Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2563 of 24 September 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2022/1646 as regards additional content of the national risk-based control plans and the national randomised surveillance plan, the submission of those plans and data by Member States and minimum sampling frequencies
Règlement d’exécution (UE) 2024/2563 de la Commissiondu 24 septembre 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1646 en ce qui concerne le contenu supplémentaire des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire, la présentation de ces plans et données par les États membres ainsi que les fréquences minimales d’échantillonnage(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.., et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/1646 de la Commission du 23 septembre 2022 relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne l’utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux et des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus, ainsi qu’au contenu spécifique des plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques de leur élaboration (JO L 248 du 26.9.2022, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1646/oj)., les États membres doivent indiquer, dans leurs plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et dans leur plan national de surveillance aléatoire, le type de mesures de suivi prises par les autorités compétentes à l’égard des animaux ou des produits d’origine animale dans lesquels des résidus non conformes ont été détectés les années précédentes. Étant donné que ces informations font aussi partie des données transmises à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), il convient de les inclure uniquement dans lesdites données transmises à l’EFSA, pour éviter qu’elles ne soient communiquées deux fois.(2)L’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 exige que les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques contiennent une vue d’ensemble, fournie par l’EFSA, des données relatives aux irrégularités. Puisque les États membres peuvent se procurer eux-mêmes ces données, il n’est plus nécessaire de mentionner l’EFSA comme fournisseur de ladite vue d’ensemble.(3)Conformément à l’article 8, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, les États membres doivent présenter leurs plans de contrôle et leur plan de surveillance à la Commission. Afin de préciser que le plan de surveillance doit être présenté également, il convient de modifier l’intitulé de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646.(4)Conformément à l’article 9, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, les États membres doivent transmettre à l’EFSA toutes les données recueillies dans le cadre de leurs plans de contrôle et de leur plan de surveillance. Cette obligation devrait être explicitée dans le libellé de cette disposition.(5)Dans le cadre du plan national de contrôle fondé sur les risques pour la production dans les États membres, les États membres doivent respecter les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 en ce qui concerne le pourcentage obligatoire d’échantillons pour le groupe de substances A, 3), b), figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1644 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/1644 de la Commission du 7 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des exigences spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels de l’utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux et des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus (JO L 248 du 26.9.2022, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1644/oj).. Ce groupe englobe les substances pharmacologiquement actives non autorisées pour le traitement vétérinaire et les substances dont l’utilisation n’est pas autorisée dans l’alimentation des animaux producteurs d’aliments qui sont des produits phytopharmaceutiques et biocides pouvant être utilisés dans l’élevage d’animaux producteurs d’aliments. Puisque les États membres peuvent inclure les contrôles officiels de ces substances dans le cadre réglementaire des programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, établi par le règlement délégué (UE) 2021/2244 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2021/2244 de la Commission du 7 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des règles spécifiques relatives aux contrôles officiels en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage pour la détection de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (JO L 453 du 17.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2244/oj)., l’exigence d’une fréquence minimale d’échantillonnage de 5 % prévue par les dispositions supplémentaires de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 ne devrait pas s’appliquer au groupe de substances A, 3), b).(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1646 en conséquence.(7)Étant donné que les règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1646 concernent — pour les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques comme pour le plan national de surveillance aléatoire l’année civile considérée, le présent règlement devrait s’appliquer pour la première fois aux plans pour l’année 2025. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2025.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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