Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1662 of 11 June 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2024/1662 de la Commissiondu 11 juin 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b), ii),vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj., et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj). établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides, ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, par les colorants Soudan, par la rhodamine B et par les toxines végétales, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, tels qu’énumérés à l’annexe II dudit règlement.(2)L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 prévoit l’obligation pour la Commission de réexaminer les listes établies aux annexes dudit règlement à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements à la législation de l’Union. Ces nouvelles informations comprennent les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ("RASFF") établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques réalisés par les États membres et communiqués à la Commission.(3)Les notifications récentes reçues par l’intermédiaire du RASFF indiquent l’existence d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de certaines denrées alimentaires ou de certains aliments pour animaux. En outre, les contrôles officiels effectués par les États membres sur certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux d’origine non animale au second semestre 2023 montrent qu’il convient de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de protéger la santé humaine au sein de l’Union.(4)En ce qui concerne les envois d’aubergines (Solanum aethiopicum) en provenance du Burkina Faso, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par les résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise provenant du Burkina Faso. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(5)Depuis janvier 2019, les noix du Brésil en coques et les mélanges de noix du Brésil ou de fruits séchés contenant des noix du Brésil en coques provenant du Brésil sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison du risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(6)Depuis octobre 2021, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Brésil font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Un renforcement des contrôles officiels n’est donc plus justifié pour ces marchandises et il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(7)Depuis janvier 2010, les doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de République dominicaine sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles officiels pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de République dominicaine au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union, compte tenu du nombre d’envois au cours des dernières années.(8)Depuis février 2015, les noisettes, les mélanges et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 30 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour ces marchandises et elle devrait être ramenée à 20 % des envois entrant dans l’Union à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(9)Depuis décembre 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant de Gambie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(10)Depuis décembre 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Ghana sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux arachides et aux produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Ghana au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en maintenant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(11)En ce qui concerne les envois de feuilles de bétel (Piper betle L.) en provenance de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par Salmonella. Il convient donc de porter à 50 % dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(12)En ce qui concerne les envois de ben oléifère (Moringa oleifera) en provenance de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(13)Depuis décembre 2021, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de l’Inde sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Un renforcement des contrôles officiels n’est donc plus justifié pour ces marchandises et il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(14)La gomme de guar provenant de l’Inde est soumise à des contrôles officiels renforcés depuis février 2015 en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et depuis décembre 2021 en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(15)Depuis janvier 2022, les mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar, la vanille et les girofles (antofles, clous et griffes) provenant de l’Inde sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer les inscriptions relatives aux mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar, à la vanille et aux girofles (antofles, clous et griffes) provenant de l’Inde au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union, compte tenu du nombre d’envois au cours des dernières années.(16)Depuis décembre 2021, les nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant de Corée du Sud font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(17)Depuis décembre 2021, le gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka fait l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise montrent que le taux de manquement reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions particulières pour l’importation de gotu kola (Centella asiatica) en provenance du Sri Lanka. Il convient en particulier que tous les envois de gotu kola (Centella asiatica) en provenance du Sri Lanka soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats de l’échantillonnage et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer au point 1 de l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(18)Depuis mai 2022, les mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube provenant de Malaisie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube provenant de Malaisie au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union, compte tenu du nombre d’envois au cours des dernières années.(19)Depuis mai 2020, les mélanges d’épices provenant du Pakistan font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 50 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour cette marchandise et elle devrait être ramenée à 30 % des envois entrant dans l’Union à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(20)Depuis janvier 2019, les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant du Pakistan font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Cette marchandise n’a pas été importée dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(21)Depuis janvier 2019, les arachides et produits fabriqués à partir d’arachides provenant du Soudan font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Ces marchandises n’ont pas été importées dans l’Union depuis plus de trois ans. Il convient donc de supprimer l’inscription y afférente à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(22)Depuis décembre 2021, les pamplemousses provenant de Turquie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 30 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour cette marchandise et elle devrait être ramenée à 20 % des envois entrant dans l’Union à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(23)Depuis décembre 2021, les caroubes, les graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues, et les mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés, provenant de Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces marchandises indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Un renforcement des contrôles officiels n’est donc plus justifié pour ces marchandises et il convient de supprimer leur inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(24)Depuis mai 2022, les mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube provenant de Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres prouvent que l’entrée dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente pas un risque grave pour la santé humaine. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que chaque envoi doit être accompagné d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses sont conformes au règlement (CE) no 396/2005. Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube provenant de Turquie au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union, compte tenu du nombre d’envois au cours des dernières années.(25)Depuis janvier 2013, les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant du Viêt Nam font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise montrent que le taux de manquement reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions particulières pour l’importation des piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance du Viêt Nam. Il convient en particulier que tous les envois de piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance du Viêt Nam soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats de l’échantillonnage et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance du Viêt Nam à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.(26)Depuis décembre 2021, les nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces provenant du Viêt Nam font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par l’oxyde d’éthylène. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur cette marchandise indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(27)Depuis décembre 2019, le poivre du genre Piper, les fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta, le gingembre, le safran, le curcuma, le thym, les feuilles de laurier, le curry et les autres épices provenant d’Éthiopie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 50 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour ces marchandises et elle devrait être ramenée à 30 % des envois entrant dans l’Union au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(28)En ce qui concerne les envois de noix muscades (Myristica fragrans) en provenance d’Indonésie, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 50 % au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(29)En ce qui concerne les envois de noix muscades, macis, amomes et cardamomes en provenance de l’Inde, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par l’oxyde d’éthylène. Il convient donc de porter à 30 % au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(30)Depuis août 2014, les figues sèches, les mélanges et les produits fabriqués à partir de figues sèches provenant de Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 30 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour ces marchandises et elle devrait être ramenée à 20 % des envois entrant dans l’Union au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(31)Depuis août 2014, les pistaches, les mélanges et les produits fabriqués à partir de pistaches provenant de Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 50 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour ces marchandises et elle devrait être ramenée à 30 % des envois entrant dans l’Union au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(32)En ce qui concerne les envois de graines de Sesamum en provenance d’Ouganda, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont permis de détecter un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par Salmonella. Il convient donc de porter à 30 % au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(33)En ce qui concerne les envois de pitahayas (fruit du dragon) en provenance du Viêt Nam, les contrôles officiels effectués par les États membres conformément aux articles 7 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ont décelé un taux élevé de manquement aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % au point 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois entrant dans l’Union.(34)Depuis juin 2023, les pistaches, les mélanges et les produits fabriqués à partir de pistaches originaires des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie sont soumis à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Par conséquent, si un renforcement des contrôles officiels reste approprié, la fréquence des contrôles à hauteur de 50 % des envois entrant dans l’Union n’est plus justifiée pour ces marchandises et elle devrait être ramenée à 30 % des envois entrant dans l’Union au point 3 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(35)Pour permettre une identification plus précise des marchandises soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières, il convient d’indiquer la sous-position TARIC pour plusieurs codes NC dans les inscriptions relatives au tahini et au halva de graines de Sesamum provenant de Syrie et aux graines de Sesamum provenant de Turquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et aux aubergines (Solanum melongena) provenant de République dominicaine et aux graines de Sesamum provenant d’Éthiopie, de l’Inde, du Nigeria, du Soudan et de l’Ouganda à l’annexe II dudit règlement d’exécution.(36)Afin de garantir la sécurité juridique à l’entrée dans l’Union des envois qui ont déjà été expédiés du pays d’origine, ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire pour les envois de gotu kola (Centella asiatica) en provenance du Sri Lanka et de piments du genre Capsicum (autres que doux) en provenance du Viêt Nam qui ne sont pas accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni d’un certificat officiel. La protection de la santé publique est assurée pour ces envois étant donné que ces marchandises sont soumises à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union.(37)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.(38)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: