Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, amending Directive (EU) 2020/1828 and Regulation (EU) 2023/1542 and repealing Directive 2009/125/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 443 du 22.11.2022, p. 123.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 23 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 mai 2024.,considérant ce qui suit:(1)Le pacte vert pour l’Europe énoncé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 est la stratégie de croissance durable de l’Europe et vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive, neutre pour le climat et circulaire ainsi que d’un environnement exempt de substances toxiques. Il fixe l’objectif ambitieux de faire en sorte que l’Union devienne le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Il relève les avantages qui vont de pair avec le fait d’investir dans la durabilité compétitive de l’Union en construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique. Les produits ont un rôle central à jouer dans cette transition écologique. Soulignant que les processus de production et les modes de consommation actuels sont encore trop linéaires et tributaires du flux de nouveaux matériaux extraits, commercialisés et transformés en biens qui sont finalement éliminés sous la forme de déchets ou d’émissions, le pacte vert pour l’Europe met en exergue l’urgence de passer à un modèle économique circulaire et insiste sur le fait qu’il reste beaucoup à faire. En outre, il définit l’efficacité énergétique comme une priorité pour la décarbonation du secteur de l’énergie et la réalisation des objectifs climatiques en 2030 et 2050.(2)Afin d’accélérer la transition vers un modèle d’économie circulaire, la Commission a conçu un programme tourné vers l’avenir dans sa communication du 11 mars 2020 sur un nouveau plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive, dans le but d’adapter le cadre réglementaire à un avenir durable. Le plan d’action pour une économie circulaire souligne que "pour les citoyens, l’économie circulaire fournira des produits de grande qualité, fonctionnels et sûrs, qui sont efficaces et abordables, qui sont plus durables et qui sont conçus en vue de leur réemploi, de leur réparation et d’un recyclage de qualité". Comme indiqué dans ce plan d’action pour une économie circulaire, il n’existe actuellement aucun ensemble complet d’exigences visant à garantir que tous les produits mis sur le marché de l’Union deviennent de plus en plus durables et remplissent les critères de l’économie circulaire. En particulier, la conception des produits ne favorise pas suffisamment la durabilité tout au long du cycle de vie. De ce fait, les produits sont remplacés fréquemment, ce qui implique une utilisation importante d’énergie et de ressources pour produire et distribuer de nouveaux produits et éliminer les anciens. Faute d’informations pertinentes et de solutions abordables, les opérateurs économiques et les citoyens ont encore trop de difficultés à faire des choix durables en matière de produits. C’est pour cette raison que l’on passe à côté de certaines opérations en matière de durabilité et de maintien de la valeur, que la demande de matières secondaires est limitée et que les modèles économiques circulaires peinent à s’imposer.(3)Un marché intérieur des produits durables pleinement opérationnel est une condition préalable à la mise en place d’une économie circulaire dans l’Union. Des exigences communes en matière d’écoconception au niveau de l’Union permettraient de concevoir, de déployer et de développer de nouveaux modèles économiques fondés sur l’économie circulaire sur l’ensemble du marché intérieur. De telles mesures atténueraient également la charge pesant sur les entreprises et fourniraient à l’industrie et aux consommateurs un accès à des données fiables et claires, ce qui permettrait de faire des choix plus durables.(4)La communication de la Commission du 10 mars 2020 sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe énonce l’ambition première de l’Union, qui est de favoriser une "double transition" vers la neutralité climatique et le leadership numérique. Elle fait écho au pacte vert pour l’Europe en soulignant le rôle moteur que l’industrie européenne doit jouer à cet égard, moyennant la réduction de son empreinte carbone et de son empreinte en matières premières et l’intégration de la circularité dans l’ensemble de l’économie, et elle souligne la nécessité de s’écarter des modèles traditionnels et de révolutionner notre façon de concevoir les produits, de les fabriquer, de les utiliser et de les éliminer, ainsi que l’impératif d’un approvisionnement sûr en matières premières. Le recyclage et l’utilisation de matières premières secondaires contribueront à réduire la dépendance de l’Union. La communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée "Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe" renforce les principaux messages de la stratégie de 2020 et met l’accent sur les enseignements tirés de la crise de la COVID-19, y compris la nécessité de favoriser la résilience.(5)En l’absence de droit de l’Union en la matière, des approches nationales divergentes sur l’amélioration de la durabilité environnementale des produits ont déjà vu le jour, qu’il s’agisse d’exigences en matière d’information sur la durée de compatibilité logicielle des dispositifs électroniques ou d’obligations de déclaration relatives à la manipulation de biens durables invendus. Cela laisse entrevoir que toute action nationale future visant à atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement pourrait probablement accentuer la fragmentation du marché intérieur. En conséquence, pour contribuer au fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement, un cadre réglementaire ambitieux permettant d’introduire progressivement des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits est nécessaire. Le présent règlement établira un tel cadre en rendant l’approche en matière d’écoconception initialement établie par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10). applicable à la gamme de produits la plus large possible.(6)Le présent règlement encouragera les modes de production et de consommation conformes aux objectifs généraux de durabilité de l’Union, y compris sur les plans du climat, de l’environnement, de l’énergie, de l’utilisation des ressources et de la biodiversité, dans le respect des limites de la planète, en mettant en place un cadre législatif favorable aux produits adaptés à une économie circulaire, neutre pour le climat et économe en ressources, contribuant à réduire la quantité de déchets et à faire en sorte que les performances des précurseurs en matière de durabilité deviennent progressivement la norme. Il convient qu’il prévoie la fixation de nouvelles exigences en matière d’écoconception afin d’améliorer la durabilité, la fiabilité, la réparabilité, la possibilité d’amélioration, la possibilité de réemploi et la recyclabilité des produits, d’accroître les possibilités de reconditionnement et d’entretien de produits, de lutter contre la présence de produits chimiques dangereux dans les produits, de rendre plus efficace l’utilisation de l’énergie et des ressources en rapport avec ces produits, notamment pour ce qui est de la valorisation des matières premières stratégiques et critiques, de réduire la production prévue de déchets issus des produits et d’augmenter le contenu recyclé présent dans les produits, tout en garantissant leur performance et leur sécurité, en permettant le remanufacturage et un recyclage de qualité et en réduisant l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale.(7)Les exigences en matière d’écoconception devraient également servir à lutter contre les pratiques associées à l’obsolescence prématurée. Ces pratiques ont une incidence globalement négative sur l’environnement en augmentant les déchets et l’utilisation d’énergie et de matériaux, que les exigences en matière d’écoconception peuvent permettre de réduire tout en contribuant à une consommation durable.(8)Dans sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée "Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs"JO C 425 du 20.10.2021, p. 10., le Parlement européen a salué la promotion de produits durables, plus facilement réparables, réutilisables et recyclables. Dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaireJO C 465 du 17.11.2021, p. 11., le Parlement européen a souligné que des produits et matériaux durables, circulaires, sûrs et non toxiques devraient devenir la norme et non l’exception sur le marché de l’Union et devraient être considérés comme le choix par défaut, qui soit attractif, abordable et accessible à tous les consommateurs. Le Parlement européen a également demandé que des objectifs contraignants de l’Union soient fixés pour réduire de manière significative l’empreinte sur les matières premières et l’empreinte de consommation de l’Union. Il a estimé que la transition vers une économie circulaire pouvait apporter des solutions aux défis environnementaux actuels et à la crise économique résultant de la pandémie de COVID-19. Dans ses conclusions intitulées "Pour une relance circulaire et écologique", adoptées le 11 décembre 2020, le Conseil a aussi salué l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives s’inscrivant dans un cadre d’action global et intégré pour des produits durables qui prône la neutralité climatique, l’efficacité énergétique, l’utilisation efficace des ressources et une économie circulaire non toxique, qui protège la santé publique et la biodiversité, qui responsabilise et protège les consommateurs et les acheteurs publics.(9)Le présent règlement contribuera à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. Conformément aux objectifs énoncés dans l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiquesJO L 282 du 19.10.2016, p. 4. (ci-après dénommé "accord de Paris") et approuvé par l’Union le 5 octobre 2016Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1)., le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). établit également un engagement contraignant de l’Union de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050. En 2021, la Commission a adopté le paquet "Ajustement à l’objectif 55" afin de faire en sorte que les politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie soient adaptées à la réalisation de ces objectifs. À cet effet, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique inscrit dans la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210)., il est nécessaire d’accélérer nettement les améliorations de l’efficacité énergétique, de manière à atteindre environ 36 % de la consommation finale d’énergie d’ici à 2030. Les exigences applicables aux produits établies en vertu du présent règlement joueront un rôle important dans la réalisation de cet objectif en réduisant sensiblement l’empreinte énergétique des produits. Ces exigences en matière d’efficacité énergétique rendront aussi les consommateurs moins vulnérables à la hausse des prix de l’énergie. Comme reconnu dans l’accord de Paris, l’amélioration de la durabilité de la consommation et de la production jouera également un rôle important pour faire face aux changements climatiques.(10)Le présent règlement contribuera également à la réalisation des objectifs environnementaux plus larges de l’Union. Le 8e programme d’action pour l’environnement établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du ConseilDécision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22). inscrit dans un cadre juridique l’objectif de l’Union de rester dans les limites de notre planète et définit les conditions propices à la réalisation des objectifs prioritaires, parmi lesquels figure la transition vers une économie circulaire non toxique. Le pacte vert pour l’Europe appelle aussi l’Union à mieux surveiller, notifier et prévenir la pollution de l’air, de l’eau, des sols et des produits de consommation, et à mieux y remédier. Cela signifie que les produits chimiques, les matériaux et les produits doivent être sûrs et durables dès leur conception et pendant leur cycle de vie, afin d’aboutir à des cycles de matériaux non toxiques, comme énoncé dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée "Plan d’action de l’UE: Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols" ainsi que dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée "Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques", qui appelle à adopter les objectifs "zéro pollution" dans la production et la consommation. En outre, tant dans le pacte vert pour l’Europe que dans le plan d’action pour une économie circulaire, il est indiqué que le marché intérieur de l’Union fournit une masse critique capable d’influencer les normes mondiales en matière de durabilité et de conception des produits. Le présent règlement jouera donc un rôle important pour atteindre plusieurs des cibles fixées dans le cadre des objectifs de développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et en particulier les cibles relevant de l’objectif no 12 ("Consommation et production responsables").(11)La directive 2009/125/CE a mis en place un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. En combinaison avec le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1)., elle a permis de réduire considérablement la demande énergétique primaire de l’Union en ce qui concerne les produits, et l’on estime que ces économies vont continuer à augmenter. Les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE comprennent également des exigences concernant les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité. Dans le même temps, les instruments tels que le label écologique de l’UE, introduit par le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1)., ou les critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE énoncés dans la communication de la Commission du 16 juillet 2008 relative à des marchés publics pour un environnement meilleur ont un champ d’application plus large, mais une incidence réduite en raison des limites des approches volontaires.(12)De manière générale, la directive 2009/125/CE a permis de promouvoir l’efficacité énergétique et certains aspects de la circularité des produits liés à l’énergie, et son approche en matière d’écoconception est susceptible de couvrir progressivement la durabilité de tous les produits. Afin de tenir les engagements pris dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, il convient que cette approche soit étendue à d’autres groupes de produits et traite systématiquement les aspects essentiels du renforcement de la durabilité environnementale des produits au moyen d’exigences contraignantes. En veillant à ce que seuls les produits qui satisfont à ces exigences soient mis sur le marché de l’Union, le présent règlement non seulement améliorera la libre circulation de ces produits en évitant les disparités nationales, mais réduira aussi les incidences environnementales négatives tout au long du cycle de vie des produits pour lesquels de telles exigences sont fixées.(13)Afin de créer un cadre réglementaire harmonisé qui soit efficace et pérenne, il est nécessaire de prévoir la possibilité de fixer des exigences en matière d’écoconception pour tous les biens physiques mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants, tels que les pneumatiques, et les produits intermédiaires. Le contenu numérique qui fait partie intégrante d’un produit physique doit également être inclus dans le champ d’application. Cela devrait permettre à la Commission de prendre en considération la gamme la plus large possible de produits lorsqu’elle hiérarchise la fixation d’exigences en matière d’écoconception et, partant, de maximiser l’efficacité de ces dernières. Le cas échéant, il convient de prévoir des dérogations spécifiques lors de la fixation d’exigences en matière d’écoconception, en particulier lorsque de telles exigences ne sont pas nécessaires pour contribuer à la durabilité environnementale de certains produits spécifiques, ou par exemple pour les produits ayant une utilisation particulière, les produits ayant une finalité particulière qu’ils ne pourraient pas remplir s’ils respectaient les exigences en matière d’écoconception ou les produits fabriqués en très petites quantités ou compte tenu de la spécificité et de la taille du marché du produit. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits pour lesquels il est déjà clair que les exigences en matière d’écoconception ne seraient pas appropriées, ou lorsque d’autres cadres prévoient la fixation de telles exigences. Tel devrait être le cas pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)., pour les médicaments définis dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)., pour les médicaments vétérinaires définis dans le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43)., pour les plantes, animaux et micro-organismes vivants, pour les produits d’origine humaine et les produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à la future reproduction de ceux-ci, ainsi que pour les véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1)., à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52). et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1)., en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont fixées par des actes législatifs sectoriels applicables à ces véhicules. Ces véhicules sont soumis à plusieurs exigences spécifiques aux produits et à différents systèmes harmonisés de réception par type en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, tels que les directives 2000/53/CEDirective 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34). et 2005/64/CEDirective 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10). du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2018/858. La fixation d’exigences harmonisées supplémentaires pour les véhicules devrait se limiter aux aspects qui ne sont pas traités actuellement, avec par exemple des exigences environnementales pour les pneumatiques. En revanche, les vélos électriques et les trottinettes électriques ne devraient pas être exclus du champ d’application du présent règlement.(14)La directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj). impose aux États membres de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment dans des bâtiments neufs ou existants. Le fait que ces exigences minimales en matière de performance énergétique puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation de produits liés à l’énergie conformes au présent règlement et à ses actes délégués est compatible avec les objectifs du présent règlement, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.(15)Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir la libre circulation des produits sur le marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement par la fixation d’exigences en matière d’écoconception. Ces exigences en matière d’écoconception devraient, en règle générale, s’appliquer à des groupes de produits spécifiques, tels que les lave-linge et les lave-linge séchants ménagers. Afin de maximiser l’efficacité des exigences en matière d’écoconception et d’améliorer efficacement la durabilité environnementale des produits, il devrait également être possible de définir une ou plusieurs exigences horizontales en matière d’écoconception applicables à une gamme plus vaste de groupes de produits, tels que les appareils électroniques ou les textiles. Il convient d’établir des exigences horizontales en matière d’écoconception lorsque les similitudes techniques entre les groupes de produits permettent d’améliorer leur durabilité environnementale sur la base des mêmes exigences. Il importe que des exigences horizontales soient élaborées, en particulier en ce qui concerne la durabilité et la réparabilité.(16)Les exigences en matière d’écoconception devraient inclure, le cas échéant, des exigences en matière de performance ou d’information ou ces deux types d’exigences. Il convient d’utiliser ces exigences pour améliorer les aspects relatifs aux produits pertinents pour la durabilité environnementale, tels que la durabilité, la possibilité de réemploi, la réparabilité, l’efficacité énergétique, la recyclabilité et les empreintes carbone et environnementale. Il convient que les exigences en matière d’écoconception soient transparentes, objectives, proportionnées et conformes aux règles du commerce international.(17)Le secteur de l’occasion joue un rôle important dans la promotion de la production et de la consommation durables, notamment dans la mise en place de nouveaux modèles économiques circulaires, et contribue à prolonger la durée de vie des produits et à éviter qu’ils ne deviennent des déchets. Les produits d’occasion, en particulier les produits qui font l’objet d’un reconditionnement ou d’une réparation, provenant de l’Union ne sont pas de nouveaux produits et peuvent circuler sur le marché intérieur sans devoir satisfaire aux actes délégués énonçant les exigences en matière d’écoconception qui sont entrées en vigueur après leur mise sur le marché. En revanche, les produits remanufacturés sont considérés comme de nouveaux produits et seront soumis aux exigences en matière d’écoconception, s’ils relèvent du champ d’application d’un acte délégué.(18)Une fois que la Commission a adopté un acte délégué établissant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits donné, il convient, pour garantir le fonctionnement du marché intérieur, que les États membres ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière de performance sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière de performance énoncées dans ledit acte délégué, et qu’ils ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière d’information sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière d’information énoncées dans ledit acte délégué. Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir leur libre circulation sur le marché intérieur, il convient que la Commission soit habilitée à établir qu’aucune exigence en matière d’écoconception prenant la forme d’exigences en matière de performance ou d’exigences en matière d’information n’est nécessaire en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique si une exigence liée à ce paramètre de produit spécifique aurait une incidence négative sur les exigences en matière d’écoconception envisagées pour le groupe de produits.(19)Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle fixe les exigences en matière d’écoconception, de la nature et de la finalité des produits concernés ainsi que des caractéristiques des marchés concernés. Par exemple, les équipements de défense doivent pouvoir fonctionner dans des conditions spécifiques et parfois difficiles, ce qu’il faut garder à l’esprit lors de la fixation des exigences en matière d’écoconception. Il convient que certaines informations relatives aux équipements de défense ne soient pas divulguées et soient protégées. Il ne faudrait donc pas fixer d’exigences en matière d’écoconception pour les produits dont la seule finalité est de servir à la défense ou à la sécurité nationale. Il importe que, pour d’autres équipements militaires ou sensibles, les exigences en matière d’écoconception tiennent compte des besoins en matière de sécurité et des caractéristiques du marché de la défense, au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).. De même, l’industrie spatiale est stratégique pour l’Europe et pour son indépendance technologique. Étant donné que les technologies spatiales fonctionnent dans des conditions extrêmes, il convient que toute exigence en matière d’écoconception applicable aux produits spatiaux concilie les considérations de durabilité avec la résilience et les performances attendues. En outre, pour les dispositifs médicaux définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1). et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176)., il convient que la Commission tienne compte de la nécessité de ne pas nuire à la santé et à la sécurité des patients et des utilisateurs. De plus, lors de l’évaluation des caractéristiques du marché et de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait s’efforcer de prendre en considération les caractéristiques nationales, telles que les différentes conditions climatiques dans les États membres, et les pratiques et technologies utilisées dans les États membres qui ont des effets bénéfiques avérés sur l’environnement.(20)Afin d’éviter la charge réglementaire, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et les exigences fixées par ou en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier les dispositions relatives aux produits, aux produits chimiques, aux emballages et aux déchets. Toutefois, l’existence d’habilitations au titre d’autres dispositions du droit de l’Union pour la fixation d’exigences ayant des effets identiques ou semblables à ceux des exigences énoncées dans le présent règlement ne devrait pas limiter les habilitations prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire dans le présent règlement.(21)Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait tenir compte d’une série d’éléments, à savoir les priorités de l’Union, le droit de l’Union et le droit national applicables, les accords internationaux pertinents ainsi que les mesures d’autoréglementation et les normes applicables. Elle devrait également tenir compte des priorités relatives au climat, à l’environnement, à l’efficacité énergétique, à l’utilisation efficace des ressources et à la sécurité, y compris l’économie circulaire non toxique, et d’autres priorités et objectifs connexes de l’Union. Il importe de prêter attention aux objectifs du 8e programme d’action pour l’environnement énoncé dans la décision (UE) 2022/591, y compris à l’objectif que, au plus tard en 2050, les personnes vivent bien, dans les limites de notre planète et dans une économie du bien-être, au principe de "ne pas nuire" et à la hiérarchie des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)., ainsi qu’aux engagements de l’Union visant à protéger et à restaurer la biodiversité exprimés notamment dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée "Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies" et dans le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal adopté par la quinzième réunion de la conférence des parties (COP 15) à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique.(22)Il convient que les actes délégués fixant des exigences en matière d’écoconception fassent l’objet — comme c’était le cas des mesures d’exécution prises au titre de la directive 2009/125/CE — d’une analyse d’impact spécifique et d’une consultation des parties intéressées, soient élaborés conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et comprennent une évaluation de la dimension internationale et des incidences sur les pays tiers. Il convient que la Commission fonde son analyse d’impact sur les meilleures données disponibles et tienne dûment compte de tous les aspects du cycle de vie du produit. Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, il convient que la Commission adopte une approche scientifique et tienne également compte des informations techniques pertinentes utilisées comme base ou dérivées, notamment, du règlement (CE) no 66/2010, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17)., des critères d’examen technique adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). et des critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE.(23)Afin de tenir compte de la diversité des produits, il convient que la Commission sélectionne les méthodes permettant d’évaluer la fixation des exigences en matière d’écoconception et, le cas échéant, étoffe ces méthodes. Lesdites méthodes devraient être établies en fonction de la nature du produit, de ses aspects les plus pertinents et de ses incidences sur son cycle de vie. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de son expérience dans l’évaluation de la fixation des exigences au titre de la directive 2009/125/CE et de la poursuite des travaux de mise au point et d’amélioration des outils d’évaluation fondés sur des données scientifiques, dont la mise à jour de la méthodologie pour l’écoconception des produits liés à l’énergie ainsi que la méthode de l’empreinte environnementale de produit définie dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la CommissionRecommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1)., y compris en ce qui concerne le stockage temporaire du carbone, ainsi que l’élaboration de normes par les organisations de normalisation internationales et européennes, y compris en ce qui concerne l’efficacité matérielle des produits liés à l’énergie. Il convient que la Commission, sur la base de ces outils et, si nécessaire, d’études spécifiques, renforce encore les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité, dont le calcul de l’indice de réparabilité, la recyclabilité, la possibilité de réemploi et la mise en évidence des produits chimiques entravant le réemploi et le recyclage, dans l’évaluation des produits selon une approche fondée sur le cycle de vie en vue de la préparation des exigences en matière d’écoconception, et qu’elle mette au point de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils, le cas échéant. Les informations relatives aux indicateurs environnementaux du cycle de vie, comme l’empreinte carbone, devraient être calculées en tenant compte des méthodes établies au niveau international et déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union. Il est également important de prendre en considération les méthodes scientifiques recommandées par les organismes de normalisation internationaux et européens. En particulier, s’agissant de la modélisation de l’énergie utilisée dans les procédés de fabrication, il convient d’accorder une attention particulière à la modélisation du bouquet énergétique de façon à tenir également compte de questions telles que les contrats d’achat d’électricité, les garanties d’origine et la production propre d’électricité. De nouvelles approches pourraient également se révéler nécessaires pour la préparation de critères obligatoires relatifs aux marchés publics et l’interdiction de détruire les produits de consommation invendus.(24)Il convient que les exigences en matière de performance portent sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit ciblé à l’égard duquel un potentiel d’amélioration de la durabilité environnementale a été mis en évidence. Ces exigences pourraient comprendre des niveaux de performance minimaux ou maximaux au regard du paramètre de produit, des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance au regard du paramètre de produit, ou des exigences liées à la performance fonctionnelle d’un produit afin de garantir que les exigences en matière de performance concernées ne portent pas atteinte à la capacité du produit de remplir la fonction pour laquelle celui-ci a été conçu et commercialisé. Les niveaux minimaux ou maximaux pourraient, par exemple, prendre la forme d’une limitation de la consommation d’énergie en phase d’utilisation ou d’une limitation des quantités d’une matière donnée incorporée dans le produit, d’une exigence relative aux quantités minimales de contenu recyclé, d’une limitation relative à une catégorie spécifique d’incidence environnementale ou d’un cumul de toutes les incidences environnementales pertinentes. Parmi les exigences non quantitatives figure, par exemple, l’interdiction d’une solution technique spécifique préjudiciable à la réparabilité du produit. Les exigences en matière de performance seront utilisées pour garantir que les produits les moins performants sont retirés du marché et pour passer progressivement aux produits les plus performants lorsque cela est nécessaire pour contribuer aux objectifs de durabilité environnementale du présent règlement. Les exigences en matière de performance pourraient également concerner l’utilisation des ressources, y compris les exigences relatives à l’utilisation, dans le produit, de ressources renouvelables ou de matériaux dont le contenu est biosourcé, et aborder les rejets de nanoplastiques et de microplastiques. Lorsqu’elle envisage une combinaison d’exigences, la Commission devrait les évaluer dans leur ensemble et identifier la combinaison qui présente les avantages les plus importants en matière de durabilité environnementale.(25)Dans un souci de cohérence, des exigences en matière de performance devraient compléter la mise en œuvre du droit de l’Union sur les déchets. Bien que les exigences relatives à la mise sur le marché des emballages en tant que produits finis soient fixées par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10)., le présent règlement pourrait compléter ladite directive en établissant des exigences fondées sur le produit qui soient axées sur les emballages de produits spécifiques lors de leur mise sur le marché. Le cas échéant, ces exigences complémentaires devraient contribuer en particulier à réduire au minimum la quantité d’emballages utilisés, aidant ainsi à prévenir la production de déchets dans l’Union.(26)La sécurité chimique est un élément reconnu de la durabilité des produits. Elle est fondée sur les dangers intrinsèques des produits chimiques pour la santé ou l’environnement, en combinaison avec une exposition spécifique ou générique, et est prise en considération dans le droit de l’Union sur les produits chimiques, tel que les règlements (CE) no 1935/2004Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4)., (CE) no 1907/2006Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)., (CE) no 1272/2008Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)., (CE) no 1223/2009Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59)., (UE) 2017/745 et (UE) 2019/1021Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45). et la directive 2009/48/CEDirective 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1). du Parlement européen et du Conseil. Le présent règlement ne devrait pas prévoir la restriction de substances essentiellement sur la base de la sécurité chimique, comme c’est le cas en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union. Le droit de l’Union sur les produits chimiques prévoit déjà la restriction des substances ou des mélanges touchant à la sécurité ou au risque, le cas échéant. Toutefois, la fixation d’exigences en matière de performance devrait également, lorsque cela s’y prête, réduire les risques importants pour la santé humaine ou l’environnement. Les exigences en matière d’information sur la présence de substances préoccupantes contribueront également à réduire l’exposition aux produits chimiques, en complément des mesures de gestion des risques prévues par d’autres dispositions du droit de l’Union. De même, le présent règlement ne devrait pas permettre la restriction de substances pour des raisons liées à la sécurité alimentaire. Le droit de l’Union sur les produits chimiques et les denrées alimentaires ne prévoit toutefois pas que les incidences sur la durabilité qui ne sont pas liées à la sécurité chimique ou à la sécurité alimentaire puissent être traitées au moyen de restrictions applicables à certaines substances. Pour surmonter cette limitation, le présent règlement devrait permettre, à certaines conditions, de restreindre les substances présentes dans les produits ou utilisées dans leurs procédés de fabrication qui ont une incidence négative sur la durabilité des produits. Le présent règlement devrait compléter, si nécessaire, sans les dupliquer ni les remplacer, les restrictions concernant des substances couvertes par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88)., dont l’objectif est la protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la valorisation et l’élimination écologiquement rationnelles des déchets d’équipements électriques et électroniques.(27)Lorsqu’elle fixe des exigences en matière de performance, la Commission devrait être en mesure d’instaurer des exigences visant à empêcher que certaines substances soient incluses dans un produit. L’identification de ces substances devrait faire partie de l’évaluation réalisée par la Commission avant la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits spécifique et la Commission devrait tenir compte à cet effet, par exemple, de la question de savoir si une substance rend plus complexe le réemploi ou le recyclage d’un produit ou a une incidence négative sur les propriétés du matériau recyclé, par exemple à cause de sa couleur ou de son odeur. Lorsqu’il a déjà été établi qu’une substance entrave la circularité d’un groupe de produits, cela peut indiquer qu’elle entrave également la circularité d’autres groupes de produits. L’identification d’une substance et son éventuelle restriction devraient également faire l’objet d’une exigence en matière d’information.(28)Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits, les exigences en matière d’information devraient porter sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit, tel que l’empreinte environnementale, l’empreinte carbone et la durabilité du produit. Il convient ainsi d’exiger du fabricant qu’il mette à disposition des informations sur la performance du produit par rapport à un paramètre de produit donné ou d’autres informations susceptibles d’influencer la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin d’améliorer la performance par rapport à un tel paramètre. Ces exigences en matière d’information devraient être fixées soit en complément, soit à la place des exigences en matière de performance applicables au même paramètre de produit, le cas échéant. Il importe que la Commission justifie dûment sa décision de ne fixer que des exigences en matière d’information plutôt que des exigences en matière de performance. Lorsqu’un acte délégué comporte des exigences en matière d’information, il devrait indiquer la méthode permettant de mettre à disposition et de rendre facilement accessibles les informations requises, telle que leur inclusion sur un site internet en accès libre, dans un passeport numérique de produit ou sur une étiquette de produit.Les informations essentielles relatives à la santé, à la sécurité et aux droits des utilisateurs finals devraient toujours être communiquées aux consommateurs par des moyens physiques et être accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit. Les exigences en matière d’information sont nécessaires pour entraîner le changement de comportement requis pour garantir la réalisation des objectifs de durabilité environnementale du présent règlement. Les informations utiles à une prise de décision d’achat éclairée devraient être communiquées au consommateur avant l’achat du produit. En fournissant aux acheteurs et aux pouvoirs publics des moyens appropriés pour comparer les produits sur la base de leur durabilité environnementale, les exigences en matière d’information devraient inciter les consommateurs et les pouvoirs publics à opérer des choix plus durables. Les exigences en matière d’information devraient également contribuer à améliorer les taux de collecte, par les États membres, des groupes de produits concernés, en particulier de ceux qui présentent un potentiel important de réemploi et de reconditionnement, tels que les téléphones portables, dont le taux de collecte dans les États membres ne dépasse pas 5 %, par exemple en améliorant l’information sur les systèmes de reprise grâce à des incitations financières et à des systèmes de consigne, à des garanties sur la confidentialité des données, à des bases de données des points de dépôt, et à des informations personnalisées de fin de vie, au moyen du passeport numérique de produit, sur la valeur du produit et sur les bonnes pratiques quant à son élimination appropriée.(29)Lorsque les actes délégués comportent des exigences en matière d’information, ils pourraient en outre déterminer des classes de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit pertinents, afin de faciliter la comparaison entre les produits. Les classes de performance devraient permettre de différencier les produits en fonction de leur durabilité relative et pourraient être utilisées tant par les consommateurs que par les pouvoirs publics. En tant que telles, elles visent à orienter le marché vers des produits plus durables.(30)Les exigences en matière d’information sur la réparabilité et la durabilité sont essentielles pour permettre aux consommateurs d’adopter une consommation durable. Le présent règlement devrait permettre d’établir des indices de réparabilité ou de durabilité des produits lorsqu’ils sont jugés utiles pour apporter des avantages environnementaux et fournir des informations plus claires aux consommateurs. Afin de permettre aux consommateurs d’évaluer et de comparer efficacement les produits, il importe que le format, le contenu et la présentation de ces indices de réparabilité et de durabilité fassent appel à un langage facile à comprendre et à des pictogrammes et que l’indice de réparabilité soit fondé sur une méthode harmonisée définie pour le produit ou groupe de produits qui agrège plusieurs paramètres, tels que la disponibilité de pièces de rechange et leur prix, la facilité de démontage et la disponibilité d’outils, pour aboutir à un indice unique.(31)L’information sur la présence de substances préoccupantes dans les produits est un élément essentiel pour mettre en évidence et promouvoir les produits durables. La composition chimique des produits détermine dans une large mesure leurs fonctionnalités et leurs incidences, ainsi que leur possibilité de réemploi ou de valorisation une fois qu’ils deviennent des déchets. La communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée "Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques" préconise de réduire au minimum la présence de substances préoccupantes dans les produits et de garantir la disponibilité d’informations sur leur composition chimique et leur utilisation sûre, en introduisant des exigences en matière d’information et en surveillant la présence de substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des matériaux et des produits. Le règlement (CE) no 1272/2008 et d’autres dispositions du droit existantes en matière de produits chimiques, tels que le règlement (CE) no 1223/2009, garantissent déjà la communication sur les dangers pour la santé ou l’environnement posés par certaines substances préoccupantes, en tant que telles ou contenues dans un mélange. Les utilisateurs de substances et de mélanges devraient également disposer des informations pertinentes. En outre, les utilisateurs de produits autres que des substances ou des mélanges, ainsi que les gestionnaires de déchets issus de ces produits, devraient également recevoir des informations pertinentes, y compris des informations principalement liées aux dangers des produits chimiques pour la santé ou l’environnement. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir la fixation d’exigences relatives au suivi et à la communication d’informations sur la durabilité, y compris la présence de substances préoccupantes dans les produits tout au long de leur cycle de vie, également en vue de la décontamination et de la valorisation de ces produits une fois qu’ils deviennent des déchets. Ce cadre devrait viser à couvrir progressivement les substances préoccupantes présentes dans l’ensemble des produits énumérés dans les programmes de travail qui seront adoptés par la Commission. De telles exigences relatives au traçage des substances préoccupantes devraient être incluses par défaut lorsqu’une exigence en matière d’information doit être fixée en vertu du présent règlement, sauf lorsque celle-ci fait partie des exigences horizontales en matière d’écoconception. Afin de tenir compte des critères que doivent remplir les exigences en matière d’écoconception, et en particulier d’éviter que les opérateurs économiques ne subissent une charge administrative disproportionnée, la Commission devrait pouvoir, le cas échéant en fonction du groupe de produits concerné, fixer des seuils de concentration de substances dans le produit ou les composants pertinents déclenchant l’exigence en matière de traçage, fixer des délais d’application différenciés et, dans des cas dûment justifiés, prévoir des dérogations à l’exigence en matière de traçage. Il convient que, lorsqu’elle fixe de manière détaillée les informations exigées et les seuils, la Commission tienne compte des exigences en matière d’information et des seuils existants en vertu du droit de l’Union, notamment des règlements (UE) no 1907/2006 et (CE) no 1272/2008, et d’autres actes spécifiques à certains produits. Une dérogation fondée sur la faisabilité technique pourrait s’appliquer lorsque la présence d’une substance dans un produit ne peut être vérifiée par les techniques actuellement disponibles.(32)Les exigences en matière d’information prévues par le présent règlement devraient inclure l’obligation de mettre à disposition un passeport numérique de produit. Le passeport numérique de produit est un outil important pour mettre les informations à la disposition des acteurs tout au long de la chaîne de valeur, et la disponibilité d’un passeport numérique de produit devrait considérablement améliorer la traçabilité de bout en bout d’un produit sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Le passeport numérique de produit devrait notamment aider les clients à faire des choix éclairés en améliorant leur accès aux informations pertinentes, donner la possibilité aux opérateurs économiques, à savoir les fabricants, les mandataires, les importateurs, les distributeurs, les revendeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes et à d’autres acteurs de la chaîne de valeur, tels que les clients, les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les reconditionneurs, les recycleurs, les autorités douanières et autorités de surveillance du marché, les organisations de la société civile, les chercheurs, les syndicats et la Commission, ou toute organisation agissant pour leur compte, d’accéder aux données pertinentes, d’en introduire ou de les mettre à jour, et permettre aux autorités nationales compétentes de s’acquitter de leurs tâches, sans compromettre la protection des informations commerciales confidentielles. À cette fin, il importe que le passeport numérique de produit soit convivial et que les informations qu’il contient soient exactes, complètes et à jour. Le passeport numérique de produit devrait, lorsque cela est nécessaire, être complété par des formes non numériques de transmission d’informations, telles que les informations figurant dans le manuel du produit ou sur l’étiquette. En outre, le passeport numérique de produit devrait pouvoir être utilisé pour fournir les informations relatives au groupe de produits concerné prévues par d’autres dispositions du droit de l’Union.(33)Afin de tenir compte de la nature du produit et de son marché, les informations à inclure dans le passeport numérique de produit devraient être soigneusement examinées au cas par cas lors de l’élaboration des règles spécifiques à chaque produit. Afin d’optimiser l’accès aux données qui en résultent tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle, le passeport numérique de produit doit être conçu et mis en œuvre de façon à permettre un accès différencié aux données qu’il contient, en fonction du type de données et de la typologie des parties prenantes. De même, pour éviter aux entreprises et au public des coûts disproportionnés par rapport aux avantages plus larges, le passeport numérique de produit devrait être spécifique à l’article, au lot ou au modèle de produit, selon, par exemple, la complexité de la chaîne de valeur, la taille, la nature ou les incidences des produits considérés. Les analyses d’impact réalisées lors de l’élaboration des actes délégués fixant des exigences en matière d’écoconception devraient également se pencher sur les coûts et les avantages de la fixation d’exigences en matière d’information au moyen de passeports numériques de produits au niveau du modèle, du lot ou de l’article. On entend généralement par le terme "modèle" une version d’un produit dont tous les exemplaires partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des exigences en matière d’écoconception et la même référence de modèle; le terme "lot" désigne généralement un sous-ensemble d’un modèle spécifique composé de tous les produits fabriqués dans une usine de fabrication donnée à un moment donné; et le terme "article" désigne généralement un exemplaire unique d’un modèle. Dans la mesure où le passeport numérique de produit repose sur des normes qui ne sont pas gratuites, l’analyse d’impact devrait également examiner si cette dépendance est appropriée et comment éviter des coûts disproportionnés pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME).(34)Étant donné que d’autres dispositions du droit de l’Union fixent des exigences en matière d’information relatives aux produits et établissent des systèmes permettant de mettre les informations à la disposition des opérateurs économiques et des clients, la Commission devrait envisager de lier les exigences en matière d’information au titre du présent règlement aux autres exigences, telles que l’obligation de communiquer des fiches de données de sécurité pour les substances et les mélanges en application du règlement (CE) no 1907/2006. Dès que possible, la Commission devrait aussi lier le passeport numérique de produit aux bases de données existantes de l’Union ainsi qu’à des outils tels que le registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL) ou la base de données SCIP contenant des informations sur les substances préoccupantes contenues dans les articles en tant que tels ou dans les objets complexes.(35)Afin de ne pas retarder inutilement la fixation d’exigences en matière d’écoconception autres que celles relatives au passeport numérique de produit ou de garantir que les passeports numériques de produit peuvent être effectivement mis en œuvre, la Commission devrait être autorisée à exempter des groupes de produits des exigences en matière de passeport numérique de produit lorsque des spécifications techniques ne sont pas disponibles en ce qui concerne les exigences essentielles relatives à la conception et au fonctionnement techniques dudit passeport numérique. De même, afin d’éviter une charge administrative inutile pour les opérateurs économiques, la Commission devrait être autorisée à exempter des groupes de produits des exigences en matière de passeport numérique de produit lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union prévoient déjà un système de fourniture numérique d’informations sur les produits permettant aux acteurs de la chaîne de valeur d’accéder aux informations pertinentes sur les produits et facilitant la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes. Il convient de réexaminer périodiquement ces exemptions en fonction de la disponibilité ultérieure de spécifications techniques.