Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1408 of 14 March 2024 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1184 as regards aligning a technical term with Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2024/1408 de la Commissiondu 14 mars 2024modifiant le règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission afin d’aligner un terme technique sur la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelablesJO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj., et notamment son article 27, paragraphe 6, quatrième alinéa,considérant ce qui suit:(1)La directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj). a modifié la directive (UE) 2018/2001 en remplaçant, dans toutes ses dispositions, le terme "carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique" par le terme "carburants renouvelables d’origine non biologique", assorti d’une nouvelle définition. Ces modifications ont ainsi élargi le champ de la définition du terme remplacé dans la directive (UE) 2018/2001, qui ne recouvrait auparavant que les combustibles liquides et gazeux utilisés dans le secteur des transports, alors qu’il inclut à présent également les combustibles liquides et gazeux utilisés dans le secteur de l’électricité, destinés à des utilisations non énergétiques dans le secteur industriel et dans le secteur du chauffage et du refroidissement.(2)Il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2023/1184 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique (JO L 157 du 20.6.2023, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj). en conséquence afin de l’aligner sur la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413. En effet, le terme "carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique" dans ledit règlement délégué devrait être remplacé par le terme "carburants renouvelables d’origine non biologique",A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement délégué (UE) 2023/1184Le règlement délégué (UE) 2023/1184 est modifié comme suit:1)Le titre est remplacé par le texte suivant:"Règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique".2)L’article 1 est remplacé par le texte suivant:
"Article premierObjetLe présent règlement établit les règles détaillées permettant de déterminer à quelles conditions l’électricité utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique peut être considérée comme entièrement renouvelable. Ces règles s’appliquent à la production de carburants renouvelables d’origine non biologique au moyen de l’électrolyse et, par analogie, par des filières de production moins courantes.Elles s’appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables d’origine non biologique soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union.".
3)À l’article 2, les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:"4)"producteur de carburant": un opérateur économique qui produit du carburant renouvelable d’origine non biologique;5)"mise en service": le démarrage de la production de carburants renouvelables d’origine non biologique ou d’électricité renouvelable, pour la première fois ou à la suite d’un rééquipement tel que défini à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2018/2001, nécessitant des investissements supérieurs à 30 % de l’investissement qui serait nécessaire pour construire une nouvelle installation similaire;".4)À l’article 3, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:"a)les installations produisant de l’électricité renouvelable sont reliées par une ligne directe à l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, ou la production d’électricité renouvelable et la production de carburant renouvelable d’origine non biologique ont lieu au sein de la même installation;b)les installations produisant de l’électricité renouvelable ont été mises en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique; lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme faisant partie de l’installation existante, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale;c)l’installation produisant de l’électricité n’est pas raccordée au réseau, ou l’installation produisant de l’électricité est raccordée au réseau, mais un système intelligent de mesure mesurant tous les flux d’électricité en provenance du réseau montre qu’aucune électricité n’a été prélevée sur le réseau pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique.".5)L’article 4 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 et la phrase introductive du paragraphe 2, premier alinéa, sont remplacés par le texte suivant:"1.Les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si l’installation produisant le carburant renouvelable d’origine non biologique est située dans une zone de dépôt des offres où la proportion moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables a dépassé 90 % au cours de l’année civile précédente et si la production de carburant renouvelable d’origine non biologique ne dépasse pas un nombre maximal d’heures fixé par rapport à la proportion d’électricité renouvelable dans la zone de dépôt des offres.Ce nombre maximal d’heures est calculé en multipliant le nombre total d’heures de chaque année civile par la part d’électricité renouvelable déclarée pour la zone de dépôt des offres où est produit le carburant renouvelable d’origine non biologique. La part moyenne d’électricité renouvelable est déterminée en divisant la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la zone de dépôt des offres, calculée par analogie avec les règles énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, par la production brute d’électricité à partir de toutes les sources d’énergie telles que définies à l’annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil , à l’exception de l’eau pompée précédemment en amont, plus les importations moins les exportations d’électricité vers la zone de dépôt des offres. Une fois que la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dépasse 90 % au cours d’une année civile, elle reste considérée comme supérieure à 90 % pour les cinq années civiles suivantes.2.Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, les producteurs de carburant peuvent comptabiliser comme entièrement renouvelable l’électricité prélevée sur le réseau si l’installation produisant le carburant renouvelable d’origine non biologique est située dans une zone de dépôt des offres où l’intensité des émissions imputables à l’électricité produite est inférieure à 18 gCO2eq/MJ, pour autant que les critères suivants soient remplis:(*) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj).";
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(*) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj).";
b)au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"L’intensité des émissions imputables à la production d’électricité est déterminée selon l’approche utilisée pour calculer l’intensité de carbone moyenne de l’électricité du réseau dans la méthode utilisée pour déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé, établie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, sur la base des données disponibles les plus récentes.";c)le paragraphe 3 est modifié comme suit:1)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"L’électricité prélevée sur le réseau qui est utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique peut également être comptabilisée comme entièrement renouvelable si l’électricité utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique est consommée pendant une période de règlement des déséquilibres au cours de laquelle le producteur de carburant peut démontrer, sur la base d’éléments de preuve fournis par le gestionnaire de réseau de transport national, que:";2)le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)l’électricité consommée pour la production de carburant renouvelable d’origine non biologique a réduit la nécessité de redispatching d’une quantité correspondante.".
6)À l’article 5, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)L’installation produisant de l’électricité renouvelable a été mise en service au plus tôt 36 mois avant l’installation produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique.Lorsqu’une installation produisant de l’électricité renouvelable a satisfait aux exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité renouvelable conclu avec un producteur de carburant qui a pris fin, elle est réputée avoir été mise en service en même temps que l’installation produisant le carburant renouvelable d’origine non biologique dans le cadre d’un nouvel accord d’achat d’électricité renouvelable.Lorsque des capacités de production supplémentaires sont ajoutées à une installation existante produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique, la capacité ajoutée est considérée comme ayant été mise en service en même temps que l’installation initiale, à condition que la capacité soit ajoutée sur le même site et que l’ajout ait lieu au plus tard 36 mois après la mise en service de l’installation initiale.b)L’installation produisant de l’électricité renouvelable n’a pas bénéficié d’une aide sous la forme d’une aide au fonctionnement ou d’une aide à l’investissement, à l’exclusion du soutien reçu par les installations avant leur rééquipement, d’un soutien financier pour le terrain ou pour le raccordement au réseau, d’un soutien qui ne constitue pas un soutien net, tel qu’un soutien entièrement remboursé, et d’un soutien aux installations de production d’électricité renouvelable qui approvisionnent des installations produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique utilisé à des fins de recherche, d’essai et de démonstration.".7)L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6Corrélation temporelleJusqu’au 31 décembre 2029, la condition de corrélation temporelle visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, est réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours du même mois civil que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours du mois civil pendant lequel l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite.À partir du 1er janvier 2030, la condition de corrélation temporelle est réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours de la même période d’une heure que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours de la même période d’une heure au cours de laquelle l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite. À la suite d’une notification à la Commission, les États membres peuvent appliquer les règles énoncées au présent paragraphe à partir du 1er juillet 2027 aux carburants renouvelables d’origine non biologique produits sur leur territoire.La condition de corrélation temporelle est toujours réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours d’une période d’une heure, lorsque le prix d’équilibre de l’électricité résultant du couplage unique journalier dans la zone de dépôt des offres, tel que visé à l’article 39, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission , est inférieur ou égal à 20 EUR par MWh ou inférieur à 0,36 fois le prix d’un quota d’émission d’une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période considérée aux fins de satisfaire aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil .
Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj).Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).".
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Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj).Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).".
8)À l’article 7, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)l’installation produisant de l’électricité renouvelable est située dans une zone de dépôt des offres interconnectée, y compris dans un autre État membre, et les prix de l’électricité au cours de la période considérée sur le marché journalier visée à l’article 6 dans la zone de dépôt des offres interconnectée sont égaux ou supérieurs à ceux de la zone de dépôt des offres où le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit;".9)L’article 8 est modifié comme suit:a)au point a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"la quantité d’électricité utilisée pour produire du carburant renouvelable d’origine non biologique, détaillée comme suit;";b)les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:"b)la quantité d’électricité renouvelable produite par les installations produisant de l’électricité renouvelable, qu’elles soient ou non directement raccordées à un électrolyseur et que l’électricité renouvelable soit utilisée pour la production du carburant renouvelable d’origine non biologique ou pour d’autres fins;c)les quantités de carburant renouvelable et non renouvelable d’origine non biologique produites par le producteur de carburant.".10)L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9Certification de la conformitéQue le carburant renouvelable d’origine non biologique soit produit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, les producteurs de carburants peuvent recourir à des systèmes nationaux ou à des systèmes volontaires internationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 afin de démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 à 7 du présent règlement, conformément à l’article 8, le cas échéant.Lorsqu’un producteur de carburant fournit des preuves ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où cette décision porte sur la démonstration de la conformité du système à l’article 27, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas, de ladite directive, un État membre n’exige pas des fournisseurs de carburants renouvelables d’origine non biologique qu’ils fournissent d’autres preuves de la conformité aux critères énoncés dans le présent règlement.".
11)L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11Phase transitoireJusqu’au 1er janvier 2038, l’article 5, points a) et b), ne s’applique pas aux installations produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique qui sont mises en service avant le 1er janvier 2028. Cette exemption ne s’applique pas aux capacités ajoutées après le 1er janvier 2028 pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique.".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 mars 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen