Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2526 of 23 September 2024 amending Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Règlement d’exécution (UE) 2024/2526 de la Commissiondu 23 septembre 2024modifiant les annexe I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj., et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, dont la peste porcine africaine chez des porcins détenus. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone réglementée qui comprend des zones de protection et de surveillance, et l’interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj). établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). Ce règlement d’exécution établit des règles concernant l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe I des zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine africaine, et l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe II des zones réglementées et des zones infectées à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie.(4)De plus, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre, l’article 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone réglementée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687.(5)L’Allemagne a informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins détenus dans le Land du Mecklembourg-Poméranie antérieure (Mecklenburg-Vorpommern), le 7 juin 2024, dans une zone préalablement indemne de la maladie. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, l’Allemagne a mis en place une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles étaient appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.(6)La décision d’exécution (UE) 2024/1695 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2024/1695 de la Commission du 12 juin 2024 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Allemagne (JO L, 2024/1695, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1695/oj). a été adoptée à la suite d’informations reçues de l’Allemagne concernant ce foyer chez des porcins détenus dans le Land du Mecklembourg-Poméranie antérieure de cet État membre.(7)En outre, la zone réglementée établie par l’autorité compétente allemande dans le Land du Mecklembourg-Poméranie antérieure a été inscrite dans la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/1857 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/1857 de la Commission du 28 juin 2024 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2024/1695 de la Commission et la décision d’exécution (UE) 2024/1790 de la Commission (JO L, 2024/1857, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1857/oj)., et la décision d’exécution (UE) 2024/1695 a été abrogée. Cette zone réglementée s’appliquait jusqu’au 7 septembre 2024.(8)L’Allemagne a informé la Commission de l’évolution favorable des cas de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans la zone réglementée dans le Land du Mecklembourg-Poméranie antérieure , en précisant que les mesures relatives aux zones de protection et de surveillance ont été dûment mises en œuvre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, afin de prévenir la propagation de cette maladie.(9)Compte tenu de la situation favorable actuelle au regard de la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans l’État du Mecklembourg-Poméranie antérieure et des mesures dûment mises en œuvre par l’Allemagne, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, notamment celles prévues aux articles 21 et 22 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, il convient de retirer cette zone de l’État du Mecklembourg-Poméranie antérieure de la liste figurant dans la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 en raison de l’absence, au cours des trois derniers mois, de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans cette zone réglementée qui comprenait des zones de protection et de surveillance.(10)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union.(11)L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2491 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/2491 de la Commission du 16 septembre 2024 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2024/2491, 18.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2491/oj). à la suite des évolutions de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine chez les porcins sauvages en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie a évolué dans certains États membres.(12)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient aussi être fondées sur la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie, sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie ainsi que sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les lignes directrices relatives à la peste porcine africaine élaborées par la Commission et les États membresCommunication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l’éradication de la peste porcine africaine dans l’Union ("lignes directrices PPA") (JO C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj).. Ces modifications devraient de plus tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code terrestre, 31e édition, 2023, volumes I et II, ISBN 978-92-95121-74-4 (https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/). de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(13)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2024/2491 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus en Italie et en Pologne. Par ailleurs, la situation épidémiologique chez les porcins détenus ainsi que chez les porcins sauvages s’est améliorée dans certaines régions de Hongrie, d’Italie, de Lituanie et de Suède.(14)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Italie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé. L’article 7 dudit règlement établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées III ou des zones réglementées en cas d’apparition, dans un État membre, d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus. De plus, les mesures de gestion des risques mises en place dans ces États membres ont été réexaminées et actualisées. Il convient également d’incorporer ces modifications dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(15)En septembre 2024, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans la région du Piémont, en Italie, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I dudit règlement d’exécution et touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementé III dans ladite annexe, et les limites actuelles des zones réglementées I et III devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(16)De même, en septembre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région du Piémont, en Italie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devrait être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, et les limites actuelles des zones réglementées I et III devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(17)De plus, en septembre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Cujavie-Poméranie, en Pologne, dans une zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devrait être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, et les limites actuelles des zones réglementées II et III devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(18)En outre, en septembre 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Poméranie occidentale, en Pologne, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III et II dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I dudit règlement d’exécution devrait être répertoriée en tant que zone réglementé III dans ladite annexe, et les limites actuelles des zones réglementées I, II et III devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(19)Sur la base des informations et des justifications fournies par la Hongrie, et compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Hongrie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones dans les comitats de Jász-Nagykun-Szolnok et de Békés en Hongrie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe en raison de l’absence, au cours des douze derniers mois, de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées II, et parce que des zones réglementées I sont toujours limitrophes de ces zones réglementées II.(20)En outre, sur la base des informations et des justifications fournies par la Hongrie, et compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et dans les zones réglementées limitrophes de ces zones réglementées I qui sont appliquées en Hongrie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones dans les comitats de Jász-Nagykun-Szolnok, de Békés et de Pest en Hongrie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de la liste figurant dans ladite annexe en raison de l’absence, au cours des douze derniers mois, de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I.(21)De même, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Italie, et compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de la Ligurie et du Piémont, en Italie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe en raison de l’absence, au cours des douze derniers mois, de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées II, et parce que ces zones réglementées I sont toujours limitrophes de zones réglementées II.(22)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Italie, et compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de la Ligurie et du Piémont, en Italie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être retirées de la liste figurant dans ladite annexe en raison de l’absence, au cours des douze derniers mois, de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I.(23)Qui plus est, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Italie, et compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, une zone de la région de la Calabre, en Italie, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans cette annexe en raison de l’absence, au cours des douze derniers mois, dans cette zone réglementée III, de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus, alors que la maladie est toujours présente chez les porcins sauvages. Cette zone réglementée III devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine.(24)De surcroît, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Italie, et compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans des zones réglementées III et I répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de la Sardaigne, en Italie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III et I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être retirées de la liste figurant dans ladite annexe en raison de l’absence, au cours des douze derniers mois, de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées III et I ainsi que dans les zones limitrophes de ces zones réglementées III et I.(25)En outre, sur la base des informations et des justifications fournies par la Lituanie, et compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Lituanie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, une zone de l’arrondissement de Marijampolė, en Lituanie, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans cette annexe en raison de l’absence, au cours des douze derniers mois, dans cette zone réglementée III, de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus, alors que la maladie est toujours présente chez les porcins sauvages. Cette zone réglementée III devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine.(26)Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Suède, et compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II et I répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Suède conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones du comté de Västmanland, en Suède, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II et I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être retirées de la liste figurant dans ladite annexe en raison de l’absence, au cours des douze derniers mois, de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées II et I ainsi que dans les zones limitrophes de ces zones réglementées II et I.(27)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour la Hongrie, l’Italie, la Lituanie et la Pologne et répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et certaines zones des zones réglementées I, II et III devraient être retirées de la liste figurant dans ladite annexe pour la Hongrie, l’Italie, la Lituanie et la Suède. En outre, la zone réglementée qui comprenait des zones de protection et de surveillance devrait être retirée de la liste figurant dans la partie B de l’annexe II dudit règlement pour l’Allemagne.(28)Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(29)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(30)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: