Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2159 of 12 August 2024 on temporary exceptional measures derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council concerning the scheme of authorisations for vine plantings to address the market disturbance in the Union wine market
Règlement délégué (UE) 2024/2159 de la Commissiondu 12 août 2024relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne en vue de remédier aux perturbations du marché vitivinicole de l’Union LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,considérant ce qui suit:(1)Le marché vitivinicole de l’Union connaît des perturbations imputables à la réduction de la consommation intérieure et à la diminution des exportations vers les pays tiers pour certaines catégories de vin, en particulier pour les vins rouges de certaines régions de production. Il en résulte des situations récurrentes d’offre excédentaire et d’accumulation de stocks dans les régions viticoles concernées. Des mesures exceptionnelles ont été adoptées par l’Union en 2023Règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (JO L 160 du 26.6.2023, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1225/oj). pour retirer du marché une partie des stocks accumulés dans les régions les plus touchées. Toutefois, des incertitudes liées au marché sont toujours présentes et la faible demande persiste. Malgré la récolte comparativement modeste de 2023, les stocks de certaines catégories de vins continuent de s’accumuler dans certaines régions et les perspectives sont incertaines pour les années à venir; ces perturbations du marché vont donc probablement perdurer ou s’aggraver.(2)Les viticulteurs titulaires d’autorisations de plantations encourent des sanctions s’ils n’utilisent pas ces autorisations pour effectuer les plantations sur les vignobles correspondants. Par conséquent, les sanctions encourues et la brève période de validité des autorisations obligent les producteurs à procéder à la plantation. La suspension des sanctions et la prolongation de la période de validité dans les régions productrices qui connaissent des perturbations de marché permettraient d’alléger cette pression exercée sur les producteurs et donc de réduire la superficie plantée en vigne, en limitant ainsi l’entrée de vignobles productifs supplémentaires sur un marché déjà saturé. Ces mesures permettraient également aux producteurs titulaires d’autorisations de revoir leurs décisions en matière de plantation et de prendre davantage de temps pour recenser les cépages et les types de vin les mieux adaptés aux demandes du marché et aux conditions climatiques régionales changeantes. Par conséquent, dans les régions les plus touchées par les perturbations du marché, afin de limiter la superficie plantée cette année et les suivantes, il convient de prolonger de trois ans la validité des autorisations de plantations qui expirent en 2024 et en 2025 et qui n’ont pas encore été utilisées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.(3)Afin de faciliter la réduction de la superficie viticole, il convient de donner aux titulaires d’autorisations de plantations la possibilité de suspendre leurs autorisations pour 2024 et 2025 sans faire l’objet des sanctions administratives visées à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. À cette fin, ils devraient informer les autorités compétentes de leur intention de ne pas utiliser les autorisations ou de bénéficier de la prolongation de leur validité.(4)Les États membres sont tenus d’informer la Commission de la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par celui-ci.(5)Toute autre mesure disponible au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semble insuffisante ou inadaptée pour faire obstacle à une augmentation de la superficie viticole liée aux autorisations de plantations déjà délivrées, et donc pour éviter des excédents supplémentaires sur le marché vitivinicole.(6)Compte tenu des perturbations actuelles du marché et du bref délai disponible pour permettre aux viticulteurs de bénéficier de la prolongation de validité prévue par le présent règlement, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates. Il y a donc lieu d’adopter le présent règlement selon la procédure d’urgence prévue à l’article 228 du règlement (UE) no 1308/2013.(7)Eu égard à la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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