Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2017 of 25 July 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Κασκαβάλι Πίνδου / Kashkavali Pindou / Κασκαβάλ Πίνδου / Kashkaval Pindou (PGI))
Règlement d’exécution (UE) 2024/2017 de la Commissiondu 25 juillet 2024enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou (IGP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj)., qui a abrogé le règlement (UE) no 1151/2012, ce dernier reste applicable aux demandes d’enregistrement d’appellations géographiques pour des produits agricoles et des denrées alimentaires reçues par la Commission et publiées au Journal officiel de l’Union européenne avant le 13 mai 2024.(2)Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou" en tant qu’indication géographique protégée (IGP) a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 175 du 17.5.2023, p. 23..(3)Le 7 juillet 2023, la Commission a reçu l’acte d’opposition et la déclaration d’opposition motivée correspondante de l’Allemagne. Le 17 juillet 2023, la Commission a transmis à la Grèce l’acte d’opposition. Le 8 août 2023, l’Allemagne a confirmé que la déclaration d’opposition motivée était complète et qu’elle ne souhaitait pas fournir d’informations supplémentaires.(4)La Commission a examiné la déclaration d’opposition motivée présentée par l’Allemagne et a considéré qu’elle était recevable.(5)L’Allemagne a fait valoir que le "Kashkaval" était un fromage fabriqué et commercialisé dans de nombreux États membres et dans des pays tiers et qu’il figurait dans la nomenclature tarifaire et dans le tarif douanier commun en tant que dénomination générique. Par conséquent, l’Allemagne a fait valoir que, si les dénominations "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou" devaient être enregistrées en tant qu’indication géographique protégée, cela signifierait que les fabricants d’autres pays ne seraient plus autorisés à utiliser la dénomination "Kashkaval". Cela porterait directement atteinte à leurs droits et leur causerait un important préjudice économique.En outre, l’Allemagne a fait valoir un éventuel non-respect des exigences prévues à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 pour une indication géographique protégée.(6)Par lettre du 22 septembre 2023, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(7)À l’issue des consultations, un accord a été trouvé entre la Grèce et l’Allemagne. Il a été communiqué à la Commission par lettre du 17 janvier 2024 et complété par le document unique modifié le 15 mai 2024. La Grèce a confirmé que, en sollicitant l’enregistrement de la dénomination "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou", elle n’avait pas pour but de réserver l’utilisation du terme "Kashkaval" et que, par conséquent, cette protection ne devait pas être accordée au seul nom "Kashkaval" mais uniquement à la dénomination composée "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou" dans son ensemble. Le terme "Kashkaval" peut donc continuer à être utilisé sur le territoire de l’Union, pour autant que les principes et les règles applicables dans son ordre juridique soient respectés.(8)En outre, la Grèce et l’Allemagne ont convenu que le terme "Kashkaval" figurant dans le cahier des charges et dans le document unique devrait toujours être suivi du mot "Pindou/Πίνδου" afin de préciser que la protection ne concerne que cette dénomination composée. Tant le document unique que le cahier des charges ont été modifiés en conséquence.(9)En outre, la Grèce et l’Allemagne ont conclu que le règlement inscrivant dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées la dénomination "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou" devrait inclure un considérant précisant l’étendue de la protection accordée.(10)Les modifications apportées au document unique et au cahier des charges ne sont pas considérées comme substantielles. Par conséquent, conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission n’a pas réitéré l’examen de la demande et a conclu que les conditions d’enregistrement étaient remplies. La version consolidée du document unique devrait toutefois être publiée pour information en tant qu’annexe du présent règlement.(11)À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la dénomination "Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou" (IGP) doit être inscrite au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: