Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2160 of 9 August 2024 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Règlement d’exécution (UE) 2024/2160 de la Commissiondu 9 août 2024modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174, 3.6.2020, p. 64. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, y compris la peste porcine africaine chez des porcins détenus. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone réglementée qui comprend des zones de protection et de surveillance, et l’interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(3)En outre, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj). établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites à ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). Ce règlement d’exécution établit, à son annexe I, les règles relatives à l’établissement de la liste, à l’échelle de l’Union, des zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine africaine, et, à son annexe II, les règles relatives à l’établissement de la liste, à l’échelle de l’Union, des zones établies en tant que zones infectées à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie dans un État membre ou une zone précédemment indemne de la maladie.(5)Par ailleurs, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre, l’article 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone réglementée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687.(6)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine.(7)L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2139Règlement d’exécution (UE) 2024/2139 de la Commission du 1er août 2024 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2024/2139, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2139/oj). de la Commission, à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Tchéquie, en Allemagne, en Italie, en Lituanie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie a évolué dans certains États membres.(8)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être également fondées sur la situation épidémiologique au regard de la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie ainsi que sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les lignes directrices relatives à la peste porcine africaine élaborées par la Commission et les États membresCommunication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l'éradication de la peste porcine africaine dans l'Union ("lignes directrices concernant la peste porcine africaine"), C/2023/7855 (JO C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj).. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOMSA, Code sanitaire pour les animaux terrestres, vol. I et II, 31e éd., 2023, volumes I et II, ISBN 978-92-95121-74-4, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/. de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(9)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2024/2139 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Allemagne et en Pologne, et de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus en Pologne et en Slovaquie.(10)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages et détenus en Allemagne, en Italie, en Pologne et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au regard de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé. L’article 6 dudit règlement établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre. L’article 7 dudit règlement établit des règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées III ou des zones réglementées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place dans ces États membres ont été réexaminées et actualisées. Il convient également d’intégrer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(11)L’Allemagne a informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans le Land de Hesse, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et se trouvant à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I à ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. En conséquence, cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ce foyer récent devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe. Les limites actuelles de la zone réglementée I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(12)De plus, en août 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins sauvages, dans le Land de Hesse, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, cette zone d’Allemagne actuellement répertoriée comme zone réglementée I et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(13)En outre, en juillet 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans les régions de Lombardie et d’Emilia Romagna en Italie, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones d’Italie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées II, et les limites actuelles des zones réglementées II devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(14)En outre, en juillet 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région du Piémont en Italie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, cette zone d’Italie actuellement répertoriée comme zone réglementée I et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(15)En juillet 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région de Zachodniopornoskie en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, qui se trouve à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ce foyer récent, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(16)De plus, en août 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins sauvages, dans la région de Podlaskie, en Pologne, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, cette zone de Pologne actuellement répertoriée comme zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(17)En outre, en août 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Warmińsko-Mazurskie, en Pologne, dans une zone répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans ladite annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, qui se trouve à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée III touchée par ce foyer récent, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(18)En outre, en août 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Banskobystrický, en Slovaquie, dans des zones répertoriées en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Slovaquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer .(19)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et afin de lutter de manière proactive contre les risques associés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Lituanie et en Pologne et qu’elles soient répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(20)Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(21)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(22)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: