Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1750 of 24 June 2024 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Levilactobacillus brevis DSM 23231 as a feed additive for all animal species and amending Implementing Regulation (EU) No 399/2014
Règlement d’exécution (UE) 2024/1750 de la Commissiondu 24 juin 2024concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 399/2014(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)La préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 (micro-organisme précédemment désigné par le nom taxinomique Lactobacillus brevis DSM 23231) a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 399/2014 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 399/2014 de la Commission du 22 avril 2014 concernant l’autorisation des préparations de Lactobacillus brevis DSM 23231, de Lactobacillus brevis DSMZ 16680, de Lactobacillus plantarum CECT 4528 et de Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 119 du 23.4.2014, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/399/oj)..(3)En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 15 novembre 2023EFSA Journal 2023;21:e8461., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 restait sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devait être considéré comme un sensibilisant respiratoire et que les études présentées concernant la sécurité de l’utilisateur ont permis de démontrer qu’il n’était pas un irritant cutané ou oculaire. L’Autorité n’a pas été en mesure de se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de son autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.(5)Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.(6)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.(7)Dès lors que l’autorisation de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) no 399/2014.(8)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 23231, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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