Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2637 of 30 July 2024 amending Delegated Regulation (EU) 2020/760 as regards the rules on the reference quantity for groups of tariff quotas in the poultry sector
Règlement délégué (UE) 2024/2637 de la Commissiondu 30 juillet 2024modifiant le règlement délégué (UE) 2020/760 en ce qui concerne les règles relatives à la quantité de référence pour les groupes de contingents tarifaires dans le secteur de la volaille LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 186,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2020/760 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj). complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les règles de gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles soumis à des certificats.(2)Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/760, les opérateurs ne peuvent présenter des demandes de certificats pour un contingent tarifaire donné que pour une quantité limitée, calculée sur la base des quantités qu’ils ont importées par le passé ("quantité de référence"). L’article 9, paragraphe 2 dudit règlement délégué prévoit que la quantité de référence couvre les produits mis en libre pratique dans l’Union qui relèvent du même numéro d’ordre de contingent tarifaire et ont la même origine.(3)L’article 9, paragraphes 6 et 7, du règlement délégué (UE) 2020/760 prévoit une dérogation à la règle selon laquelle la quantité de référence doit être calculée sur la base des importations de produits ayant la même origine. Pour certains groupes de contingents tarifaires, la quantité de référence est calculée de manière cumulative pour l’ensemble du groupe visé à l’article 9, au lieu d’être calculée pour un contingent tarifaire unique. Par conséquent, cette quantité de référence du groupe peut être utilisée pour demander des certificats pour n’importe quel contingent tarifaire du groupe concerné.(4)La dérogation prévue à l’article 9, paragraphes 6 et 7, du règlement délégué (UE) 2020/760 permet donc aux importateurs de demander les contingents tarifaires relevant de la quantité de référence du groupe avec un certain degré de flexibilité.(5)Toutefois, le recours à cette dérogation pourrait potentiellement entraîner des distorsions du marché, étant donné que l’évolution récente de la législation et du marché permet à un nombre limité d’entreprises d’obtenir des parts importantes de certificats d’importation dans le cadre des contingents tarifaires concernés. Ce risque a été accru par la suppression des droits sur les importations en provenance d’Ukraine, prévue par les règlements (UE) 2022/870Règlement (UE) 2022/870 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 152 du 3.6.2022, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj)., (UE) 2023/1077Règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 144 du 5.6.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1077/oj). et (UE) 2024/1392Règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj). du Parlement européen et du Conseil.(6)Afin de réduire au minimum ce risque de distorsions du marché et de faire en sorte que tous les opérateurs intéressés puissent demander des certificats d’importation dans le cadre des contingents tarifaires concernés, il convient de supprimer les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4213, 09.4216 et 09.4412 des groupes énumérés à l’article 9, paragraphes 6 et 7, du règlement délégué (UE) 2020/760.(7)Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/760 en conséquence.(8)Afin d’assurer la bonne gestion de ces groupes de contingents tarifaires, et compte tenu du fait que les périodes contingentaires ne sont pas les mêmes pour tous ces groupes, il convient que les modifications introduites par le présent règlement s’appliquent à partir des périodes contingentaires commençant après l’entrée en vigueur du présent règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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