Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1415 of 14 March 2024 amending Regulation (EC) No 810/2009 as regards the amount of the visa fees
Règlement délégué (UE) 2024/1415 de la Commissiondu 14 mars 2024modifiant le règlement (CE) no 810/2009 en ce qui concerne le montant des droits de visa LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visasJO L 243 du 15.9.2009, p. 1, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj., et notamment son article 16, paragraphe 9,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 16, paragraphe 9, du règlement (CE) no 810/2009, la Commission a évalué la nécessité d’adapter les montants des droits de visa fixés dans ledit règlement, en tenant compte de critères objectifs.(2)Dans son évaluation, la Commission a analysé l’évolution du taux d’inflation général dans l’Union et celle de la moyenne pondérée des traitements des fonctionnaires des États membres entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2023. Elle a conclu à la nécessité d’augmenter le montant des droits de visa de 12,5 %.(3)Le Danemark ayant décidé, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de transposer, dans son droit interne, le règlement (CE) no 810/2009 qui développe l’acquis de Schengen, il est tenu, en application du droit international, de mettre en œuvre le présent règlement.(4)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(5)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CEDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj) du Conseil.(6)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).(7)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).(8)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.(9)En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.(10)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 810/2009 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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