Regulation (EU) 2024/1352 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 amending Regulations (EU) 2019/816 and (EU) 2019/818 for the purpose of introducing the screening of third-country nationals at the external borders
Règlement (UE) 2024/1352 du Parlement européen et du Conseildu 14 mai 2024modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 aux fins de l’introduction du filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 82, paragraphe 1, second alinéa, point d), et son article 87, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2024.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj). prévoit qu’il est procédé à l’identification ou à la vérification de l’identité, à des contrôles de sécurité, à des contrôles sanitaires préliminaires et à des contrôles de vulnérabilité préliminaires des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures ou sur le territoire des États membres qui n’ont pas fait l’objet de vérifications aux frontières extérieures des États membres, ainsi que des ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale à des points de passage frontaliers ou dans des zones de transit, sans remplir les conditions d’entrée énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).. Le règlement (UE) 2024/1356 crée des règles uniformes permettant l’identification ou la vérification de l’identité rapides des ressortissants de pays tiers et leur orientation vers les procédures applicables. Il vise à renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures et à prévoir la consultation des systèmes d’information et des bases de données de l’UE pertinents afin de vérifier si les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure.(2)Le règlement (UE) 2024/1356 prévoit que la vérification des personnes soumises au filtrage à des fins de sécurité doit être effectuée par comparaison avec les mêmes systèmes que ceux prévus pour les demandeurs de visa ou d’autorisation de voyage dans le cadre du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). En particulier, le règlement (UE) 2024/1356 prévoit que les données à caractère personnel des personnes soumises au filtrage doivent être comparées au système européen d’information sur les casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) créé par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1). en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves.(3)L’accès à l’ECRIS-TCN est nécessaire aux autorités de filtrage définies dans le règlement (UE) 2024/1356 afin de déterminer si une personne pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure.(4)Une réponse positive signalée par l’ECRIS-TCN ne devrait pas automatiquement être interprétée comme signifiant que le ressortissant d’un pays tiers concerné, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2019/816, a fait l’objet d’une condamnation dans les États membres indiqués. L’existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base d’informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.(5)Le règlement (UE) 2024/1356 constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen en ce qui concerne les frontières et modifie les règlements (CE) no 767/2008Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60)., (UE) 2017/2226Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20)., (UE) 2018/1240Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). et (UE) 2019/817Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). du Parlement européen et du Conseil, lesquels constituent également des développements des dispositions de l’acquis de Schengen en ce qui concerne les frontières, pour que soient accordés des droits d’accès, aux fins du filtrage, aux données contenues dans le système d’information sur les visas (VIS), le système d’entrée/de sortie (EES) et ETIAS. Toutefois, la modification parallèle du règlement (UE) 2019/816 visant à accorder des droits d’accès, aux fins du filtrage, aux données contenues dans l’ECRIS-TCN ne pouvait pas faire partie du règlement (UE) 2024/1356 pour des raisons de géométrie variable, puisque le règlement (UE) 2019/816 ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen. Le règlement (UE) 2019/816 devrait dès lors être modifié par un acte juridique distinct.(6)Le règlement (UE) 2024/1356 prévoit des règles spécifiques concernant l’identification ou la vérification de l’identité des ressortissants de pays tiers par le biais de la consultation du répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). afin de faciliter l’identification ou la vérification de l’identité correctes des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, et d’aider à cette identification ou vérification, y compris celles de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes.(7)Dès lors que l’accès aux données stockées dans le CIR à des fins d’identification ou de vérification de l’identité est nécessaire pour les autorités de filtrage, le règlement (UE) 2024/1356 modifie le règlement (UE) 2019/817. Pour des raisons de géométrie variable, il n’était pas possible de modifier le règlement (UE) 2019/818 dans le règlement (UE) 2024/1356 puisque le règlement (UE) 2019/818 ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen. Le règlement (UE) 2019/818 devrait dès lors être modifié par un acte juridique distinct.(8)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre aux autorités de filtrage d’accéder aux données contenues dans l’ECRIS-TCN ou dans le CIR à des fins d’identification ou de vérification de l’identité et aux fins des contrôles de sécurité instaurés par le règlement (UE) 2024/1356 ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(9)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(10)Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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