Regulation (EU, Euratom) 2024/2509 of the European Parliament and of the Council of 23 September 2024 on the financial rules applicable to the general budget of the Union (recast)
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseildu 23 septembre 2024relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union(refonte)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 1, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis de la Cour des comptesJO C 466 du 24.11.2022, p. 26.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 14 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 septembre 2024.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.(2)Le présent règlement prévoit les règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après dénommé "budget") au sens de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ne régit ni n’affecte la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité sur l’Union européenne, y compris dans le cadre de l’exécution du budget.(3)Compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des règles financières applicables au budget et à la suite de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11)., certaines modifications ciblées devraient être apportées afin de mettre ces règles financières en adéquation avec le nouveau cadre juridique, de les adapter aux besoins d’une gestion efficace des crises et de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union. Des simplifications ciblées, des mises à jour techniques et des corrections devraient en outre être effectuées.(4)À la suite de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, les références aux actes de base devraient être remplacées et les références à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du ConseilDécision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1)., au règlement (UE, Euratom) 2021/768 du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil du 30 avril 2021 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 (JO L 165 du 11.5.2021, p. 1). et à l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propresJO L 433 I du 22.12.2020, p. 28. devraient être ajoutées aux références utilisées dans l’ensemble du présent règlement.(5)Dans un souci de clarté, il convient que toutes les références au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). abrogé soient remplacées par des références au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)..(6)Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de corriger un certain nombre de références croisées.(7)Il est nécessaire de mieux prendre en considération la nature et le fonctionnement spécifiques du provisionnement des passifs financiers et des garanties budgétaires. En conséquence, certaines définitions et règles concernant les garanties budgétaires, les engagements budgétaires, les engagements juridiques, les crédits de paiement, les destinataires et la publication d’informations sur ces derniers devraient être adaptées. Une définition de la phase de constitution du provisionnement des passifs financiers devrait être ajoutée. En outre, des définitions devraient être mises à jour afin de tenir compte notamment des modifications apportées aux règles de passation des marchés et de l’introduction de règles en matière de dons non financiers.(8)Afin de renforcer la transparence en ce qui concerne les destinataires des fonds de l’Union qui sont des organisations non gouvernementales, il convient d’introduire une définition des organisations non gouvernementales, en fixant des critères permettant de les identifier. En outre, les demandeurs de subventions devraient déclarer leur statut juridique et, notamment, s’il s’agit d’organisations non gouvernementales.(9)Il y a lieu d’insérer dans le présent règlement une référence au régime général de conditionnalité pour la protection du budget établi dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).. Le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 est une pierre angulaire du cadre juridique régissant l’exécution du budget.(10)Il est essentiel que, lors de l’exécution du budget, les États membres et la Commission veillent au respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et respectent les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.(11)Le présent règlement devrait permettre aux ordonnateurs, le cas échéant conformément à la réglementation sectorielle, d’adopter des mesures adéquates et d’agir pour protéger le budget, par exemple de suspendre les paiements, lorsque le non-respect des valeurs pertinentes de l’Union et des droits fondamentaux de la part d’un État membre a des incidences sur sa mise en œuvre d’une action financée par des fonds de l’Union.(12)Les principes budgétaires fondamentaux devraient être maintenus. Les dérogations existantes à ces principes pour des domaines spécifiques comme la recherche, les actions extérieures et les Fonds structurels devraient être réexaminées et simplifiées autant que possible, compte tenu de leur pertinence, de leur valeur ajoutée pour le budget et de la charge imposée aux parties concernées.(13)Les règles en matière de report de crédits devraient être présentées plus clairement et une distinction devrait être faite entre reports de droit et reports non automatiques. Les institutions de l’Union concernées devraient transmettre au Parlement européen et au Conseil des informations portant aussi bien sur les reports de droit que sur les reports non automatiques.(14)Il y a lieu de permettre le report et l’utilisation de recettes affectées externes pour le programme ou l’action qui suit afin que ces fonds soient utilisés efficacement. Les recettes affectées internes ne devraient pouvoir faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant, sauf dispositions contraires du présent règlement.(15)À la suite de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 et des actes de base connexes, il convient d’insérer dans le présent règlement certaines règles se rapportant à des principes budgétaires, notamment en ce qui concerne l’annulation et le report, les dégagements et la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements, énoncées dans les règlements (UE) 2021/1060Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159). et (UE) 2021/2116Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187). du Parlement européen et du Conseil.(16)En ce qui concerne les recettes affectées internes, il convient d’autoriser le financement des projets immobiliers nouveaux au moyen des recettes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments. À cette fin, ces recettes devraient être considérées comme des recettes affectées internes pouvant être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité.(17)Dans un souci de simplification et afin de mieux faire coïncider le calendrier des contributions des États membres avec les besoins de paiement correspondants, toutes les contributions financières supplémentaires des États membres aux actions et programmes de l’Union, y compris les contributions volontaires, devraient faire l’objet du même traitement et être considérées comme des recettes affectées externes.(18)Aux fins d’une présentation plus transparente et visible des recettes affectées, qui reflète en même temps la substance des informations fournies précédemment, des informations détaillées sur le montant estimé des recettes affectées internes et externes à percevoir et l’affectation prévue aux lignes budgétaires concernées devraient être communiquées dans une annexe faisant partie intégrante du budget. En outre, il convient de clarifier les exigences en matière de rapports en ce qui concerne l’exécution des recettes affectées internes et externes durant l’exercice précédent. Cela garantira une présentation claire et accessible de toutes les informations portant sur l’exécution des recettes affectées et sur les prévisions des recettes affectées à percevoir.(19)Les règles relatives aux virements faisant l’objet de dispositions particulières devraient être mises à jour pour tenir compte de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence établie en vertu du règlement (UE, Euratom) 2020/2093. En outre, des adaptations devraient être effectuées pour indiquer que les projets de budgets rectificatifs ne sont plus nécessaires à la mobilisation de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence.(20)Les institutions de l’Union devraient pouvoir accepter toute libéralité en faveur de l’Union.(21)En vue de permettre une réaction rapide dans des circonstances exceptionnelles, la Commission devrait pouvoir accepter des dons en nature, quelle que soit leur valeur, lorsque ce type de libéralité est effectué à des fins d’aide humanitaire, d’aide d’urgence, de protection civile ou d’aide à la gestion des crises. Afin de prévoir des garanties appropriées, la Commission ne devrait accepter ce type de libéralité que si cette acceptation respecte les principes de bonne gestion financière et de transparence, ne donne pas lieu à des conflits d’intérêts, ne porte pas atteinte à l’image de l’Union et ne nuit pas ou ne risque pas de nuire à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou des États membres. Le donateur ne devrait pas se trouver, au moment de l’acceptation, dans l’une des situations d’exclusion dans le cadre du système de détection rapide et d’exclusion, ni être enregistré comme étant exclu dans la base de données correspondante. Lorsque la Commission accepte une libéralité, l’ordonnateur compétent devrait fournir des informations en la matière dans son rapport annuel d’activités.(22)Une disposition devrait être introduite pour permettre le parrainage en nature, par une personne morale, d’une manifestation ou d’une activité à des fins promotionnelles ou aux fins de la responsabilité sociale des entreprises.(23)La notion de performance eu égard au budget devrait être clarifiée. La performance devrait être liée à l’application directe du principe de bonne gestion financière. Le principe de bonne gestion financière devrait également être défini, et un lien devrait être établi entre objectifs fixés et indicateurs de performance, résultats ainsi qu’économie, efficience et efficacité de l’utilisation des crédits. Dans un souci de sécurité juridique, tout en évitant les conflits avec les cadres de performance existants des différents programmes, il y a lieu de définir une terminologie de la performance, notamment en ce qui concerne les réalisations et les résultats.(24)Compte tenu de l’objectif transversal d’intégration de la dimension de genre ainsi que des objectifs de suivi des dépenses et performances en matière de climat et des dépenses contribuant à freiner et à inverser le déclin de la biodiversité, des indicateurs de performance spécifiques au budget devraient être définis en vue du suivi des dépenses consacrées à l’égalité des genres, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, ainsi qu’à la protection de la biodiversité. Ces indicateurs devraient être concis et proportionnés, éviter de se chevaucher, être en nombre limité et ne pas entraîner de charge administrative excessive. Ils devraient reposer sur une méthodologie efficace, transparente et complète et, le cas échéant, sur des preuves scientifiques largement reconnues. Le cas échéant, les données collectées en rapport avec ces indicateurs devraient être ventilées par genre et collectées de manière à permettre leur agrégation dans tous les programmes concernés.(25)Compte tenu de l’importance de relever les défis climatiques et environnementaux et afin de veiller à ce que l’exécution du budget contribue à la réalisation du pacte vert pour l’Europe tel qu’il est visé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie ainsi que de la neutralité climatique d’ici à 2050, la notion de performance eu égard au budget devrait être étendue de manière à inclure la mise en œuvre des programmes et activités de manière durable et sans entraver la réalisation des objectifs environnementaux d’atténuation du changement climatique, d’adaptation au changement climatique, d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines, de transition vers une économie circulaire, de prévention et de contrôle de la pollution, ainsi que de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes.(26)Il importe de promouvoir les droits sociaux et des conditions de travail équitables, conformément au socle européen des droits sociaux et à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque cela est possible et approprié, la Commission et les États membres devraient respecter le droit national et de l’Union pertinent, les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) et les conventions collectives lorsqu’ils exécutent des programmes et des activités financés par le budget.(27)Conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1., la législation de l’Union devrait être de haute qualité et devrait se concentrer sur les domaines où sa valeur ajoutée est la plus importante pour les citoyens et être aussi efficace et effective que possible pour atteindre les objectifs stratégiques communs de l’Union. Soumettre à évaluation les activités et programmes de dépenses nouveaux et existants qui occasionnent des dépenses importantes peut contribuer à la réalisation de ces objectifs.(28)Pour donner suite à l’engagement de la Commission d’être numérique par défaut et favoriser des contrôles et des audits plus efficaces et qualitatifs en augmentant le niveau d’assurance tout en réduisant les coûts, il convient d’introduire une référence explicite à l’utilisation d’outils numériques et de technologies émergentes telles que l’apprentissage automatique, l’automatisation robotisée de processus, l’exploration de données et l’intelligence artificielle.(29)Afin de renforcer la protection du budget contre les irrégularités, notamment la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement, des mesures standardisées devraient être mises en place pour recueillir, comparer et agréger les informations sur les destinataires des fonds de l’Union. En particulier, afin de prévenir, de détecter et de corriger les fraudes ou de remédier aux irrégularités en toute efficacité, et d’enquêter sur celles-ci, il est nécessaire de pouvoir identifier les personnes physiques qui bénéficient en fin de compte, directement ou indirectement, des fonds de l’Union ou de l’utilisation abusive de ces fonds. L’enregistrement et la conservation par voie électronique des données sur les destinataires des fonds de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs de ceux-ci au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)., ainsi que la mise à disposition régulière de ces données dans un système d’information et de suivi intégré et interopérable, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque (ci-après dénommé "système informatique intégré unique"), mis à disposition par la Commission, devraient faciliter l’évaluation des risques aux fins de la sélection, de l’attribution, de la gestion financière, du suivi, de l’enquête, du contrôle et de l’audit, et contribuer à l’efficacité de la prévention, de la détection, de la correction et du suivi des irrégularités, y compris de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et du double financement. Il convient que les règles relatives à l’enregistrement, à la conservation, au transfert et au traitement des données soient conformes aux règles applicables en matière de protection des données. Le système informatique intégré unique devrait être développé pour éviter la double déclaration et réduire la charge administrative pesant sur les États membres et les autres entités chargées de la mise en œuvre. La Commission devrait jouer le rôle de responsable du traitement et être chargée du développement, de la gestion et de la surveillance du système informatique intégré unique. Les États membres, les organes d’enquête, de contrôle et d’audit de l’Union, y compris l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes et le Parquet européen, devraient disposer de l’accès à ces données dans l’exercice de leurs compétences respectives. Cet accès devrait respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. Les données disponibles par l’intermédiaire du système informatique intégré unique devraient être mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil au cas par cas dans la mesure nécessaire et proportionnée à l’exercice de leurs compétences respectives, dans le contexte de la procédure de décharge pour la Commission.(30)Le système informatique intégré unique devrait se fonder sur l’interopérabilité, grâce à laquelle des informations et des données actualisées sur les destinataires des fonds de l’Union devraient automatiquement être extraites de ce système et y être transférées, en temps réel si possible, en utilisant, entre autres, des bases de données nationales pertinentes, des systèmes internes des autorités et organismes nationaux compétents, des autorités de gestion et de paiement, des bases de données nationales sur les marchés publics et les appels d’offres, des données accessibles au public et des données provenant d’autres bases de données de la Commission, de façon à garantir que ces informations et données soient complètes et exhaustives.(31)Le système informatique intégré unique devrait être conçu et mis en place de sorte que les informations pertinentes relatives aux mêmes destinataires dans les différents programmes de financement de l’Union puissent être agrégées. Il devrait uniquement utiliser des indicateurs de risque objectifs, proportionnés, nécessaires à l’analyse du risque et fondés sur des sources fiables de données et d’informations actualisées, si possible en temps réel. Le système informatique intégré unique devrait être conçu pour être utilisé conformément aux principes généraux de protection des données, notamment la minimisation des données et la limitation de la conservation, applicables au traitement des données à caractère personnel.(32)Afin que les fonctions du système informatique intégré unique conservent un haut niveau de qualité, certaines actions et mesures devraient être prises, si possible, notamment l’alignement des champs de données sur les bases de données et systèmes informatiques nationaux et de la Commission pertinents, avec les ajouts nécessaires aux fins de l’outil d’exploration de données et de calcul du risque, comme une référence à l’identifiant unique des opérations; l’intégration des bases de données et systèmes informatiques nationaux pertinents et du système informatique intégré unique en vue de l’échange automatique d’informations; la possibilité, pour les utilisateurs, d’adapter et de regrouper des indicateurs de risque et leur pondération en fonction des besoins et des spécificités d’un fonds de l’Union, d’un programme ou d’un pays; le recours à l’intelligence artificielle pour l’analyse et l’interprétation des données; la mise à disposition de possibilités multiples d’options de recherche et de capacités de filtrage aux utilisateurs; la fourniture d’orientations aux utilisateurs pour l’interprétation et l’exploitation des données et des résultats; et l’organisation de formations à l’utilisation du système informatique intégré unique, à l’évaluation des risques et à leur prise en considération au cours des vérifications et des audits.(33)Conformément au principe de transparence inscrit à l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union œuvrent aussi ouvertement que possible. En ce qui concerne l’exécution budgétaire, l’application de ce principe implique que les citoyens devraient savoir où et dans quel but l’Union dépense des fonds. De telles informations stimulent le débat démocratique, contribuent à la participation des citoyens aux mécanismes de prise de décision dans l’Union, renforcent la surveillance et le contrôle institutionnels sur les dépenses de l’Union et contribuent à améliorer la crédibilité de celle-ci. La communication devrait être plus ciblée et avoir pour objectif d’améliorer la visibilité de la contribution de l’Union pour les citoyens. Il y a lieu d’atteindre ces objectifs par la publication, de préférence par des moyens modernes de communication, des informations pertinentes sur tous les destinataires des fonds financés par le budget, compte tenu des intérêts légitimes de ces destinataires en matière de confidentialité et de sécurité et, quand il s’agit de personnes physiques, de leur droit au respect de leur vie privée et de la protection de leurs données à caractère personnel. Les institutions de l’Union devraient donc adopter une approche sélective dans la publication d’informations, conformément au principe de proportionnalité. Il convient que les décisions de publier se fondent sur des critères appropriés afin de donner des informations significatives.