Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1194 of 24 April 2024 concerning the renewal of the authorisation of nicotinic acid and niacinamide as feed additives for all animal species and repealing Implementing Regulation (EU) No 642/2013
Règlement d’exécution (UE) 2024/1194 de la Commissiondu 24 avril 2024concernant le renouvellement de l’autorisation de l’acide nicotinique et de la niacinamide en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 642/2013(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)La niacine et la niacinamide ont été autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) no 642/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 642/2013 de la Commission du 4 juillet 2013 concernant l’autorisation de la niacine et de la niacinamide en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 186 du 5.7.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/642/oj)..(3)En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, deux demandes de renouvellement de l’autorisation de la niacine et de la niacinamide pour toutes les espèces animales ont été présentées, le demandeur sollicitant la classification des additifs dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. La Commission estime que la dénomination de l’additif "niacine" utilisée dans l’autorisation initiale devrait être remplacée par la dénomination "acide nicotinique", étant donné que le terme "niacine" est l’une des dénominations génériques utilisées pour l’acide nicotinique, mais aussi pour d’autres substances telles que la nicotinamide et les dérivés apparentés.(4)Dans son avis du 26 septembre 2023EFSA Journal 2023;21(10):8359 et EFSA Journal 2023;21(10):8357., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur a fourni des éléments de preuve attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, l’acide nicotinique et la niacinamide restaient sûrs pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a conclu que l’acide nicotinique et la niacinamide restaient une source efficace de niacine dans l’alimentation des animaux et que l’acide nicotinique et la niacinamide n’étaient pas irritants pour la peau, mais qu’ils l’étaient pour les yeux. Elle a également conclu qu’ils n’étaient pas des sensibilisants cutanés et qu’une exposition par inhalation était probable. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.(5)Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de l’acide nicotinique et de la niacinamide en tant qu’additifs pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.(6)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’acide nicotinique et la niacinamide remplissent les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de ces additifs. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’acide nicotinique, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation à la suite du changement de nom de l’additif de "niacine" en "acide nicotinique".(8)Puisque l’autorisation de l’acide nicotinique et de la niacinamide est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 642/2013.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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