Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1187 of 24 April 2024 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Enterococcus lactis DSM 7134 and Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 as a feed additive for calves for rearing (holder of authorisation: Lactosan GmbH & Co.KG) and repealing Implementing Regulation (EU) No 1101/2013
Règlement d’exécution (UE) 2024/1187 de la Commissiondu 24 avril 2024concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 et de Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 en tant qu’additif dans l’alimentation des veaux d’élevage (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co.KG) et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1101/2013(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Une préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 et de Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 (précédemment désignées respectivement par les noms taxinomiques "Enterococcus faecium DSM 7134" et "Lactobacillus rhamnosus DSM 7133") a été autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux d’élevage pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 1101/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 en tant qu’additif dans l’alimentation des veaux d’élevage et modifiant le règlement (CE) no 1288/2004 (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & CoKG) (JO L 296 du 7.11.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1101/oj)..(3)En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 et de Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été présentée. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 26 septembre 2023EFSA Journal 2023;21(10):8350., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur a fourni des éléments de preuve attestant que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 et de Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 restait sûre pour les veaux d’élevage, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 et de Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 n’était pas irritante pour la peau et les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. L’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée de la préparation. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 et de Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133, étant donné que la demande de renouvellement de son autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.(5)Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 et de Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.(6)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 et de Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.(7)Dès lors que l’autorisation de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 et de Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1101/2013.(8)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 et de Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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