Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2146 of 2 August 2024 on temporary emergency measures derogating in respect of the year 2024 from certain provisions of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council and from Commission Delegated Regulation (EU) 2017/891 to resolve specific problems in the wine and fruit and vegetables sectors caused by adverse meteorological events
Règlement d’exécution (UE) 2024/2146 de la Commissiondu 2 août 2024relatif à des mesures d’urgence temporaires dérogeant, pour l’année 2024, à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur vitivinicole et le secteur des fruits et légumes provoqués par des phénomènes météorologiques défavorables LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 221, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La sécheresse persistante observée à l’automne 2023, ainsi qu’à l’hiver et au printemps 2024, a continué de frapper durement le secteur vitivinicole, en particulier dans le sud de l’Italie et en Espagne. Les précipitations excessives survenues sur de longues périodes au printemps 2024 dans d’autres régions viticoles, notamment le nord de l’Italie et la France, ont empêché les viticulteurs d’effectuer certaines opérations à temps. Les viticulteurs situés dans les régions concernées ont ainsi rencontré des difficultés exceptionnelles. L’Espagne, l’Italie et la France ont informé la Commission de cette situation et lui ont demandé de prendre des mesures appropriées en ce qui concerne les autorisations de plantations de vignes expirant en 2024. D’autres États membres ont également été concernés par ces phénomènes graves et par des conséquences similaires, et pourraient recenser leurs régions viticoles comme étant particulièrement touchées.(2)Plus précisément, les conditions exceptionnellement sèches, d’une part, et le cumul de précipitations excessives, d’autre part, ont empêché les viticulteurs d’effectuer, dans leurs vignobles, les travaux qui sont habituellement réalisés aux périodes de l’automne, de l’hiver et du printemps, tels que le nettoyage et la préparation des sols, la plantation de nouvelles vignes ou le surgreffage. Dans les régions frappées par une sécheresse exceptionnelle ou des précipitations excessives, ces activités ne peuvent être réalisées en raison de la sécheresse des sols et des conditions extrêmement défavorables à la culture de nouvelles plantations ou, dans le cas des précipitations excessives, de l’impossibilité d’accéder aux parcelles et de travailler le sol.(3)L’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les autorisations de plantations et de replantations de vignes ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. L’article 68, paragraphe 2, premier alinéa, de ce même règlement dispose que les autorisations octroyées à la suite d’une conversion de droits de plantation ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation originaux. Pendant la période de validité de chaque autorisation octroyée, les viticulteurs décident généralement des cépages et du type de vin à produire dans les nouvelles plantations, préparent le sol en automne ou en hiver et se procurent de nouvelles vignes, qui sont ensuite plantées au printemps, période de l’année la plus propice pour ce faire.(4)En raison des phénomènes météorologiques défavorables, les viticulteurs détenteurs d’autorisations de plantations devant être utilisées dans les régions touchées par la sécheresse ou par des précipitations excessives et expirant en 2024 se sont trouvés dans l’impossibilité d’utiliser ces autorisations pendant le printemps de la dernière année de validité de celles-ci, comme prévu. Étant donné qu’il n’est pas possible de prédire la durée de ces phénomènes météorologiques défavorables et de leurs conséquences, il n’est pas certain que ces viticulteurs seront en mesure d’utiliser leurs autorisations de plantations pendant leur durée de validité. Ils devraient pour cela planter les vignes pendant la saison chaude, c’est-à-dire à un moment moins approprié du cycle végétatif, dans des conditions difficiles, imposant un coût supplémentaire, et ce, alors que le secteur vitivinicole souffre déjà de conditions de marché défavorables.(5)Par conséquent, afin d’éviter la perte de la nouvelle autorisation de plantations ou une détérioration rapide des conditions de plantation dans les régions recensées par les États membres comme ayant été touchées par la sécheresse ou des précipitations excessives en 2024, il est nécessaire de permettre sans délai une prolongation d’un an de la durée de validité des autorisations de plantations et de replantations qui expirent en 2024 dans les régions touchées par la sécheresse ou des précipitations excessives.(6)La validité des autorisations de plantations et de replantations délivrées au titre de l’article 64, de l’article 66 ou de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 expirant en 2024 et devant être utilisées dans les régions recensées par les États membres comme ayant été touchées par la sécheresse ou des précipitations excessives au printemps 2024 devrait donc être prorogée de 12 mois supplémentaires à compter de leur date d’expiration actuelle en 2024, afin de permettre aux viticulteurs concernés de planter les vignes en 2025.(7)Compte tenu de ces difficultés, les viticulteurs des régions touchées par la sécheresse ou des précipitations excessives devraient également être autorisés à renoncer à leur autorisation de plantations et de replantations expirant en 2024 sans encourir la sanction administrative visée à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 s’ils ne souhaitent pas étendre la superficie de leur vignoble.(8)En raison de graves phénomènes météorologiques défavorables survenus dans plusieurs régions d’États membres au printemps 2024, la production de fruits et légumes a subi des dommages considérables. L’intensité des épisodes de gel survenus en Autriche, en Tchéquie et en Pologne en avril 2024 a été extraordinaire, de même que celle de la grêle tombée en Pologne en mai 2024, une superficie et une proportion considérables de la production nationale ayant été touchées. La production de fruits et légumes dans d’autres régions productrices de l’Union a également été gravement touchée par des phénomènes météorologiques défavorables au printemps 2024.(9)Pour faire face aux épisodes de gel d’avril 2024 et de grêle de mai 2024, le règlement d’exécution (UE) 2024/2030 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/2030 de la Commission du 23 juillet 2024 prévoyant une aide financière d’urgence pour le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole touchés par des phénomènes climatiques défavorables en Autriche, en Tchéquie et en Pologne, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/2030, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2030/oj). prévoit l’octroi d’une aide financière d’urgence en faveur des producteurs du secteur des fruits et légumes et du secteur vitivinicole touchés par les phénomènes climatiques défavorables en Autriche, en Tchéquie et en Pologne. Bien que cette aide financière cible les producteurs touchés, les phénomènes météorologiques défavorables ont également posé des problèmes plus larges aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes.(10)Compte tenu de ces graves phénomènes météorologiques défavorables, de nombreuses organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes dont l’activité principale est située dans les régions touchées sont confrontées à une réduction importante de la production des producteurs qui en sont membres. Afin de faire face aux conséquences de cette réduction de la production et d’atténuer son incidence sur le statut de leur reconnaissance et sur la suspension éventuelle des paiements en faveur de leurs programmes opérationnels en cours, les organisations de producteurs situées dans les régions touchées devraient être exemptées, en 2024, des dispositions prévues à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj). en ce qui concerne l’obligation selon laquelle la valeur économique des produits vendus provenant de producteurs qui ne sont pas membres de l’organisation de producteurs ni de l’association d’organisations de producteurs doit être inférieure à la valeur de la production commercialisée de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs.(11)Les conséquences décrites ci-dessus des graves phénomènes météorologiques défavorables survenus dans le secteur vitivinicole et le secteur des fruits et légumes ne sont pas considérées comme des perturbations du marché au sens de l’article 219 du règlement (UE) no 1308/2013. En effet, la conséquence directe des phénomènes météorologiques précités est, d’une part, l’impossibilité de procéder aux plantations de vigne prévues et, d’autre part, la réduction drastique de la valeur de l’activité des organisations de producteurs exercée par leurs propres membres producteurs. Aucune de ces deux situations ne constitue une perturbation du marché. Elles ne sont pas non plus le résultat de maladies animales ou végétales ou de crises de confiance des consommateurs couvertes par l’article 220 dudit règlement. Les situations auxquelles le présent règlement vise à remédier constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne peut être résolu par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement.(12)Compte tenu de l’ampleur des graves phénomènes météorologiques défavorables survenus au printemps 2024 et des incertitudes planant sur le marché du secteur vitivinicole dans certaines régions, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant, uniquement dans la mesure strictement nécessaire et seulement pour l’année 2024, à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement délégué (UE) 2017/891 applicables aux nouvelles autorisations de plantations de vigne expirant en 2024 et aux autorisations de replantations de vigne valables et non encore utilisées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans le secteur vitivinicole, ainsi qu’aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes dans les régions touchées.(13)Les États membres devraient informer la Commission de la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité des mesures introduites par celui-ci.(14)Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...