Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1730 of 20 June 2024 concerning the authorisation of benzoic acid as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening (holder of authorisation: LANXESS Chemical B.V.)
Règlement d’exécution (UE) 2024/1730 de la Commissiondu 20 juin 2024concernant l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: LANXESS Chemical B.V.)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour l’acide benzoïque en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Cette demande concerne l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "autres additifs zootechniques".(4)Dans son avis du 14 novembre 2023EFSA Journal 2023;21:e8454. ., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide benzoïque était sans danger pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’acide benzoïque présentait un risque par inhalation, qu’il était irritant pour la peau et corrosif pour les yeux; cependant, faute de données suffisantes, elle n’a pu tirer aucune conclusion sur la sensibilisation cutanée. L’Autorité a par ailleurs conclu que l’acide benzoïque était efficace en tant qu’additif zootechnique pour l’alimentation des porcelets sevrés pesant jusqu’à 25 kg et des porcs d’engraissement. Elle n’a pas jugé nécessaire de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.(5)Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente en ce qui concerne la même substance activeLe rapport d’évaluation est disponible sur la plateforme scientifique de l’UE, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2010-0029_en. restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande en question.(6)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’acide benzoïque satisfait aux conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. Il y a lieu, d’une part, d’interdire l’utilisation de cet additif avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates, et, d’autre part, de n’autoriser son utilisation que s’il est soigneusement incorporé à d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration journalière. En outre, la Commission considère qu’il est nécessaire de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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