(34)Sans préjudice des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, il y a lieu de chercher à garantir la plus grande transparence en ce qui concerne les informations sur les destinataires. Les informations sur les destinataires des fonds de l’Union devraient être publiées sur un site internet centralisé et spécialisé des institutions de l’Union, tel que le système de transparence financière, et devraient être faciles d’accès au moyen de solutions techniques appropriées et sécurisées. Les exigences en matière de publication devraient concerner tous les modes d’exécution budgétaire, y compris par les autres institutions et organismes de l’Union.(35)Il devrait être possible pour la Commission d’exécuter le budget en mode indirect, par l’intermédiaire d’organisations des États membres. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient donc de définir une organisation d’un État membre soit comme une entité établie dans un État membre sous la forme d’un établissement de droit public, soit comme une entité de droit privé investie d’une mission de service public et dotée de garanties financières suffisantes par l’État membre concerné. Le soutien financier fourni à ces entités de droit privé par un État membre conformément aux exigences existantes énoncées dans le droit de l’Union, sous une forme décidée par cet État membre et ne requérant pas nécessairement une garantie bancaire devrait être considéré comme une garantie financière suffisante.(36)Les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques ne devraient pas être mises à la disposition du public pour une durée supérieure à la durée pendant laquelle les fonds sont utilisés par le destinataire, et ces données devraient dès lors être supprimées à l’issue d’une période de deux ans.(37)Dans la plupart des cas relevant du présent règlement, la publication concerne les personnes morales. Lorsque des personnes physiques sont concernées, la publication de données à caractère personnel devrait respecter le principe de proportionnalité entre l’importance du montant octroyé et la nécessité de vérifier l’usage optimal des fonds. Dans ces cas, la publication du nom de la région de niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) s’inscrit dans la logique de l’objectif de publication d’informations sur les destinataires et garantit l’égalité de traitement entre des États membres de différentes tailles, tout en respectant le droit du destinataire à la vie privée et, en particulier, en protégeant les données à caractère personnel de celui-ci.(38)Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, les circonstances dans lesquelles une publication ne devrait pas avoir lieu devraient être précisées. Par exemple, ne devraient pas être publiées les informations sur des bourses ou d’autres formes d’aide directe versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, sur certains marchés de très faible valeur ou sur un soutien financier d’un montant inférieur à un certain seuil fourni au moyen d’instruments financiers ou de garanties budgétaires, ou dans les cas où la divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires. Cependant, pour les subventions, il ne devrait pas y avoir de dérogation spéciale à l’obligation de publier les informations sur la base d’un seuil spécifique afin de maintenir la pratique actuelle et de permettre la transparence.(39)Lorsque les données à caractère personnel des destinataires sont publiées à des fins de transparence en ce qui concerne l’utilisation des fonds de l’Union et le contrôle des procédures d’attribution, ces destinataires devraient être informés de cette publication, ainsi que de leurs droits et des procédures applicables pour l’exercice de ces droits, conformément aux règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). du Parlement européen et du Conseil.(40)Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre tous les destinataires, il convient en outre d’assurer la publication des informations relatives aux personnes physiques dans la logique de l’obligation faite aux États membres d’instaurer un niveau élevé de transparence pour les marchés dépassant les seuils prévus par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65)..(41)En cas de gestion indirecte ou partagée, les personnes, entités ou organismes désignés exécutant les fonds de l’Union devraient mettre à disposition les informations sur les destinataires et les bénéficiaires finaux. En cas de gestion partagée, les informations devraient être publiées conformément à la réglementation sectorielle. Les États membres qui reçoivent et exécutent des fonds de l’Union en gestion directe devraient mettre à disposition les informations sur leurs destinataires conformément au présent règlement. La Commission devrait communiquer les informations concernant un site internet unique, y compris une référence à son adresse, où peuvent être consultées les informations sur les destinataires et les bénéficiaires finaux.(42)Dans l’intérêt d’une lisibilité et d’une transparence accrues des données sur les instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte, il convient de fusionner l’ensemble des rapports en un seul document de travail à joindre au projet de budget.(43)Afin de garantir la transparence, d’éviter certains doubles emplois et de faire coïncider le calendrier d’établissement des rapports avec la disponibilité des données pertinentes tout en veillant à ne perdre aucune information, les informations sur les garanties budgétaires, le fonds commun de provisionnement et les passifs éventuels auxquels s’applique le plafond des ressources propres devraient être regroupées dans ces trois catégories et présentées de manière exhaustive dans les rapports respectifs.(44)Afin d’accroître la transparence et l’exactitude des rapports, les informations sur les instruments financiers présentées dans le document de travail joint au projet de budget devraient comporter des informations sur les pertes découlant des actifs.(45)Pour assurer la synchronisation avec le calendrier d’adoption de l’état prévisionnel, le document de travail relatif à la politique immobilière de la Commission devrait être joint au projet de budget.(46)Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l’exécution du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE), du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), ainsi que du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), la Commission devrait pouvoir, pour information, mettre à la disposition des organismes responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique non contraignant exposant sa propre stratégie et méthode de contrôle et comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques. Ce guide devrait être mis à jour chaque fois que cela est nécessaire.(47)La jurisprudenceArrêt de la Cour de justice du 11 juin 2024, Commission européenne/Deutsche Telekom AG, C-221/22 P, ECLI:EU:C:2024:488. obligeant la Commission à payer des intérêts ou d’autres charges dus sur les montants des amendes ayant été annulées ou réduites par la Cour de justice de l’Union européenne a fait naître une situation nouvelle et imprévisible. Il est donc nécessaire de permettre que tout intérêt ou toute autre charge dû sur les montants des amendes, autres astreintes ou sanctions ayant été annulées ou réduites, y compris tout rendement négatif lié à ces montants, soit déduit des recettes du budget. Cette exception à l’interdiction des recettes négatives devrait se limiter à cette situation spécifique. Afin de respecter le principe général de rétablissement de la situation antérieure (restitutio in integrum) applicable aux amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union qui sont ultérieurement annulées ou réduites par la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de prévoir que tout rendement négatif sur le montant perçu à titre provisoire de ces amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union n’est pas déduit du montant à rembourser. Pour indemniser la privation de jouissance des créances à compter de la date à laquelle les tiers concernés ont payé l’amende à titre provisoire à la Commission jusqu’à la date du remboursement, le montant à rembourser devrait être augmenté d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement majoré d’un point et demi de pourcentage à titre d’indemnisation adéquate pour ces tiers en pareilles situations, ce qui exclut la nécessité d’appliquer tout autre taux d’intérêt sur ce montant. En outre, ce taux correspond au taux d’intérêt applicable à l’égard du débiteur lorsque ce dernier choisit de différer le paiement d’une amende, d’une autre astreinte ou d’une sanction, et constitue une garantie financière en lieu et place du paiement. Ces intérêts et ces charges devraient uniquement être déduits à titre de recettes négatives jusqu’au 31 décembre 2027, en attendant une solution définitive pour le cadre financier pluriannuel en vigueur après 2027 en ce qui concerne le taux d’intérêt et les autres charges qui devraient être payées à titre d’indemnisation adéquate pour le remboursement d’amendes, d’autres astreintes ou de sanctions ayant été annulées ou réduites. Cette solution définitive devrait s’appuyer sur l’expérience passée et les évolutions futures prévisibles et être conforme à l’application des principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Afin de garantir un flux de trésorerie suffisant pour indemniser les tiers concernés de la privation de jouissance des créances lors de l’annulation d’une amende, d’une autre astreinte ou d’une sanction, ou de la réduction de son montant, il pourrait être nécessaire de permettre que les montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes ou sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci soient inscrits au budget pour la fin de l’exercice suivant. Pour garantir la pleine transparence de ce mécanisme, la Commission devrait fournir au Parlement européen et au Conseil l’ensemble des informations disponibles dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.(48)Compte tenu de l’augmentation du volume des opérations d’emprunt et de prêt effectuées par la Commission au nom de l’Union pour financer la reprise après la pandémie de COVID-19, il y a lieu de renforcer encore la transparence en ce qui concerne ces opérations. Vu la complexité accrue de ces opérations et pour garantir une meilleure visibilité de leur contenu, il convient d’ajouter au document annexé à la section du budget afférente à la Commission une vue d’ensemble complète des opérations d’emprunt et de prêt effectuées par la Commission. Cette vue d’ensemble devrait notamment présenter des informations détaillées sur les échéances, l’échéancier des paiements, les intérêts dus au niveau agrégé, la base des investisseurs sur le marché primaire et, le cas échéant, la dimension et les coûts du panier de liquidités commun sous-tendant la stratégie de financement diversifiée, ainsi que le plan d’emprunt. En outre, cette vue d’ensemble devrait présenter les données sous-jacentes et la méthode que la Commission a utilisées pour calculer les intérêts encourus et estimer les intérêts échus, sans mentionner d’informations susceptibles d’influencer les marchés.(49)Il y a lieu de donner aux institutions de l’Union la possibilité de conclure entre elles des accords de niveau de service afin de faciliter l’exécution de leurs crédits, ainsi que de prévoir la possibilité de conclure de tels accords entre les services des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens et des organismes ou personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes pour la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers.(50)Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que le droit applicable en vertu duquel toute mesure appropriée doit être prise en cas de conflit d’intérêts inclut le droit de l’Union et le droit national relatif aux conflits d’intérêts.(51)Afin d’accroître l’inclusion, les entités régies par le droit privé ou le droit de l’Union établies dans un État membre et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, devraient être ajoutées à la liste des entités auxquelles les tâches d’exécution du budget peuvent être confiées, dans la mesure où elles sont contrôlées par des établissements de droit public ou des entités de droit privé investies d’une mission de service public auxquels la gestion indirecte peut être confiée, et disposent des garanties financières appropriées. Lorsque ces entités régies par le droit privé ou le droit de l’Union ne bénéficient pas d’un soutien financier fourni par un État membre, les garanties financières appropriées devraient prendre la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou de garanties financières équivalentes.(52)Il y a lieu de définir la procédure à suivre pour créer de nouveaux offices européens et de faire la distinction entre les tâches obligatoires et les tâches non obligatoires de ces offices. Il convient d’introduire la possibilité pour les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens de déléguer les pouvoirs d’ordonnateur au directeur d’un office européen. Les offices européens devraient également avoir la possibilité de conclure des accords de niveau de service pour la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers. Il y a lieu de fixer les règles spécifiques concernant l’établissement de la comptabilité, les dispositions autorisant le comptable de la Commission à déléguer certaines de ses tâches à des agents de ces offices ainsi que les modalités de fonctionnement des comptes bancaires que la Commission devrait pouvoir ouvrir au nom d’un office européen.(53)Afin d’améliorer le rapport coût/efficacité des agences exécutives, et compte tenu de l’expérience pratique acquise avec d’autres organismes de l’Union, le comptable de la Commission devrait être autorisé à se voir confier tout ou partie des tâches du comptable de l’agence exécutive concernée.(54)Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les directeurs des agences exécutives agissent en tant qu’ordonnateurs délégués lorsqu’ils gèrent les crédits opérationnels des programmes délégués à leurs agences. Pour réaliser le plein effet des gains d’efficacité résultant de la centralisation globale de certains services d’appui, il convient de prévoir explicitement la possibilité pour les agences exécutives d’exécuter des dépenses administratives.(55)Il est nécessaire de fixer des règles sur les pouvoirs et les responsabilités des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.(56)Le Parlement européen, le Conseil, la Cour des comptes et le comptable de la Commission devraient être informés de la nomination ou de la cessation des fonctions d’un ordonnateur délégué, d’un auditeur interne ou d’un comptable dans les deux semaines suivant cette nomination ou cette cessation.(57)Les ordonnateurs devraient être pleinement responsables de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité et des systèmes de contrôle interne, et devraient répondre de leurs actes, notamment, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires.(58)Les missions, responsabilités et principes des procédures à respecter par les ordonnateurs devraient également être définis. Les ordonnateurs délégués devraient veiller à ce que les ordonnateurs subdélégués et leur personnel reçoivent des informations et une formation concernant les normes de contrôle et les méthodes et techniques correspondantes et à ce que des mesures soient prises pour assurer le fonctionnement du système de contrôle. L’ordonnateur délégué devrait rendre compte à son institution de l’Union de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel. Ce rapport devrait contenir les informations financières et de gestion nécessaires pour étayer la déclaration d’assurance dudit ordonnateur relative à l’exercice de ses fonctions, notamment des informations sur l’exécution globale de ces opérations. Les pièces justificatives afférentes aux opérations menées devraient être conservées pendant une période de cinq ans au moins. Compte tenu de leur caractère dérogatoire par rapport aux procédures d’attribution habituelles, tous les types de procédures négociées en matière de passation de marchés publics devraient faire l’objet d’un rapport particulier de l’ordonnateur délégué à l’institution de l’Union concernée et d’un rapport de cette institution de l’Union au Parlement européen et au Conseil.(59)Il convient de tenir compte de la double fonction des chefs des délégations de l’Union, et de leurs adjoints en leur absence, en tant qu’ordonnateurs subdélégués pour le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et, en ce qui concerne les crédits opérationnels, pour la Commission.(60)La délégation aux chefs adjoints des délégations de l’Union, par la Commission, des pouvoirs d’exécution du budget concernant les crédits opérationnels de sa propre section du budget devrait être limitée aux situations dans lesquelles l’exécution de ces tâches par les chefs adjoints des délégations de l’Union est strictement nécessaire pour assurer la continuité des opérations en l’absence des chefs des délégations de l’Union. Les chefs adjoints des délégations de l’Union ne devraient pas être autorisés à exercer ces pouvoirs de façon systématique ou pour des raisons de répartition interne du travail.(61)Le comptable devrait être responsable de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances. Le comptable devrait être chargé de la gestion de la trésorerie, des comptes bancaires et du fichier tiers, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des états financiers des institutions de l’Union. Le comptable de la Commission devrait être la seule personne habilitée à définir les règles comptables et les plans comptables harmonisés, tandis que les comptables de toutes les autres institutions de l’Union devraient définir les procédures comptables applicables au sein de leurs institutions.(62)Les modalités relatives à la nomination et à la cessation des fonctions du comptable devraient également être définies.(63)Le comptable devrait établir des procédures visant à garantir que les comptes ouverts pour les besoins de la gestion de la trésorerie et des régies d’avances ne sont pas débiteurs.(64)Il convient de mettre les moyens de paiement autorisés pour la gestion de la trésorerie en adéquation avec les méthodes de paiement modernes, notamment les cartes de crédit et les portefeuilles électroniques.(65)Étant donné que les paiements par les délégations de l’Union en vertu des règles standard applicables aux opérations budgétaires, comptables et de trésorerie (procédures budgétaires) sont de plus en plus exécutés par l’intermédiaire de la trésorerie centrale et que, par conséquent, le nombre d’opérations effectuées et les montants versés au moyen de régies d’avances diminuent, les règles relatives à la création, à l’administration et au contrôle de régies d’avances devraient être simplifiées.(66)Les conditions de recours à des régies d’avances, système de gestion dérogatoire au regard des procédures budgétaires ordinaires qui ne porte que sur des montants limités, devraient être encadrées et les missions et responsabilités des régisseurs d’avance, mais aussi des ordonnateurs et comptables quant au contrôle des régies, devraient être précisées. Pour des raisons d’efficacité, des régies d’avances devraient être mises en place dans les délégations de l’Union pour les crédits des sections du budget afférentes tant à la Commission qu’au SEAE. Il convient également d’autoriser, dans des conditions spécifiques, l’utilisation des régies d’avances dans les délégations de l’Union pour le paiement par voie budgétaire de montants limités. En ce qui concerne la nomination des régisseurs d’avances, il devrait être possible de sélectionner aussi ces derniers parmi le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, lorsqu’aucun agent de la Commission relevant du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du ConseilJO L 56 du 4.3.1968, p. 1. (ci-après dénommé "statut"), n’est disponible.