Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1196 of 25 April 2024 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 as a feed additive for all animal species and repealing Implementing Regulation (EU) No 774/2013
Règlement d’exécution (UE) 2024/1196 de la Commissiondu 25 avril 2024concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 774/2013(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)La préparation de Lentilactobacillus buchneri (précédemment désignée par le nom taxinomique "Lactobacillus kefiri") DSM 19455 a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 774/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 774/2013 de la Commission du 12 août 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus kefiri DSM 19455 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 217 du 13.8.2013, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/774/oj)..(3)En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 27 septembre 2023EFSA Journal 2023;21(10):8352., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 restait sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 testée avec l’inuline comme support n’était pas irritante pour la peau et les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de son autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.(5)Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.(6)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.(7)Dès lors que l’autorisation de la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 774/2013.(8)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Lentilactobacillus buchneri DSM 19455, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: