Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1857 of 28 June 2024 amending Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever and repealing Commission Implementing Decision (EU) 2024/1695 and Commission Implementing Decision (EU) 2024/1790
Règlement d’exécution (UE) 2024/1857 de la Commissiondu 28 juin 2024modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2024/1695 de la Commission et la décision d’exécution (UE) 2024/1790 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj., et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, y compris la peste porcine africaine chez des porcins détenus. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone réglementée qui comprend des zones de protection et de surveillance, et l’interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(3)En outre, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj). établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). Ce règlement d’exécution établit, à son annexe I, les règles relatives à l’établissement de la liste, à l’échelle de l’Union, des zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine africaine, et, à son annexe II, les règles relatives à l’établissement de la liste, à l’échelle de l’Union, des zones établies en tant que zones infectées à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie dans un État membre ou une zone précédemment indemne de la maladie.(5)De plus, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre, l’article 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone réglementée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687.(6)L’Allemagne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins détenus dans le Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale (Mecklenburg-Vorpommern), le 7 juin 2024, dans une zone préalablement indemne de la maladie. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, l’Allemagne a mis en place une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.(7)La décision d’exécution (UE) 2024/1695 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2024/1695 de la Commission du 12 juin 2024 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Allemagne (JO L, 2024/1695, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1695/oj). a été adoptée à la suite d’informations reçues de l’Allemagne concernant ce foyer chez des porcins détenus dans le Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale de cet État membre. Elle prévoit, entre autres, que l’Allemagne doit veiller à l’application des mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687. La décision d’exécution (UE) 2024/1695 est applicable jusqu’au 7 septembre 2024.(8)En cas de premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie en ce qui concerne ces espèces, l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) à l’annexe II, partie B, dudit règlement d’exécution comme zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance. Par conséquent, la zone réglementée établie par l’autorité compétente allemande dans le Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale en Allemagne devrait être répertoriée à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et la décision d’exécution (UE) 2024/1695 devrait être abrogée.(9)En outre, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre, l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone infectée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.(10)L’Allemagne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans le Land de Hesse, le 16 juin 2024, dans une zone préalablement indemne de cette maladie. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre a établi une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594.(11)La décision d’exécution (UE) 2024/1790 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2024/1790 de la Commission du 20 juin 2024 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Allemagne (JO L, 2024/1790, 21.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1790/oj). a été adoptée à la suite d’informations reçues de l’Allemagne concernant ce foyer chez des porcins sauvages dans le Land de Hesse de cet État membre. Elle prévoit, entre autres, que l’Allemagne doit appliquer notamment les mesures visées aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687. La décision d’exécution (UE) 2024/1790 est applicable jusqu’au 16 septembre 2024.(12)Dans le cas de la première apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone infectée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement d’exécution. Par conséquent, la zone infectée établie par l’autorité compétente allemande dans le Land de Hesse en Allemagne devrait être répertoriée à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et la décision d’exécution (UE) 2024/1790 devrait être abrogée.(13)En outre, la situation épidémiologique relative à la peste porcine africaine s’est améliorée en Bulgarie en ce qui concerne les porcins détenus, grâce aux mesures de lutte contre la maladie appliquées par cet État membre conformément à la législation de l’Union.(14)La Bulgarie a alors informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins détenus dans la région de Plovdiv, le 22 mars 2024, dans une zone préalablement indemne de la maladie. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, la Bulgarie a mis en place une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles étaient appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.(15)La décision d’exécution (UE) 2024/1039 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2024/1039 de la Commission du 2 avril 2024 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Bulgarie (JO L, 2024/1039, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1039/oj). a été adoptée à la suite d’informations reçues de la Bulgarie concernant ce foyer chez des porcins détenus dans la région de Plovdiv de cet État membre.(16)En outre, la zone réglementée établie par l’autorité compétente bulgare dans la région de Plovdiv a été inscrite dans la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594Règlement d’exécution (UE) 2024/1171 de la Commission du 16 avril 2024 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2024/1039, (JO L, 2024/1171, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1171/oj)., et la décision d’exécution (UE) 2024/1039 a été abrogée. Cette zone réglementée s’appliquait jusqu’au 25 juin 2024.(17)La Bulgarie a informé la Commission de l’évolution favorable des cas de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans la zone réglementée dans la région de Plovdiv, alors que la maladie est toujours présente chez les sangliers, en précisant que les mesures relatives aux zones de protection et de surveillance ont été dûment mises en œuvre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, afin de prévenir la propagation de cette maladie.(18)Compte tenu de la situation favorable actuelle au regard de la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans la région de Plovdiv, alors que la maladie est toujours présente chez les sangliers, et des mesures dûment mises en œuvre par la Bulgarie, et en vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux, il convient de retirer ces zones de la région de Plovdiv de l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et d’inscrire ces zones en tant que zones réglementées II à l’annexe I dudit règlement d’exécution.(19)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine.(20)L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/1661 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/1661 de la Commission du 5 juin 2024 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2024/1661, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1661/oj)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Tchéquie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie a évolué dans certains États membres.(21)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être également fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les lignes directrices relatives à la peste porcine africaine élaborées par la Commission et les États membresCommunication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l'éradication de la peste porcine africaine dans l'Union ("lignes directrices concernant la peste porcine africaine"), C/2023/7855 (JO C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj).. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresCode sanitaire pour les animaux terrestres, 31e édition, 2023, volumes I et II, ISBN 978-92-95121-74-4, https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/ de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(22)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2024/1661 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Italie, en Pologne et en Slovaquie, et de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus en Grèce, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne.(23)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages et détenus en Grèce, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit des règles spéciales pour l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé. L’article 6 dudit règlement établit des règles spéciales pour l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre. L’article 7 dudit règlement établit des règles spéciales pour l’établissement de la liste des zones réglementées III ou des zones réglementées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place dans ces États membres ont été réexaminées et actualisées. Il convient également d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(24)En juin 2024, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans les régions de Macédoine et de Thrace en Grèce, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Grèce actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée III touchée par ces foyers récents, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe. Les limites actuelles de la zone réglementée I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(25)En juin 2024 également, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Campanie, en Italie, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et se trouvant à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I à ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces foyers récents, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(26)De plus, en juin 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans le comté de Panevežys, en Lituanie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lituanie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée II. Les limites actuelles de la zone réglementée I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(27)En outre, en juin 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus dans les régions de Lubelskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie et Zachodniopomorskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées II. Les limites actuelles de la zone réglementée I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(28)En outre, en juin 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région de Kujawsko-Pomorskie, en Pologne, dans une zone actuellement non répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais à proximité immédiate de zones répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I dudit règlement d’exécution. Afin d’assurer la continuité territoriale, conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, cette zone de Pologne actuellement non répertoriée et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(29)Par ailleurs, en juin 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Kujawsko-pomorskie et Dolnośląskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces foyers récents, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(30)En outre, en mai et juin 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Banskobystrický et Nitriansky, en Slovaquie, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Slovaquie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces foyers récents, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(31)Enfin, en juin 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Valmieras, en Lettonie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Lettonie actuellement répertoriées en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée II. Les limites actuelles de la zone réglementée I doivent également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(32)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Bulgarie, en Grèce, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Slovaquie et répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(33)En outre, la zone réglementée établie par l’autorité compétente allemande dans le Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale, en Allemagne, devrait être répertoriée à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2023/594. La zone infectée établie par l’autorité compétente allemande dans le Land de Hesse en Allemagne devrait être répertoriée à l’annexe II, partie A, et les zones de la région de Plovdiv, en Bulgarie, devraient être retirées de l’annexe II, partie B, et répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I dudit règlement d’exécution.(34)Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(35)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(36)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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