(67)Afin de tenir compte de la situation dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire lorsqu’aucun agent de la Commission relevant du statut n’est disponible, ainsi que des difficultés techniques pour faire signer tous les engagements juridiques par l’ordonnateur compétent, il convient d’autoriser le personnel employé par la Commission dans ce domaine à contracter les engagements juridiques de très faible valeur, à savoir jusqu’à 2500 EUR, qui sont liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances, et d’autoriser les chefs des délégations de l’Union, ou leurs adjoints, à contracter des engagements juridiques sur instruction de l’ordonnateur compétent de la Commission.(68)Une fois définies les missions et responsabilités des acteurs financiers, il n’est possible de mettre en cause leur responsabilité que dans les conditions prévues par le statut. Les instances spécialisées en matière d’irrégularités financières ont été mises en place dans les institutions de l’Union en vertu du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).. Cependant, compte tenu du nombre limité de cas dont elles ont été saisies et pour des raisons d’efficacité, il convient de transférer leurs fonctions à une instance interinstitutionnelle établie en vertu du présent règlement (ci-après dénommée "instance"). L’instance devrait être chargée d’évaluer les demandes et d’émettre des recommandations sur la nécessité de prendre des décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières pour les cas qui lui sont soumis par la Commission ou d’autres institutions et organismes de l’Union, sans préjudice de leur autonomie administrative à l’égard de leurs agents. Ce transfert vise également à prévenir les doubles emplois et à atténuer les risques de divergences entre les recommandations ou les avis dans le cas où à la fois un opérateur économique et un membre du personnel d’une institution ou d’un organisme de l’Union seraient concernés. Il est nécessaire de maintenir les modalités selon lesquelles un ordonnateur peut demander la confirmation d’une instruction qu’il considère comme entachée d’irrégularité ou contrevenant au principe de bonne gestion financière, et être ainsi déchargé de sa responsabilité. La composition de l’instance devrait être modifiée lorsqu’elle exerce cette fonction. Cette instance ne devrait disposer d’aucun pouvoir d’enquête.(69)En matière de recettes, il est nécessaire de se pencher sur les ajustements négatifs des ressources propres découlant des règlements (UE, Euratom) no 609/2014Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39). et (UE, Euratom) 2021/770Règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil du 30 avril 2021 relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu’à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (JO L 165 du 11.5.2021, p. 15). du Conseil. Sauf dans le cas des ressources propres, il convient de conserver les tâches et contrôles existants relevant de la responsabilité des ordonnateurs aux différentes étapes de la procédure: établissement de la prévision de créance, émission d’ordres de recouvrement, envoi de la note de débit informant le débiteur de la constatation de créances et décision, le cas échéant, de renonciation de créance, dans le respect de critères garantissant le respect de la bonne gestion financière aux fins d’une perception efficace des recettes.(70)L’ordonnateur devrait pouvoir renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée lorsque le débiteur fait l’objet de l’une des procédures d’insolvabilité telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19)., notamment en cas de concordats et d’autres procédures analogues.(71)Des dispositions spécifiques relatives aux procédures d’adaptation ou de réduction à zéro d’une prévision de créance devraient être définies.(72)Il est nécessaire de préciser le calendrier de l’inscription au budget des montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes et sanctions, et de tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci.(73)À la suite de l’évolution récente concernant les marchés financiers et le taux d’intérêt de la Banque centrale européenne applicable à ses opérations principales de refinancement, il est nécessaire de revoir les dispositions sur les taux d’intérêt pour les amendes ou autres sanctions.(74)Afin de tenir compte de la nature particulière des prévisions de créance consistant en des amendes ou autres sanctions imposées par les institutions de l’Union en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom"), il est nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques sur les taux d’intérêt applicables aux montants dus mais non encore acquittés, au cas où de tels montants seraient majorés par la Cour de justice de l’Union européenne.(75)Les règles concernant le recouvrement devraient être clarifiées et renforcées. En particulier, il convient de préciser que le comptable procède également au recouvrement par compensation auprès d’un débiteur qui détient une créance sur une agence exécutive lorsqu’elle exécute le budget.(76)Afin d’assurer la sécurité juridique et la transparence, il convient de définir les règles quant aux délais dans lesquels une note de débit doit être envoyée.(77)Pour assurer la gestion des actifs tout en donnant la priorité à l’objet de sécurité et de liquidité des fonds, les montants correspondant aux amendes, aux autres astreintes ou aux sanctions imposées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité Euratom, tels que les amendes pour infraction aux règles de concurrence qui sont contestées, devraient être perçus à titre provisoire. La Commission devrait également pouvoir investir ces montants dans des actifs financiers et déterminer l’affectation des retours sur investissement ainsi générés. Étant donné que la Commission n’est pas la seule institution de l’Union habilitée à imposer des amendes, autres astreintes et sanctions, il est nécessaire d’établir des dispositions concernant les amendes, autres astreintes et sanctions imposées par d’autres institutions de l’Union et de fixer les règles en matière de recouvrement, qui devraient être équivalentes à celles applicables à la Commission.(78)Pour que la Commission dispose de toutes les informations nécessaires en vue de l’adoption des décisions de financement, il y a lieu de fixer les exigences minimales en ce qui concerne le contenu des décisions de financement portant sur les subventions, les marchés, les fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures (ci-après dénommés "fonds fiduciaires de l’Union"), les prix, les instruments financiers, les mécanismes ou plateformes de mixage et les garanties budgétaires. Parallèlement, afin d’offrir des perspectives plus durables aux destinataires potentiels, il est nécessaire de permettre l’adoption de décisions de financement pour plus d’un exercice, tout en précisant que la mise en œuvre est conditionnée par la disponibilité de crédits budgétaires pour les exercices en question. Par ailleurs, il est nécessaire de réduire le nombre des éléments requis pour la décision de financement. Dans un souci de simplification, la décision de financement devrait en même temps constituer un programme de travail annuel ou pluriannuel. Étant donné que les contributions aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont déjà fixées dans le budget, il ne devrait pas être nécessaire d’adopter une décision de financement spécifique à cet égard.(79)En matière de dépenses, il importe de préciser l’articulation entre décision de financement, engagement budgétaire global et engagement budgétaire individuel, ainsi que les notions d’engagement budgétaire et juridique, afin d’établir un cadre clair pour les différentes phases de l’exécution du budget.(80)Afin de tenir compte, en particulier, du nombre d’engagements juridiques souscrits par les délégations et représentations de l’Union et de la variation des taux de change qu’ils subissent, les engagements budgétaires provisionnels devraient être possibles également dans les cas où le bénéficiaire final et les montants sont déterminés.(81)Afin de mettre le FEAGA en adéquation avec les procédures comptables et budgétaires générales dès que cela est techniquement possible, il devrait être permis de procéder à des engagements budgétaires individuels pour les paiements, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer d’abord un engagement provisionnel global pour les paiements, suivi d’engagements individuels dans un délai maximal de deux mois ou, sous certaines conditions, dans un délai plus long. En outre, pour pouvoir procéder en décembre aux engagements budgétaires individuels et aux paiements pour le premier mois de l’exercice, il convient d’ajouter les dépenses de gestion courante du FEAGA aux types de dépenses pour lesquels des paiements effectués par anticipation sont autorisés.(82)En ce qui concerne la typologie des paiements pouvant être effectués par les ordonnateurs, il convient, conformément au principe de bonne gestion financière, de clarifier les différents types de paiements. Les règles d’apurement des versements de préfinancement devraient être précisées davantage encore, notamment en cas d’impossibilité de procéder à un apurement intermédiaire. À cet effet, des dispositions adéquates devraient être insérées dans les engagements juridiques souscrits.(83)Le présent règlement devrait prévoir que les paiements sont effectués dans des délais déterminés et qu’en cas de non-respect de ces délais, les créanciers peuvent bénéficier d’intérêts de retard à la charge du budget, à l’exception des États membres, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI).(84)Les principaux éléments des factures électroniques établies dans le cadre des marchés publics devraient être fondés sur les règles énoncées dans la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1)..(85)Par souci de clarté, il convient de réviser la définition des offres qui ne sont pas appropriées dans le cadre des marchés publics afin d’y intégrer les offres dans lesquelles l’opérateur économique n’a pas accès aux procédures de passation de marchés.(86)Il est nécessaire de préciser que les contrats spécifiques relevant de contrats-cadres conclus avec un seul opérateur économique peuvent être attribués et modifiés dans les limites des termes fixés dans le contrat-cadre.(87)Étant donné que les mesures de publicité ex ante sont les mêmes pour les procédures ouvertes, restreintes et concurrentielles avec négociation, le recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché à la suite d’une procédure concurrentielle avec négociation infructueuse devrait être autorisé sous certaines conditions.(88)Il est nécessaire d’exclure du champ d’application des règles de passation des marchés du présent règlement les services de certification et d’authentification de documents fournis par les notaires, lorsque les procédures régissant ces services dans l’État membre concerné ne sont pas ouvertes à la concurrence.(89)Il convient de prévoir la possibilité de recourir à des procédures négociées sans publication préalable pour les services fournis par des organisations des États membres qui ne peuvent pas participer à des procédures concurrentielles.(90)Pour garantir le respect de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenneArrêt du Tribunal du 8 juillet 2020, Securitec/Commission, T-661/18, ECLI:EU:T:2020:319., l’ordonnateur devrait demander la présentation des preuves relatives aux critères d’exclusion et de sélection avant que la décision d’attribution ne soit prise.(91)Il est approprié d’intégrer dans un seul article les dispositions relatives à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses et d’introduire une définition des dégagements. Étant donné que les opérations sont effectuées dans des systèmes informatiques, la signature d’un "bon à payer" afin d’exprimer la décision de liquidation devrait être remplacée par une signature sécurisée par des moyens électroniques, sauf dans un nombre limité de cas. Il est également nécessaire de préciser que la liquidation des dépenses s’applique à l’ensemble des coûts éligibles, y compris, comme c’est le cas pour l’apurement des préfinancements, les coûts qui ne sont pas liés à une demande de paiement.(92)Afin de réduire la complexité, de rationaliser les règles en vigueur et d’améliorer la lisibilité du présent règlement, il convient d’établir des règles communes à plusieurs instruments d’exécution budgétaire. Pour ces raisons, il y a lieu de regrouper certaines dispositions, d’harmoniser le libellé et la portée de certaines autres et de supprimer les répétitions inutiles et les références croisées.(93)Chaque institution de l’Union devrait mettre en place un comité de suivi d’audit interne chargé de veiller à l’indépendance de l’auditeur interne, de contrôler la qualité des travaux d’audit interne et de veiller à ce que les recommandations d’audit interne et externe soient dûment prises en considération et fassent l’objet d’un suivi par ses services. Chaque institution de l’Union devrait décider de la composition de ce comité de suivi d’audit interne, compte tenu de son autonomie organisationnelle et de l’importance des avis d’experts indépendants.(94)Il convient de mettre davantage l’accent sur la performance et les résultats des projets financés par le budget. Il est donc approprié de définir une nouvelle forme de financement non liée aux coûts des opérations en question qui s’ajouterait aux formes de contributions de l’Union déjà bien établies (remboursement des coûts éligibles réellement exposés, coûts unitaires, montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire). La nouvelle forme de financement devrait être basée soit sur la réalisation de certaines conditions ex ante, soit sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance.(95)Lorsque la contribution de l’Union prend la forme d’un financement non lié aux coûts et lorsque le remboursement est fondé sur des résultats, il convient de mesurer si ces résultats ont été atteints au moyen de jalons ou de cibles prédéfinis, et la réalisation de ces jalons ou de ces cibles devrait être vérifiée avant le versement de la contribution. Les pièces comptables et justificatives relatives à la réalisation des jalons ou des cibles devraient être conservées aux fins de contrôles ou d’audits ex post, y compris de la Cour des comptes.(96)Lorsqu’elle évalue la capacité opérationnelle et financière des destinataires des fonds de l’Union ou leurs systèmes et procédures, la Commission devrait pouvoir s’appuyer sur les évaluations déjà réalisées par elle-même, d’autres entités ou donateurs, tels que des agences nationales et des organisations internationales, pour éviter de multiplier les évaluations des mêmes destinataires. La possibilité de recours commun à des évaluations menées par d’autres entités devrait être utilisée lorsque ces évaluations ont été réalisées dans le respect de conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement pour le mode d’exécution applicable. Par conséquent, afin de favoriser le recours commun aux évaluations entre donateurs, la Commission devrait promouvoir la reconnaissance de normes internationalement admises ou des meilleures pratiques internationales.(97)Il importe également d’éviter des situations dans lesquelles les destinataires des fonds de l’Union sont audités à plusieurs reprises par différentes entités au sujet de l’utilisation de ces fonds. Il devrait, par conséquent, être possible de prévoir de s’appuyer sur des audits déjà effectués par des auditeurs indépendants, pour autant qu’il existe des éléments suffisants attestant de leur compétence et de leur indépendance et que les travaux d’audit soient fondés sur des normes internationalement admises procurant une assurance raisonnable et aient porté sur les états financiers et les rapports rendant compte de l’usage de la contribution de l’Union. Ces audits devraient alors constituer la base de l’assurance globale quant à l’utilisation des fonds de l’Union. À cette fin, il est important de veiller à ce que le rapport de l’auditeur indépendant et les documents d’audit connexes soient mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes ou des autorités d’audit des États membres à leur demande.(98)Aux fins du recours aux évaluations et aux audits, et pour réduire la charge administrative pesant sur les personnes et entités qui reçoivent des fonds de l’Union, il est important de faire en sorte que toute information déjà disponible auprès des institutions de l’Union, des autorités de gestion ou d’autres organismes et entités exécutant les fonds de l’Union soit réutilisée, afin d’éviter que des demandes multiples soient adressées aux destinataires ou bénéficiaires.(99)Afin d’établir un mécanisme de coopération à long terme avec les destinataires, il convient de prévoir la possibilité de signer des conventions-cadres de partenariat financier. Des partenariats-cadres au niveau financier devraient être mis en œuvre par des subventions ou des conventions de contribution avec les personnes et entités exécutant des fonds de l’Union. À cette fin, le contenu minimal de ces conventions de contribution devrait être précisé. Les partenariats-cadres au niveau financier ne devraient pas restreindre indûment l’accès aux financements de l’Union.(100)Les conditions et procédures en matière de suspension, de résiliation ou de réduction d’une contribution de l’Union devraient être harmonisées dans les différents instruments d’exécution budgétaire, tels que subventions, marchés, gestion indirecte, prix, etc. Les motifs d’une telle suspension, résiliation ou réduction devraient être définis. Lorsque des irrégularités ou des fraudes commises durant une procédure d’attribution sont constatées a posteriori, l’ordonnateur compétent devrait adopter certaines mesures correctives, sauf s’il a de bonnes raisons de ne pas le faire, par exemple lorsque l’exécution de l’engagement juridique sert l’intérêt de l’institution ou de l’organe concerné, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir la continuité du service.(101)Le présent règlement devrait établir des périodes standard durant lesquelles les documents relatifs aux contributions de l’Union devraient être conservés par les destinataires afin d’éviter des exigences contractuelles divergentes ou disproportionnées, tout en continuant de prévoir pour la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF un délai suffisant pour avoir accès à ces données et documents et effectuer les contrôles et audits ex post. En outre, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union devrait être tenue de coopérer à la protection des intérêts financiers de l’Union.(102)Afin de fournir des informations appropriées aux participants et aux destinataires et de garantir qu’ils ont la possibilité d’exercer le droit de se défendre, les participants et les destinataires devraient être autorisés à présenter leurs observations avant l’adoption d’éventuelles mesures portant atteinte à leurs droits et ils devraient être informés des voies de recours dont ils disposent pour contester de telles mesures.(103)Dans le cadre d’une procédure d’attribution, il n’est pas nécessaire que l’ordonnateur compétent donne la possibilité à un participant de présenter ses observations lorsque ce participant a été écarté d’une procédure d’attribution. Pour garantir la sécurité juridique, il convient que cela soit également précisé dans la disposition relative à la procédure contradictoire et aux voies de recours.(104)Compte tenu de l’environnement géopolitique de plus en plus difficile, caractérisé par une évolution rapide des menaces hybrides et des cybermenaces, ainsi que de la nécessité d’une transformation numérique qui va de pair avec une exposition aux vulnérabilités techniques, l’Union doit assurer la protection de la sécurité et de l’ordre public de l’Union ou de ses États membres, ainsi qu’il ressort du droit et des politiques publiques. Il s’agit de préserver les intérêts fondamentaux de la société, notamment en garantissant la sécurité de l’approvisionnement énergétique et en luttant contre la criminalité organisée et la fraude. L’octroi de fonds de l’Union en rapport avec des actifs et intérêts stratégiques, tels que les infrastructures numériques ou spatiales et les systèmes et services de communication et d’information, peut nécessiter, dans le respect des accords internationaux de l’Union, l’application de conditions spécifiques permettant d’assurer cette protection, notamment aux fins de l’intégrité des systèmes d’information et de communication et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées. Il convient de préciser les types de conditions et les exigences liées à leur application. Néanmoins, les conditions spécifiques énoncées dans le présent règlement ne sont pas exhaustives et un acte de base peut prévoir des conditions spécifiques, à condition qu’il ne modifie pas les exigences et les procédures prévues dans le présent règlement en matière de protection de la sécurité et de l’ordre public et qu’il n’y déroge pas.(105)Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait mettre en place un système unique de détection rapide et d’exclusion.(106)Le système de détection rapide et d’exclusion devrait s’appliquer aux participants, aux destinataires, aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer, aux sous-traitants d’un contractant, aux bénéficiaires effectifs et aux entités affiliées d’une entité exclue, aux personnes physiques, aux garants, ainsi qu’à toute personne ou entité recevant des fonds de l’Union lorsque le budget est exécuté en gestion indirecte, à toute personne ou entité recevant des fonds de l’Union au titre d’instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe, aux participants ou destinataires sur lesquels des entités exécutant le budget en gestion partagée ont fourni des informations et aux parrains.(107)Le système de détection rapide et d’exclusion devrait être renforcé afin d’améliorer la protection des intérêts financiers de l’Union. Il importe d’éviter qu’une personne ou une entité se trouvant dans une situation d’exclusion puisse présenter une demande ou être sélectionnée en vue de l’exécution de fonds de l’Union, ou puisse recevoir de tels fonds dans le cadre d’un programme en gestion partagée. En cas de jugement définitif ou de décision administrative définitive, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir exclure une personne ou une entité, pour autant que cette dernière se trouve dans une situation d’exclusion et soit considérée comme non fiable étant donné qu’elle a commis certains types de fautes graves. Sans préjudice des obligations d’information prévues par d’autres actes de base, les personnes et entités exécutant le budget en gestion partagée devraient transmettre à la Commission, par tout canal officiel, tel que le système d’information automatisé mis en place par la Commission actuellement utilisé pour signaler les fraudes et les irrégularités (ci-après dénommé "système de gestion des irrégularités"), des informations sur des faits établis et des constatations, dans le contexte d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive exclusivement en référence aux motifs énoncés à l’article 138, paragraphe 1, points c) iv) et d), lorsqu’ils ont connaissance de ces informations. En l’absence de jugement définitif ou de décision administrative définitive, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir procéder à l’exclusion, sur la base d’une qualification juridique préliminaire par l’instance, eu égard aux faits et constatations établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur. Cette exclusion devrait être enregistrée dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion. Les personnes et entités exécutant le budget en gestion partagée devraient consulter la base de données du système de détection rapide et d’exclusion avant d’octroyer des fonds de l’Union ou de sélectionner des participants et des bénéficiaires. Cette consultation devrait concerner la personne ou entité candidate ou sélectionnée pour exécuter des fonds de l’Union. Pour garantir la mise en œuvre efficace du système de détection rapide et d’exclusion, les autorités compétentes des États membres devraient faire appliquer les exclusions enregistrées dans la base de données en ce qui concerne ces personnes ou entités qui sont candidates ou sélectionnées en vue de l’exécution de fonds de l’Union pendant toute la durée de l’exclusion. Cette exclusion devrait préserver l’intégrité du processus de passation de marché ou de sélection et le protéger contre la participation d’individus ou d’entités impliquées dans des fautes graves. Les demandes de paiement présentées par les États membres dans le cadre de la gestion partagée, y compris les dépenses relatives à une personne ou à une entité exclue, ne devraient pas être remboursées. Lorsque des fonds sont versés aux États membres au titre de cadres axés sur la performance, des règles spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle devraient s’appliquer.(108)Il importe de souligner que le système de détection rapide et d’exclusion ne devrait s’appliquer qu’en ce qui concerne les fonds de l’Union versés aux États membres au titre de la gestion directe, lorsque les États membres ont la responsabilité de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union, dans la mesure où la Commission a des responsabilités en la matière en vertu du cadre juridique concerné. Par conséquent, il convient que les responsabilités de la Commission soient limitées à l’obligation de saisir l’instance aux fins de l’exclusion d’une personne ou d’une entité si l’ordonnateur a connaissance de fautes graves à la suite de jugements définitifs et de décisions administratives définitives ou de faits et constatations établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes concernant ces fonds, menés par l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur. Sans préjudice de ces responsabilités de la Commission, il incombe toujours aux États membres de vérifier les informations relatives aux décisions d’exclusion enregistrées dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion, d’exécuter ces décisions et de veiller à ce qu’aucune demande de paiement concernant une personne ou une entité se trouvant dans une telle situation d’exclusion ne soit présentée. Sans préjudice de la réglementation sectorielle et de l’application volontaire, le système de détection rapide et d’exclusion ne devrait pas s’appliquer au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17)..(109)Il y a lieu de préciser que, lorsque la décision d’inscrire une personne ou une entité dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion est prise sur la base d’une situation d’exclusion concernant une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de cette personne ou entité, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité ou d’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de cette personne ou entité ou d’une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à la mise en œuvre de l’engagement juridique, les informations enregistrées dans la base de données comprennent les informations relatives à ces personnes.(110)La décision d’exclusion d’une personne ou d’une entité de la participation aux procédures d’attribution ou d’imposition d’une sanction financière à une personne ou entité et la décision concernant la publication des informations correspondantes devraient être prises par les ordonnateurs compétents, compte tenu de leur autonomie en matière administrative. En l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive et dans les cas liés à un défaut grave d’exécution d’un contrat, les ordonnateurs compétents devraient arrêter leur décision sur la base d’une qualification juridique préliminaire, en tenant compte de la recommandation formulée par l’instance. Cette instance devrait également déterminer la durée d’une exclusion dans les cas où celle-ci n’a pas été fixée par le jugement définitif ou la décision administrative définitive.(111)Le rôle de l’instance devrait consister à garantir le fonctionnement cohérent du système de détection rapide et d’exclusion. Cette instance devrait être composée d’un président permanent, d’un vice-président permanent qui assure la suppléance du président, de deux représentants de la Commission et d’un représentant de l’ordonnateur demandeur.(112)Afin de mettre le système de détection rapide et d’exclusion en adéquation avec les règles de passation des marchés publics et d’en renforcer l’efficacité, il y a lieu de mentionner explicitement les tentatives d’influer sur l’attribution de fonds de l’Union ou l’obtention indue de fonds de l’Union, y compris en cas de conflits d’intérêts, en tant que situation spécifique d’exclusion pour faute professionnelle grave.(113)Dans le respect du principe de proportionnalité, l’ordonnateur compétent devrait exclure une personne ou une entité lorsque celle-ci a fait preuve d’un manque d’intégrité en ayant adopté une conduite fautive incompatible avec les valeurs consacrées par l’article 2 du traité sur l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telle que l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, si cette conduite est susceptible de porter atteinte à l’exécution du marché.(114)Un motif autonome d’exclusion devrait être ajouté en cas de manque injustifié et intentionnel de coopération dans le cadre d’enquêtes, de contrôles ou d’audits effectués par un ordonnateur, l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes, étant donné que cela peut avoir de graves conséquences pour la protection des intérêts financiers de l’Union.(115)La qualification juridique préliminaire ne préjuge pas de l’évaluation définitive de la conduite de la personne ou de l’entité concernée par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. La recommandation formulée par l’instance ainsi que la décision prise par l’ordonnateur compétent devraient par conséquent faire l’objet d’un réexamen à la suite de la notification de cette évaluation définitive.(116)Il convient qu’une personne ou une entité soit exclue par l’ordonnateur compétent lorsqu’il a été établi par un jugement définitif ou par une décision administrative définitive que cette personne ou cette entité a commis une faute professionnelle grave, n’a pas respecté, de façon délibérée ou non, des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts, a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale, est coupable de fraude portant atteinte au budget, de corruption, de comportement lié à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, d’infractions terroristes ou d’infractions liées aux activités terroristes, de travail des enfants ou d’autres infractions liées à la traite des êtres humains ou d’une irrégularité. Une personne ou une entité devrait également être exclue en cas de manquement grave à un engagement juridique, y compris en cas de manquement à l’obligation d’exécuter un marché selon les normes professionnelles les plus élevées, ou de faillite ou en cas de refus de coopérer à des enquêtes, des contrôles ou des audits. Lors de l’évaluation de ces motifs d’exclusion, les actes excessivement préjudiciables condamnés en droit commercial international pourraient être considérés comme un facteur pertinent lorsqu’ils ont trait à une faute professionnelle grave.(117)Conformément à l’arrêt du Tribunal du 15 février 2023Arrêt du Tribunal du 15 février 2023, RH/Commission, T-175/14, ECLI:EU:T:2023:77, point 62., lorsque l’ordonnateur décide d’exclure une personne ou une entité pour faute professionnelle grave, il devrait s’appuyer sur des éléments de preuve qui sont suffisamment spécifiques, convaincants et concrets et sont, dès lors, de nature à établir de manière non équivoque et claire que le demandeur a adopté une conduite fautive ayant une incidence sur sa crédibilité professionnelle qui, en plus, dénoterait une intention fautive ou une négligence grave au sens du présent règlement.(118)Lorsqu’il prend une décision concernant l’exclusion d’une personne ou d’une entité ou l’imposition d’une sanction financière à une personne ou à une entité et concernant la publication des informations correspondantes, l’ordonnateur compétent devrait veiller au respect du principe de proportionnalité, en tenant particulièrement compte de la gravité de la situation, de son incidence budgétaire, du temps qui s’est écoulé depuis la conduite en cause, de la durée de la conduite et de sa répétition éventuelle, du caractère intentionnel de la conduite ou du degré de négligence et de la coopération dont la personne ou l’entité a fait preuve envers l’autorité compétente concernée et de la contribution de la personne ou de l’entité à l’enquête.(119)L’ordonnateur compétent devrait aussi être en mesure d’exclure une personne ou une entité lorsqu’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de l’opérateur économique est en état de faillite ou dans une situation analogue d’insolvabilité ou lorsque cette personne physique ou morale ne s’acquitte pas de ses obligations de paiement relatives aux cotisations de sécurité sociale ou aux impôts, si ces situations ont une incidence sur la situation financière de cet opérateur économique.(120)Afin de protéger encore mieux les intérêts financiers de l’Union, l’ordonnateur devrait avoir la possibilité d’exclure les bénéficiaires effectifs et les entités affiliées de l’entité exclue qui ont pris part à la faute de cette dernière ou de leur infliger une sanction financière. La possibilité d’exclure les bénéficiaires effectifs et les entités affiliées est destinée à empêcher qu’une personne ou une entité qui, après son exclusion, ne peut plus être sélectionnée pour exécuter des fonds de l’Union puisse continuer à participer aux procédures de passation de marchés et d’attribution par l’intermédiaire d’une nouvelle société ou d’entités affiliées existantes.(121)Pour accroître son efficacité, le système de détection rapide et d’exclusion devrait également s’appliquer, sans préjudice du droit d’être entendu, aux personnes physiques qui sont considérées comme responsables de la faute d’une entité, afin qu’elles ne puissent pas participer aux procédures d’attribution ou être sélectionnées pour exécuter des fonds de l’Union, que ce soit à titre personnel ou au moyen d’une nouvelle identité sociale.(122)À la demande de l’ordonnateur, l’instance du système de détection rapide et d’exclusion devrait avoir la possibilité d’émettre ses recommandations selon une procédure accélérée, sans préjudice du droit d’être entendu. Il convient d’avoir recours à cette procédure lorsque la nature ou les circonstances du dossier l’exigent, par exemple lorsqu’un jugement définitif ou une décision administrative définitive a été rendu par une autorité d’un État membre mais que la durée de l’exclusion n’est pas fixée; ou qu’un jugement définitif ou une décision administrative définitive a été rendu par un pays tiers; ou encore qu’une sanction équivalente à une exclusion a déjà été infligée à la personne ou à l’entité en vertu d’une décision émanant d’organisations internationales.(123)Une personne ou une entité ne devrait pas faire l’objet d’une décision d’exclusion lorsqu’elle a pris des mesures correctrices, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette possibilité ne devrait pas s’appliquer en cas d’activité criminelle grave.(124)Eu égard au principe de proportionnalité, il convient de distinguer les cas dans lesquels une sanction financière peut être imposée à titre de solution de remplacement à l’exclusion, d’une part, et les cas où la gravité de la conduite du destinataire concerné dans ses tentatives d’obtenir indûment des fonds de l’Union justifie l’imposition d’une sanction financière en plus de l’exclusion, de manière à produire un effet dissuasif, d’autre part. La sanction financière maximale qui peut être infligée par le pouvoir adjudicateur devrait également être définie.(125)Une sanction financière ne devrait être imposée qu’à un destinataire et non à un participant, étant donné que le montant de la sanction financière à imposer est calculé sur la base de la valeur de l’engagement juridique en jeu.(126)La possibilité de prendre des décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières est indépendante de la possibilité d’appliquer des pénalités contractuelles, telles que des dommages-intérêts forfaitaires.(127)La durée d’une exclusion devrait être limitée dans le temps, comme c’est le cas en vertu de la directive 2014/24/UE, et devrait respecter le principe de proportionnalité.(128)Il est nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle le délai de prescription applicable à la prise de décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières commence à courir et la durée de ce délai.(129)Il importe de pouvoir renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion et de la sanction financière. À cet égard, il y a lieu de renforcer cet effet en prévoyant la possibilité de publier les informations relatives à l’exclusion et/ou à la sanction financière, dans le respect des exigences relatives à la protection des données énoncées dans les règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679. Une telle publication devrait contribuer à faire en sorte que la même conduite ne se reproduise pas. Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, il convient de préciser dans quelles circonstances une publication ne devrait pas avoir lieu. Dans son évaluation, l’ordonnateur compétent devrait tenir compte de toute recommandation qui serait formulée par l’instance. Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, les données à caractère personnel ne devraient être publiées que dans des circonstances exceptionnelles, justifiées par la gravité de la conduite ou par son incidence sur les intérêts financiers de l’Union.(130)Les informations relatives à une exclusion ou à une sanction financière ne devraient être publiées que dans certains cas, tels qu’une faute professionnelle grave, une fraude, un manquement grave à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget ou une irrégularité ou lorsqu’une entité est créée dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales ou sociales ou à toute autre obligation légale.(131)Il convient que les critères d’exclusion soient clairement dissociés des critères conduisant à un rejet éventuel d’une procédure d’attribution.(132)Il convient de centraliser les informations relatives à la détection rapide des risques, aux décisions d’exclusion et d’imposition de sanctions financières à une personne ou entité. À cette fin, les informations pertinentes devraient être stockées dans une base de données mise en place et gérée par la Commission, en tant que propriétaire du système centralisé. Ce système devrait être géré dans le respect du droit à la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.(133)Même si la mise en place et la gestion du système de détection rapide et d’exclusion devraient relever de la responsabilité de la Commission, les autres institutions et organismes de l’Union, ainsi que toutes les personnes et entités exécutant les fonds de l’Union dans le cadre de la gestion directe, partagée ou indirecte, devraient participer audit système en transmettant les informations pertinentes à la Commission. L’ordonnateur compétent et l’instance devraient garantir les droits de la défense de la personne ou de l’entité. Il convient de conférer les mêmes droits à une personne ou entité, dans le cadre d’une détection rapide, dans les cas où une mesure envisagée par l’ordonnateur serait susceptible de porter atteinte à la personne ou à l’entité. En cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui ne fait pas encore l’objet d’un jugement définitif, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir reporter la notification de la personne et de l’entité et l’instance devrait pouvoir reporter le droit de la personne ou de l’entité à présenter ses observations. Ce report ne devrait être justifié que lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l’enquête ou de procédures judiciaires nationales.