(36)L’identification unique des produits est un élément fondamental pour ce qui est de permettre la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, le passeport numérique de produit devrait être lié à un identifiant unique "produit". En outre, le cas échéant, le passeport numérique de produit devrait être relié à un identifiant unique "opérateur" et à un identifiant unique "installation" qui permettrait de retracer les acteurs et les installations de fabrication liés à ce produit. Afin de garantir l’interopérabilité, le support de données, l’identifiant unique "opérateur" et l’identifiant unique "installation" permettant la traçabilité devraient être mis en circulation conformément aux normes internationalement reconnues. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier le présent règlement en remplaçant ou en ajoutant les normes en vertu desquelles le support de données, l’identifiant unique "opérateur" et l’identifiant unique "installation" peuvent être mis en circulation, compte tenu des progrès techniques ou scientifiques. Cela devrait garantir que les données contenues dans le passeport numérique de produit puissent être enregistrées et transmises par tous les opérateurs économiques, et permettre d’assurer la compatibilité des identifiants uniques avec des éléments externes tels que les dispositifs de balayage. Par ailleurs, les données devraient être transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard d’un seul fournisseur.(37)Les informations numérisées sur le produit et son cycle de vie ou, le cas échéant, son passeport devraient être facilement accessibles en scannant un support de données, tel qu’un filigrane ou un code à réponse rapide (QR). Dans la mesure du possible, le support de données devrait figurer sur le produit lui-même afin de garantir que les données restent accessibles tout au long de son cycle de vie. Toutefois, des dérogations devraient être possibles en fonction de la nature, de la taille ou de l’utilisation des produits concernés.(38)Afin de garantir l’accès au passeport numérique de produit pendant la période précisée dans les actes délégués, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union, l’opérateur économique qui met le produit sur le marché devrait également mettre à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de passeport numérique de produit qui est un tiers indépendant.(39)Afin de garantir le déploiement effectif du passeport numérique de produit, sa conception technique, ses exigences en matière de données et son fonctionnement devraient respecter un ensemble d’exigences techniques essentielles qui servent de base à son déploiement cohérent dans tous les secteurs. Des spécifications techniques devraient être établies pour garantir la mise en œuvre effective de ces exigences essentielles, soit sous la forme de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, soit, à titre de solution de remplacement, sous la forme d’une spécification commune adoptée par la Commission par voie d’actes d’exécution. La conception technique devrait garantir que le passeport numérique de produit permet l’accès aux données d’une manière sûre, dans le respect des règles en matière de protection de la vie privée. Il est nécessaire que le passeport numérique de produit soit élaboré dans le cadre d’un dialogue ouvert avec les partenaires internationaux, afin de tenir compte de leur point de vue lors de l’élaboration des spécifications techniques et de veiller à ce qu’elles contribuent à supprimer les obstacles au commerce pour les produits plus écologiques présentant une circularité et des cycles de vie étendus, à réduire les coûts des investissements durables, de la commercialisation et de la mise en conformité, et à soutenir l’innovation. Afin de permettre leur mise en œuvre effective, il est important que les spécifications techniques et les exigences relatives à la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur soient, dans la mesure du possible, définies sur la base d’une approche consensuelle et de la participation, de l’adhésion et de la collaboration effective d’un ensemble diversifié d’acteurs, y compris les organismes de normalisation, les associations professionnelles, les jeunes entreprises, les organisations de consommateurs, les experts, les organisations non gouvernementales (ONG) et les partenaires internationaux, y compris les économies en développement.(40)Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en définissant précisément le rôle et les responsabilités des différents acteurs tels que les organismes de délivrance et les prestataires de services qui participeront à la création, à l’authentification, au traitement et au stockage des données et, éventuellement, au retrait d’éléments importants du passeport numérique de produit, tels que les identifiants uniques et les supports de données. La Commission pourrait, dans la mesure appropriée, réaliser une analyse d’impact pour étudier s’il y a lieu de mettre au point un système de certification des prestataires de services de passeport numérique de produit.(41)Pour faire en sorte que le passeport numérique de produit soit flexible, réactif et axé sur le marché et qu’il évolue conformément aux modèles d’entreprise, aux marchés et à l’innovation, il devrait être fondé sur un système de données décentralisé, mis en place et tenu à jour par les opérateurs économiques. Toutefois, à des fins d’application et de contrôle, il est nécessaire que les autorités nationales compétentes et la Commission disposent d’un accès direct à un registre de tous les identifiants uniques liés aux produits mis sur le marché ou mis en service. À cette fin, la Commission devrait mettre en place et tenir à jour un registre des passeports numériques de produit pour stocker ces données (ci-après dénommé "registre"). Lorsque cela est nécessaire pour faciliter davantage l’application du droit, la Commission devrait, le cas échéant, préciser quelles autres données figurant dans le passeport numérique de produit doivent être stockées dans le registre.(42)La Commission devrait mettre en place et tenir à jour un portail en ligne facile d’utilisation donnant aux parties prenantes telles que les clients, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés accès aux données figurant dans les passeports numériques de produit et la possibilité de consulter et de comparer ces données, conformément à leurs droits d’accès respectifs précisés dans les actes délégués fixant les exigences en matière d’écoconception. Le portail en ligne devrait établir des liens vers les données déjà stockées par l’opérateur économique dans son passeport numérique de produit décentralisé.(43)Tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement doit être conforme aux règles applicables en matière de protection de ces données. Le traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein des États membres doit être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)., en prêtant une attention particulière aux principes de la protection des données dès la conception et par défaut. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, en particulier celles stockées dans le registre, doit être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).. Les données à caractère personnel des clients ne devraient pas être conservées dans le passeport numérique de produit.(44)L’application effective de la législation en ce qui concerne les produits mis sur le marché de l’Union, qu’ils soient produits sur le marché national ou importés, est essentielle pour atteindre les objectifs du présent règlement. Par conséquent, lorsque la Commission a mis en place le registre, les autorités douanières devraient y avoir directement accès par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).. Le rôle des autorités douanières devrait être de vérifier au moins que l’identifiant d’enregistrement unique d’un produit qui doit être fourni aux douanes ou mis à leur disposition et que le code de marchandises pertinent correspondent aux données qui sont stockées dans le registre. Cela permettrait aux autorités douanières de vérifier qu’un passeport numérique de produit existe pour les produits importés. Le cas échéant, la Commission devrait, dans son acte d’exécution relatif au registre, établir les obligations nécessaires pour que les opérateurs économiques tiennent à jour les données stockées dans le registre.(45)Les données contenues dans le passeport numérique de produit ont pour but de permettre aux autorités douanières de renforcer et de faciliter la gestion des risques et de mieux cibler les contrôles à la frontière. Par conséquent, les autorités douanières devraient être en mesure d’extraire et d’utiliser les données figurant dans le passeport numérique de produit et le registre correspondant pour accomplir leurs tâches conformément au droit de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)..(46)Afin d’orienter les consommateurs vers des choix durables, les étiquettes devraient, lorsque les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement l’exigent, fournir des informations claires et facilement compréhensibles permettant une comparaison efficace des produits, par exemple en indiquant des classes de performance. Pour les consommateurs en particulier, les étiquettes physiques peuvent constituer une source d’information supplémentaire sur le lieu de vente. Elles devraient fournir aux consommateurs une base visuelle rapide leur permettant de faire la distinction entre les produits en fonction de leur performance par rapport à un paramètre de produit spécifique ou à un ensemble de paramètres de produit. Elles devraient également, le cas échéant, permettre l’accès à des informations supplémentaires en indiquant des références spécifiques telles que des adresses de sites internet, des codes QR dynamiques, des liens vers des étiquettes en ligne ou tout moyen approprié axé sur le consommateur. La Commission devrait définir, dans l’acte délégué pertinent, la manière la plus efficace d’afficher ces étiquettes, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne, compte tenu des implications pour les clients et les opérateurs économiques et des caractéristiques des produits concernés. La Commission devrait avoir la possibilité d’exiger également que l’étiquette soit imprimée sur l’emballage du produit.(47)Le règlement (UE) 2017/1369, qui établit un cadre pour l’étiquetage énergétique, s’applique, parallèlement au présent règlement, aux produits liés à l’énergie. Les étiquettes énergétiques sont un instrument efficace en ce qui concerne la fourniture aux consommateurs des informations appropriées sur les produits liés à l’énergie. Les classes de performance déterminées en vertu du présent règlement devraient, le cas échéant, être incluses dans l’étiquette énergétique en tant qu’informations supplémentaires conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369. Dans les cas où des informations pertinentes sur la performance d’un produit en ce qui concerne un paramètre de produit ne peuvent pas être incluses en tant qu’informations supplémentaires sur l’étiquette énergétique, la Commission devrait pouvoir demander, lorsqu’il y a lieu, l’établissement d’une étiquette conforme au présent règlement, plutôt que d’une étiquette énergétique, sur laquelle les informations utiles présentes sur l’étiquette énergétique peuvent être reprises.(48)Les consommateurs ont besoin d’être protégés contre les informations trompeuses qui pourraient entraver leurs choix de produits plus durables. Pour cette raison, il convient d’interdire la mise sur le marché ou la mise en service de produits portant ou étant accompagnés d’étiquettes susceptibles d’induire en erreur ou de créer une confusion chez les clients en imitant les étiquettes prévues par le présent règlement ou étant accompagnés de toute autre information susceptible d’induire en erreur ou de susciter la confusion chez les clients par rapport aux étiquettes prévues par le présent règlement. Le label écologique de l’UE et d’autres labels environnementaux EN ISO 14024 de type I reconnus officiellement au niveau national ou régional ne doivent pas être considérés comme étant susceptibles d’induire en erreur ou de susciter la confusion, à condition que les critères élaborés dans le cadre de ces systèmes de labels soient au moins aussi stricts que les exigences en matière d’écoconception.(49)Afin d’atteindre de la manière la plus efficace possible les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de prendre d’abord en considération les produits ayant l’impact le plus important, la Commission devrait déterminer les produits prioritaires parmi ceux devant être réglementés par le présent règlement et les exigences qui leur seront applicables. Sur la base de la procédure suivie pour établir les priorités dans le cadre de la directive 2009/125/CE, la Commission devrait adopter un programme de travail, portant sur une période d’au moins trois ans et établissant une liste des groupes de produits pour lesquels elle a l’intention d’adopter des actes délégués ainsi que les aspects des produits pour lesquels elle a l’intention d’adopter des actes délégués d’application horizontale. La Commission devrait fonder sa détermination des priorités sur un ensemble de critères liés, en particulier, à la contribution potentielle des actes délégués à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’énergie et à leur potentiel d’amélioration des aspects des produits sélectionnés sans qu’il en résulte des coûts disproportionnés pour le public et les opérateurs économiques. Les États membres et les parties prenantes devraient également être consultés par l’intermédiaire d’un forum sur l’écoconception qui devrait être établi par la Commission. En raison des complémentarités entre le présent règlement et le règlement (UE) 2017/1369 pour les produits liés à l’énergie, il convient d’aligner les calendriers du programme de travail au titre du présent règlement et du plan de travail prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1369.Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des produits intermédiaires, la Commission devrait également tenir compte des conséquences sur les produits finis qui sont fabriqués à partir de ces produits intermédiaires. Compte tenu de leur importance pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie, les programmes de travail devraient inclure une part adéquate d’actions portant sur les produits liés à l’énergie. Les véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013, à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 sont déjà soumis à des dispositions détaillées comprenant des exigences environnementales spécifiques et ne devraient donc pas être prioritaires pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception. Pour le premier programme de travail, la Commission devrait donner la priorité au fer, à l’acier, à l’aluminium, aux textiles, en particulier aux vêtements et aux chaussures, aux meubles, y compris les matelas, aux pneumatiques, aux détergents, aux peintures, aux lubrifiants, aux produits chimiques, aux produits des technologies de l’information et de la communication et autres produits électroniques et liés à l’énergie, pour lesquels des exigences en matière d’écoconception doivent être fixées pour la première fois ou pour lesquels les mesures existantes adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE doivent être réexaminées au titre du présent règlement. La Commission devrait fournir une justification appropriée dans le cas où elle déciderait de modifier cette liste.(50)L’industrie du ciment, qui est l’un des secteurs les plus consommateurs d’énergie et de matériaux et les plus émetteurs de carbone, est actuellement responsable d’environ 7 % des émissions de CO2 mondiales et de 4 % des émissions de CO2 de l’Union, ce qui en fait un secteur essentiel aux fins de la réalisation la plus rapide possible des objectifs de l’accord de Paris et des objectifs climatiques de l’Union. Si les produits de construction, dont le ciment, doivent relever d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (ci-après dénommé "règlement pour les produits de construction"), ils continuent à relever du champ d’application du présent règlement. Afin d’éviter tout défaut d’exigences relatives aux produits nécessaires d’urgence pour atteindre nos objectifs en matière de climat et d’environnement, en l’absence d’exigences en matière de performance et d’information adéquates pour ces produits au titre du règlement pour les produits de construction, la Commission devrait adopter des actes délégués fixant des exigences en matière d’écoconception relatives au ciment à partir du 31 décembre 2028 au plus tôt et le 1er janvier 2030 au plus tard.(51)En ce qui concerne les produits de construction, le présent règlement ne devrait fixer des exigences relatives aux produits finis que lorsqu’il est peu probable que les obligations créées par le règlement pour les produits de construction et sa mise en œuvre permettent d’atteindre de manière suffisante les objectifs de durabilité environnementale poursuivis par le présent règlement. En outre, lors de l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait tenir compte du fait que, dans la continuité de la pratique actuelle, le règlement pour les produits de construction donne, en ce qui concerne les produits liés à l’énergie qui sont également des produits de construction, la prévalence aux exigences de durabilité fixées par le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, pour les dispositifs de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les dispositifs de production d’eau chaude et de chauffage des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation ainsi que les produits photovoltaïques, à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés dans les bâtiments. Le règlement pour les produits de construction peut s’appliquer à ces produits de manière complémentaire si nécessaire, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, compte tenu également d’autres dispositions du droit de l’Union concernant des produits, notamment dans le domaine des appareils à gaz, de la basse tension et des machines.(52)Afin de veiller à ce qu’une consultation adéquate de toutes les parties intéressées soit menée, la Commission devrait créer un forum sur l’écoconception, composé d’experts désignés par les États membres et les autres parties intéressées, tels que des représentants de l’industrie, dont les PME et le secteur artisanal, des entreprises sociales, des syndicats, des opérateurs commerciaux, des détaillants, des importateurs, des organisations de consommateurs et de défense de l’environnement, d’acteurs participant à des activités de l’économie circulaire, des organismes européens de normalisation, ainsi que des chercheurs. Au sein du forum sur l’écoconception, la Commission devrait établir un groupe d’experts des États membres ayant vocation à concourir à l’élaboration des nouvelles exigences en matière d’écoconception, à l’évaluation des mesures d’autoréglementation, à l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres sur les mesures visant à améliorer le respect du présent règlement, telles que des campagnes de sensibilisation et d’information ou l’octroi d’un soutien aux PME, ainsi qu’à la définition des priorités.(53)Afin d’encourager l’autoréglementation en tant qu’alternative valable aux approches réglementaires, le présent règlement devrait, en se fondant sur la directive 2009/125/CE, prévoir la possibilité pour l’industrie de présenter des mesures d’autoréglementation pour les produits qui ne figurent pas dans le programme de travail. Les mesures d’autoréglementation devraient être alignées sur les objectifs du présent règlement. La Commission devrait évaluer les mesures d’autoréglementation proposées par l’industrie, ainsi que les informations et les éléments de preuve présentés par les signataires, à la lumière, entre autres, des engagements commerciaux internationaux de l’Union et de la nécessité d’assurer la cohérence avec le droit de l’Union. Il y a lieu également, compte tenu, par exemple, des évolutions pertinentes du marché ou des technologies au sein du groupe de produits concerné, que la Commission puisse demander une version révisée de la mesure d’autoréglementation chaque fois que cela est jugé nécessaire. Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution contenant une liste de mesures d’autoréglementation qui remplissent les critères énoncés dans le présent règlement, les opérateurs économiques s’attendent légitimement à ce que la Commission examine d’abord la teneur d’une telle mesure avant de proposer un acte délégué fixant des exigences en matière d’écoconception pour ce groupe de produits spécifique. Toutefois, la Commission devrait pouvoir adopter des exigences en matière d’écoconception qui s’appliquent également à certains ou à la totalité des produits couverts par une mesure d’autoréglementation reconnue en ce qui concerne les aspects des produits qui ne sont pas pris en compte par cette mesure d’autoréglementation. Lorsque la Commission estime qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères fixés dans le présent règlement, elle devrait la retirer de cet acte d’exécution. Par conséquent, il devrait être possible de fixer des exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits précédemment couverts par cette mesure d’autoréglementation, conformément au présent règlement.(54)Les PME pourraient grandement bénéficier d’une augmentation de la demande de produits durables, mais pourraient également être confrontées à des coûts et à des difficultés pour satisfaire à certaines exigences. Lorsqu’elle élabore des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait tenir compte de leur incidence sur les PME, en particulier les microentreprises, actives dans le secteur du produit concerné. Les États membres et la Commission devraient, dans leurs domaines de responsabilité respectifs, fournir des informations adéquates, y compris des orientations, prévoir une formation ciblée et spécialisée et proposer une assistance et un soutien spécifiques, y compris un soutien financier, aux PME actives dans la fabrication de produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées. Ces actions sont particulièrement importantes pour les groupes de produits pour lesquels la présence de PME est significative. La Commission devrait, lorsque cela s’y prête, concourir au calcul de l’empreinte environnementale du produit en fournissant des outils numériques, tels que des outils pour le calcul de l’analyse du cycle de vie, et à la mise en œuvre du passeport numérique de produit. Il est important que la Commission apporte un soutien financier aux représentants des PME, en particulier à ceux des microentreprises, afin de leur permettre de participer de manière effective au forum sur l’écoconception et qu’elle fournisse des informations facilement accessibles sur les soutiens financiers et programmes disponibles pour les PME. Les actions réalisées par les États membres devraient être conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État. Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre desdites actions, les États membres peuvent faire appel au soutien apporté par les initiatives et programmes de l’Union en faveur des PME.(55)La destruction, par les opérateurs économiques, de produits de consommation invendus tels que les articles textiles et les chaussures devient un problème environnemental répandu dans l’ensemble de l’Union, notamment en raison de la croissance rapide des ventes en ligne. Elle représente une perte de ressources économiques précieuses, étant donné que des biens sont produits, transportés puis détruits sans même avoir été utilisés aux fins prévues. Il est donc nécessaire, dans l’intérêt de la protection de l’environnement, que le présent règlement établisse un cadre destiné à empêcher la destruction des produits invendus principalement destinés aux consommateurs, y compris la destruction des produits qui n’ont pas été proposés à la vente ou des produits renvoyés par les consommateurs sur la base de leur droit de rétractation prévu par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). ou après une période de rétractation plus longue prévue par l’opérateur commercial. La notion de destruction utilisée dans le présent règlement devrait couvrir les trois dernières activités prévues dans la hiérarchie des déchets, à savoir le recyclage, la valorisation et l’élimination. La préparation en vue du réemploi, y compris le reconditionnement et le remanufacturage, ne devrait pas être considérée comme une destruction. Empêcher la destruction réduira l’incidence environnementale de ces produits en réduisant la production de déchets et en décourageant la surproduction. Il y a lieu que les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires afin d’éviter de devoir détruire des produits de consommation invendus. En outre, étant donné que plusieurs États membres se sont dotés d’une législation nationale sur la destruction des produits de consommation invendus, créant ainsi une distorsion du marché, des règles harmonisées sur la destruction des produits de consommation invendus sont nécessaires afin que les distributeurs, les détaillants et les autres opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles et bénéficient des mêmes incitations dans tous les États membres.(56)Afin de décourager la destruction de produits de consommation invendus et de générer davantage de données sur le recours à cette pratique, le présent règlement devrait introduire une obligation de transparence pour les opérateurs économiques, à l’exception des micro et petites entreprises, en leur imposant de communiquer des informations sur le nombre et le poids des produits de consommation invendus mis au rebut chaque année, au minimum sur une page facilement accessible de leur site internet. Le cas échéant, ils devraient également avoir la possibilité d’inclure ces informations dans leurs rapports de gestion conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).. Cette obligation devrait commencer à s’appliquer aux moyennes entreprises six ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. L’opérateur économique devrait indiquer le type ou la catégorie des produits, les raisons de leur mise au rebut et de leur livraison en vue d’opérations ultérieures de traitement des déchets, ainsi que les mesures prises et prévues en vue de prévenir la destruction de produits de consommation invendus.(57)Les volumes de production inutilement élevés et la brièveté de la période d’utilisation des textiles, parmi lesquels l’habillement représente la plus grande part de la consommation dans l’Union, ont une incidence significative sur l’environnement, comme indiqué dans la communication de la Commission du 30 mars 2022 intitulée "Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires". Selon les informations disponibles, des textiles nouvellement produits mais invendus, et en particulier des vêtements, font partie des articles détruits. Il convient d’accorder une valeur plus élevée aux vêtements et de les porter plus longtemps, et d’en prendre davantage soin que ce n’est le cas dans la culture actuelle d’évolution rapide de la mode. Du point de vue de l’économie circulaire, un tel gaspillage de ressources précieuses contredit manifestement les objectifs du présent règlement. Il est donc justifié d’interdire la destruction de vêtements et d’accessoires vestimentaires ainsi que de chaussures invendus.(58)Afin de tenir compte de l’incidence environnementale de la destruction d’autres types de produits de consommation invendus, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de modifier le présent règlement en ajoutant de nouveaux produits à la liste des produits de consommation dont la destruction par les opérateurs économiques est interdite. Compte tenu du large éventail de produits susceptibles d’être détruits sans jamais avoir été vendus ou utilisés, il est nécessaire que la Commission évalue la mesure dans laquelle la destruction de ces produits est une pratique réellement observée, en tenant compte, le cas échéant, des informations mises à disposition par les opérateurs économiques. Afin que cette obligation soit proportionnée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de compléter le présent règlement en prévoyant des dérogations spécifiques en vertu desquelles la destruction de produits de consommation invendus pourrait encore être autorisée, par exemple eu égard à des préoccupations en matière de santé et de sécurité. Afin de surveiller l’efficacité de cette interdiction et de décourager son contournement, il faudrait imposer aux opérateurs économiques de communiquer le nombre et le poids des produits de consommation invendus qui sont mis au rebut, les raisons de leur mise au rebut et les dérogations applicables. Enfin, afin d’éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les micro et petites entreprises, il convient d’exempter celles-ci de l’interdiction de détruire des produits spécifiques énoncés dans le présent règlement. Cette interdiction devrait commencer à s’appliquer aux moyennes entreprises six ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, lorsqu’il existe des preuves raisonnables que des micro et petites entreprises peuvent être utilisées pour contourner cette interdiction, la Commission devrait pouvoir exiger, dans des actes délégués, que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus ou l’obligation de déclaration s’appliquent également à ces entreprises pour des produits spécifiques.(59)Les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives à la destruction de produits de consommation invendus pour des produits qui ne sont pas couverts par l’interdiction prévue par le présent règlement, pour autant que ces mesures soient conformes au droit de l’Union.(60)Sur la base des informations communiquées par les opérateurs économiques et d’autres éléments de preuve disponibles, la Commission devrait publier, sur son site internet, des informations consolidées sur la destruction de produits de consommation invendus et devrait déterminer dans le programme de travail les produits pour lesquels l’interdiction de destruction devrait être envisagée. Il y a lieu d’envisager l’inclusion des équipements électriques et électroniques dans le premier programme de travail.(61)Les opérateurs économiques devraient être responsables, en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de la conformité des produits aux exigences en matière d’écoconception prévues par le présent règlement, afin d’assurer la libre circulation de ces produits sur le marché intérieur et d’améliorer leur durabilité. Les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de ne mettre sur le marché que des produits conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.(62)Les fabricants ayant une connaissance détaillée de la conception et du processus de production, ils devraient être chargés de réaliser ou de faire réaliser pour leur compte la procédure d’évaluation de la conformité.(63)Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de veiller à ce que les produits entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers soient conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, qu’ils soient importés en tant que produits, composants ou produits intermédiaires. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que ces produits aient fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité appropriées de la part des fabricants. Les importateurs devraient être par conséquent tenus de veiller à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conformes à ces exigences et que le marquage CE et les documents établis par le fabricant soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection. Les importateurs devraient également être tenus de veiller, le cas échéant, à ce qu’un passeport numérique de produit soit disponible pour ces produits.(64)Pour mettre un produit sur le marché, l’importateur devrait indiquer sur le produit son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté et les moyens de communication électroniques par lesquels il peut être contacté. Il convient de prévoir des dérogations pour les cas où la taille du produit ne permet pas d’apposer ces indications ou l’importateur devrait ouvrir l’emballage pour apposer le nom et l’adresse sur le produit, ou dans lesquels le produit est trop petit pour que ces informations puissent y être apposées.(65)Étant donné que le distributeur met des produits à disposition sur le marché après leur mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables. Le distributeur devrait également veiller à ce que la manière dont il traite les produits ne porte pas préjudice à la conformité de ces derniers avec le présent règlement ou les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.(66)Étant donné qu’ils sont proches du marché et ont un rôle important à jouer pour assurer la conformité du produit, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant auxdites autorités toutes les informations nécessaires sur le produit concerné.(67)Lorsque le revendeur propose des produits à la vente, à la location ou à la location-vente, ou qu’il présente des produits à des clients ou à des installateurs, il est nécessaire qu’il veille à ce que ses clients, mais aussi ses clients potentiels, puissent effectivement accéder aux informations requises au titre du présent règlement, y compris en cas de vente à distance. En particulier, le présent règlement devrait exiger des revendeurs qu’ils veillent à ce que le passeport numérique de produit soit accessible à leurs clients et à leurs clients potentiels, et à ce que les étiquettes soient clairement affichées, conformément aux exigences applicables. Le revendeur devrait se conformer à cette obligation chaque fois que le produit est proposé à la vente, à la location ou à la location-vente.(68)Afin de faciliter le choix de produits plus durables, les étiquettes devraient, le cas échéant, être affichées d’une manière clairement visible et identifiable. Elles devraient pouvoir être clairement associées au produit concerné, sans que les clients, y compris les clients potentiels, aient besoin de lire le nom de la marque et le numéro de modèle sur les étiquettes. Les étiquettes devraient attirer l’attention d’un client qui parcourt les produits affichés. Afin de garantir que les étiquettes soient accessibles aux clients envisageant un achat, le revendeur et l’opérateur économique responsable devraient afficher les étiquettes chaque fois qu’ils font de la publicité pour le produit, y compris en cas de vente à distance, notamment en ligne.(69)Les importateurs ou distributeurs qui soit mettent sur le marché un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement sous leur propre nom ou leur propre marque, soit modifient un tel produit avant sa mise en service de telle manière que sa conformité avec le présent règlement ou l’acte délégué applicable risque d’en être affectée devraient être considérés comme étant le fabricant et devraient assumer les obligations de ce dernier.(70)Les fournisseurs de places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement, en permettant aux opérateurs économiques de toucher un grand nombre de clients. Compte tenu de leur rôle important d’intermédiaires dans la vente de produits entre les opérateurs économiques et les clients, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient assumer la responsabilité d’agir à l’égard de la vente de produits non conformes aux exigences en matière d’écoconception et devraient coopérer avec les autorités de surveillance du marché. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1). réglemente la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes des fournisseurs de services intermédiaires en ligne en ce qui concerne les contenus illicites, y compris les produits qui ne sont pas conformes aux exigences en matière d’écoconception. Sur la base de ce cadre général, il convient d’introduire des exigences spécifiques pour lutter efficacement contre la vente en ligne de produits non conformes.(71)Il est essentiel que les fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché. Une obligation de coopération avec les autorités de surveillance du marché est imposée aux prestataires de services de la société de l’information au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, y compris les produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées en vertu du présent règlement. À cette fin, les obligations générales énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 devraient s’appliquer, en particulier l’obligation relative à la conformité dès la conception pour les fournisseurs de places de marché en ligne prévue à l’article 31 du règlement (UE) 2022/2065. Aux fins de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient utiliser, entre autres, les informations disponibles dans l’interface publique du système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient également coopérer avec les autorités de surveillance du marché afin de lutter contre les contenus illicites liés à des produits non conformes. Les actions engagées dans le cadre de cette coopération devraient comprendre la mise en place d’un échange régulier et structuré d’informations sur les mesures prises par les fournisseurs de places de marché en ligne, y compris la suppression des offres de produits. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient également accorder l’accès à leurs interfaces afin d’aider les autorités de surveillance du marché à détecter les produits non conformes vendus en ligne. En outre, il est possible que les autorités de surveillance du marché soient également amenées à extraire des données des places de marché en ligne.(72)L’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par ledit règlement devraient également s’appliquer dans le contexte du présent règlement. Toutefois, aux fins d’une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et afin d’éviter la présence de produits non conformes sur le marché de l’Union, ces pouvoirs devraient pouvoir être exercés dès que nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque moindre. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.(73)Garantir la traçabilité d’un produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite la tâche des autorités de surveillance du marché consistant à retrouver les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché des produits non conformes. Les opérateurs économiques devraient donc être tenus de conserver pendant un certain temps les informations relatives à leurs transactions.(74)Afin d’accélérer et de faciliter la vérification de la conformité des produits mis sur le marché, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de compléter le présent règlement en exigeant des opérateurs économiques, le cas échéant, qu’ils mettent des parties spécifiques de la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission sous forme numérique. Cela permettrait aux autorités nationales compétentes d’accéder à ces informations sans demande, tout en continuant à garantir la protection des secrets d’affaires et des droits de propriété intellectuelle. Les moyens possibles pour rendre ces informations disponibles sous forme numérique devraient en règle générale inclure un passeport numérique de produit, ou l’insertion dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits visée dans le règlement (UE) 2017/1369, ou le chargement sur un site internet de l’opérateur économique. Cette obligation ne devrait pas priver les autorités nationales compétentes du droit d’accéder, sur demande, à d’autres parties de la documentation technique.(75)Afin de permettre une meilleure estimation de la pénétration sur le marché des produits concernés, de mieux éclairer les études contribuant à l’élaboration ou à la mise à jour des exigences en matière d’écoconception et des plans de travail, et de contribuer à déterminer la part de marché de groupes de produits spécifiques afin d’accélérer la formulation ou le réexamen des exigences en matière d’écoconception, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en exigeant la collecte de données adéquates et fiables sur la vente de produits, en permettant la collecte de ces données par la Commission ou en son nom directement auprès des fabricants ou des détaillants. Lorsqu’elle adopte des règles en matière de surveillance et de communication d’informations, la Commission devrait tenir compte de la nécessité de maximiser les données disponibles sur la pénétration du marché et de réduire au minimum la charge administrative pour les opérateurs économiques, en particulier pour les PME.(76)Afin d’améliorer les futures exigences en matière d’écoconception et de renforcer la confiance des utilisateurs finals en identifiant et en corrigeant les écarts entre les paramètres de performance énergétique en phase d’utilisation et d’autres paramètres de performance lorsqu’ils sont mesurés dans des conditions d’essai et de fonctionnement réel, la Commission devrait avoir accès à des données à caractère non personnel relatives à la consommation énergétique réelle des produits en phase d’utilisation et, le cas échéant, à d’autres paramètres de performance. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en exigeant que les produits individuels, à l’instar des véhicules routiers, enregistrent leur consommation d’énergie en phase d’utilisation et d’autres paramètres de performance pertinents et affichent les données correspondantes à l’intention de l’utilisateur final. En ce qui concerne les produits connectés à l’internet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement en exigeant des opérateurs économiques qu’ils collectent à distance ces données de fonctionnement à caractère non personnel et les communiquent à la Commission, étant donné qu’il est essentiel de déterminer la performance des produits et d’informer le public. Pour les produits dont la performance en phase d’utilisation dépend en outre fortement des conditions climatiques ou géographiques, il convient de recueillir également des informations climatiques ou géographiques générales et de les communiquer, d’une manière qui ne permette pas de déterminer la localisation spécifique des appareils. Les utilisateurs finals devraient accepter expressément la collecte d’informations qu’ils estiment opportun de partager. Il convient de ne pas autoriser la collecte d’informations sur le comportement des appareils qui a lieu dans un contexte où une personne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucune observation ou aucun enregistrement ou aucune collecte d’informations n’ait lieu ou qui pourrait fournir ou permettre l’identification de personnes ou la déduction de leur comportement.(77)Afin de faciliter la vérification du respect des exigences en matière d’écoconception, et notamment afin de faciliter l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché, la Commission devrait être habilitée à exiger, dans des cas dûment justifiés, que les acteurs de la chaîne d’approvisionnement donnent gratuitement des informations sur ce qu’ils fournissent, comme la quantité et le type ou la composition chimique des matériaux utilisés ou le procédé de production utilisé, ou des informations sur les conditions de fourniture de leurs services. Il devrait également être possible de permettre aux fabricants d’avoir accès aux documents contenant ces informations, ou aux installations elles-mêmes des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, afin qu’ils puissent accéder directement aux informations nécessaires si les acteurs de la chaîne d’approvisionnement ne fournissent pas les informations demandées dans un délai raisonnable. La Commission devrait également être habilitée à permettre aux organismes notifiés et aux autorités nationales de vérifier l’exactitude des informations relatives aux activités des acteurs de la chaîne d’approvisionnement.(78)Afin de garantir l’application efficace et harmonisée des exigences en matière d’écoconception fixées par le présent règlement, y compris sur des aspects tels que l’utilisation d’énergie ou l’efficacité énergétique, la durabilité et la fiabilité ainsi que le contenu recyclé, le respect de ces exigences devrait être mesuré à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Les actes délégués qui fixent des exigences en matière d’écoconception applicables à des produits devraient en règle générale inclure des spécifications relatives aux essais, mesures ou calculs nécessaires pour déterminer ou contrôler la conformité à ces exigences. En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en imposant l’utilisation d’outils numériques reflétant les exigences de calcul applicables, afin de garantir leur application harmonisée.(79)Afin de garantir que les exigences en matière d’écoconception produisent les effets escomptés, le présent règlement devrait énoncer des dispositions globales et complètes, qui sont applicables à tous les produits couverts par les exigences en matière d’écoconception et interdisent le contournement de ces exigences. Par conséquent, il convient d’interdire toute pratique entraînant une modification injustifiée des performances d’un produit au cours des tests de conformité ou peu après la mise en service du produit, débouchant sur une performance déclarée qui est trompeuse au regard de la performance réelle du produit lors de son utilisation.(80)Le cas échéant, il devrait être possible pour les actes délégués qui fixent des exigences en matière d’écoconception de faire référence à l’utilisation de normes en vue d’établir ou de vérifier la conformité. Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser ces normes au niveau de l’Union. Lorsqu’une référence à de telles normes a été adoptée conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, les produits conformes à ces normes devraient être considérés comme étant conformes aux exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du présent règlement pour autant qu’ils soient couverts par les normes harmonisées applicables. De même, les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul qui sont conformes aux normes harmonisées devraient être considérées comme conformes aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure et de calcul énoncées dans les actes délégués pertinents établissant des exigences en matière d’écoconception, pour autant qu’elles soient couvertes par les normes harmonisées applicables.(81)Le cadre de normalisation de l’Union en vigueur, qui repose sur les principes de la nouvelle approche définis dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisationJO C 136 du 4.6.1985, p. 1. et sur le règlement (UE) no 1025/2012, constitue le cadre par défaut pour l’élaboration de normes prévoyant une présomption de conformité aux exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. En l’absence de références pertinentes à des normes harmonisées, la Commission devrait pouvoir adopter des actes d’exécution instaurant des spécifications communes, en tant que solution de rechange exceptionnelle pour faciliter le respect par les fabricants de l’obligation de se conformer aux exigences en matière d’écoconception, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué faute de consensus entre les parties prenantes ou en cas de retard dans l’élaboration d’une norme harmonisée et d’impossibilité de respecter le délai prescrit. Ces retards peuvent par exemple survenir lorsque le niveau de qualité requis n’est pas atteint. De plus, le recours à cette solution devrait être possible lorsque la Commission a limité ou retiré les références aux normes harmonisées concernées conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Le respect des spécifications communes devrait également donner lieu à une présomption de conformité. Par souci d’efficacité, la Commission devrait associer les parties prenantes concernées au processus d’établissement des spécifications communes applicables aux exigences en matière d’écoconception adoptées conformément au présent règlement.(82)Afin de permettre aux opérateurs économiques de démontrer que les produits mis à disposition sur le marché satisfont aux exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du présent règlement, et de permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces exigences sont respectées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en établissant des procédures d’évaluation de la conformité qui soient appropriées et proportionnées à la nature du produit concerné et des paramètres de produit réglementés. Afin de garantir la cohérence avec d’autres dispositions du droit de l’Union, les procédures d’évaluation de la conformité devraient être choisies parmi celles qui figurent dans le module de contrôle interne de la fabrication du présent règlement et celles qui figurent dans les modules inclus dans la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82)., qui vont du moins contraignant au plus contraignant. Afin de garantir en outre que le module applicable est approprié et proportionné à la nature du produit concerné et des paramètres de produit réglementés, il convient que la Commission adapte en conséquence le module choisi, si nécessaire.(83)Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir des informations sur la conformité des produits avec le présent règlement. Les fabricants pourraient également être tenus, en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, d’établir une déclaration UE de conformité. Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, une déclaration UE de conformité unique devrait être établie en ce qui concerne toute disposition du le droit de l’Union. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette déclaration UE de conformité unique pourrait être un dossier constitué des différentes déclarations UE de conformité concernées.(84)Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). fixe les règles concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et fixe les principes généraux qui régissent le marquage CE et les liens entre le marquage CE et d’autres marquages. Il y a lieu que ce règlement soit applicable aux produits relevant du présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union se conforment à des exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité et l’environnement. Lorsque des exigences en matière d’écoconception ont été adoptées pour un produit, le marquage CE devrait indiquer la conformité du produit avec le présent règlement et avec les exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu de ce dernier, pour autant qu’elles concernent le produit. Étant donné que le présent règlement prévoit la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour un large éventail de produits, les actes délégués fixant ces exigences devraient établir des règles concernant le marquage de conformité pour ce qui est des exigences en matière d’écoconception, afin de garantir la cohérence avec les exigences du droit de l’Union applicables aux produits couverts, d’éviter toute confusion avec d’autres marquages et de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques.(85)Certains des modules d’évaluation de la conformité définis dans la décision no 768/2008/CE requièrent l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, ces organismes devraient être notifiés à la Commission par les autorités des États membres.(86)Afin de garantir un niveau de qualité homogène dans la réalisation des évaluations de la conformité, il est nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes intervenant dans l’évaluation, la notification et le contrôle des organismes notifiés. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l’autorité notifiante exerce ses activités de manière objective et impartiale. En outre, les autorités notifiantes devraient être tenues de préserver la confidentialité des informations qu’elles obtiennent, tout en étant néanmoins en mesure d’échanger des informations sur les organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d’autres États membres et la Commission, pour que la cohérence dans l’évaluation de la conformité soit garantie. Afin d’établir et de contrôler de manière efficace la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, les autorités notifiantes ne devraient évaluer que l’entité juridique précise qui fait la demande de notification, sans prendre en considération les références des sociétés mères ou des sociétés sœurs. Pour la même raison, les autorités notifiantes devraient évaluer les organismes demandeurs au regard de l’ensemble des exigences applicables et des tâches d’évaluation de la conformité, en s’appuyant sur des normes harmonisées en ce qui concerne les exigences et les tâches couvertes par ces normes.(87)Compte tenu du rôle central qu’elles jouent pour garantir la fiabilité des évaluations de la conformité en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, il est essentiel que les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent et suffisamment nombreux, ainsi que d’un financement suffisant, pour pouvoir exécuter correctement leurs tâches.(88)Il est essentiel que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent, dans des conditions d’égalité de concurrence, et avec le même degré d’autonomie. Par conséquent, il convient de fixer des exigences pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant obtenir le statut d’organisme notifié en vue d’exercer des activités d’évaluation de la conformité. Pour garantir que l’organisme notifié conserve son niveau de compétence, ces exigences devraient continuer à s’appliquer. Pour que son autonomie soit garantie, l’organisme notifié et le personnel qu’il emploie devraient être tenus de préserver leur indépendance vis-à-vis des opérateurs économiques de la chaîne de valeur des produits pour lesquels l’organisme a été notifié et vis-à-vis des autres sociétés, y compris des associations d’entreprises et des entreprises mères et sœurs, des filiales et des sous-traitants.(89)Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre qu’il satisfait aux critères définis dans des normes harmonisées, il devrait être réputé satisfaire aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.(90)Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent fréquemment une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité, ou ont recours à une filiale. Afin de garantir que les produits mis sur le marché de l’Union satisfont aux exigences en matière d’écoconception, les sous-traitants et les filiales réalisant l’évaluation de la conformité devraient satisfaire aux mêmes exigences que les organismes notifiés en ce qui concerne l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement. Pour veiller à ce que cela soit le cas, les organismes notifiés concernés devraient établir des procédures pour le contrôle permanent de la compétence, des activités et des performances de leurs sous-traitants ou filiales, par exemple par l’intermédiaire d’une matrice de qualification.(91)Afin que les autorités notifiantes puissent établir et contrôler de manière efficace la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, il convient que les organismes notifiés soient et restent autonomes. Par conséquent, il convient que certaines activités et certains processus décisionnels, concernant tant l’évaluation de la conformité des produits que d’autres activités internes de l’organisme notifié concerné, soient exclusivement effectués par chaque organisme notifié lui-même.(92)Afin de faciliter le processus visant à établir et à contrôler la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, il convient que ces derniers fournissent une description de la façon dont leur personnel concerné, et le statut et les tâches de ce personnel, correspondent à l’évaluation de la conformité, s’agissant des tâches pour lesquelles ils comptent être notifiés, par exemple sous la forme d’une matrice de qualification, afin de permettre à l’autorité notifiante d’évaluer plus efficacement les compétences des effectifs et le maintien de l’autonomie de l’organisme notifié. Les organismes notifiés devraient veiller à assurer un roulement parmi le personnel chargé d’exécuter les diverses tâches d’évaluation de la conformité.(93)Étant donné que les services offerts par les organismes notifiés dans un État membre peuvent concerner des produits mis à disposition sur le marché de l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié.(94)Afin de faciliter et d’accélérer la procédure d’évaluation de la conformité et de garantir une égalité de traitement des opérateurs économiques, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité de manière systématique et sans créer de charge inutile pour les opérateurs économiques.(95)Avant de prendre une décision définitive quant à la pertinence de délivrer un certificat de conformité pour un produit, l’opérateur économique qui souhaite mettre ce produit sur le marché ne devrait être autorisé à compléter les documents appropriés qu’une seule fois. Cette limitation est nécessaire pour éviter que les organismes notifiés puissent aider les fabricants à apporter des modifications jusqu’au moment où le produit est réputé conforme, ce qui reviendrait à assimiler le service fourni à un service de conseil et pourrait, en pratique, affaiblir l’intérêt public de la mission poursuivie par les organismes notifiés dans l’exécution de leurs tâches. Si nécessaire, les organismes notifiés devraient également être en mesure de restreindre, de suspendre ou de retirer tout certificat ou toute décision d’approbation.(96)Afin de faciliter le recensement et la résolution des cas de non-conformité des organismes notifiés, des fabricants ou des produits, les organismes notifiés devraient transmettre de manière proactive les informations pertinentes dont ils disposent aux autorités notifiantes ou aux autorités de surveillance du marché.(97)Il est essentiel de veiller à un échange efficace d’informations entre les organismes notifiés et les autorités de surveillance du marché, y compris d’autres États membres. À cette fin, les autorités notifiantes et les organismes notifiés devraient assurer le suivi des demandes d’informations émanant des autorités de surveillance du marché.(98)Il convient que la Commission permette une coordination et une coopération adéquates entre les organismes notifiés. Afin de garantir l’application harmonisée des exigences en matière d’écoconception, les organismes notifiés devraient débattre des points de divergence éventuels et agir de manière coordonnée à cet égard. Dans le cadre de ce processus, ils devraient tenir compte de toute orientation et recommandation pertinente formulée par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.(99)Afin d’inciter les consommateurs à faire des choix durables, en particulier lorsque les produits les plus durables ne sont pas suffisamment abordables, des mécanismes tels que les écovignettes et des mesures de fiscalité verte pourraient être prévus. Lorsque les États membres décident de recourir à des mesures d’incitation pour récompenser les produits les plus performants, ils devraient le faire en ciblant les deux meilleures classes de performance établies par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, pas nécessairement de manière cumulative, dans le cas où des classes de performance sont fixées par rapport à plus d’un paramètre. Pour les produits liés à l’énergie qui relèvent du règlement (UE) 2017/1369 ou pour les pneumatiques auxquels s’appliquent des exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne l’efficacité en carburant et d’autres paramètres au titre du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1)., les critères établis au titre de ces deux instruments devraient s’appliquer en lieu et place de ceux prévus par le présent règlement. Cependant, les États membres ne devraient pas être habilités à interdire la mise sur le marché d’un produit en fonction de sa classe de performance. L’introduction de mesures d’incitation par les États membres devrait s’effectuer sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.(100)Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation plus efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, en veillant à ce qu’une demande suffisante existe pour des produits plus durables sur le plan environnemental, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient, le cas échéant, aligner leurs marchés publics sur les exigences spécifiques relatives aux marchés publics écologiques. Par comparaison avec une démarche effectuée sur base volontaire, les exigences contraignantes relatives aux marchés publics écologiques permettront de tirer le meilleur parti possible de l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande de produits plus performants. Il importe que les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs nationaux dans le perfectionnement et la reconversion du personnel chargé de marchés publics écologiques. Ces exigences relatives aux marchés publics écologiques devraient être des exigences minimales, ce qui signifie que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient avoir la faculté de fixer des exigences supplémentaires et plus strictes. Ces exigences devraient être transparentes, objectives et non discriminatoires. La procédure de passation des marchés publics devrait être menée par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices conformément aux directives 2014/24/UEDirective 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). et 2014/25/UEDirective 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243). du Parlement européen et du Conseil et à la législation sectorielle applicable, ainsi qu’aux engagements internationaux de l’Union, y compris l’accord sur les marchés publics et les autres accords internationaux liant l’Union. Ces exigences sont sans préjudice de la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de se prévaloir de dérogations ou d’exemptions concernant les marchés publics prévues par le droit de l’Union, en particulier les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.Les exigences fixées pour des groupes de produits spécifiques devraient être respectées lors de la fourniture directe de ces produits non seulement dans le cadre de la passation de marchés publics de fournitures, mais aussi dans le cadre de la passation de marchés publics de travaux ou de services, lorsque ces produits seront utilisés pour des activités constituant l’objet de ces marchés. Ces exigences devraient être fixées pour les aspects des produits traités dans l’acte délégué régissant les produits en question. Dans le cadre de ces exigences, la Commission pourrait fixer des spécifications techniques obligatoires minimales exigeant que les produits atteignent les meilleurs niveaux de performance possibles prévus dans les actes délégués concernés, y compris, le cas échéant, les deux classes de performance ou les notes les plus élevées. En conséquence, il serait par exemple obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’exiger que les produits des soumissionnaires répondent à des exigences spécifiques en matière d’empreinte carbone. Conformément au cadre des marchés publics, ces spécifications techniques obligatoires minimales ne devraient pas restreindre artificiellement la concurrence et éviter de favoriser un opérateur économique spécifique. La Commission pourrait également fixer des critères d’attribution obligatoires minimaux, y compris en assignant une pondération spécifique, comprise entre 15 % et 30 %, à ces critères afin de garantir qu’ils puissent orienter nettement le choix des produits vers ceux qui sont les plus durables sur le plan environnemental. Ainsi, il serait par exemple obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de donner au contenu recyclé des produits concernés une pondération minimale comprise entre 20 % et 30 %. En conséquence, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, dans le cadre de la procédure d’attribution spécifique, auraient la possibilité d’attribuer une pondération supérieure à 30 %, mais non inférieure à 20 %, au contenu recyclé. Il convient de privilégier les critères d’attribution par rapport aux spécifications techniques lorsqu’il existe des incertitudes quant à la disponibilité ou au coût des produits les plus performants sur le marché de l’Union. La Commission pourrait également fixer des conditions et des objectifs d’exécution du marché, selon lesquels, par exemple, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient consacrer au moins 50 % de leurs achats annuels de certains produits à ceux qui contiennent plus de 70 % de matériaux recyclables. En conséquence, les États membres pourraient encore fixer des objectifs plus ambitieux pour l’achat de ces produits. Lorsqu’elle élabore des actes d’exécution et en particulier lorsqu’elle examine la faisabilité économique pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, la Commission devrait tenir compte des meilleurs produits et solutions possibles disponibles sur le marché pour ce qui est des aspects environnementaux, des effets des exigences sur la concurrence et du fait que différents pouvoirs adjudicateurs et différentes entités adjudicatrices dans différents États membres pourraient jouir de capacités budgétaires différentes ou subir d’autres contraintes telles que les conditions climatiques ou les infrastructures de réseau.(101)Les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives aux marchés publics écologiques en ce qui concerne les groupes de produits pour lesquels des exigences en matière de marchés publics au titre du présent règlement n’ont pas encore été fixées, ou d’introduire des exigences nationales plus strictes en ce qui concerne les produits qui relèvent du champ d’application d’actes d’exécution établissant des exigences en matière de marchés publics écologiques, pour autant que ces mesures et exigences soient conformes au droit de l’Union.(102)L’application effective des exigences en matière d’écoconception est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence sur le marché de l’Union et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, le règlement (UE) 2019/1020, qui établit un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, devrait s’appliquer aux produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées en vertu du présent règlement, dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spécifiques de même nature ou ayant le même objectif ou le même effet. En outre, afin d’abaisser les niveaux de non-conformité préoccupants des produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, de prévenir plus efficacement le non-respect des futures exigences en matière d’écoconception, et compte tenu du champ d’application plus large et de l’ambition accrue du présent règlement par rapport à la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait contenir des règles supplémentaires spécifiques complétant le cadre créé par le règlement (UE) 2019/1020. Ces règles devraient viser à renforcer davantage la planification, la coordination et le soutien à l’égard des efforts déployés par les États membres, et à fournir des outils supplémentaires à la Commission pour l’aider à veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises par les autorités de surveillance du marché en vue de prévenir le non-respect des exigences en matière d’écoconception.(103)Outre les autorités de surveillance du marché, les autorités douanières ont également un rôle important à jouer pour faire appliquer le présent règlement en ce qui concerne les biens importés et elles peuvent, à cette fin, s’appuyer sur le règlement (CE) no 515/97 du ConseilRèglement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1)..(104)Afin de garantir que les contrôles appropriés sont effectués à une échelle adéquate en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, les États membres devraient, dans le cadre de leur stratégie nationale en matière de surveillance du marché prévue à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, élaborer une section spécifique énumérant les produits ou les exigences qu’ils considèrent comme des priorités pour la surveillance du marché au titre du présent règlement ainsi que les activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité des produits concernés aux exigences en matière d’écoconception applicables.(105)Les priorités en matière de surveillance du marché au titre du présent règlement devraient être définies sur la base de critères objectifs tels que les niveaux de non-conformité observés ou les incidences environnementales qui découlent de cette non-conformité. Les mesures prévues pour s’attaquer à ces priorités devraient, quant à elles, être proportionnées aux faits ayant conduit à leur priorisation.(106)Sur la base des données introduites dans le système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020, il y a lieu que la Commission établisse un rapport contenant des informations sur la nature et sur le nombre de contrôles effectués, sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées en ce qui concerne la non-conformité avec les exigences en matière d’écoconception au cours des quatre années civiles précédentes. Le rapport devrait comprendre une comparaison entre les activités des États membres et les activités prévues, les critères de référence indicatifs et une liste de priorités pour les autorités de surveillance du marché. Lorsqu’elle envisage l’adoption d’actes d’exécution conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020, la Commission devrait tenir compte des résultats des rapports qu’elle a établis conformément au présent règlement sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020 et devrait se pencher, le cas échéant, sur les produits ou groupes de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement pour lesquels des risques spécifiques ou des violations graves sont décelés en permanence, afin de garantir un niveau élevé de conformité avec le présent règlement.(107)Afin de renforcer encore la coordination des autorités de surveillance du marché, le groupe de coopération administrative (Administrative Cooperation Group, "ADCO") institué en vertu du règlement (UE) 2019/1020 devrait, aux fins du recensement des produits ou des exigences jugés prioritaires pour la surveillance du marché au titre du présent règlement et des activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité avec le présent règlement, se réunir à intervalles réguliers et définir des priorités communes pour la surveillance du marché qui doivent être prises en compte dans les stratégies nationales en matière de surveillance du marché des États membres, ainsi que des priorités pour l’apport d’un soutien de l’Union, et repérer les exigences adoptées en vertu du présent règlement qui sont appliquées ou interprétées de manière divergente, ce qui entraîne des distorsions du marché.(108)Afin de soutenir les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises afin d’éviter le non-respect des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait, le cas échéant, recourir aux mesures de soutien prévues par le règlement (UE) 2019/1020. Il convient que la Commission organise et, le cas échéant, finance des projets conjoints de surveillance du marché et d’essai dans des domaines d’intérêt commun, des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché et des programmes de formation communs pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités douanières, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. De plus, la Commission devrait élaborer des lignes directrices sur la manière d’appliquer et de faire respecter les exigences adoptées en vertu du présent règlement lorsque cela est nécessaire pour garantir leur application harmonisée.(109)Les produits ne devraient être mis sur le marché que s’ils ne présentent pas de risque. Afin de garantir une meilleure adéquation avec la nature spécifique des exigences en matière d’écoconception et de veiller à ce que les efforts de surveillance du marché se concentrent sur la non-conformité à ces exigences, il convient qu’un produit présentant un risque soit, aux fins du présent règlement, défini comme étant un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière d’écoconception ou parce qu’un opérateur économique responsable ne respecte pas une exigence en matière d’écoconception, pourrait nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par cette exigence. Cette définition plus spécifique devrait être utilisée lors de l’application des articles 19 et 20 du règlement (UE) 2019/1020.(110)Il y a lieu de prévoir une procédure permettant d’informer les parties intéressées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des produits présentant un risque. Il devrait également être permis aux autorités de surveillance du marché des États membres, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces produits. À cette fin, la clause de sauvegarde figurant actuellement dans la directive 2009/125/CE devrait être mise à jour et alignée sur les procédures de sauvegarde figurant dans d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union et dans la décision no 768/2008/CE.(111)Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives sur la base des constatations qui leur sont adressées et selon lesquelles soit un produit n’est pas conforme aux exigences en matière d’écoconception, soit l’opérateur économique a enfreint les règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché de produits, ou d’autres règles.(112)Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour que soit garantie une égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à la préparation des actes délégués.(113)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle puisse: a) mettre en place des procédures de délivrance et de vérification des identifiants numériques par des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui doivent disposer de droits d’accès aux données stockées dans le passeport numérique de produit, conformément à leurs droits respectifs; b) spécifier les modalités de mise en œuvre de l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes, y compris la communication de l’identifiant d’enregistrement unique; c) établir des exigences communes en ce qui concerne la présentation des étiquettes; d) adopter et mettre à jour une liste des mesures d’autoréglementation établies en tant que solutions valables susceptibles de se substituer à un acte délégué adopté en vertu du présent règlement; e) établir les modalités et le format de communication des informations relatives à des produits de consommation invendus qui ont été mis au rebut; f) établir, modifier ou supprimer des spécifications communes couvrant les exigences en matière d’écoconception, les exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit ou les exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul; g) fixer des exigences minimales en vue de l’attribution de marchés publics pour l’achat de produits couverts par des exigences d’écoconception, ou pour des travaux ou des services lorsque ces produits sont utilisés pour des activités faisant l’objet de ces marchés; et h) décider, en vertu de la procédure de sauvegarde de l’Union, si une mesure nationale est justifiée ou non. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(114)Pour que le public ait davantage confiance dans les produits mis sur le marché, notamment en ce qui concerne leur conformité avec les exigences en matière d’écoconception, il faut qu’il soit sûr que les opérateurs économiques qui mettent des produits non conformes sur le marché feront l’objet de sanctions. Il est donc nécessaire que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ce régime soit mis en œuvre. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et comprendre au moins des amendes et une exclusion limitée dans le temps des procédures de passation de marchés publics. Sans préjudice de l’autonomie procédurale des États membres et du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes et des juges d’imposer des sanctions appropriées dans les cas individuels, il convient d’établir des critères communs non exhaustifs pour déterminer les types et niveaux des sanctions à infliger en cas d’infraction au présent règlement, et faciliter ainsi une application plus cohérente des sanctions. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature, la gravité et la durée de l’infraction, la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total ou des revenus annuels, ainsi que les avantages économiques découlant de l’infraction et générés par celle-ci, dans la mesure où lesdits avantages peuvent être déterminés.(115)Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement et à son incidence sur la durabilité environnementale des produits et sur le fonctionnement du marché intérieur. Le cas échéant, le rapport devrait être accompagné d’une proposition de modification du présent règlement.(116)Il convient que la Commission évalue les avantages potentiels de la fixation d’exigences également en ce qui concerne les aspects sociaux des produits. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait examiner dans quelle mesure ces exigences pourraient compléter le droit de l’Union, en remédiant de la sorte aux incidences négatives sur les droits de l’homme et les droits sociaux découlant des activités des entreprises et des produits. Dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait donc procéder à une évaluation des avantages potentiels de l’inclusion d’exigences de durabilité sociale dans le champ d’application du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. S’il y a lieu, ce rapport devrait être accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.(117)Afin de faciliter l’application du présent règlement à l’initiative de la sphère privée, les consommateurs qui ont subi un préjudice en raison de la non-conformité d’un produit aux exigences en matière d’écoconception devraient avoir le droit de demander réparation de ce préjudice au fabricant du produit ou, si le fabricant n’est pas établi dans l’Union, à l’importateur ou au mandataire du fabricant ou, si aucun de ces opérateurs économiques n’est établi dans l’Union, au prestataire de services d’exécution des commandes. Ce droit à une réparation devrait être sans préjudice des autres recours dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union, tels que les recours contre le vendeur en cas de défaut de conformité des biens vendus conformément à la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).. En outre, les États membres ne devraient pas être empêchés de maintenir ou d’introduire des droits des consommateurs à d’autres voies de recours conformément au droit national, telles que la réparation ou le remplacement des produits enfreignant les exigences en matière d’écoconception.(118)Les consommateurs devraient être autorisés à faire valoir leurs droits en ce qui concerne les obligations imposées aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs, aux mandataires et aux prestataires de services d’exécution des commandes en vertu du présent règlement au moyen d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir que la directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives concernant des infractions au présent règlement commises par des fabricants et, le cas échéant, des importateurs, des mandataires et des prestataires de services d’exécution des commandes pouvant être considérés comme des professionnels au sens de l’article 3, point 2), de ladite directive, qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Il convient donc de modifier l’annexe I de ladite directive en conséquence. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à ladite directive, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales à cet égard ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive à ces actions représentatives. L’applicabilité de ladite directive aux actions représentatives intentées contre les infractions aux dispositions du présent règlement commises par des fabricants et, le cas échéant, des importateurs, des mandataires et des prestataires de services d’exécution des commandes qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs devrait débuter à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.(119)Il est nécessaire que les exigences en matière d’écoconception s’appliquent à la gamme la plus large possible de produits, et pas seulement aux produits liés à l’énergie, et que la définition des exigences en matière d’écoconception soit élargie pour englober tous les aspects de la circularité. Il est également nécessaire d’aligner le présent règlement sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (CE) no 765/2008 et la décision no 768/2008/CE, et d’améliorer les dispositions relatives à la surveillance du marché. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la directive 2009/125/CE. Pour que la sécurité juridique soit garantie à tous les opérateurs économiques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et qu’une égalité des conditions de concurrence soit garantie aux entreprises opérant sur le marché intérieur, il convient que les dispositions fixant des obligations de transparence concernant la mise au rebut de produits de consommation invendus, le contournement des exigences et la surveillance du marché s’appliquent de manière uniforme à tous les opérateurs dans l’ensemble de l’Union. Il convient dès lors de remplacer la directive 2009/125/CE par un règlement.(120)Le plan de travail "Écoconception et étiquetage énergétique 2022-2024", présenté dans la communication de la Commission du 4 mai 2022, a défini les priorités politiques pour les travaux sur les produits liés à l’énergie. Lors de la prise d’effet des dispositions du présent règlement, les travaux préparatoires visant à évaluer la faisabilité des exigences en matière d’écoconception conformément à la directive 2009/125/CE seront à un stade considérablement avancé pour les panneaux photovoltaïques, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, les chauffe-eau, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, les climatiseurs, y compris les pompes à chaleur air-air et les ventilateurs de confort, les chaudières à combustibles solides, les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement, les unités de ventilation, les aspirateurs, les appareils de cuisson, les pompes à eau, les ventilateurs industriels, les circulateurs, les alimentations électriques externes, les ordinateurs, les serveurs et les produits de stockage de données, les transformateurs, les appareils de réfrigération professionnelle et le matériel d’imagerie. Ces travaux préparatoires ont permis de mettre en évidence de nombreux domaines dans lesquels de l’énergie et des matériaux peuvent être économisés, et de vastes consultations des citoyens et des parties prenantes ont eu lieu. Recommencer ces travaux préparatoires dans le cadre du présent règlement retarderait considérablement l’adoption d’exigences en matière d’économies d’énergie et de matériaux pour ces produits. Afin d’éviter la perte des travaux préparatoires, il est donc nécessaire de prévoir des règles transitoires permettant d’adopter des mesures d’exécution concernant ces produits à adopter en application de la directive 2009/125/CE au plus tard le 31 décembre 2026. En outre, et afin d’assurer le bon fonctionnement des mesures d’exécution adoptées au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, il convient, le cas échéant, d’adopter des modifications nécessaires portant sur les questions techniques, conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive, au plus tard le 31 décembre 2030.(121)Afin de garantir la sécurité et la continuité juridiques pour les produits mis sur le marché ou mis en service conformément aux mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces mesures devraient rester en vigueur au-delà de cette date et jusqu’à leur abrogation par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement. Pour les mêmes raisons, un certain nombre de dispositions de la directive 2009/125/CE devraient continuer à produire pleinement leurs effets dans le cadre de l’application de ces mesures d’exécution. Il s’agit en particulier des dispositions de la directive 2009/125/CE excluant de son champ d’application les moyens de transport de personnes ou de marchandises, établissant des définitions concernant les mesures d’exécution, fixant les responsabilités des opérateurs économiques à l’égard des produits mis sur le marché, précisant les détails des procédures d’évaluation de la conformité applicables et de la déclaration de conformité CE, établissant une présomption de conformité pour les produits ayant reçu le label écologique de l’UE et permettant que les mesures nécessaires soient prises en ce qui concerne les normes harmonisées. Étant donné qu’il importe de garantir la libre circulation des marchandises, d’interdire les pratiques altérant illégalement les performances des produits afin d’obtenir un résultat plus favorable et de veiller à la bonne application des exigences en matière d’écoconception, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent aux produits liés à l’énergie mis sur le marché en vertu de mesures d’exécution au titre de la directive 2009/125/CE.(122)Étant donné que les objectifs poursuivis par le présent règlement, à savoir améliorer la durabilité environnementale des produits et garantir la libre circulation sur le marché intérieur des produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...