Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1199 of 18 April 2024 concerning the authorisation of manganese(II) – betaine complex as a feed additive for all animal species
Règlement d’exécution (UE) 2024/1199 de la Commissiondu 18 avril 2024concernant l’autorisation d’un complexe manganèse(II)-bétaïne en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour le complexe manganèse(II)-bétaïne. Ladite demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation du complexe manganèse(II)-bétaïne en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels" et dans le groupe fonctionnel des "composés d’oligo-éléments".(4)Dans son avis du 27 septembre 2023EFSA Journal 2023;21(10):8362., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le complexe manganèse(II)-bétaïne était sûr pour toutes les espèces animales ainsi que pour les consommateurs et l’environnement, à condition que les teneurs maximales autorisées pour le manganèse total dans les aliments pour animaux ne soient pas dépassées. En ce qui concerne la sécurité pour toutes les espèces animales, l’Autorité a conclu, sur la base des résultats de l’étude de tolérance, que l’additif était sûr pour les poulets d’engraissement lorsqu’il est utilisé jusqu’aux teneurs maximales autorisées pour le manganèse dans les aliments pour animaux, et a considéré que cette conclusion pouvait être extrapolée à toutes les espèces animales et catégories d’animaux, à condition que les teneurs maximales autorisées dans l’UE pour le manganèse total dans les aliments pour animaux ne soient pas dépassées. L’Autorité est en outre arrivée à la conclusion que le complexe manganèse(II)-bétaïne est un sensibilisant cutané et respiratoire en raison de sa teneur en nickel. Il est irritant pour les yeux, mais non irritant pour la peau. L’Autorité a estimé que la substance est efficace en tant que source de manganèse pour toutes les espèces animales et catégories d’animaux. Elle n’a pas jugé utile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le complexe manganèse(II)-bétaïne satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite substance. La Commission considère par ailleurs que, pour des raisons de sécurité, l’ajout de l’additif dans les aliments pour animaux devrait s’effectuer sous forme de prémélanges. En outre, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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