(134)La Cour de justice de l’Union européenne devrait avoir une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les décisions d’exclusion et d’imposition de sanctions financières prises au titre du présent règlement, conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(135)Afin de faire face aux tentatives des entités d’échapper aux éventuelles conséquences négatives de leurs fautes, des règles en matière de notification devraient être établies selon des conditions précises dans le cadre des procédures de détection rapide et d’exclusion. Il convient en outre de recourir à un système d’échange électronique pour ces procédures.(136)Afin de faciliter la protection des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de tous les modes d’exécution budgétaire, les personnes et entités qui participent à l’exécution budgétaire devraient avoir accès à la base de données du système de détection rapide et d’exclusion et pouvoir vérifier les exclusions décidées par les ordonnateurs au niveau de l’Union. La base de données du système de détection rapide et d’exclusion devrait être consultée avant l’octroi de fonds de l’Union ou la sélection d’une personne ou d’une entité pour exécuter des fonds de l’Union. Cette disposition devrait être sans préjudice de la possibilité de consulter la base de données à d’autres étapes de la mise en œuvre de l’engagement juridique.(137)Le présent règlement devrait favoriser l’objectif de l’administration en ligne, en particulier l’utilisation de données électroniques dans les échanges d’informations entre les institutions de l’Union et les tiers.(138)Les progrès en matière d’échange électronique d’informations et de présentation des documents par voie électronique, y compris, le cas échéant, la passation de marchés en ligne, qui constituent d’importantes mesures de simplification, devraient s’accompagner de conditions claires d’acceptation des systèmes devant être utilisés, afin de mettre en place un environnement reposant sur des bases juridiques solides, tout en préservant la souplesse dans la gestion des fonds de l’Union pour les participants, destinataires et ordonnateurs comme le prévoit le présent règlement.(139)Afin d’améliorer la gouvernance et la qualité des services publics numériques interopérables, les États membres, les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union devraient appliquer dans toute la mesure du possible le cadre d’interopérabilité européen.(140)Il convient de définir les règles concernant la composition et les tâches du comité chargé d’évaluer les documents relatifs à la demande lors des procédures de passation de marchés ou d’attribution de subventions et lors de concours dotés de prix. Le comité devrait pouvoir être composé d’experts externes si l’acte de base le prévoit.(141)Conformément au principe de bonne administration, l’ordonnateur devrait demander des éclaircissements ou la production de documents manquants tout en respectant le principe d’égalité de traitement et sans modifier de manière substantielle les documents relatifs à la demande. L’ordonnateur devrait avoir la possibilité de décider dans des cas dûment justifiés de s’abstenir de procéder de la sorte. En outre, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir corriger une erreur matérielle manifeste ou demander au participant de corriger celle-ci.(142)La bonne gestion financière devrait imposer que la Commission s’entoure de garanties lors du versement d’un préfinancement. L’obligation incombant aux contractants et aux bénéficiaires de constituer des garanties ne devrait pas être automatique mais devrait reposer sur une analyse des risques. Si, en cours d’exécution, l’ordonnateur constate que le garant n’est pas ou n’est plus autorisé à émettre des garanties en vertu du droit national applicable, il devrait pouvoir exiger le remplacement de la garantie.(143)Les différents jeux de règles en matière de gestion directe et indirecte, notamment concernant le concept de "tâches d’exécution budgétaire", ont été à l’origine de confusions et comportaient des risques d’erreurs de qualification, tant pour la Commission que pour ses partenaires, aussi devraient-ils être simplifiés et harmonisés.(144)Les dispositions relatives à l’évaluation ex ante sur la base des piliers des personnes et entités exécutant des fonds de l’Union en gestion indirecte devraient être révisées afin de permettre à la Commission de s’appuyer autant que possible sur les systèmes, règles et procédures, y compris le devoir de diligence, de ces personnes et entités qui sont réputés équivalents à ceux utilisés par la Commission. En outre, il importe de préciser que si l’évaluation révèle que les procédures en place dans certains secteurs ne sont pas suffisantes pour protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait pouvoir signer des conventions de contribution tout en prenant des mesures de surveillance appropriées. Il importe aussi de déterminer les cas dans lesquels la Commission peut décider de ne pas requérir d’évaluation ex ante sur la base des piliers pour signer des conventions de contribution.(145)Aux fins d’une exécution efficace du budget, il convient de clarifier davantage l’application du principe de proportionnalité à la gestion indirecte. Même si le principe de proportionnalité ne peut avoir d’incidence sur la nature des obligations imposées par le cadre juridique applicable pertinent, il devrait être systématiquement appliqué dans le contexte de la coopération avec les partenaires de l’Union chargés de la mise en œuvre, afin de trouver le juste équilibre entre la protection des intérêts financiers de l’Union et la préservation de la capacité de l’Union à mettre en œuvre ses politiques. Les dispositions correspondantes devraient faire l’objet de certaines adaptations et d’une restructuration. Il y a lieu de ne pas interpréter cela comme une limitation, dans la pratique, des droits et accès qui sont nécessaires à l’ordonnateur compétent, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du ConseilRèglement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)., à l’OLAF, à la Cour des comptes et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes pour exercer pleinement leurs compétences respectives.(146)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire de prévoir l’application des obligations énoncées dans le présent règlement aux destinataires finaux qui bénéficient d’un soutien du budget au titre d’instruments financiers ou de garanties budgétaires. Cette application devrait tenir dûment compte de la nature des destinataires finaux et de l’action, ainsi que des risques financiers encourus, et être proportionnée à ceux-ci. Il convient d’éviter toute charge administrative inutile, en particulier lorsque les destinataires finaux sont des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) et des opérateurs économiques comparables présentant un chiffre d’affaires ou un total du bilan équivalent.(147)Les règles financières établies dans le présent règlement devraient rester simples et claires, afin d’éviter la surréglementation et des charges administratives supplémentaires pesant sur les destinataires de fonds de l’Union, les États membres, les institutions de l’Union et les autres personnes et entités exécutant le budget.(148)Il convient également que le principe de proportionnalité s’applique à l’évaluation des règles, systèmes et procédures des entités qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation positive, telles que les entités appliquant des règles établies par la Commission, qui devraient être exemptées de l’évaluation ex ante. Il devrait également être possible d’exempter de l’évaluation ex ante les organisations des États membres chargées d’exécuter des fonds de l’Union en gestion partagée.(149)Il est nécessaire de préciser que lorsque des entités sont sélectionnées pour travailler en gestion indirecte à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination s’appliquent.(150)La rémunération des personnes et entités qui exécutent le budget devrait, le cas échéant et dans la mesure du possible, être axée sur la performance.(151)Afin de garantir l’intégrité du budget lorsqu’il est exécuté en gestion indirecte, il convient de demander aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’informer la Commission des cas présumés de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale et de prévoir cette obligation dans les conventions qu’ils concluent avec des tiers dans le cadre de la gestion indirecte.(152)La Commission conclut des partenariats avec les pays tiers au moyen de conventions de financement. Il importe de préciser la teneur de telles conventions de financement, en particulier pour les parties d’une action qui sont exécutées par le pays tiers dans le cadre de la gestion indirecte.(153)Il importe de reconnaître la spécificité des mécanismes ou plateformes de mixage lorsque la Commission associe sa contribution à celle d’institutions financières et de clarifier l’application des dispositions relatives aux instruments financiers et aux garanties budgétaires.(154)Les règles de passation de marchés et les principes applicables aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte devraient se fonder sur les règles énoncées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). et la directive 2014/24/UE.(155)L’expérience a montré qu’il n’est pas approprié d’appliquer les règles de passation de marchés prévues par le présent règlement pour l’attribution de marchés publics de services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)., qui sont utilisés par la Commission dans le cadre de ses opérations d’emprunt et de prêt, de gestion d’actifs et de trésorerie. Il s’agit notamment des services fournis par les banques centrales, le mécanisme européen de stabilité, la BEI et d’autres institutions financières internationales, ainsi que par les entités nationales chargées de l’émission et de la gestion de la dette souveraine. Pour cette raison et conformément à l’article 10 de la directive 2014/24/UE, les règles de passation de marchés énoncées dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer à ces services.(156)Compte tenu de la pandémie de COVID-19, il convient de modifier la définition de crise, qui s’applique en particulier aux dispositions communes et à la passation de marchés dans le domaine des actions extérieures et devrait couvrir la santé publique et animale, les urgences en matière de sécurité et de sûreté alimentaires et les menaces pour la santé mondiale. Pour pouvoir réagir rapidement avec la flexibilité nécessaire à des circonstances imprévues d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à appliquer des règles de passation de marchés simplifiées, telles que le recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché applicable aux situations de crise et l’acceptation des preuves relatives aux critères d’exclusion et de sélection de l’attributaire présumé après la décision d’attribution, mais en tout état de cause avant la signature du contrat. Le pouvoir adjudicateur devrait également disposer d’une certaine marge de manœuvre pour modifier à titre exceptionnel un contrat ou un contrat-cadre au-delà des seuils applicables, sans procédure de passation de marché afin de faire face à une crise. En outre, dans une situation de crise, il devrait être possible, à titre exceptionnel, d’ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs après le lancement d’une procédure de passation de marché et avant la signature du contrat ou après modification d’un contrat sans restreindre la concurrence. Il y a lieu de faire une déclaration de crise, conformément aux règles internes applicables, avant de recourir à ces règles simplifiées, sauf pour la passation de marchés dans le domaine de l’action extérieure, pour laquelle cette déclaration n’est pas requise. Il convient en outre que les ordonnateurs compétents justifient au cas par cas l’urgence impérieuse résultant de la crise déclarée.(157)Dans le cas des marchés mixtes, les méthodes employées par les pouvoirs adjudicateurs pour déterminer les règles applicables devraient être clarifiées.(158)Il convient de clarifier les mesures de publicité ex ante et ex post nécessaires pour lancer une procédure de passation de marché pour des contrats d’une valeur égale ou supérieure aux seuils énoncés dans la directive 2014/24/UE, pour des contrats sous ces seuils et pour des contrats ne relevant pas du champ d’application de cette directive.(159)Le présent règlement devrait contenir une liste exhaustive de toutes les procédures de passation de marché à la disposition des institutions de l’Union, quel que soit le seuil.(160)Dans l’intérêt de la simplification administrative et afin d’encourager la participation des PME, il y a lieu de prévoir des procédures négociées pour les marchés de valeur moyenne.(161)Au besoin, il devrait être possible de mener une procédure de passation conjointe de marché entre, d’une part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres et, d’autre part, les institutions de l’Union et les organismes de l’Union ou les agences exécutives, sans que ces institutions, organismes ou agences soient tenus d’acquérir des travaux, des fournitures ou des services. Pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le marché intérieur en matière d’économies d’échelle et de partage des risques et des bénéfices, il convient d’élargir les cas dans lesquels les institutions de l’Union, les organismes de l’Union ou les agences exécutives sont autorisés à acheter des fournitures ou des services pour le compte de deux États membres ou plus. Une institution de l’Union, un organisme de l’Union ou une agence exécutive devrait pouvoir mener la procédure de passation de marchés concernée pour le compte ou au nom d’États membres, sur la base d’un accord entre les parties, ou agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris des locations, à des États membres ou à des organisations partenaires qu’il ou elle a sélectionnées. Conformément aux règles relatives à la conformité de la législation dérivée au présent règlement, les autres actes législatifs de l’Union peuvent prévoir des règles plus spécifiques en matière de passation conjointe de marchés ou de passation de marchés pour le compte ou au nom d’États membres. Dans ce cas, ces actes devraient indiquer clairement ces dérogations et mentionner les raisons précises qui les justifient.(162)Comme la directive 2014/24/UE, il convient que le présent règlement permette une consultation du marché avant le lancement d’une procédure de passation de marché. Afin de veiller à n’avoir recours à un partenariat d’innovation que lorsque les travaux, fournitures ou services souhaités n’existent pas sur le marché ou ne font pas l’objet d’une activité de développement proche du marché, l’obligation de procéder à une telle consultation préliminaire du marché avant de recourir à un partenariat d’innovation devrait être prévue dans le présent règlement.(163)Il convient de préciser la contribution des pouvoirs adjudicateurs à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable, tout en garantissant qu’ils obtiennent le meilleur rapport qualité/prix dans le cadre de leurs marchés, ce qu’ils peuvent notamment faire en exigeant des labels particuliers ou en recourant aux méthodes d’attribution appropriées.(164)Conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, il convient de progresser dans la mise en œuvre des aspects liés au verdissement en prévoyant que, lorsque la situation s’y prête, les appels d’offres comportent des critères de sélection ou d’attribution écologiques, ce qui incitera les opérateurs économiques à proposer des solutions plus durables.(165)Afin de veiller à ce que, lors de l’exécution des marchés, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE, il convient que ces obligations fassent partie des exigences minimales fixées par le pouvoir adjudicateur et qu’elles soient intégrées dans les marchés passés par ce dernier.(166)Il y a lieu de distinguer et de traiter différemment diverses situations généralement qualifiées de conflit d’intérêts. Il convient de réserver l’expression "conflit d’intérêts" aux cas où une personne ou une entité exerçant des responsabilités dans la programmation, l’exécution, l’audit ou le contrôle du budget, un fonctionnaire ou un agent d’une institution de l’Union ou une autorité nationale à tout niveau se trouve dans une telle situation. Les tentatives d’influer indûment sur une procédure d’attribution ou d’obtenir des informations confidentielles devraient être considérées comme une faute professionnelle grave susceptible de conduire au rejet de la participation à la procédure d’attribution et/ou à l’exclusion du bénéfice des fonds de l’Union. En outre, un opérateur économique pourrait se trouver dans une situation qui devrait l’empêcher d’être sélectionné pour exécuter un marché en raison d’intérêts à caractère professionnel contradictoires. Par exemple, une entreprise ne devrait pas évaluer un projet auquel elle a participé ou un auditeur ne devrait pas vérifier des comptes qu’il a préalablement certifiés. L’évaluation des conflits d’intérêts et l’obligation de mettre en place des systèmes de détection et de prévention de ces conflits devraient respecter le principe de proportionnalité. Des lignes directrices adéquates sur l’évaluation des conflits d’intérêts devraient apporter davantage de clarté aux personnes chargées de l’évaluation de ces situations au niveau national et de l’Union, afin d’améliorer la sécurité juridique.(167)Afin de garantir l’absence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires susceptibles de porter atteinte ou de risquer de porter atteinte à la capacité d’exécuter le marché de manière indépendante, impartiale et objective, il est nécessaire de clarifier les obligations du pouvoir adjudicateur et des candidats ou soumissionnaires. D’une part, il convient que les candidats, les soumissionnaires et, le cas échéant, les entités aux capacités desquelles ils ont recours, ainsi que les sous-traitants envisagés, déclarent l’absence de tels intérêts contradictoires et fournissent sur demande les informations en la matière. D’autre part, il convient que le pouvoir adjudicateur évalue l’existence de tels intérêts à caractère professionnel contradictoires en cas de déclaration ou en se fondant sur des informations complémentaires. L’existence de tels intérêts à caractère professionnel contradictoires, si elle est établie, devrait conduire au rejet de la participation à la procédure d’attribution.(168)Un marché intérieur compétitif et ouvert devrait garantir l’égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour les opérateurs économiques européens comme étrangers de se livrer concurrence sur la base de leurs mérites. Les subventions étrangères peuvent fausser le marché intérieur et saper l’égalité des conditions de concurrence dans les procédures de passation de marchés, par exemple lorsque les opérateurs économiques ayant obtenu un marché ont bénéficié de subventions étrangères. Pour remédier à ce risque, le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1). établit des règles et procédures pour enquêter sur les subventions étrangères qui faussent réellement ou potentiellement le marché intérieur et faire en sorte, le cas échéant, qu’il soit remédié à ces distorsions. À des fins de cohérence entre les règles applicables aux États membres et les procédures de passation de marchés au titre du présent règlement, les institutions de l’Union, les organes de l’Union et les agences exécutives devraient appliquer, mutatis mutandis, les règles et procédures relatives aux subventions étrangères que le règlement (UE) 2022/2560 établit.(169)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités de procédure et les éléments connexes concernant l’examen préliminaire et l’enquête approfondie sur toute contribution financière étrangère obtenue dans le cadre d’une procédure de passation de marché. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)..(170)Conformément à la directive 2014/24/UE, il devrait être possible de vérifier si un opérateur économique est exclu, d’appliquer les critères de sélection et d’attribution ainsi que de vérifier la conformité avec les documents de marché, dans n’importe quel ordre. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de rejeter une offre sur la base des critères d’attribution, sans contrôle préalable du soumissionnaire correspondant en ce qui concerne les critères d’exclusion ou de sélection.(171)Les marchés devraient être attribués sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article 67 de la directive 2014/24/UE.(172)Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les critères de sélection sont strictement liés à l’évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d’attribution sont strictement liés à l’évaluation des offres. Afin d’harmoniser les règles de passation des marchés de l’Union avec la directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs devraient également être autorisés à utiliser comme critère d’attribution l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, étant donné que cela peut avoir une incidence significative sur la qualité de l’exécution du marché et, par conséquent, la valeur économique de l’offre. Les pouvoirs adjudicateurs ayant recours à l’un de ces critères d’attribution devraient veiller, par des moyens contractuels appropriés, à ce que le personnel assigné à l’exécution du marché réponde effectivement aux normes de qualité précisées. Les pouvoirs adjudicateurs devraient donner leur accord à tout remplacement de ce personnel et vérifier si le personnel de remplacement offre un niveau de qualité équivalent à celui du personnel remplacé. En outre, il convient de faire en sorte qu’il n’y ait pas de chevauchement et de double évaluation du même élément au titre des critères de sélection et d’attribution.(173)Afin de réduire la lenteur des procédures et de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer pleinement parti des possibilités offertes par les systèmes d’acquisition dynamiques, il est nécessaire de simplifier les règles régissant ces systèmes. En particulier, ces systèmes devraient suivre les règles de la procédure restreinte, permettant ainsi à tout opérateur économique qui présente une demande de participation et qui satisfait aux critères d’exclusion et de sélection de prendre part aux procédures de passation de marchés se déroulant selon le système d’acquisition dynamique pendant sa période de validité, qui ne devrait pas être limitée à quatre ans. Les offres peuvent également être présentées sous la forme d’un catalogue électronique, notamment pour les produits ou services standard qui sont généralement disponibles sur le marché. En outre, afin de réduire la charge administrative, il y a lieu de lever l’obligation de nommer une commission d’ouverture et un comité d’évaluation pour des marchés spécifiques dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique.(174)Étant donné les progrès réalisés dans la numérisation des procédures de passation de marchés, il convient de préciser que pour les procédures ouvertes, les ouvertures publiques peuvent être organisées à distance par visioconférence.(175)Aux fins d’une simplification et d’une harmonisation avec les règles applicables aux marchés passés par les institutions de l’Union pour leur propre compte, l’obligation de publier sur le site internet de la Commission la liste des candidats sélectionnés qui sont invités à soumettre une offre devrait être supprimée dans le domaine des actions extérieures.(176)La passation de marchés dans l’Union devrait assurer une utilisation efficace, transparente et appropriée des fonds de l’Union, tout en réduisant la charge administrative supportée par les destinataires des fonds de l’Union. À cet égard, la passation électronique de marchés devrait contribuer à une meilleure utilisation des fonds de l’Union et à une amélioration de l’accès de l’ensemble des acteurs économiques aux marchés. Toutes les institutions de l’Union organisant des procédures de passation de marchés devraient publier des règles claires sur leur site internet concernant l’acquisition, les dépenses et le contrôle, ainsi que tous les marchés attribués, y compris leur valeur.(177)En matière de passation électronique des marchés, l’échange électronique d’informations avec les participants devrait s’appuyer dans toute la mesure du possible sur des normes existantes, telles que le document unique de marché européen et les normes de facturation électronique qui sont prescrits respectivement par le règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen (JO L 3 du 6.1.2016, p. 16). et par la directive 2014/55/UE.(178)L’existence d’une phase d’ouverture et d’une évaluation pour toute procédure devrait être clarifiée. La décision d’attribution devrait toujours être le résultat d’une évaluation.(179)Lors de la notification du résultat d’une procédure, les candidats et soumissionnaires devraient être informés des motifs pour lesquels la décision a été prise et devraient recevoir une motivation détaillée fondée sur le contenu du rapport d’évaluation.(180)Il convient de préciser que sur demande, les soumissionnaires évincés qui ont remis des offres conformes devraient être informés des caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue. Les soumissionnaires évincés devraient, sur demande, recevoir des informations complémentaires, même si la conformité de leur offre n’a pas été vérifiée en raison de l’ordre retenu pour les critères. Il convient également de préciser que les soumissionnaires qui sont écartés ne doivent pas avoir accès à ces informations.(181)Pour les contrats-cadres avec remise en concurrence, il devrait n’exister aucune obligation de communiquer aux soumissionnaires évincés des informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, en raison du fait que la réception de telles informations par des parties au même contrat-cadre à chaque remise en concurrence est de nature à nuire à une concurrence loyale entre ces parties.(182)Un pouvoir adjudicateur devrait avoir la possibilité d’annuler une procédure de passation de marché, ou de l’annuler partiellement dans le cas de procédures attribuées en lots ou de passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs, avant la signature du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Ces dispositions devraient s’appliquer sans préjudice de situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur a agi de telle sorte qu’il pourrait être tenu responsable de dommages éventuels, conformément aux principes généraux du droit de l’Union.(183)L’attribution de marchés à la suite d’une passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs devrait être autorisée dans des cas dûment justifiés, notamment afin d’éviter la dépendance excessive envers un seul fournisseur pour des équipements et services critiques, compte tenu des objectifs d’indépendance technologique et de continuité des services.(184)Comme dans la directive 2014/24/UE, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles un marché peut être modifié en cours d’exécution sans nouvelle procédure de passation de marché. En particulier, une nouvelle procédure de passation de marché ne devrait pas être nécessaire en cas de modifications d’ordre administratif, de succession à titre universel et d’application de clauses ou d’options de révision claires et univoques qui n’ont aucune incidence sur les exigences minimales de la procédure initiale. Une nouvelle procédure de passation de marché devrait être nécessaire lorsque des modifications substantielles sont apportées au marché initial, notamment en ce qui concerne l’étendue et le contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris concernant l’attribution de droits de propriété intellectuelle. De telles modifications attestent l’intention des parties de renégocier des clauses ou conditions essentielles du marché; c’est notamment le cas de modifications qui, si les clauses ou conditions modifiées avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur l’issue de celle-ci.(185)L’expérience acquise a montré qu’il est nécessaire de préciser dans quels cas une modification est considérée comme portant sur l’objet du marché.(186)Il y a lieu de prévoir la possibilité d’exiger une garantie de bonne fin dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services complexes afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles et d’assurer la bonne exécution du marché pendant toute la durée de celui-ci. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité d’exiger une retenue de garantie afin de couvrir le délai de responsabilité, conformément à la pratique établie dans les secteurs concernés.(187)Afin de déterminer les seuils et procédures applicables, il y a lieu de préciser si les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs. Ils ne devraient pas être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils réalisent leurs achats auprès d’une centrale d’achat. En outre, les institutions de l’Union constituent une seule et même entité juridique et leurs services ne peuvent pas conclure de contrats mais uniquement des accords de niveau de service entre eux.(188)Il y a lieu d’inclure dans le présent règlement une référence aux seuils énoncés dans la directive 2014/24/UE, qui s’appliquent aux travaux, ainsi qu’aux fournitures et aux services, et dans la directive 2014/23/UE, qui s’appliquent aux concessions. La révision de ces seuils prévue dans les directives 2014/24/UE et 2014/23/UE devrait donc être directement applicable, respectivement, aux marchés et aux concessions au titre du présent règlement.(189)L’attribution de contrats de concession devrait être simplifiée en appliquant les seuils fixés dans la directive 2014/23/UE aux concessions.(190)Aux fins de l’harmonisation et de la simplification, les procédures standard applicables à la passation des marchés devraient également s’appliquer aux acquisitions relevant du régime assoupli de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques prévus à l’article 74 de la directive 2014/24/UE. Par conséquent, le seuil fixé pour les acquisitions relevant du régime assoupli devrait être aligné sur celui fixé pour les marchés de services.(191)Afin de mieux adapter les procédures de passation de marchés aux conditions du marché en dehors de l’Union, il convient que le présent règlement comporte des dispositions spécifiques en vertu desquelles les délégations de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte dans les pays tiers. Par conséquent, il y a lieu de réviser les seuils appliqués par les délégations de l’Union dans les pays tiers en ce qui concerne l’attribution de marchés et de les harmoniser avec ceux applicables à l’attribution de marchés dans le domaine des actions extérieures.(192)Il est nécessaire de clarifier les conditions d’application du délai d’attente à respecter avant de signer un contrat ou un contrat-cadre.(193)Les règles applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures devraient être conformes aux principes énoncés dans les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE.(194)Les règles en matière d’accès aux procédures de passation de marchés, applicables tant au moment de la soumission des offres que pendant l’exécution du marché, devraient comprendre les conditions énoncées dans les actes d’exécution (mesures relevant de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux) adoptés en vertu du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 1). ainsi que les obligations respectives incombant aux attributaires qui sont définies dans ledit règlement.(195)Afin de réduire la complexité, de rationaliser les règles en vigueur et d’améliorer la lisibilité des règles sur la passation des marchés publics, il est nécessaire de regrouper les dispositions générales sur les marchés publics et les dispositions spécifiques applicables à la passation de marchés dans le domaine des actions extérieures et de supprimer les répétitions inutiles et les références croisées.(196)Il convient de préciser quels opérateurs économiques ont accès aux procédures de passation de marché en vertu du présent règlement en fonction de leur lieu d’établissement et de prévoir expressément que les organisations internationales y ont également accès.(197)Dans des cas dûment justifiés, lorsque le marché doit être attribué par une délégation de l’Union dans un pays tiers ou exclusivement dans l’intérêt d’une délégation de l’Union dans un pays tiers, l’ordonnateur compétent devrait être autorisé à ouvrir l’accès à la procédure de passation de marchés à des personnes physiques ou morales établies dans un pays tiers qui n’a pas conclu d’accord particulier avec l’Union dans le domaine des marchés. Il convient de faire preuve de cette flexibilité notamment lorsqu’aucune personne physique ou morale établie dans les pays ayant accès aux marchés dans le cadre d’un accord particulier avec l’Union dans le domaine des marchés n’est en mesure de fournir les travaux, fournitures ou services requis.(198)Afin de parvenir à un équilibre entre, d’une part, la nécessité d’une transparence et d’une plus grande cohérence des règles en matière de passation de marchés et, d’autre part, la nécessité de conférer de la souplesse à certains aspects techniques de ces règles, les règles techniques en matière de passation de marchés devraient être énoncées à l’annexe du présent règlement, et le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de cette annexe.(199)Il est nécessaire de clarifier le champ d’application du titre sur les subventions, notamment en ce qui concerne le type d’action ou d’organisme pouvant être subventionné ainsi que les engagements juridiques susceptibles d’être utilisés pour couvrir les subventions. En particulier, les décisions d’attribution de subventions devraient être graduellement supprimées en raison de leur utilisation limitée et de l’introduction progressive des subventions en ligne (e-grants). Il convient de simplifier la structure en déplaçant dans d’autres parties du présent règlement les dispositions sur les instruments qui ne sont pas des subventions. La nature des organismes qui peuvent recevoir des subventions de fonctionnement devrait être précisée en ne se référant plus aux organismes poursuivant un but d’intérêt général de l’Union étant donné que ces organismes relèvent de la notion d’organisme poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient.(200)Afin de simplifier les procédures et d’améliorer la lisibilité du présent règlement, les dispositions relatives au contenu de la demande de subvention, de l’appel à propositions et de la convention de subvention devraient être simplifiées et rationalisées.(201)Afin de faciliter la mise en œuvre des actions financées par plusieurs donateurs lorsque le financement global de l’action n’est pas déterminé au moment de l’engagement de la contribution de l’Union, il est nécessaire de préciser la manière dont la contribution de l’Union est définie et les modalités de vérification de son utilisation.(202)Il convient d’introduire une nouvelle catégorie de subvention de très faible valeur, d’un montant maximal de 15000 EUR, afin de simplifier les exigences administratives pour les demandeurs de financement de l’Union. Au vu de la très faible valeur d’une telle subvention, il convient de lever les obligations de déclaration sur l’honneur et d’évaluation de la capacité financière.(203)Afin de simplifier davantage les demandes de subvention, conformément au principe de bonne gestion financière, l’ordonnateur devrait être habilité à décider, sur la base d’une évaluation des risques, de concentrer la vérification de la capacité financière sur le seul candidat chef de file.(204)L’expérience acquise dans l’utilisation des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire a révélé que ces formes de financement permettent une simplification importante des procédures administratives et une réduction notable du risque d’erreur. Indépendamment du domaine d’intervention de l’Union, les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires constituent des formes appropriées de financement, notamment pour les actions standardisées et récurrentes, telles que la mobilité ou les activités de formation. En outre, étant donné qu’une coopération institutionnelle entre des administrations publiques des États membres et des pays bénéficiaires ou partenaires (jumelages institutionnels) est mise en œuvre par les institutions des États membres, le recours à des options simplifiées en matière de coûts est justifié et devrait favoriser leur participation. Dans un souci d’efficacité accrue, les États membres et les autres destinataires des fonds de l’Union devraient pouvoir recourir plus fréquemment aux options simplifiées en matière de coûts. Dans ce contexte, il convient d’assouplir les conditions d’utilisation des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des taux forfaitaires. Il est nécessaire de prévoir explicitement la mise en place de montants forfaitaires uniques couvrant l’intégralité des coûts éligibles de l’action ou du programme de travail. En outre, afin de favoriser la concentration sur les résultats, priorité devrait être donnée au financement axé sur les réalisations. Les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires fondés sur les moyens devraient rester possibles lorsque l’approche fondée sur les réalisations est impossible ou inappropriée.(205)Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que, lorsqu’une subvention prend la forme d’un financement non lié aux coûts, les dispositions relatives à un budget prévisionnel, au cofinancement et à l’absence de double financement ne s’appliquent pas, étant donné que celles-ci ne peuvent être appliquées lorsque le montant à rembourser est lié à des conditions ou des résultats définis et est dissocié des coûts sous-jacents.(206)Il convient de simplifier les procédures administratives permettant d’autoriser les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires en conférant le pouvoir d’autorisation aux ordonnateurs compétents. Le cas échéant, la Commission peut donner une telle autorisation compte tenu de la nature des activités ou des dépenses ou eu égard au nombre d’ordonnateurs concernés.(207)Afin de combler les lacunes dans la disponibilité des données utilisées pour déterminer les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires, le recours à un jugement d’expert devrait être autorisé.(208)S’il est vrai qu’il convient de réaliser le potentiel qu’offre un recours plus fréquent à des formes de financement simplifiées, il n’en reste pas moins qu’il convient de veiller à ce que le principe de bonne gestion financière et, en particulier, les principes d’économie, d’efficience et d’absence de double financement soient respectés. À cette fin, les formes de financement simplifiées devraient permettre de faire en sorte que les ressources utilisées soient adéquates au regard des objectifs à atteindre, que les mêmes coûts ne soient pas financés plus d’une fois par le budget, que le principe de cofinancement soit respecté et que la surcompensation globale de destinataires soit évitée. Les formes de financement simplifiées devraient par conséquent être fondées sur des données statistiques ou comptables, des moyens objectifs similaires ou un jugement d’expert. De plus, des vérifications, des contrôles et des évaluations périodiques appropriés devraient continuer d’être appliqués.(209)Il convient de préciser l’étendue des vérifications et contrôles par rapport aux évaluations périodiques des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires. Ces vérifications et contrôles devraient se concentrer sur le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints. Ces conditions ne devraient pas imposer de rendre compte des coûts réellement exposés par le bénéficiaire. Lorsque les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire ont été déterminées ex ante par l’ordonnateur compétent ou la Commission, elles ne devraient pas être mises en cause par des contrôles ex post. Cela ne devrait pas empêcher de réduire une subvention en cas de mauvaise exécution ou d’exécution partielle ou tardive ou en cas d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. En particulier, une subvention devrait être réduite lorsque les conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires n’ont pas été remplies. La fréquence et l’ampleur de l’évaluation périodique devraient dépendre de l’évolution et de la nature des coûts, compte tenu, en particulier, de modifications substantielles des prix du marché et d’autres circonstances pertinentes. Cette évaluation périodique pourrait donner lieu à des ajustements des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires applicables aux conventions futures, mais ne devrait pas servir à remettre en question la valeur des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires déjà convenus. L’évaluation périodique des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires pourrait nécessiter l’accès aux comptes du bénéficiaire à des fins statistiques et méthodologiques et un tel accès est également nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des fraudes.