Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1332 of 17 May 2024 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain Member States or zones or compartments thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases
Règlement d’exécution (UE) 2024/1332 de la Commissiondu 17 mai 2024modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut indemne de maladie de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj, et notamment son article 31, paragraphe 4, second alinéa, son article 36, paragraphe 4, et son article 42, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il dispose en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit aussi l’approbation ou le retrait par la Commission du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).(2)Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj). complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut "indemne de maladie" et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj). établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut "indemne de maladie" et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Plus particulièrement, il dresse dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci dont le statut "indemne de maladie" est approuvé et énumère également les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels existants et approuvés. L’évolution de la situation épidémiologique relative à certaines maladies nécessite de modifier certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin d’approuver le statut "indemne de maladie" de certains États membres ou zones d’États membres, de retirer l’approbation octroyée à certaines zones d’États membres dans lesquelles l’apparition de foyers de maladie a été confirmée ou qui ne satisfont plus aux conditions du maintien du statut "indemne de maladie", et d’approuver certains programmes d’éradication obligatoires ou optionnels présentés à la Commission.(4)En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, la diarrhée virale bovine (DVB), l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (virus de la FCO), la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), plusieurs États membres ont récemment demandé à la Commission qu’elle leur octroie le statut "indemne de maladie" ou qu’elle approuve les modifications des programmes d’éradication pour certaines zones de leur territoire. Un État membre a également notifié l’apparition de foyers d’infection par le virus de la FCO, qui doivent également être consignés dans l’annexe correspondante du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(5)En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins, l’Italie a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de maladie" fixées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies dans la province d’Agrigente, située dans la région de Sicile. Il ressort de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour l’approbation du statut "indemne de maladie". Il convient donc d’inscrire cette province sur la liste figurant dans la partie I, chapitre 1, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone indemne de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins.(6)En ce qui concerne la DVB, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions d’autorisation du statut "indemne de DVB" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies dans les régions de Göttingen, Northeim et Stade, situées dans le Land de Basse-Saxe, et dans la région de Kleve, située dans le Land de Nordrhein-Westfalen. Il ressort de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour l’octroi du statut "indemne de DVB". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant dans la partie I de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant du statut "indemne de DVB".(7)En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Espagne a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 dans la province d’Alicante, située dans la Communauté autonome de Valence. Cette province ayant un statut "indemne de maladies" et figurant sur la liste de la partie I de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de lui retirer le statut "indemne de maladies" et de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Espagne dans cette liste.(8)L’Espagne a également informé la Commission qu’elle avait étendu le champ d’application territorial du programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la FCO déjà approuvé pour la zone répertoriée dans la partie II de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ajoutant une zone comprenant la province d’Alicante, située dans la Communauté autonome de Valence. Il convient donc d’ajouter cette zone dans l’inscription relative à l’Espagne figurant dans la partie II de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 et d’approuver la proposition de modification du programme d’éradication pour l’infection par le virus de la FCO.(9)En ce qui concerne la SHV, le Danemark et l’Estonie ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de SHV" fixées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies dans l’ensemble de leur territoire respectif. Il ressort de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour l’octroi du statut "indemne de SHV". Il convient donc d’inscrire l’ensemble du territoire de ces États membres sur la liste figurant dans la partie I de l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant du statut "indemne de SHV".(10)En ce qui concerne la NHI, l’Estonie et la Finlande ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de l’approbation du statut "indemne de NHI" fixées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies dans l’ensemble du territoire de l’Estonie et dans un compartiment de la Finlande. Il ressort de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour l’octroi du statut "indemne de NHI". Il convient donc d’inscrire l’ensemble du territoire de l’Estonie et un compartiment de la Finlande sur la liste figurant dans la partie I de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant du statut "indemne de NHI".(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: