Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1190 of 24 April 2024 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Enterococcus lactis DSM 7134 as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species for fattening, reared for laying and reared for breeding (holder of authorisation: Lactosan GmbH & Co.KG) and repealing Implementing Regulation (EU) No 775/2013
Règlement d’exécution (UE) 2024/1190 de la Commissiondu 24 avril 2024concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement, élevées pour la ponte et élevées pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co.KG) et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 775/2013(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Une préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 (précédemment désignée par le nom taxinomique "Enterococcus faecium DSM 7134") a été autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) no 775/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 775/2013 de la Commission du 12 août 2013 concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co KG) (JO L 217 du 13.8.2013, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/775/oj)..(3)En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été présentée. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 26 septembre 2023EFSA Journal 2023;21(10):8351., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur a fourni des éléments de preuve attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 restait sûre pour les poulettes destinées à la ponte, les espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 n’était pas irritante pour la peau et les yeux, mais qu’elle était un sensibilisant respiratoire potentiel. L’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée de la préparation. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.(5)Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.(6)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. Pour des raisons de clarté, la référence aux "espèces aviaires mineures (autres que celles destinées à la ponte)" dans la colonne "Espèce animale ou catégorie d’animaux" de l’annexe, devrait être remplacée par "espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement, élevées pour la ponte et élevées pour la reproduction". En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.(7)Dès lors que l’autorisation de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 775/2013.(8)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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