Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2461 of 17 September 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2023/1618 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tungsten carbide, fused tungsten carbide and tungsten carbide simply mixed with metallic powder originating in the People’s Republic of China, and subjecting imports of non-agglomerated tungsten carbides mixed together or with metallic binders originating in the People’s Republic of China to surveillance
Règlement d’exécution (UE) 2024/2461 de la Commissiondu 17 septembre 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/1618 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine, et soumettant à surveillance les importations de carbures de tungstène non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques originaires de la République populaire de Chine LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenneJO L 176 du 30.6.2016, p. 21. (ci-après le "règlement de base"), et notamment son article 14, paragraphe 1,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1. (ci-après le "code des douanes de l’Union"), et notamment son article 56, paragraphe 5,considérant ce qui suit:1.ENQUÊTES PRÉCÉDENTES ET MESURES EN VIGUEUR(1)Par le règlement (CEE) no 2737/90 du ConseilRèglement (CEE) no 2737/90 du Conseil du 24 septembre 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 264 du 27.9.1990, p. 7)., le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (ci-après la "RPC") (ci-après les "mesures initiales"). En vertu de la décision 90/480/CEE de la CommissionDécision 90/480/CEE de la Commission du 24 septembre 1990 portant acceptation d’engagements offerts par certains exportateurs dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine et portant clôture de l’enquête en ce qui concerne les exportateurs en cause (JO L 264 du 27.9.1990, p. 59)., la Commission européenne (ci-après la "Commission") a accepté les engagements offerts par deux grands exportateurs concernant le produit soumis aux mesures.(2)À la suite du retrait des engagements offerts par les deux exportateurs chinois concernés, le Conseil a modifié, par le règlement (CE) no 610/95 du ConseilRèglement (CE) no 610/95 du Conseil du 20 mars 1995 modifiant les règlements (CEE) no 2735/90, (CEE) no 2736/90 et (CEE) no 2737/90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés, d’oxyde tungstique et d’acide tungstique, de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine, et portant perception définitive des montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 2286/94 de la Commission (JO L 64 du 22.3.1995, p. 1)., le règlement (CEE) no 2737/90 de sorte que le droit définitif de 33 % devienne également applicable aux exportations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu de ces exportateurs vers l’Union.(3)Par le règlement (CE) no 771/98 du ConseilRèglement (CE) no 771/98 du Conseil du 7 avril 1998 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (JO L 111 du 9.4.1998, p. 1)., à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a prorogé les mesures initiales de cinq années supplémentaires.(4)Par le règlement (CE) no 2268/2004 du ConseilRèglement (CE) no 2268/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (JO L 395 du 31.12.2004, p. 56)., à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a prorogé les mesures initiales de cinq années supplémentaires.(5)Par le règlement (CE) no 1275/2005 du ConseilRèglement (CE) no 1275/2005 du Conseil du 26 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 2268/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine (JO L 202 du 3.8.2005, p. 1)., le Conseil a modifié l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2268/2004.(6)Par le règlement d’exécution (UE) no 287/2011 du ConseilRèglement d’exécution (UE) no 287/2011 du Conseil du 21 mars 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 78 du 24.3.2011, p. 1)., à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Ce règlement a été codifié par le règlement de base., le Conseil a prorogé les mesures de cinq années supplémentaires.(7)Par le règlement d’exécution (UE) 2017/942 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/942 de la Commission du 1er juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 142 du 2.6.2017, p. 53)., à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé les mesures de cinq années supplémentaires.(8)Par le règlement d’exécution (UE) 2023/1618 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/1618 de la Commission du 8 août 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 199 du 9.8.2023, p. 48)., à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé les mesures antidumping définitives sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la RPC (ci-après le "produit concerné") de cinq années supplémentaires (ci-après le "dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures").2.PRODUIT CONCERNÉ(9)Le produit concerné correspond au carbure de tungstène, au carbure de tungstène fondu et au carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la RPC. Le produit concerné est un produit intermédiaire utilisé comme matière première dans la fabrication des pièces en métaux durs (outils de coupe en carbure cémenté, pièces d’usure, revêtements antiabrasifs, matériel d’abattage et de forage, outils d’étirage et de forgeage des métaux).(10)Il relève actuellement des deux codes de marchandises suivants: code NC 28499030 et code TARIC 3824300010. Le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu relèvent du code NC 28499030 tandis que le carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique relève du code TARIC 3824300010. Ce code TARIC fait partie du code NC 38243000, qui englobe les carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques ainsi que le code TARIC résiduel (3824300090). Le code TARIC résiduel n’est pas visé par les mesures antidumping en vigueur.(11)Le code TARIC résiduel 3824300090 a été créé pour tous les produits relevant du code NC 38243000 mais non inclus dans la définition du produit concerné par les mesures.3.DERNIÈRE PROCÉDURE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE L’EXPIRATION DES MESURES(12)Dans le cadre du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, les requérantesGlobal Tungsten & Powders spol. s.r.o., H.C. Starck Tungsten GmbH, Tikomet Oy, Treibacher Industrie AG, Umicore Specialty Powders France et Wolfram Bergbau und Hütten AG., qui font partie de l’industrie de l’Union du produit similaire, ont dénoncé le fait que les produits classés sous le code TARIC résiduel ne pouvaient pas être différenciés. La distinction des différents produits de carbure de tungstène relevant du code résiduel était importante pour des raisons de contrôle et de mise en œuvre.(13)Lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a estimé que les données extraites de la structure actuelle des codes TARIC n’étaient pas suffisamment précises pour surveiller les flux d’importations en provenance de la RPC relevant du code TARIC résiduel 3824300090 et pour distinguer tous les produits importés sous le même code TARIC, notamment la poudre de carbure de tungstène prête à la compression. La Commission a donc demandé l’avis des parties sur la proposition de créer un nouveau code TARIC pour la poudre prête à la compression afin que les produits puissent être identifiés de manière plus précise.(14)Après avoir reçu plusieurs observations de la part des parties intéressées, la Commission a informé ces dernières qu’elle avait décidé de ne pas mettre en œuvre les changements proposés dans le cadre du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures. En raison de la complexité et de la nature technique de la question, il était nécessaire d’approfondir l’analyse, mais cela n’a pu se faire dans le délai légal d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.(15)Toutes les observations sur la nouvelle structure TARIC envisagée, reçues au cours du réexamen au titre de l’expiration des mesures, ont été prises en considération. Le 6 septembre 2023, après la clôture du dossier du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, les requérantes ont présenté des observations supplémentaires. Ces observations ont également été considérées ci-dessous.4.PROCÉDURE ACTUELLE4.1.Ouverture de la procédure(16)Le 23 novembre 2023, dans le cadre du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a informé toutes les parties intéressées qu’elle avait décidé d’examiner plus avant s’il était nécessaire de modifier la structure des codes TARIC. Les parties ont été informées qu’un nouveau dossier contenant tous les documents et observations concernant les modifications proposées pouvait être consulté. Pour permettre à de nouvelles parties intéressées, qui n’avaient pas participé au dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, de s’inscrire à la présente procédure, celle-ci a également été mise à disposition sur la plateforme TRON.tdihttps://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. et sur le site web de la Commissionhttps://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2682., où elle figurait également parmi les dossiers en courshttps://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/ongoing. et sur la page web présentant tous les dossiers liés au produit concernéhttps://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=1527..4.2.Observations des parties intéressées(17)La Commission a rappelé que les requérantes et deux utilisateurs — Betek GmbH & Co. KG (ci-après "Betek") et Element Six GmbH (ci-après "Element Six") — ont présenté des observations détaillées lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures. Tous étaient favorables à la modification de la structure TARIC, mais n’étaient pas d’accord sur le libellé même des nouveaux codes.(18)Les requérantes et Element Six ont notamment souligné l’importance du liant organique dans la définition de la poudre prête à la compression.(19)Les requérantes ont également souligné la nécessité de définir la poudre prête à la compression par référence à sa forme sphérique. Betek a fait valoir, au contraire, que l’exigence selon laquelle la poudre prête à la compression devrait être de forme sphérique aurait exclu du nouveau code TARIC les types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique qui répondent aux exigences de la note de bas de page 117 du règlement d’exécution (UE) 2023/1618"Les particules sont irrégulières et ne sont pas fluides contrairement aux particules des "poudres prêtes à la compression" qui sont sphériques ou de forme granulaire, homogènes et fluides. Le manque de fluidité peut être mesuré et déterminé à l’aide d’un entonnoir calibré, par exemple un appareil de Hall répondant à la norme ISO 4490.". (ci-après la "note de bas de page"), et qui relevaient jusqu’alors du code TARIC résiduel. Par conséquent, il aurait existé un risque que ces types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique soient classés sous le code TARIC 3824300010 soumis à des mesures. La Commission, considérant que l’objectif de la restructuration du code TARIC était de distinguer la poudre prête à la compression des autres produits importés sous le même code TARIC, a conservé la référence à la forme sphérique de la poudre prête à la compression afin de définir précisément cette dernière.(20)Betek a également fait valoir qu’en supprimant la note de bas de page et en créant un nouveau code TARIC uniquement pour la poudre prête à la compression, la Commission aurait indûment étendu la définition du produit concerné par les mesures dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. De fait, selon Betek, les types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique, qui satisfont aux exigences de la note de bas de page et qui sont donc exclus des mesures grâce à cette note, auraient été classés sous le code TARIC 3824300010 soumis à des mesures. Betek a donc proposé la création d’un nouveau code TARIC reflétant dans une large mesure le libellé de la note de bas de page, au lieu d’un nouveau code TARIC uniquement pour la poudre prête à la compression.(21)Les requérantes ont fait valoir que si la Commission acceptait la suggestion de Betek, cela permettrait, d’une part, de contourner les mesures en excluant de la définition du produit les types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique qui satisfont aux exigences de la note de bas de page. D’autre part, selon les requérantes, la formulation proposée par Betek laissait ouverte la possibilité de contourner les mesures non seulement par certains types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique, mais aussi par du carbure de tungstène mélangé à d’autres carbures. En conséquence, les requérantes ont plaidé en faveur d’un nouveau code TARIC distinct pour le "carbure de tungstène mélangé à d’autres carbures et/ou nitrures, contenant ou non de la poudre métallique".(22)Les requérantes et Betek étaient également en désaccord quant à la référence au liant organique pour définir la poudre prête à la compression, qui est nécessaire selon les requérantes. Betek a toutefois fait remarquer que l’exigence d’un liant organique impliquerait également que les types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique (autres types de carbure de tungstène que la poudre prête à la compression), qui sont actuellement exclus par les mesures, seraient classés sous le code TARIC 3824300010 soumis aux mesures.(23)À la suite de l’ouverture de la présente procédure, Betek et les requérantes ont formulé des observations complémentaires.(24)Betek a déclaré avoir importé certains types de carbures de tungstène non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques sous le code TARIC 3824300090. Cette classification a été confirmée par un renseignement tarifaire contraignant (RTC) valide délivré par le bureau de douane principal de Hanovre après examen d’un échantillon du produit. Ce produit importé par Betek n’était donc pas soumis aux mesures antidumping.(25)En outre, en ce qui concerne la structure du code TARIC proposée par les requérantes dans leurs observations du 6 septembre 2023, Betek a réitéré ses observations précédentes selon lesquelles la création d’un nouveau code TARIC uniquement pour la poudre prête à la compression et la suppression de la note de bas de page entraîneraient une extension injustifiée de la définition du produit.(26)Betek a également fait part de certaines préoccupations d’ordre procédural concernant la présente procédure. Plus particulièrement, la société a fait valoir que la présente procédure ne pouvait pas être un moyen de contourner le délai du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui ne peut pas être rouvert ou poursuivi. Elle a également affirmé que, dans le cadre de la présente procédure, la Commission n’avait pas publié d’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne et que, par conséquent, de nouvelles parties intéressées, qui n’avaient pas participé au dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, pourraient ne pas être en mesure de participer à la présente procédure et n’auraient pas eu la possibilité de formuler des observations. Enfin, Betek a fait valoir que, bien que la Commission soit libre de créer de nouveaux codes TARIC, il n’existe aucune base juridique applicable permettant à la Commission d’approfondir l’enquête, puisque l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base et l’article 56, paragraphe 5, du code des douanes de l’Union ne permettent pas d’instituer des mesures de surveillance sur les produits exclus des mesures antidumping, étant donné qu’aucun réexamen ou aucune enquête n’a été entamé en raison de l’absence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Des mesures antidumping ne peuvent être instituées que sur des produits ayant fait l’objet d’une enquête antidumping. Betek a également affirmé qu’une procédure sui generis serait incompatible avec l’article 57 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenneCharte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 303 du 14.12.2007, p. 1)., car elle contournerait des dispositions procédurales essentielles telles que les délais et les exigences en matière de publication.(27)Les requérantes ont fait valoir que les types de carbures de tungstène mélangés à de la poudre métallique qui répondent aux exigences de la note de bas de page n’ont jamais été exclus du champ d’application des mesures antidumping. Par conséquent, les importateurs de ce produit n’ont juridiquement aucun droit de l’importer en franchise de droits. Pour cette raison, les requérantes soutiennent que la suppression de la note de bas de page et la création d’un nouveau code TARIC uniquement pour la poudre prête à la compression ne modifient pas la définition du produit.4.3.Évaluation et conclusions de la Commission(28)La Commission a évalué les réclamations relatives à la forme et à la légalité de cette procédure. Elle a ensuite examiné toutes les informations et observations pour parvenir à la formulation finale de la création de la nouvelle structure TARIC.(29)Tout d’abord, la Commission souligne que la procédure actuelle n’avait pas pour but de modifier la définition du produit concerné par les mesures antidumping en vigueur sur les importations dudit produit. La nouvelle structure TARIC vise à permettre une collecte de données plus précise sans modifier le champ d’application des mesures en vigueur. De fait, la Commission a dissocié la création de la nouvelle structure TARIC du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures car elle avait besoin de plus de temps pour veiller à ce que les nouveaux codes TARIC n’aient pas d’incidence sur le champ d’application des mesures.(30)Ensuite, contrairement à ce qu’affirme Betek, la présente procédure n’est pas une continuation ou une réouverture du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures. La présente procédure sert à déterminer si la création de la nouvelle structure TARIC est justifiée et si la surveillance fondée sur l’article 56, paragraphe 5, du code des douanes de l’Union est appropriée. Cette disposition permet à la Commission non seulement de créer ou de restructurer des codes TARIC afin de contrôler plus précisément les importations — une prérogative de la Commission que Betek reconnaît — mais aussi de soumettre les codes concernés à une surveillance. En outre, l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base habilite la Commission à préciser la forme et les éléments de la perception des droits par les autorités douanières.(31)Par ailleurs, il n’existe sur le plan juridique aucune obligation de consulter les parties intéressées dans le cadre d’une procédure de défense commerciale au sujet de la création de codes TARIC qui, en l’espèce, ne sont même pas couverts par des mesures et qui sont créés pour surveiller plus précisément les flux d’importations en provenance de la RPC sous le code TARIC résiduel 3824300090. La Commission a néanmoins décidé de continuer à associer à la procédure les parties intéressées ayant participé au dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures et de laisser la possibilité à de nouvelles parties intéressées de se joindre à cette procédure, car la question a été soulevée dans le cadre d’une procédure de défense commerciale à laquelle les parties intéressées ont participé et au cours de laquelle elles ont présenté des observations.(32)Enfin, en ce qui concerne la prétendue incompatibilité avec l’article 57 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Commission a fait remarquer que ladite charte ne comportait pas d’article 57. Si Betek faisait référence à l’article 41 sur le droit à une bonne administration ou à l’article 47 sur le droit à un recours effectif, l’argument serait sans objet, car la surveillance ne porte préjudice à aucune partie intéressée. Il s’agit d’un outil permettant aux autorités douanières de surveiller plus précisément les flux d’importations en provenance de la RPC sous le code TARIC résiduel 3824300090.(33)Dès lors, la Commission a rejeté toutes les allégations concernant la légalité et la validité de cette procédure.(34)Sur la base des informations disponibles et de toutes les observations reçues, la Commission a conclu que les données extraites de la structure actuelle des codes TARIC n’étaient pas suffisamment précises pour surveiller les flux d’importations en provenance de la RPC relevant du code TARIC résiduel 3824300090 et pour distinguer la poudre prête à la compression des autres produits importés sous le même code TARIC. Elle a également conclu que la suppression de la note de bas de page dans la définition du produit et la création d’un nouveau code TARIC uniquement pour la poudre prête à la compression modifieraient la définition du produit concerné par les mesures, car les mélanges autres que la poudre prête à la compression actuellement exclus de la définition du produit par la note de bas de page risqueraient de relever, en l’absence de cette note, de la définition du produit concerné par les mesures.(35)La Commission a donc considéré que la structure proposée par les requérantes dans leurs observations du 6 septembre 2023 ne permettait pas de distinguer i) la poudre prête à la compression, ii) les types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique qui remplissent les conditions de la note de bas de page, et iii) le carbure de tungstène mélangé à d’autres carbures, qu’il contienne ou non de la poudre métallique et qu’il remplisse ou non les conditions de la note de bas de page. En effet, la structure proposée par les requérantes regroupait les points ii) et iii) au sein d’un nouveau code TARIC unique. C’est pourquoi la Commission a décidé de scinder ce nouveau code TARIC proposé.(36)En conséquence, la Commission a conclu que les codes TARIC relevant du code NC 38243000 devaient être restructurés.(37)Concrètement, trois nouveaux codes TARIC devraient être créés. Le premier devrait concerner la poudre prête à la compression et se lire comme suit: "Poudre prête à la compression, sous forme de particules sphériques ou de forme granulaire, homogènes et fluides, simplement mélangée à de la poudre métallique et/ou à d’autres carbures, ainsi qu’à un liant organique", et devrait satisfaire aux exigences de la note de bas de page. Le deuxième devrait inclure les types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique (autres types de carbure de tungstène que la poudre prête à la compression) qui répondent également aux exigences de la note de bas de page, et devrait se lire "Autres, sous forme de particules sphériques ou de forme granulaire, homogènes et fluides, simplement mélangés à de la poudre métallique et/ou à d’autres carbures". Le troisième devrait inclure les autres carbures de tungstène simplement mélangés à d’autres carbures, qu’ils contiennent ou non de la poudre métallique et qu’ils répondent ou non aux exigences de la note de bas de page, et devrait se lire "Autres, simplement mélangés à de la poudre métallique et/ou à d’autres carbures".