(210)Lorsqu’une subvention prend la forme de taux forfaitaires, de coûts unitaires ou de montants forfaitaires et qu’aucune vérification ex post des coûts sous-jacents n’est donc prévue, il n’est pas possible de s’assurer que les coûts éligibles ont été exposés pendant la durée de vie de l’action. Pour garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que les vérifications et contrôles ex post auprès des bénéficiaires permettront de s’assurer du respect, pendant la période d’exécution, des conditions qui déclenchent le paiement des taux forfaitaires, des coûts unitaires ou des montants forfaitaires.(211)Afin de faciliter la participation des petites organisations à la mise en œuvre des politiques de l’Union dans un environnement aux ressources limitées, il convient de reconnaître la valeur du travail bénévole en tant que coûts éligibles. En conséquence, ces organisations devraient pouvoir recourir dans une plus large mesure à des bénévoles pour les besoins du cofinancement de l’action ou du programme de travail. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux précisés dans l’acte de base, en pareils cas, la subvention de l’Union devrait être limitée aux coûts éligibles estimés autres que ceux couvrant le travail des bénévoles. Étant donné que le bénévolat constitue un travail fourni par des tiers sans qu’une rémunération soit versée par le bénéficiaire, cette limitation évite tout remboursement de coûts que le bénéficiaire n’a pas exposés. En outre, la valeur du travail fourni par les bénévoles ne devrait pas dépasser 50 % des contributions en nature et de tout autre cofinancement.(212)Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de préciser que, lorsque les contributions en nature de tiers sous la forme de travaux effectués par des bénévoles sont présentées comme des coûts éligibles dans le budget prévisionnel, le cofinancement auquel s’applique la limite de 50 % doit englober toutes les sources de financement, à savoir la subvention de l’Union, les contributions en nature et les autres sources de financement.(213)Afin de protéger l’un des principes fondamentaux des finances publiques, le principe de non-profit devrait être maintenu dans le présent règlement.(214)Afin de garantir la sécurité juridique lors du calcul de la contribution de l’Union en cas de réalisation d’un profit dans le cadre d’une subvention financée par le budget, il convient de préciser que pour le recouvrement du pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles, aucune distinction ne doit être opérée entre les coûts réellement exposés et les coûts simplifiés.(215)En principe, les subventions devraient être attribuées à la suite d’un appel à propositions. Lorsque des exceptions sont admises, elles devraient être interprétées et appliquées de façon restrictive en ce qui concerne leur portée et leur durée. Il ne devrait être recouru à la possibilité exceptionnelle d’attribuer des subventions sans appel à propositions à des organismes se trouvant dans une situation de monopole de fait ou de droit que lorsque les organismes concernés sont les seuls capables d’exécuter les types d’activités en question ou ont été investis d’un tel monopole par la loi ou par une autorité publique.(216)Dans le cadre de la transition vers des subventions en ligne et la passation de marchés en ligne, il ne devrait être demandé aux demandeurs et aux soumissionnaires de fournir une preuve de leur statut juridique et de leur viabilité financière qu’une seule fois au cours d’une période spécifique, et ils ne devraient pas être tenus de présenter à nouveau des pièces justificatives lors de chaque procédure d’attribution. Il est donc nécessaire d’aligner les exigences relatives au nombre d’années pour lesquelles des documents seront demandés dans le cadre des procédures d’attribution de subventions et de passation de marchés.(217)Le bénéficiaire d’une subvention peut accorder un soutien financier à un tiers sur la base de la réalisation de certaines conditions, et il convient que le montant versé à un tiers ne dépasse pas 60000 EUR. Il devrait être possible de dépasser ce montant lorsque la réalisation des objectifs de l’action serait, autrement, impossible ou exagérément difficile. Afin de permettre une exécution du budget plus souple dans les situations de crise et d’urgence, il devrait également être possible de dépasser ce montant sans justification au cas par cas dans le cadre de l’aide humanitaire, des opérations d’aide d’urgence, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise. Le cas échéant, l’ordonnateur devrait en rendre compte.(218)Lorsque la mise en œuvre d’une action ou d’un programme de travail nécessite qu’un bénéficiaire passe un marché, il y a lieu de préciser que tout bénéficiaire peut recourir à ses propres pratiques d’achat, pour autant qu’elles garantissent que l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, présentant le prix le plus bas sera retenue, indépendamment du fait que le bénéficiaire attribue ou non un marché public et soit un pouvoir adjudicateur au sens du présent règlement. La définition du terme "marché" devrait être modifiée en conséquence.(219)Il convient de faciliter le recours aux prix, qui constituent un type de soutien financier utile non lié à des coûts prévisibles, et de clarifier les règles applicables. Les prix devraient être considérés comme un complément, et non un substitut, à d’autres instruments de financement tels que les subventions.(220)Pour permettre une exécution plus souple en matière de prix, l’obligation en vertu du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 de publier les concours dotés de prix d’une valeur unitaire de 1000000 EUR ou plus dans les fiches d’activité qui accompagnent le projet de budget devrait être remplacée par une obligation de soumettre des informations préalables au Parlement européen et au Conseil et de mentionner explicitement de tels prix dans la décision de financement.(221)Les prix devraient être attribués conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement. Dans ce contexte, les caractéristiques minimales des concours devraient être définies, en particulier les modalités de versement du prix aux lauréats après son attribution, et les moyens de publication appropriés. Il est également nécessaire de mettre en place une procédure d’attribution clairement définie, depuis le dépôt des demandes à l’information des demandeurs et à la notification aux lauréats, qui soit analogue à la procédure d’attribution de subventions.(222)Le présent règlement devrait énoncer les principes et conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière, ainsi que les règles concernant la limitation de la responsabilité financière de l’Union, la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent, la liquidation des instruments financiers et l’établissement de rapports.(223)Ces dernières années, l’Union a eu de plus en plus souvent recours à des instruments financiers qui permettent de donner un effet de levier plus important au budget mais qui, dans le même temps, entraînent un risque financier pour le budget. Ces instruments financiers comprennent non seulement les instruments financiers relevant du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, mais aussi d’autres instruments, tels que les garanties budgétaires et l’assistance financière, qui étaient auparavant uniquement régis par les règles fixées dans leurs actes de base respectifs. Il importe de mettre en place un cadre commun visant à garantir l’homogénéité des principes applicables à cet ensemble d’instruments et de les regrouper sous un nouveau titre dans le présent règlement, comprenant des sections consacrées aux garanties budgétaires et à l’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers, en plus des dispositions existantes applicables aux instruments financiers.(224)Les instruments financiers et les garanties budgétaires peuvent être utiles pour amplifier l’impact des fonds de l’Union, lorsque ces fonds sont mis en commun avec d’autres fonds et comportent un effet de levier. Les instruments financiers et les garanties budgétaires ne devraient être mis en œuvre que s’il n’y a pas de risque de fausser la concurrence au sein du marché intérieur ou d’incompatibilité avec les règles en matière d’aides d’État.(225)Dans le cadre des crédits annuels autorisés par le Parlement européen et le Conseil pour un programme donné, il convient d’utiliser les instruments financiers et les garanties budgétaires sur la base d’une évaluation ex ante démontrant qu’ils sont efficaces pour la réalisation des objectifs des politiques de l’Union.(226)Les instruments financiers, les garanties budgétaires et l’assistance financière devraient être autorisés par un acte de base. Lorsque, dans des cas dûment justifiés, des instruments financiers sont créés en l’absence d’acte de base, ils devraient être autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le budget.(227)Il y a lieu de définir les instruments susceptibles de relever du titre X, tels que les prêts, garanties, investissements en fonds propres, investissements en quasi-fonds propres et instruments de partage des risques. La définition des instruments de partage des risques devrait permettre d’inclure les rehaussements de crédit destinés aux obligations liées à des projets, couvrant les risques liés au service de la dette d’un projet et atténuant le risque de crédit des détenteurs d’obligations par des rehaussements de crédit sous la forme d’un prêt ou d’une garantie.(228)Tout remboursement provenant d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire devrait servir pour l’instrument ou la garantie qui l’a généré, afin de renforcer l’efficacité de cet instrument ou de cette garantie, sauf dispositions contraires prévues par l’acte de base, et devrait être pris en compte lorsqu’il est proposé d’affecter de futurs crédits à cet instrument ou cette garantie.(229)Le présent règlement prévoit que la Commission est habilitée, dans l’acte de base correspondant, à emprunter au nom de l’Union ou d’Euratom afin de prêter ensuite les montants correspondants aux États membres ou aux pays tiers bénéficiaires dans les conditions applicables aux emprunts. À cet égard, les flux de trésorerie entre les fonds empruntés et les prêts sont équivalents à raison de un pour un. En d’autres termes, l’Union devrait effectuer des opérations de marché sur la base des besoins en matière de décaissements pour chaque cas particulier de prêt, ce qui limite la possibilité de planifier de manière cohérente plusieurs opérations d’emprunt et de structurer les échéances afin d’obtenir les meilleurs coûts.(230)Le financement de programmes individuels d’assistance financière au moyen de méthodes de financement distinctes génère des coûts et de la complexité étant donné que les différents programmes d’assistance financière sont en concurrence pour un nombre limité de possibilités de financement. Il fragmente l’offre de titre de créances de l’Union, diminue les liquidités et réduit l’intérêt des investisseurs pour les programmes pris séparément, même si tous les titres de créance de l’Union bénéficient de la même qualité de crédit élevée. Il convient donc que l’assistance financière soit organisée selon une méthode de financement unique qui renforce la liquidité des obligations de l’Union ainsi que l’attractivité et la rentabilité de l’émission de titres de l’Union.(231)L’expérience récente concernant les besoins de financement pour l’Ukraine a mis en évidence les inconvénients que comporte une approche fragmentée de l’organisation de la dette de l’Union. Afin de renforcer la position de l’Union en tant qu’émetteur de titres de créance libellés en euros, il est essentiel que toutes les nouvelles émissions soient organisées au moyen d’une méthode de financement unique, sauf dans des cas dûment justifiés, tels que l’émission de titres de créance d’Euratom, l’émission de faible volume et le financement de programmes d’assistance financière pour lesquels les actes de base sont entrés en vigueur avant le 9 novembre 2022.(232)Le modèle pour la méthode de financement unique et la plupart des éléments de l’infrastructure nécessaire à sa mise en œuvre ont déjà été établis sous la forme d’une stratégie de financement diversifiée figurant dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053. Cette stratégie a permis de mobiliser avec succès des fonds pour des subventions et des prêts au titre du règlement (UE) 2021/241 et pour une série d’autres programmes de l’Union visés dans le règlement (UE) 2020/2094 du ConseilRèglement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).. Compte tenu de la complexité attendue des opérations nécessaires pour répondre aux besoins de financement urgents de l’Ukraine et dans le but d’anticiper d’éventuelles opérations futures d’emprunt et de prêt, il y a lieu d’établir une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode de financement unique pour la réalisation des opérations d’emprunt.(233)Le recours à une stratégie de financement diversifiée devrait permettre une mise en œuvre souple du programme de financement, dans le strict respect des principes de neutralité et d’équilibre budgétaires énoncés à l’article 310, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient que les coûts du programme de financement soient intégralement supportés par les bénéficiaires sur la base d’une méthode unique de répartition des coûts qui garantit une répartition transparente et proportionnelle des coûts. Les obligations de remboursement devraient toujours incomber aux bénéficiaires de l’assistance financière, conformément au présent règlement.(234)La mise en œuvre d’une stratégie de financement diversifiée nécessiterait de suivre un ensemble unique de règles pour tous les programmes d’emprunt et de prêt qui en dépendent.(235)Une stratégie de financement diversifiée devrait offrir à la Commission une plus grande souplesse en ce qui concerne le calendrier et l’échéance des opérations de financement uniques et permettre des décaissements réguliers et stables en faveur des différents pays bénéficiaires. Il convient qu’une telle stratégie repose sur la mise en commun des instruments de financement. Cela donnerait à la Commission une certaine latitude pour organiser les versements aux bénéficiaires indépendamment des conditions du marché au moment du décaissement, tout en réduisant le risque que la Commission doive lever des montants fixes dans des circonstances volatiles ou défavorables.(236)Donner à la Commission cette latitude nécessiterait la mise en place d’un panier de liquidités commun. Cette fonction centralisée de liquidité augmenterait la résilience de la capacité de financement de l’Union, qui serait alors en mesure de faire face aux déséquilibres temporaires entre les entrées et les sorties, sur la base d’une solide capacité de prévision des liquidités.(237)La Commission devrait réaliser toutes les opérations nécessaires en vue de maintenir une présence régulière sur le marché des capitaux, d’obtenir les meilleurs coûts de financement possibles et de faciliter les opérations sur titres de créance de l’Union et d’Euratom.(238)En étendant la stratégie de financement diversifiée à un éventail plus large de programmes, il est donc approprié que la Commission prenne les dispositions nécessaires aux fins de sa mise en œuvre. Ces dispositions devraient comprendre un cadre de gouvernance, des procédures de gestion des risques et une méthode de répartition des coûts, dans le respect de l’article 223, paragraphe 4, point e), du présent règlement. Dans un souci de transparence, la Commission devrait informer de manière régulière et exhaustive le Parlement européen et le Conseil sur tous les aspects de sa stratégie d’emprunt et de gestion de la dette.(239)Dans un souci de sécurité et de clarté juridiques en ce qui concerne l’assistance financière déjà octroyée et l’assistance macro-financière au titre du règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1)., il convient que les règles fixées dans le présent règlement en matière de stratégie de financement diversifiée ne s’appliquent qu’aux programmes d’assistance financière pour lesquels les actes de base entrent en vigueur le 9 novembre 2022 ou à une date ultérieure.(240)Il importe que les états financiers audités relatifs aux instruments financiers et aux garanties budgétaires mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte soient fournis en temps utile pour permettre à la Cour des comptes de les prendre en considération lorsqu’elle formule ses observations sur les comptes provisoires.(241)Il convient de reconnaître que les intérêts convergent dans la poursuite des objectifs des politiques de l’Union et, notamment, que la BEI et le FEI disposent des compétences spécifiques pour mettre en œuvre les instruments financiers et les garanties budgétaires.(242)La BEI et le FEI, agissant en tant que groupe, devraient avoir la possibilité de se confier mutuellement une partie de la mise en œuvre, lorsque cela pourrait bénéficier à l’exécution d’une action donnée et conformément à ce qui est défini dans l’accord correspondant avec la Commission.(243)Par souci de cohérence et afin de tenir compte du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, il est nécessaire, en ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires, de clarifier certaines dispositions en matière d’établissement de rapports par les personnes ou entités exécutant les fonds de l’Union en gestion indirecte, en matière d’application du titre X en cas d’association avec un soutien complémentaire du budget, y compris des subventions, et en matière de combinaison avec des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée.(244)Il y a lieu de préciser que lorsque des instruments financiers ou des garanties budgétaires sont associés à des formes complémentaires de soutien du budget, les règles en matière d’instruments financiers et de garanties budgétaires devraient s’appliquer à l’ensemble de la mesure. Ces règles devraient être complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle.(245)La mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires financés par le budget devrait être conforme à la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et aux mises à jour de celle-ci, telles qu’elles figurent dans les actes juridiques pertinents de l’Union et dans les conclusions du Conseil, en particulier les conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 sur les critères et le processus relatifs à l’établissement de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscalesJO C 461 du 10.12.2016, p. 2. et leur annexe, ainsi que les conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 relatives à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscalesJO C 438 du 19.12.2017, p. 5. et leurs annexes.(246)Les garanties budgétaires et l’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers sont, en règle générale, des opérations hors budget qui ont une incidence importante sur le bilan financier de l’Union. Même si elles demeurent des opérations hors budget, il convient de les inclure dans le présent règlement afin de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union et définir un cadre plus clair pour leur autorisation, leur gestion et leur prise en compte.(247)L’Union a lancé d’importantes initiatives fondées sur les garanties budgétaires, telles que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) ou le Fonds européen pour le développement durable (EFSD). Ces instruments ont pour caractéristiques de générer un passif éventuel pour l’Union et d’entraîner le provisionnement de fonds afin de disposer d’une réserve de liquidité permettant au budget de répondre de manière ordonnée aux obligations de paiement susceptibles de résulter de ces passifs éventuels. Pour garantir la notation de crédit de l’Union et, partant, sa capacité à fournir des financements efficaces, il est essentiel que les passifs éventuels soient autorisés, provisionnés et contrôlés selon un ensemble solide de règles qui devraient être appliquées à l’ensemble des garanties budgétaires.(248)Les passifs éventuels découlant des garanties budgétaires peuvent porter sur un large éventail d’opérations de financement et d’investissement. Il n’est pas possible de prévoir avec certitude sur une base annuelle si une garantie budgétaire sera appelée, comme c’est le cas pour les prêts qui ont un échéancier de remboursement défini. Il est par conséquent indispensable de mettre en place un cadre pour l’autorisation et le contrôle des passifs éventuels qui garantisse le strict respect, à tout moment, du plafond des crédits annuels pour paiements énoncé dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053.(249)Ce cadre devrait également prévoir la gestion et le contrôle de l’exposition financière de l’Union, y compris l’établissement de rapports réguliers à cet égard. Le taux de provisionnement des responsabilités financières devrait être fixé sur la base d’une évaluation adéquate des risques financiers découlant de l’instrument en question. Il y a lieu d’évaluer chaque année la viabilité des passifs éventuels dans le contexte de la procédure budgétaire. Un mécanisme d’alerte rapide devrait être mis en place afin d’éviter que les provisions soient insuffisantes pour couvrir les responsabilités financières.(250)L’utilisation accrue des instruments financiers, des garanties budgétaires et de l’assistance financière nécessite de mobiliser et de provisionner un volume important de crédits de paiement. Afin d’obtenir un effet de levier tout en garantissant un niveau approprié de protection contre les responsabilités financières, il importe d’optimiser le montant du provisionnement requis et de réaliser des gains d’efficience en regroupant ces montants dans un fonds commun de provisionnement. Par ailleurs, l’utilisation plus souple de ces provisions regroupées permet un taux de provisionnement global effectif qui offre la protection requise grâce à un montant optimisé de ressources.(251)Les règles applicables aux provisions et au fonds commun de provisionnement devraient fournir un cadre de contrôle interne solide. Les lignes directrices applicables à la gestion des ressources placées dans le fonds commun de provisionnement devraient être établies par la Commission, après consultation du comptable de la Commission. Les ordonnateurs des instruments financiers, des garanties budgétaires et de l’assistance financière devraient assurer le suivi attentif des responsabilités financières de leur ressort et le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement devrait gérer la trésorerie et les actifs du fonds selon les règles et procédures définies par le comptable de la Commission.(252)Il convient que les garanties budgétaires et l’assistance financière suivent le même ensemble de principes que celui défini pour les instruments financiers. Il y a lieu que les garanties budgétaires, en particulier, soient irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande. Elles devraient être mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte ou, à titre exceptionnel, de la gestion directe. Elles ne devraient couvrir que des opérations de financement et d’investissement et les contreparties devraient contribuer sur leurs propres ressources aux opérations couvertes.(253)L’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers devrait être octroyée sous la forme d’un prêt, d’une ligne de crédit ou de tout autre instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace. À cette fin, la Commission devrait être habilitée dans l’acte de base correspondant à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers, en évitant d’impliquer pour l’Union une quelconque transformation d’échéance qui l’exposerait à un risque de taux d’intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.(254)Les dispositions relatives aux instruments financiers devraient s’appliquer dans les plus brefs délais, afin d’atteindre l’objectif de simplification et d’efficacité recherché. Les dispositions relatives aux garanties budgétaires et à l’assistance financière ainsi qu’au fonds commun de provisionnement devraient s’appliquer à compter du cadre financier pluriannuel en vigueur après 2020. Ce calendrier permettra de préparer minutieusement les nouveaux outils de gestion des passifs éventuels. Il permettra en outre d’aligner sur les principes définis dans le titre X la proposition relative au cadre financier pluriannuel en vigueur après 2020, d’une part, et les programmes spécifiques liés à ce cadre, d’autre part.(255)Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1). établit des règles concernant, entre autres, le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen, et en particulier les conditions de financement, l’octroi et la répartition du financement, les dons et les contributions, le financement des campagnes pour les élections au Parlement européen, les dépenses remboursables, les interdictions de certains financements, la comptabilité, les rapports et l’audit, l’exécution et le contrôle, les sanctions, la coopération entre l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres, ainsi que la transparence.(256)Il convient d’intégrer dans le présent règlement des règles sur les contributions du budget aux partis politiques européens, comme prévu par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.(257)L’appui financier fourni aux partis politiques européens devrait prendre la forme d’une contribution spécifique visant à couvrir les besoins particuliers de ces partis.(258)Bien que l’octroi d’un appui financier ne soit pas subordonné à la présentation d’un programme de travail annuel, les partis politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation du financement de l’Union. L’ordonnateur compétent devrait en particulier vérifier si le financement a été employé pour effectuer des dépenses remboursables, comme prévu dans l’appel à contributions, dans les délais fixés par le présent règlement. Les contributions en faveur des partis politiques européens devraient être dépensées avant la fin de l’exercice suivant celui au titre duquel elles ont été octroyées; passé ce délai, tout financement non dépensé devrait être recouvré par l’ordonnateur compétent.(259)Il y a lieu que les fonds de l’Union octroyés pour financer les coûts de fonctionnement des partis politiques européens ne soient pas utilisés à d’autres fins que celles prévues par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, notamment pour financer directement ou indirectement des tiers tels que des partis politiques nationaux. Les partis politiques européens devraient utiliser les contributions pour payer une part des dépenses actuelles et futures, et non des dépenses ou des dettes antérieures à la présentation de leurs demandes de contributions.(260)L’octroi des contributions devrait également être simplifié et adapté aux particularités des partis politiques européens, notamment par la suppression des critères de sélection, l’instauration, comme règle générale, d’un versement de préfinancements intégral unique et par la possibilité d’avoir recours aux montants forfaitaires, au financement à taux forfaitaire et aux coûts unitaires.(261)Les contributions provenant du budget devraient être suspendues, réduites ou supprimées lorsque les partis politiques européens ne respectent pas le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.(262)Les sanctions fondées à la fois sur le présent règlement et sur le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 devraient être imposées de manière cohérente et dans le respect du principe non bis in idem. Conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les sanctions administratives et/ou financières prévues par le présent règlement ne doivent pas être imposées dans les cas ayant déjà fait l’objet de sanctions imposées sur la base du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.(263)Le présent règlement devrait fixer un cadre général dans lequel l’aide budgétaire peut être utilisée comme instrument dans le domaine des actions extérieures, et notamment l’obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations appropriées en temps voulu afin d’apprécier le respect des conditions convenues et des dispositions garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union.(264)Afin de renforcer le rôle du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de clarifier la procédure d’établissement de fonds fiduciaires de l’Union. Il est également nécessaire de préciser les principes applicables aux contributions aux fonds fiduciaires de l’Union, en particulier l’importance d’obtenir des contributions provenant d’autres donateurs qui justifient l’établissement de ces fonds au regard de la valeur ajoutée apportée. Il convient en outre de clarifier les responsabilités des acteurs financiers et du conseil du fonds fiduciaire de l’Union et de définir des règles garantissant une représentation équitable des donateurs dans le conseil du fonds fiduciaire de l’Union et l’obligation d’un vote favorable de la Commission pour permettre l’utilisation des fonds. Il est par ailleurs important de décrire de façon plus détaillée les exigences quant aux rapports applicables aux fonds fiduciaires de l’Union.(265)L’Union devrait pouvoir participer à des initiatives mondiales lorsque cette participation contribue à atteindre les objectifs des politiques de l’Union. Afin que de disposer d’un cadre juridique approprié pour la participation de l’Union aux initiatives mondiales, il convient d’intégrer la contribution de l’Union à ces initiatives en tant que nouvel instrument d’exécution budgétaire. Le recours à ce nouvel instrument financier serait soumis à certaines conditions dont le respect garantirait un niveau de protection comparable à celui des autres instruments d’exécution budgétaire. Ces conditions devraient inclure l’existence de systèmes internes et externes appropriés pour lutter contre la fraude et les irrégularités, en vertu desquels les systèmes gérés par les entités chargées de la mise en œuvre de l’initiative mondiale devraient être considérés comme des systèmes externes. Le recours aux dispositions relatives aux initiatives mondiales devrait être limité aux cas dans lesquels d’autres instruments d’exécution budgétaire prévus par le règlement financier ne permettent pas d’atteindre les objectifs respectifs des politiques de l’Union avec la même ampleur et la même incidence. Quand cela est possible et approprié, la Commission devrait se joindre à tout comité de gouvernance ou comité directeur équivalent d’une initiative mondiale afin de garantir la meilleure représentation des intérêts de l’Union. Dans un souci de transparence et d’efficacité de la prise de décision, la Commission devrait, le plus tôt possible, fournir au Parlement européen et au Conseil des informations détaillées sur toute contribution envisagée à une initiative mondiale, afin de leur permettre de tenir dûment compte de ces informations.(266)Afin de s’adapter aux progrès en matière de numérisation, les listes d’experts externes élaborées à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt devraient être valables pendant une durée supérieure à celle du programme pluriannuel, pour autant qu’une rotation des experts soit assurée et que de nouveaux experts puissent manifester leur intérêt. En outre, il y a lieu de permettre aux institutions de l’Union d’attirer des experts externes hautement qualifiés afin que le processus d’évaluation et les avis et conseils spécifiques fournis par les experts soient de grande qualité. Pour pouvoir concurrencer avec succès les autres acteurs du marché, les institutions de l’Union devraient être autorisées à proposer une rémunération plus attrayante dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Enfin, dans un souci de sécurité juridique, il convient de clarifier les règles applicables aux experts externes rémunérés en vue de tenir compte des différentes étapes de la procédure d’attribution.(267)Afin de fournir un cadre juridique clair permettant aux institutions de l’Union de faire des dons portant sur des services, des fournitures ou des travaux, les dons non financiers devraient être intégrés en tant que nouvel instrument d’exécution budgétaire. Il convient de ne pas confondre cet instrument avec le cadre général du soutien de l’Union aux pays tiers, qui est de nature plus large mais peut englober les dons non financiers. À la lumière de la pandémie de COVID-19 et des conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, un tel instrument devrait fournir une base juridique stable, en particulier pour les situations de crise et d’urgence futures, et faire en sorte que les institutions de l’Union disposent des outils d’appui budgétaire appropriés pour aider les États membres, d’autres personnes et entités au moment où le soutien est particulièrement nécessaire. Cet instrument devrait être mis en œuvre en gestion directe ou en gestion indirecte par un organisme de l’Union. Il y a lieu d’adapter en conséquence les dispositions connexes, concernant notamment les définitions, la suspension, la suppression et la réduction, ainsi que le comité d’évaluation. Dans un souci de bonne gestion financière, les fournitures non périssables financées par des crédits administratifs ne devraient pas faire l’objet d’un don avant d’avoir perdu une partie de leur valeur.(268)Dans le même ordre d’idées que l’introduction des dons non financiers, les institutions de l’Union devraient pouvoir attribuer des prix qui ne sont pas financiers. Cela est également important pour permettre à des jeunes qui ne possèdent pas de compte bancaire dans leur État membre mais peuvent recevoir leur récompense sous une forme concrète de participer à des concours. À cet effet, il convient d’adapter en conséquence la définition de "prix" et les dispositions relatives à ceux-ci.(269)Conformément à la rationalisation des règles existantes et pour éviter toute répétition indue, les dispositions particulières énoncées dans la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 applicables au FEAGA, à la recherche, aux actions extérieures et aux fonds spécifiques de l’Union ne devraient figurer dans les parties correspondantes du règlement financier que si elles sont toujours utilisées et sont pertinentes.(270)Les dispositions relatives à la reddition des comptes et à la comptabilité devraient être simplifiées et clarifiées. Il convient dès lors de rassembler toutes les dispositions relatives aux comptes annuels et aux autres informations financières.(271)Il y a lieu d’adapter les délais pour les observations sur les comptes provisoires formulées par la Cour des comptes et la présentation des comptes définitifs afin de tenir compte du calendrier de la procédure de décharge.(272)Les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union, y compris les recettes affectées et les éléments de dépense spécifiques qui s’y rapportent, le solde qui en découle ainsi que l’actif et le passif de l’Union décrits dans le bilan financier, y compris ceux qui découlent d’opérations d’emprunt et de prêt, devraient être couverts par la décision de décharge. De même, l’examen par la Cour des comptes de l’ensemble des recettes devrait inclure les recettes affectées et les postes de dépenses correspondants.(273)La manière dont les institutions de l’Union rendent compte des projets immobiliers au Parlement européen et au Conseil devrait être améliorée. Il y a lieu de permettre aux institutions de l’Union de financer des projets immobiliers nouveaux au moyen des recettes reçues pour les immeubles déjà vendus. Par conséquent, une référence à des dispositions sur les recettes affectées internes devrait donc être introduite dans les dispositions relatives aux projets immobiliers. Cela permettrait de répondre à l’évolution des besoins en matière de politique immobilière des institutions de l’Union, tout en réduisant les coûts et en instaurant davantage de flexibilité.(274)Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission encourage la rénovation des bâtiments afin de réduire leurs émissions et d’accroître leur efficacité énergétique. Compte tenu de l’évolution rapide du marché des bâtiments économes en énergie, il est urgent que les institutions de l’Union intègrent les engagements du pacte vert pour l’Europe dans leur propre politique immobilière et rénovent leurs bâtiments, en donnant la priorité aux investissements les plus économes en énergie. De plus, l’évolution récente des méthodes de travail, accélérée par la pandémie de COVID-19, rend nécessaire d’adapter le parc de bureaux des institutions de l’Union afin de mettre au point une politique dynamique en la matière. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser le financement des rénovations structurelles par des prêts, pour autant qu’il permette de réaliser des économies, conformément au principe de bonne gestion financière. Le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir suffisamment d’informations aux fins de leur approbation préalable, y compris sur la valeur ajoutée de la rénovation structurelle envisagée et sa contribution à la transition écologique. Il convient d’élargir l’interprétation de la notion de nouveaux projets immobiliers et notamment, d’inclure les projets concernant la rénovation structurelle.(275)Afin d’adapter les règles applicables à certains organismes de l’Union, les règles détaillées relatives aux passations de marchés, les conditions détaillées et le ratio minimal pour le taux de provisionnement effectif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, le modèle de règlement financier pour les organismes de partenariat public-privé, les modifications de l’annexe I du présent règlement, les conditions et la méthode détaillée pour calculer le taux de provisionnement effectif ainsi que la modification du ratio minimal défini pour le taux de provisionnement effectif, qui ne devrait pas être fixé à un niveau inférieur à 85 %. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(276)Certaines modifications relatives à l’octroi d’un accès aux données sur les destinataires par la Commission à des fins de publication, à l’enregistrement et la conservation sous forme électronique des données sur les destinataires et leurs bénéficiaires effectifs, ainsi qu’à l’accès par le système informatique intégré unique pour l’exploration de données et le calcul du risque aux fins de leur analyse ne devraient s’appliquer qu’aux programmes adoptés au titre du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2027 et financés par celui-ci afin d’assurer une transition en douceur en laissant un délai suffisant pour procéder à l’adaptation nécessaire des systèmes de données électroniques et des conventions et accords pertinents, ainsi que pour formuler des orientations et organiser des formations.(277)La Commission devrait présenter d’ici la fin de 2027 une évaluation de l’état de préparation du système informatique intégré unique. Cette évaluation devrait évaluer si l’interopérabilité est assurée avec les systèmes informatiques et les bases de données pertinents, y compris ceux des États membres, ce qui permettrait un transfert automatique des informations pertinentes en temps réel dans la mesure du possible et éviterait la duplication des rapports; si les indicateurs de risque utilisés par le système informatique intégré unique sont suffisamment uniformes, objectifs, proportionnés et nécessaires à l’évaluation des risques, et s’ils sont fondés sur des sources d’information fiables; si le système informatique intégré unique permet d’utiliser l’intelligence artificielle pour l’analyse et l’interprétation des données; et si le système informatique intégré unique respecte les principes généraux de protection des données.(278)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 7 juillet 2022.(279)Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: