Council Regulation (EU) 2024/1205 of 22 April 2024 amending Regulation (EU) 2017/1770 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali
Règlement (UE) 2024/1205 du Conseildu 22 avril 2024modifiant le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision (PESC) 2024/1204 du Conseil du 22 avril 2024 modificant la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au MaliJO L, 2024/1204, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1204/oj.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 5 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2374 (2017), établissant un cadre pour l’institution d’une interdiction de voyager et d’un gel des avoirs à l’encontre des personnes et entités responsables ou complices d’actions faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou ayant contribué, directement ou indirectement, à de telles actions.(2)Le 28 septembre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1770Règlement (UE) 2017/1770 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p. 1). pour donner effet à la décision (PESC) 2017/1775Décision (PESC) 2017/1775 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p. 23)., qui concerne l’adoption de mesures restrictives en raison de la situation au Mali et qui a transposé dans le droit de l’Union la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.(3)Le 13 décembre 2021, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2021/2201Règlement (UE) 2021/2201 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 446 du 14.12.2021, p. 1). pour donner effet à la décision (PESC) 2021/2208Décision (PESC) 2021/2208 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 446 du 14.12.2021, p. 44)., qui a modifié la décision (PESC) 2017/1775 et qui a établi un cadre spécifique permettant l’adoption de mesures restrictives autonomes de l’Union à l’encontre des personnes et entités responsables d’activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali.(4)Le 31 août 2023, le régime de sanctions des Nations unies (ONU) a expiré faute d’accord du Conseil de sécurité sur sa prorogation.(5)Le 4 janvier 2024, le Conseil a adopté la décision d’exécution (PESC) 2024/215Décision d’exécution (PESC) 2024/215 du Conseil du 4 janvier 2024 mettant en œuvre la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L, 2024/215, 5.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/215/oj). et le règlement d’exécution (UE) 2024/212Règlement d’exécution (UE) 2024/212 du Conseil du 4 janvier 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1770 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L, 2024/212, 5.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/212/oj)., qui ont supprimé toutes les mentions figurant respectivement à l’annexe I de la décision (PESC) 2017/1775 et du règlement (UE) 2017/1770, compte tenu de la fin du régime de sanctions des Nations unies concernant le Mali.(6)Dans ce contexte, la décision (PESC) 2024/1204 modifie la décision (PESC) 2017/1775 afin de supprimer certaines dispositions relatives aux mesures des Nations unies.(7)La décision (PESC) 2024/1204 modifie aussi l’exemption existante aux mesures de gel des avoirs prévue pour certains acteurs humanitaires, en élargissant son champ d’application à d’autres acteurs et en remplaçant la dérogation correspondante.(8)Afin de mettre à jour les coordonnées des autorités compétentes des États membres et de la Commission, le présent règlement remplace l’annexe II du règlement (UE) 2017/1770, qui contient la liste des coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission.(9)Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en lien avec le présent règlement.(10)Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, et en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.(11)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/1770 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) 2017/1770 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, le point h) est supprimé.2)L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 21.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I bis, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.2.Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I bis, ni utilisés à leur profit.".
3)L’article 2 bis est supprimé.4)L’article 2 ter est remplacé par le texte suivant:
"Article 2 ter1.L’annexe I bis mentionne les personnes physiques ou morales et les entités ou organismes:a)responsables ou complices d’activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou ayant contribué, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques, telles que:i)le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:le personnel des Nations unies et le personnel associé présents au Mali,les forces internationales de sécurité présentes au Mali;ii)le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;iii)le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes qui sont contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupables d’actes de violence (y compris de meurtres, d’atteintes à l’intégrité physique, d’actes de torture ou de viols ou d’autres formes de violence sexuelle), d’enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;iv)l’emploi ou le recrutement d’enfants par des groupes armés ou des forces armées, qui sont en violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali;v)le fait de faciliter délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste, en violation des interdictions de voyager;b)faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou au transfert du pouvoir à des autorités élues; ouc)associés aux personnes physiques ou morales, ou aux entités ou organismes visés au point a) ou b).2.L’annexe I bis précise les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales ou des entités ou organismes concernés.3.L’annexe I bis contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales ou des entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les prénoms et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.".
5)L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 31.Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l’annexe I bis et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;b)destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques;c)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;d)nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; oue)destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans les deux semaines suivant cette autorisation.".
6)L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 3 bis1.L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:a)l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b)des organisations internationales;c)les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;d)les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;e)les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;f)les agences spécialisées des États membres; oug)les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.2.Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.3.En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.4.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant cette autorisation.".
7)L’article 3 ter est supprimé.8)L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 41.Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date d’inscription sur la liste de l’annexe I bis de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme visé à l’article 2 ter, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis;d)la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.".
9)L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 51.Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription à l’annexe I bis, les autorités compétentes concernées peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:a)ces fonds ou ressources économiques seront utilisés par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis pour effectuer ce paiement; etb)ce paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.".
10)L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 61.L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.2.L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:a)d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date d’inscription à l’annexe I bis de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme visés à l’article 2; ouc)de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.".
11)L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 71.Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:a)communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment toute information concernant des comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; etb)coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).2.L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales ou autres relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications incluent les communications liées aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.3.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.4.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.5.Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)., les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)., de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."., et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement, des interdictions énoncées dans le présent règlement.
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Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).".
12)L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 101.Il n’est fait droit à aucune demande liée à un contrat ou à une opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris les demandes d’indemnisation ou autres demandes de ce type, telle que les demandes de compensation ou les demandes à titre de garantie, notamment les demandes visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, en particulier d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, ou des entités ou organismes, inscrits sur la liste de l’annexe I bis;b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de cette demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution d’obligations contractuelles conformément au présent règlement.".
13)L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 111.La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:a)les fonds gelés en application de l’article 2 et les autorisations accordées au titre des dérogations prévues par le présent règlement;b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les juridictions nationales.2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.".
14)L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 121.Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, un groupe, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I bis en conséquence.2.Le Conseil communique la décision prise en vertu du paragraphe 1 à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et informe la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.4.La liste figurant à l’annexe I bis est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.5.La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.".
15)L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
"Article 131.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit desdites infractions.2.Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.".
16)L’article 13 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 13 bis1.Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches consistent notamment:a)en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I bis et à procéder à ces modifications;b)en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I bis;c)en ce qui concerne la Commission:i)à ajouter le contenu de l’annexe I bis à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités faisant l’objet de sanctions financières de l’Union et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;ii)à traiter des informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.2.Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales desdites personnes ou aux mesures de sécurité concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I bis.3.Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant "responsable du traitement" au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.".
17)L’article suivant est inséré:
"Article 14 bisToute information fournie ou reçue conformément au présent règlement est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.".
18)L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Article 15Le présent règlement s’applique:a)sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;c)à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.".
19)L’annexe I est supprimée.20)L’annexe II est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 22 avril 2024.Par le ConseilLe présidentJ. Borrell FontellesANNEXE"ANNEXE IISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la CommissionBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/EU-sanctionsTCHÉQUIEhttps://fau.gov.cz/en/international-sanctionsDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttps://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.htmlESTONIEhttps://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonidIRLANDEhttps://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttps://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttps://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955ITALIEhttps://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/CHYPREhttps://mfa.gov.cy/themes/LETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttps://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztatoMALTEhttps://smb.gov.mt/PAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttps://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowehttps://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctionsPORTUGALhttps://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivasROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttps://um.fi/pakotteetSUÈDEhttps://www.regeringen.se/sanktionerAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneDirection générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)Rue Joseph II 541049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.eu"