(38)Le code TARIC auquel les mesures s’appliquent (code TARIC 3824300010) devrait rester inchangé et seule la description devrait être mise à jour, afin d’assurer la cohérence avec la nouvelle structure TARIC, comme suit: "Sous forme de particules irrégulières et non fluides, simplement mélangés à de la poudre métallique".(39)Le code TARIC résiduel 3824300090 et sa description devraient rester inchangés. Toutefois, sur la base de la nouvelle structure des codes TARIC, il ne comprendra plus le carbure de tungstène, mais inclura les autres carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques.(40)En raison de cette nouvelle structure TARIC, la note de bas de page devrait être supprimée, sans courir le risque d’inclure dans le champ d’application du produit des produits actuellement exclus de ce champ d’application par la note de bas de page.(41)Les produits qui, précédemment, relevaient ou non du champ d’application des mesures restent les mêmes. Sur la base de la nouvelle structure des codes TARIC, les produits exclus peuvent relever d’un nouveau code TARIC, différent, auquel les mesures ne s’appliquent toujours pas.(42)Cette nouvelle structure des codes TARIC permettra à la Commission de surveiller de manière plus précise l’évolution des importations de carbures de tungstène non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques en provenance de la RPC, en particulier les flux d’importations de types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique, qui remplissaient les conditions de la note de bas de page, ainsi que de carbures de tungstène mélangés à d’autres carbures, en provenance de la RPC, qui ne sont pas soumis aux mesures antidumping, par rapport aux importations du produit concerné soumis aux mesures antidumping. Afin de garantir la disponibilité des données, les importations de carbures de tungstène non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques en provenance de la RPC feront l’objet d’une surveillance.(43)Les mesures de surveillance devraient rester en place pendant la période d’application des droits antidumping sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la RPC.4.4.Observations après la communication des conclusions(44)Le 20 juin 2024, la Commission a communiqué ses conclusions aux parties intéressées. Des observations ont été reçues de la part des requérantes lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures et de la part de Betek. Le 17 juin 2024, juste avant la communication des conclusions, les requérantes ont également présenté des observations qui n’ont pas pu être prises en considération dans les conclusions aux parties.(45)Les requérantes ont présenté des données trimestrielles d’Eurostat relatives aux importations entre le premier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2024, qui montrent que des importations importantes sous le code NC 38243000 se sont poursuivies et sont restées inchangées tout au long de cette période. Elles ont dès lors invité instamment la Commission à créer un code TARIC distinct afin de surveiller de manière plus précise les importations des produits exclus de la note de bas de page. Elles ont déclaré que, si la Commission décidait que les mélanges autres que la poudre prête à la compression qui répondent aux exigences de la note de bas de page sont exclus de la définition du produit concerné par les mesures, elles auraient besoin de données douanières pour déposer une demande d’enquête anticontournement. Betek a réagi en indiquant que ses importations de mélanges autres que la poudre prête à la compression et répondant aux exigences de la note de bas de page ne compromettaient pas les mesures antidumping. La société a rappelé qu’elle avait obtenu un RTC après un examen détaillé de l’échantillon du produit, comme indiqué au considérant 24.(46)La Commission a pris note de l’observation des requérantes et a souligné qu’elle ne pouvait pas étendre le champ d’application des mesures antidumping. La restructuration actuelle des codes TARIC permettra d’assurer un contrôle plus précis des importations, indépendamment de toute enquête future et sans incidence sur les mesures actuellement en vigueur.(47)En outre, les requérantes ont fait valoir que les conclusions n’abordaient pas la question de savoir si les mélanges autres que la poudre prête à la compression qui répondent aux exigences de la note de bas de page étaient couverts ou non par les mesures. À cet égard, elles ont fait référence aux observations précédentes, insistant sur le fait que les mélanges autres que la poudre prête à la compression qui répondent aux exigences de la note de bas de page ne sont pas de la poudre prête à la compression, mais présentent les mêmes caractéristiques essentielles que le carbure de tungstène avec de la poudre métallique non fluide. Betek n’était pas d’accord et a affirmé que les mélanges autres que la poudre prête à la compression qui répondent aux exigences de la note de bas de page ne présentent pas de caractéristiques essentiellement comparables à celles du produit soumis aux mesures antidumping.(48)La Commission a confirmé au considérant 34 ci-dessus que les mélanges autres que la poudre prête à la compression ne relevaient pas de la définition du produit, car ils répondent aux exigences de la note de bas de page précisément sur la base de leurs caractéristiques (y compris la fluidité), et qu’ils ne sont donc pas couverts par les mesures. Ces observations ont par conséquent été rejetées.(49)De plus, les requérantes ont demandé à la Commission de confirmer que les importations relevant du code TARIC proposé 3824300030 seraient soumises aux mesures.(50)La Commission souligne que les changements actuels de la structure TARIC ne modifient pas le champ d’application des mesures en vigueur. Comme indiqué au considérant 37, les types de carbure de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique (autres types de carbure de tungstène que la poudre prête à la compression), qui satisfont également aux exigences de la note de bas de page, inclus dans le code TARIC proposé 3824300030, ne sont pas soumis aux mesures. Cette demande a donc été rejetée.(51)Enfin, en ce qui concerne la structure du code TARIC, les requérantes ont d’abord renvoyé de nouveau à la structure du code TARIC proposée dans leurs observations du 6 septembre 2023, mais ont ensuite déclaré qu’elles n’avaient pas d’observations à formuler sur la structure du code TARIC proposée par la Commission.(52)La Commission a expliqué au considérant 35 pourquoi la structure TARIC proposée par les requérantes n’était pas appropriée. Ces observations ont donc été rejetées.(53)Betek a pour sa part fait valoir que la subdivision en trois codes des mélanges de carbures de tungstène fluides non soumis à des mesures était artificielle et a plaidé en faveur du regroupement des codes TARIC proposés 3824300020, 3824300030 et 3824300040 en un seul code TARIC englobant la poudre prête à la compression, les mélanges autres que la poudre prête à la compression et répondant aux exigences de la note de bas de page, ainsi que les autres mélanges de carbures de tungstène.(54)Les requérantes ont réagi à cette structure TARIC en affirmant que les propriétés chimiques, physiques et techniques sont communes à tous les carbures de tungstène, la fluidité n’étant pas pertinente. Pour les requérantes, la différence se situe entre les carbures de tungstène mélangés à de la poudre métallique et la poudre prête à la compression, et est due à la présence d’un liant organique. Les requérantes ont donc affirmé que la proposition de Betek visait à empêcher une séparation adéquate entre la poudre prête à la compression et d’autres mélanges qui répondent aux exigences de la note de bas de page.(55)Enfin, Betek a fait valoir qu’il était difficile de déterminer quels produits devraient relever du code TARIC proposé 3824300040.(56)La Commission a rappelé les considérations exposées au considérant 35, selon lesquelles la structure du code TARIC proposée par Betek, comme celle des requérantes du 6 septembre 2023, ne permettrait pas de distinguer i) la poudre prête à la compression, ii) les types de carbures de tungstène simplement mélangés à de la poudre métallique qui remplissent les conditions de la note de bas de page, et iii) le carbure de tungstène mélangé à d’autres carbures, qu’il contienne ou non de la poudre métallique et qu’il remplisse ou non les conditions de la note de bas de page. Seule une structure séparant la poudre prête à la compression des autres mélanges répondant toujours aux exigences de la note de bas de page permettrait de comprendre le volume et l’importance des différents produits et donc de contrôler les importations de manière précise. Par ailleurs, le code TARIC 3824300040 est nécessaire pour assurer une surveillance adéquate de ces codes, car, sans ce code, toute autre modification des mélanges de carbures de tungstène relèverait du code TARIC résiduel 3824300090, non soumis à surveillance, avec tous les autres mélanges de carbures métalliques. Par conséquent, cette observation a été rejetée.(57)Après avoir répondu aux observations ci-dessus, la Commission a confirmé ses conclusions.(58)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, et à l’avis du comité du code des douanes institué par l’article 285 du code des douanes de l’Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...