Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1364 of 14 March 2024 on the first phase of the establishment of a common Union rating scheme for data centres
Règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commissiondu 14 mars 2024sur la première phase de la mise en place d’un système commun de notation des centres de données à l’échelle de l’Union LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955JO L 231 du 20.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj., notamment son article 33, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La directive (UE) 2023/1791 fixe des objectifs d’efficacité énergétique au niveau de l’Union et établit un système commun de mesures pour promouvoir l’efficacité énergétique dans l’Union. En outre, la directive (UE) 2023/1791 entend contribuer à la mise en place d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive dans l’Union, y compris par la création d’un système commun de notation de la durabilité des centres de données à l’échelle de l’Union.(2)La part dusecteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la consommation d’énergie est en augmentation. La demande d’électricité des centres de données devrait atteindre 3,2 % de la demande totale de l’Union d’ici à 2030, soit une hausse de 28 % par rapport à 2018Communication du 9 mars 2021 intitulée "Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique" [COM(2021) 118 final).. La stratégie numérique de l’UnionDécision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj) souligne la nécessité de faire en sorte que les centres de données soient durables et à haute efficacité énergétique et plaide pour que des mesures de transparence soient prises en ce qui concerne l’empreinte environnementale des opérateurs de télécommunications.(3)Conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2023/1791, les États membres sont tenus d’exiger des propriétaires et des exploitants de centres de données qu’ils mettent à la disposition du public les informations relatives à leurs centres de données qui sont visées à l’annexe VII de ladite directive.(4)Le système commun de l’Union doit définir des indicateurs de performance clés et la méthode permettant de les mesurer, ainsi que des indicateurs de durabilité des centres de données sur la base de ces informations et indicateurs de performance clés.(5)La législation, les initiatives et les normes existantes concernant les centres de données devraient être prises en considération lors de l’élaboration des indicateurs de performance clés et des indicateurs de durabilité.(6)Le présent règlement prévoit que les exploitants de centres de données constituent les entités déclarantes. Un exploitant de centre de données doit mettre à la disposition du public et communiquer à la base de données européenne les informations requises et les indicateurs de performance clés du centre de données, que celui-ci soit constitué d’une seule structure ou d’un groupe de structures. Un exploitant de centre de données doit mettre à la disposition du public et communiquer à la base de données européenne un ensemble distinct d’informations et d’indicateurs de performance clés pour chaque centre de données dont l’emplacement physique est différent, même si ces centres de données sont situés sur le territoire du même État membre.(7)On entend par "parc ou campus de centres de données" une installation qui abrite plusieurs centres de données. Dans un tel cas, l’exploitant de chaque centre de données doit mettre à la disposition du public et communiquer à la base de données européenne un ensemble distinct d’informations et d’indicateurs de performance clés pour chaque centre de données de l’installation.(8)Pour mettre en place le système de notation de la durabilité des centres de données à l’échelle de l’Union, il est nécessaire de collecter des données sur leur durabilité. Par conséquent, il convient de créer un mécanisme de déclaration pour les centres de données, qui précise quelles informations et quels indicateurs de performance clés devront être communiqués, ainsi que les méthodes de suivi et de mesure de ces informations et indicateurs.(9)Conformément à l’annexe VII, point c), de la directive (UE) 2023/1791, les indicateurs de performance clés mesurent la consommation d’énergie, l’utilisation de puissance, les consignes de température, l’utilisation de la chaleur fatale, la consommation d’eau et l’utilisation d’énergies renouvelables par les centres de données.(10)Pour garantir l’uniformité des déclarations et la mise à disposition du public des données communiquées sous une forme agrégée, et pour étayer correctement l’analyse ultérieure des données, la Commission est tenue de créer une base de données européenne sur les centres de données, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive (UE) 2023/1791. Pour que les centres de données communiquent les informations et les indicateurs de performance clés à la base de données européenne, cette dernière devrait prévoir une interface utilisateur commune, ainsi qu’une interface commune de programmation.(11)Les centres de données déclarants devraient veiller à ce que les informations et les indicateurs de performance clés définis dans les annexes du présent règlement délégué soient intégrés à la base de données européenne sur les centres de données. Les informations et les indicateurs de performance clés devraient servir de base à une planification et à une prise de décision transparentes et fondées sur des données probantes, du côté des États membres comme de la Commission. Ils devraient également servir à évaluer certains éléments essentiels d’un centre de données durable, notamment l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, la part de cette énergie qui provient de sources d’énergie renouvelables, la réutilisation de la chaleur fatale éventuelle qu’il produit, l’efficacité du refroidissement et l’usage de l’eau. À cette fin, une première série d’indicateurs de durabilité des centres de données devrait être définie, sur la base des informations et des indicateurs de performance communiqués.(12)Conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2023/1791, les informations des centres de données soumises au droit de l’Union et au droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la confidentialité ne doivent pas être rendues publiques. L’article 12, paragraphe 3, prévoit également que la base de données européenne soit mise à la disposition du public à un niveau agrégé. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les indicateurs de performance clés et les autres informations enregistrées dans la base de données européenne restent confidentiels.(13)Aux fins de la création du système commun de notation de l’Union, la Commission a réalisé une étude, portant notamment sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de déclaration d’informations sur la performance énergétique et la durabilité des centres de données. Cette étude a recensé les principaux éléments qui devraient délimiter la déclaration d’informations sur la performance énergétique et la durabilité des centres de données.(14)La Commission a consulté les parties prenantes concernées et des représentants des États membres, auprès desquels elle a recueilli des données probantes, des observations et des bonnes pratiques concernant le champ d’application, les éléments, les informations et les indicateurs de performance clés qui devraient être inclus dans le système commun de notation de l’Union.(15)Conformément à l’article 34 de la directive (UE) 2023/1791, la Commission a également consulté les experts désignés par chaque État membre, auprès desquels elle a recueilli des observations concernant le champ d’application, les éléments, les informations et les indicateurs de performance clés qui devraient être inclus dans le système commun de notation de l’Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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