Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1195 of 24 April 2024 concerning the authorisation of cassia essential oil from Cinnamomum aromaticum Nees as a feed additive for certain animal species
Règlement d’exécution (UE) 2024/1195 de la Commissiondu 24 avril 2024concernant l’autorisation de l’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees en tant qu’additif pour l’alimentation de certaines espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Le demandeur a également souhaité que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.(5)Dans son avis du 27 septembre 2022EFSA Journal 2022;20(10):7600., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees est sans danger pour les animaux à durée de vie brève, c’est-à-dire les animaux destinés à l’engraissement, y compris les porcelets et les espèces mineures de suidés. L’Autorité a conclu qu’elle est également sans danger pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a indiqué que, en raison de la présence de styrène dans l’huile de feuille de cannelle de Chine, elle n’était pas en mesure de conclure à l’innocuité de l’additif en ce qui concerne les animaux à durée de vie longue et les animaux reproducteurs, y compris ceux destinés à la ponte, l’élevage ou la reproduction. L’Autorité a aussi conclu que, lors de la manipulation de l’huile essentielle, l’exposition des utilisateurs non protégés au styrène ne peut être exclue et que, par conséquent, afin de réduire le risque, l’exposition des utilisateurs devrait être réduite au minimum. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque la substance est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Par la suite, le demandeur a retiré sa demande d’autorisation de l’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees pour toutes les espèces animales et catégories d’animaux, à l’exception des porcelets, des porcelets d’espèces mineurs de suidés, des espèces animales destinées à l’engraissement (autres que les équidés), des salmonidés (autres que les géniteurs) ainsi que des poissons mineurs (autres que les géniteurs).(7)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les espèces animales destinées à l’engraissement (à l’exception des équidés), les salmonidés (à l’exception des géniteurs), les poissons à nageoires (à l’exception des géniteurs), les porcelets et les porcelets d’espèces mineures de suidés. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif. La Commission estime que la présence des substances préoccupantes que sont le styrène et la coumarine dans l’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees nécessite de fixer une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux et d’interdire la combinaison de cet additif avec d’autres additifs contenant les mêmes substances préoccupantes. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.(8)En application de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission est tenue d’adopter un règlement exigeant le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune demande visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 n’a été introduite avant la date limite prévue par cette disposition. De même, il y a lieu d’adopter un règlement concernant les additifs pour l’alimentation animale pour lesquels une demande a été introduite, mais retirée par la suite.(9)Lorsque, pour des additifs particuliers, les demandes ont été retirées pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux, le retrait du marché ne devrait concerner que ces espèces animales ou catégories d’animaux.(10)Par conséquent, il y a lieu de retirer du marché l’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux qui ne font pas l’objet de l’autorisation accordée par le présent règlement.(11)Dans la mesure où le présent règlement autorise l’huile essentielle de cannelle de Chine tirée de Cinnamomum aromaticum Nees en tant qu’additif pour l’alimentation animale, aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de cette substance en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux pour lesquelles l’autorisation est accordée par le présent règlement. Il convient dès lors de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(12)En outre, dans la mesure où l’additif pour l’alimentation animale est retiré du marché, il y a également lieu de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de l’additif, ainsi que de prémélanges, de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux produits avec cet additif en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux non concernées par l’autorisation accordée par le présent règlement, afin que les parties intéressées puissent s’adapter à l’obligation de retirer ces produits du marché.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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