Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1742 of 21 June 2024 extending the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from the coast and depth for shore seines fishing in territorial waters of France adjacent to the coast of Occitanie and the coast of Provence-Alpes-Côte d’Azur
Règlement d’exécution (UE) 2024/1742 de la Commissiondu 21 juin 2024prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans les eaux territoriales de la France adjacentes à la côte de l’Occitanie et à la côte de la Provence-Alpes-Côte d’AzurLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj., et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 13, paragraphes 5 et 10,considérant ce qui suit:(1)Le 2 juin 2014, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 587/2014Règlement d’exécution (UE) no 587/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/587/oj). qui établissait une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Plusieurs prolongations de cette dérogation ont été accordées, dont la dernière par le règlement d’exécution (UE) 2022/2362 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/2362 de la Commission du 2 décembre 2022 prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L 312 du 5.12.2022, p. 91, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2362/oj)., qui expirera le 26 août 2024.(2)Le 23 février 2024, la Commission a reçu de la France une demande de prolongation de la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2022/2362. La France a fourni le rapport établi conformément au plan de surveillance des activités de pêche, instauré dans le plan de gestion adopté par cet État membre le 13 mai 2014https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028986590/ (ci-après le "plan de gestion français"), ainsi que des informations actualisées justifiant la prolongation de la dérogation conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.(3)Lors de sa 75e session plénière, tenue en mars 2024, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP)https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_plen_24-01 a évalué la demande de prolongation de la dérogation concernée, les données justificatives et le rapport de mise en œuvre. Le CSTEP a reconnu, malgré des informations limitées, que l’effort de pêche et les captures avaient diminué (seulement 23 % du quota d’effort de pêche ont été utilisés en 2023), de même que le nombre de navires (seuls 3 navires effectivement actifs en 2023). Toute incidence négative potentielle de l’activité de pêche sur les écosystèmes et les ressources s’en trouve donc diminuée d’autant. Le CSTEP a conclu que, compte tenu de l’abandon progressif rapide de l’activité de pêche, puisqu’un très petit nombre seulement de navires demeure en activité, l’incidence de celle-ci devrait être minime et continuer à se réduire.(4)Pour les raisons exposées par le CSTEP, avec lesquelles la Commission est d’accord, il y a lieu de considérer que la pêche au moyen de sennes de plage n’a pas d’incidence notable sur l’environnement marin.(5)Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de la largeur limitée du plateau continental.(6)La pêche au moyen de sennes de plage est pratiquée à faible profondeur, à partir du rivage, et elle cible diverses espèces. La nature de ce type de pêche fait qu’elle ne peut être effectuée avec aucun autre engin de pêche, puisqu’il n’existe pas d’autres engins réglementaires qui puissent capturer les espèces ciblées.(7)La prolongation de la dérogation demandée par la France concerne l’autorisation d’un nombre limité de 17 navires désignés dans le plan de gestion français, dont seulement trois étaient actifs en 2023. Cela représente une réduction de 54 % de l’effort de pêche exprimé en navires autorisés par rapport à 2014, car la dérogation concernait alors 37 navires autorisés dans le plan de gestion français.(8)En outre, le plan de gestion français garantit qu’il n’y aura aucune augmentation future de l’effort de pêche, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’aux 17 navires désignés, représentant un effort total de 638 jours de pêche, qui sont déjà autorisés par la France. De plus, la France a limité l’effort maximal autorisé pour chaque engin.(9)La Commission note donc que le plan de gestion français opère dans les faits une élimination progressive de la flotte, étant donné que les autorisations de pêche sont liées aux navires et qu’elles sont automatiquement retirées lorsque le navire bénéficiant de l’autorisation est remplacé ou que le capitaine vend son navire ou prend sa retraite.(10)La demande concerne les activités de pêche déjà autorisées par la France ainsi que les navires exploitant ce type de pêche depuis plus de cinq ans conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(11)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(12)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences énoncées à l’article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion français interdisant la pêche au-dessus des habitats protégés.(13)En ce qui concerne l’obligation de respecter les maillages minimaux, le plan de gestion français a autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu du caractère hautement sélectif des pêches concernées, de leur effet négligeable sur l’environnement marin et du fait qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.(14)L’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj). permet de continuer à appliquer les dérogations aux maillages minimaux existant à la date du 14 août 2019 accordées en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006, sauf dispositions contraires prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241. La Commission a évalué cette demande de prolongation de la dérogation introduite par la France et est parvenue à la conclusion que celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241 et à l’annexe IX, partie B, point 4, dudit règlement, étant donné qu’elle ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 dudit règlement.(15)Les activités de pêche concernées n’entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou autres filets remorqués, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(16)L’activité des sennes de plage est réglementée dans le plan de gestion français de manière à garantir que les captures des espèces visées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241, qui remplace l’annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, soient minimales, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(17)Les sennes de plage ne ciblent pas les céphalopodes, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(18)Le plan de gestion français instaure un plan de surveillance des activités de pêche, conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. Il prévoit également des mesures d’enregistrement des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj)..(19)La Commission considère donc que la prolongation de la dérogation demandée par la France remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Il convient dès lors d’accorder la prolongation de la dérogation demandée.(20)Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.(21)La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion français indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques ou d’établir un plan de gestion amélioré.(22)Étant donné que l’activité de pêche en cause a continûment fait l’objet du plan de gestion français pour les sennes de plage et que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2022/2362 expire le 26 août 2024, il convient que le présent règlement soit applicable à partir de cette même date, afin d’assurer la continuité juridique.(23)Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.(24)Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, étant donné que l’activité de pêche en cause a continûment fait l’objet du plan de gestion français pour les sennes de plage.(25)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: