Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1200 of 18 April 2024 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 and Enterococcus faecium DSM 21913 as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species for fattening and reared for laying or breeding, the authorisation of that preparation as a feed additive for use in feed and in water for drinking for chickens reared for breeding, turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation: Biomin GmbH) and repealing Implementing Regulations (EU) No 544/2013 and (EU) 2015/1105
Règlement d’exécution (UE) 2024/1200 de la Commissiondu 18 avril 2024concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et élevées pour la ponte ou la reproduction, ainsi que l’autorisation de cette préparation en tant qu’additif pour l’alimentation et l’eau d’abreuvement des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Biomin GmbH) et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 544/2013 et (UE) 2015/1105(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 (précédemment désignée par le nom taxinomique "Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351") et d’Enterococcus faecium DSM 21913 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 544/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 544/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets à l’engrais (titulaire de l’autorisation: Biomin GmbH) (JO L 163 du 15.6.2013, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/544/oj)., et à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles autres que les volailles de ponte ainsi que dans l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2015/1105 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/1105 de la Commission du 8 juillet 2015 concernant l’autorisation d’une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte, ainsi que l’autorisation de cet additif en vue d’une nouvelle utilisation dans l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 544/2013 en ce qui concerne la teneur maximale de cet additif dans l’aliment complet pour animaux et sa compatibilité avec les coccidiostatiques (titulaire de l’autorisation: Biomin GmbH) (JO L 181 du 9.7.2015, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1105/oj)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue du renouvellement de l’autorisation de la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande concernait également l’autorisation de nouvelles utilisations de ladite préparation en tant qu’additif dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Dans son avis du 15 novembre 2023EFSA Journal 2023;21(12):8356., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation autorisées, la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 était sans danger pour les espèces cibles ainsi que pour les consommateurs et l’environnement, et a estimé que cette conclusion s’appliquait également aux espèces cibles pour lesquelles une demande de nouvelles utilisations avait été introduite. Elle a également conclu que la préparation n’était pas irritante pour la peau ni les yeux mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 dans le cadre du renouvellement de l’autorisation pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte et les espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte. En outre, elle a conclu que ladite préparation était considérée comme efficace dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles d’élevage, y compris en ce qui concerne la compatibilité de l’utilisation des coccidiostatiques pour lesquels il existe une autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.(5)Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.(6)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de ladite préparation dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte ainsi que des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et élevées pour la ponte ou la reproduction, et d’autoriser l’utilisation de ladite préparation dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction. Il convient d’indiquer la compatibilité de l’utilisation de ladite préparation avec les coccidiostatiques maduramicine, ammonium, diclazuril, chlorhydrate de robénidine, décoquinate, narasine, nicarbazine et avec une combinaison de narasine et de nicarbazine. En outre, étant donné qu’il est possible que ces coccidiostatiques ne soient pas autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation de chacune des espèces ou catégories énumérées dans l’annexe, leur utilisation simultanée avec la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 ne devrait être possible que dans le respect de leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale. Enfin, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.(7)Puisque l’autorisation de la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu’additif dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte ou la reproduction est renouvelée, il y a lieu d’abroger les règlements d’exécution (UE) no 544/2013 et (UE) 2015/1105.(8)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 et d’Enterococcus faecium DSM 21913 dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte ou la reproduction, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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