exigence de quantité de référence s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 et 09.4168 après une période transitoire suffisante pour permettre aux opérateurs d’adapter leurs activités aux nouvelles règles. Étant donné que la quantité de référence est calculée sur la base des importations effectuées par chaque opérateur au cours des deux périodes de 12 mois précédant le dépôt de la demande de certificat, il est jugé raisonnable d’appliquer la quantité de référence uniquement à partir du 23 novembre 2026 — premier jour de dépôt des demandes par les opérateurs, accompagnées de la preuve de leur quantité de référence — pour des certificats valables pour la période contingentaire commençant le 1er janvier 2027.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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