Council Regulation (EU) 2024/1497 of 27 May 2024 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Règlement (UE) 2024/1497 du Conseildu 27 mai 2024modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1). et, le 31 mai 2013, il a adopté la décision 2013/255/PESCDécision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14). à la suite de l’adoption des conclusions du Conseil dans lesquelles il condamnait la violence et les violations généralisées et systématiques des droits de l’homme en Syrie.(2)Le tremblement de terre tragique du 6 février 2023 a aggravé la situation déjà désastreuse dans ce pays et les souffrances de la population syrienne.(3)Le 23 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/408Décision (PESC) 2023/408 du Conseil du 23 février 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 56 I du 23.2.2023, p. 4). et le règlement (UE) 2023/407Règlement (UE) 2023/407 du Conseil du 23 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 56 I du 23.2.2023, p. 1)., qui ont introduit une exemption au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu’à l’interdiction de mettre des fonds et ressources économiques à leur disposition. Le Conseil a décidé que cette exemption devrait s’appliquer au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d’acteurs participant aux activités humanitaires, pour une durée initiale de six mois, jusqu’au 24 août 2023.(4)Le 14 juillet 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1467Décision (PESC) 2023/1467 du Conseil du 14 juillet 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 180 du 17.7.2023, p. 41). et le règlement (UE) 2023/1462Règlement (UE) 2023/1462 du Conseil du 17 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 180 du 17.7.2023, p. 8)., qui ont prorogé ladite exemption jusqu’au 24 février 2024. Le 18 décembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/2876Décision (PESC) 2023/2876 du Conseil du 18 décembre 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2023/2876, 19.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2876/oj). et le règlement (UE) 2023/2877Règlement (UE) 2023/2877 du Conseil du 18 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2023/2877, 19.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2877/oj)., qui l’ont de nouveau prorogée jusqu’au 1er juin 2024.(5)Le 27 mai 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1496Décision (PESC) 2024/1496 du Conseil du 27 mai 2024 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1496, 28.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1496/oj). qui remplace l’exemption susmentionnée par une exemption s’appliquant jusqu’au 1er juin 2025, conformément à la date de fin d’application de la décision 2013/255/PESC, et envisageant, sans préjudice du réexamen de la décision 2013/255/PESC, une nouvelle prolongation de cette exemption après le 1er juin 2025.(6)Les mesures prévues par le présent règlement relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre.(7)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 16 bis durèglement (UE) no 36/2012 est remplacé par le texte suivant:
"Article 16 bis1.Les interdictions énoncées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas, jusqu’au 1er juin 2025, à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:a)l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b)des organisations internationales;c)les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;d)les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés mis en place par les Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;e)les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;f)les agences spécialisées des États membres; oug)les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.2.Les interdictions énoncées à l’article 14, paragraphe 2, ne s’appliquent pas aux fonds ou aux ressources économiques mis à disposition par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est destinée à l’achat ou au transport de produits pétroliers, ou à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière connexe, aux seules fins de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1.3.Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 et 2 du présent article, et par dérogation à l’article 14, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.4.En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, ladite autorisation est réputée accordée.5.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 4, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 mai 2024.Par le ConseilLe présidentJ. BORRELL FONTELLES