Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1474 of 24 May 2024 laying down rules for the application of Article 14(4), point (a), of the Council Regulation (EC) No 1224/2009 as regards derogation from the margin of tolerance in estimating catches for unsorted landings and transhipments from small pelagic, industrial and tropical tuna purse seiners fisheries
Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 de la Commissiondu 24 mai 2024portant modalités d’application de l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en ce qui concerne la dérogation à la marge de tolérance dans l’estimation des captures pour les débarquements et transbordements non triés provenant des petites pêcheries pélagiques, des pêcheries industrielles et des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 14, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 (ci-après le "règlement de contrôle") prévoit des règles et des mesures relatives à la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord des navires de pêche.(2)Face à la difficulté d’estimer avec exactitude les captures détenues à bord par espèce, l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (JO L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj)., prévoit une dérogation à la marge de tolérance existante qui peut être accordée pour les débarquements non triés provenant des petites pêcheries pélagiques, des pêcheries industrielles et des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante. La même dérogation s’applique aux estimations consignées dans la déclaration de transbordement, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle.(3)Une telle dérogation ne peut être accordée que si les espèces capturées dans ces pêcheries sont débarquées ou transbordées dans des ports figurant sur la liste sur la base des demandes présentées par les États membres. La pesée de ces captures devrait également être effectuée conformément à certaines conditions uniformes afin de garantir l’exactitude de la déclaration des captures. Il est donc nécessaire d’établir des règles portant sur les conditions applicables au débarquement, au transbordement et à la pesée des captures couvertes par cette dérogation, ainsi que sur la liste des ports dans lesquels le débarquement, le transbordement et la pesée des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle doivent avoir lieu.(4)Les règles portant sur les conditions applicables au débarquement, au transbordement et à la pesée des captures couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle devraient établir une distinction entre les pêcheries spécifiques, ainsi qu’entre les ports de l’Union et les ports de pays tiers, en particulier pour l’exercice des compétences en matière de contrôle et d’inspection, pour lesquelles une coopération avec les autorités compétentes du pays tiers concerné peut être nécessaire.Pour les ports figurant sur la liste qui sont situés dans l’Union, il convient de fixer des exigences relatives à l’adoption des systèmes, des équipements et des procédures nécessaires pour garantir l’exactitude de la pesée et de la déclaration des captures lors du débarquement.(5)Étant donné que la dérogation à la marge de tolérance introduit des risques importants en ce qui concerne la consignation et la déclaration exactes des captures, des mesures de sauvegarde sont nécessaires, lesquelles devraient inclure l’utilisation de systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou d’autres technologies équivalentes pour garantir le contrôle des conditions liées au débarquement, au transbordement et à la pesée des captures couvertes par la dérogation à la marge de tolérance.(6)Le traitement, l’échange, le recoupement et le stockage par les autorités compétentes des États membres des données collectées au moyen de ces systèmes et technologies à des fins de contrôle définis dans le présent règlement devraient être conformes aux règles énoncées dans le règlement de contrôle, y compris les règles pertinentes relatives à la protection des données à caractère personnel. Les systèmes de surveillance électronique à distance ou toute autre technologie équivalente utilisés aux fins du présent règlement devraient donc être exploités de manière à exclure les images et l’identification de personnes physiques sur du contenu vidéo enregistré. À cette fin, ces systèmes et technologies devraient être positionnés de manière à ne permettre la surveillance que des parties spécifiques des navires et des zones, des systèmes ou des installations où se déroulent le débarquement, le transbordement et la pesée des captures couvertes par la dérogation à la marge de tolérance spécifiée à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle. Lorsque les images de personnes physiques sont néanmoins enregistrées et détectées de telle manière que ces personnes sont directement ou indirectement identifiables, leurs images devraient être anonymisées dans les meilleurs délais.(7)Afin de garantir l’exactitude des résultats des opérations de pesée dans les ports figurant sur la liste, il convient que les peseurs tiers indépendants agréés soient responsables de la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par la dérogation à la marge de tolérance. Dans les ports de l’Union, les États membres côtiers peuvent prévoir l’utilisation d’autres moyens pour garantir l’exactitude de la pesée et de la déclaration des captures. Ces autres moyens ne pourraient pas être étendus par défaut aux ports figurant sur la liste qui sont situés sur le territoire d’un pays tiers, car ils entraîneraient obligatoirement l’intervention d’une autorité nationale ou l’utilisation de certains outils de contrôle.(8)Pour les navires de pêche de l’Union qui débarquent ou transbordent dans des ports situés dans des pays tiers, aucune dérogation à la marge de tolérance ne devrait être autorisée si les niveaux de contrôle et les ressources nécessaires pour garantir l’exactitude de la déclaration des captures ne sont pas disponibles dans ces ports, ou si le pays tiers est lié à des activités de pêche non durable et de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).(9)L’inscription des ports sur la liste devrait être subordonnée à la présentation d’éléments de preuve appropriés démontrant que les conditions fixées dans le présent règlement pour l’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle sont remplies.(10)Il est également nécessaire de définir la procédure que la Commission doit suivre pour ajouter un port à la liste des ports ou pour en supprimer un de ladite liste, y compris les délais de présentation des demandes d’inscription sur la liste des ports, leur contenu et l’évaluation à effectuer par la Commission.(11)Afin d’assurer un contrôle adéquat de la dérogation à la marge de tolérance autorisée dans les ports figurant sur la liste, il y a lieu de fixer des conditions supplémentaires pour les capitaines des navires de pêche de l’Union, les États membres côtiers et les États membres du pavillon. Ces conditions devraient concerner des aspects liés au débarquement, au transbordement, à la pesée et à l’enregistrement des captures des pêcheries couvertes par la dérogation, tels que l’utilisation de systèmes de pesée certifiés qui communiquent les données par voie électronique, les plans de sondage ainsi que les exigences en matière de surveillance des opérations de pesée. Ces conditions devraient également inclure des garanties, des mesures supplémentaires de contrôle et d’inspection et des obligations en matière de rapports pour les États membres.(12)Il est nécessaire d’établir des niveaux minimaux et harmonisés d’inspections compte tenu des conséquences négatives, y compris de graves erreurs de déclaration, qui pourraient résulter du non-respect des conditions devant être établies pour la dérogation à la marge de tolérance prévue par le présent règlement. Ces niveaux d’inspection devraient être cohérents avec l’approche déjà suivie par l’Union et ses États membres dans le cadre des règles de la PCP, par exemple dans le contexte du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1)., ainsi que des règles adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont contraignantes pour l’Union, y compris celles relatives à l’inspection au port énoncées dans le règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du Conseil (JO L 311 du 2.12.2022, p. 1). établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans l’océan Indien.(13)Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, seuls les navires de pêche qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement peuvent bénéficier de la dérogation à la marge de tolérance. Afin d’assurer le contrôle nécessaire de ces conditions, il convient que les États membres établissent une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui respectent les conditions fixées par le présent règlement. Cette liste devrait être tenue à jour, en particulier en cas de non-respect de ces conditions par un navire. Les États membres devraient également veiller à ce que des mesures de suivi appropriées soient prises à l’encontre des personnes ou entités responsables du non-respect de ces conditions. Afin de garantir la transparence et de permettre aux autorités nationales de contrôle des ports figurant sur la liste de savoir quels navires peuvent bénéficier de la dérogation à la marge de tolérance, cette liste devrait être mise à la disposition de tous les États membres et de la Commission.(14)Les conditions énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des conditions et exigences relatives au débarquement, à la pesée et au transbordement, ainsi que des autres règles de la politique commune de la pêche, telles que définies à l’article 4, point 2), du règlement de contrôle, y compris les obligations internationales applicables adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, ainsi que celles adoptées dans le cadre d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou d’autres accords de pêche conclus par l’Union avec des pays tiers.(15)Le comité de la pêche et de l’aquaculture n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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