Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1170 of 23 April 2024 amending Annexes IV, VIII, XIII, XIV and XV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the lists of third countries or territories, or zones thereof, authorised for the entry into the Union of consignments of certain animals and products of animal origin, and correcting Annex XIV thereto as regards the list of third countries or territories, or zones thereof, authorised for the entry into the Union of consignments of fresh meat of poultry and game birds
Règlement d’exécution (UE) 2024/1170 de la Commissiondu 23 avril 2024modifiant les annexes IV, VIII, XIII, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et produits d’origine animale est autorisée, et rectifiant son annexe XIV en ce qui concerne la liste des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj., et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj). complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou compartiments de ceux-ci. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj). établit les listes des pays tiers ou territoires, ou zones ou compartiments de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement d’exécution contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.(4)L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée. L’Afrique du Sud figure dans cette annexe, classée dans le groupe sanitaire F et régionalisée en tant que zone ZA-1, limitée à la zone métropolitaine du Cap. L’entrée dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés en provenance de cette zone est suspendue depuis le 3 mai 2011.(5)Un audit de la CommissionDG(SANTE) 2022-7514, https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4650 a eu lieu en Afrique du Sud en octobre 2022 afin d’évaluer les contrôles zoosanitaires concernant l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés enregistrés, et en particulier les garanties zoosanitaires relatives à la peste équine. Il en ressort que l’Afrique du Sud a réalisé des progrès considérables ces dernières années pour améliorer le niveau de surveillance et de contrôle de la peste équine dans la zone contrôlée. Certaines lacunes ont toutefois également été relevées. L’Afrique du Sud a présenté un plan d’action visant à se conformer aux recommandations formulées dans le rapport d’audit ainsi que des garanties supplémentaires en ce qui concerne la surveillance et le contrôle de la peste équine aux fins de l’entrée dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés.(6)À la lumière de ces garanties fournies par l’Afrique du Sud, l’entrée dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés en provenance de la zone ZA-1 devrait être à nouveau autorisée dans des conditions particulières concernant des mesures supplémentaires d’atténuation des risques de peste équine. Dès lors, il convient d’intégrer une condition particulière "AHS-ZA" dans la colonne 6 du tableau de la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ainsi que la date d’ouverture dans la colonne 9 dudit tableau pour la zone ZA-1 en Afrique du Sud. Il convient par ailleurs de décrire la condition particulière "AHS-ZA" à l’annexe IV, partie 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(7)Le règlement d’exécution (UE) 2024/351 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/351 de la Commission du 17 janvier 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat zoosanitaire/officiel, les modèles de déclaration et les modèles de déclaration officielle pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux (JO L 2024/351 du 9.2.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/351/oj?locale=fr). a modifié l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj). en supprimant le modèle de certificat zoosanitaire et le modèle de déclaration pour le transit par l’Union d’envois d’équidés non destinés à l’abattage (modèle "EQUI-TRANSIT-X"), ainsi que le modèle de certificat zoosanitaire et le modèle de déclaration pour le transit par l’Union d’envois d’équidés destinés à l’abattage (modèle "EQUI-TRANSIT-Y"), étant donné qu’aucune exigence spécifique pour le transit par l’Union d’équidés n’est fixée dans le règlement délégué (UE) 2020/692. En outre, le règlement d’exécution (UE) 2024/351 a modifié le modèle de certificat zoosanitaire et le modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés en vue de courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques (modèle "EQUI-RE-ENTRY-90-RACE") par l’ajout de la Bahrain Turf Series et de la Saudi Cup. Par conséquent, il convient de supprimer les références aux modèles "EQUI-TRANSIT-X" et "EQUI-TRANSIT-Y" de la colonne 5 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, tandis qu’il convient de mettre à jour les références au modèle "EQUI-RE-ENTRY-90-RACE" et de les conserver dans la colonne 5 dudit tableau pour les Émirats arabes unis, l’Australie, Bahreïn, le Canada, Hong Kong, le Japon, le Qatar, l’Arabie saoudite, Singapour et les États-Unis, étant donné que le modèle "EQUI-RE-ENTRY-90-RACE" ne comprend des épreuves de course spécifiques que dans ces pays tiers.(8)L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, chats et furets est autorisée, ainsi que les conditions particulières que ces envois doivent remplir pour être autorisés à entrer dans l’Union.(9)Les contrôles effectués ces dernières années aux postes de contrôle frontaliers par les autorités compétentes des États membres ont révélé des non-conformités répétées à certaines exigences de l’Union en ce qui concerne les envois de chiens, chats et furets entrant dans l’Union en provenance de Biélorussie et de Russie, et notamment en ce qui concerne les mesures de prévention contre la rage et leur certification. Du fait de ces non-conformités, le règlement d’exécution (UE) 2024/1130 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/1130 de la Commission du 19 avril 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 577/2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1130, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj). a mis à jour la liste des territoires et des pays tiers figurant dans la partie 2 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2021-01-01). en provenance desquels une épreuve de titrage des anticorps antirabiques n’est pas obligatoire pour les chiens, les chats et les furets entrant dans l’Union, afin de supprimer de cette liste les mentions relatives à la Biélorussie et à la Russie.(10)Afin de tenir compte de l’article 76 du règlement délégué (UE) 2020/692, dans un souci de clarté de la législation de l’Union, il est nécessaire de prendre en considération les récentes mises à jour de la liste établie dans la partie 2 de l’annexe II, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne les mentions relatives à la Biélorussie et à la Russie, en indiquant, dans la colonne 5 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, la condition particulière en vertu de laquelle les chiens, les chats et les furets doivent être soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques en cours de validité avant leur entrée dans l’Union en provenance de Biélorussie et de Russie. Ces modifications apportées à la partie 1 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient s’appliquer à partir du 16 septembre 2024, étant donné qu’il s’agit de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2024/1130.(11)L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Certains États du Brésil sont répertoriés dans cette annexe en tant qu’États en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de bovins est autorisée.(12)Le Brésil a informé la Commission que certains des États brésiliens actuellement répertoriés pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de bovins présentant une condition particulière "Programme de vaccination contrôlé" dans la colonne 5 du tableau figurant à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ont cessé de vacciner les animaux concernés contre la fièvre aphteuse en raison d’une situation épidémiologique favorable de cette maladie, et que ces États ont été reconnus au niveau international comme indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination, conformément à la procédure de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour la reconnaissance officielle du statut de la maladiehttps://www.woah.org/fr/maladie/fievre-aphteuse/..(13)À la suite d’un audit effectué par la Commission au Brésil du 10 au 27 octobre 2023 afin d’évaluer le système de contrôle zoosanitaire, en particulier en ce qui concerne la fièvre aphteuseDG(SANTE) 2023-7917, https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4720, et d’autres échanges avec ce pays tiers, les conditions fixées par le droit de l’Union pour l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de bovins applicables à un pays tiers ou territoire, ou à une zone de pays tiers ou territoire où la vaccination contre la fièvre aphteuse n’est pas pratiquée, ont été remplies par certains États brésiliens qui ont arrêté la vaccination et qui ont été reconnus comme étant indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination par l’OMSA. Par conséquent, la condition particulière "Programme de vaccination contrôlé" prévue dans la colonne 5 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait être remplacée par la condition particulière "Pas de vaccination" pour les États qui y figurent.(14)En outre, la description de la condition particulière "Programme de vaccination contrôlé" figurant dans la partie 3 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait être précisée en faisant référence aux situations dans lesquelles l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, a cessé de vacciner les animaux contre la fièvre aphteuse en raison d’une situation épidémiologique favorable en ce qui concerne cette maladie.(15)Enfin, la description de la condition particulière "Pas de vaccination" figurant à l’annexe XIII, partie 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait être précisée en supprimant la référence à la surveillance sérologique régulière, étant donné que d’autres méthodes de surveillance peuvent également être appliquées par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire pour démontrer l’absence du virus de la fièvre aphteuse.(16)La section B de la partie 1 de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée.(17)La Moldavie a présenté à la Commission une demande d’autorisation pour l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et a fourni des garanties quant au respect des exigences en matière de notification et de signalement des maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les viandes fraîches de volailles, ainsi que des garanties concernant le respect des conditions de police sanitaire de l’Union ou d’exigences équivalentes. Un audit de la CommissionDG(SANTE) 2023-8070. a été réalisé en Moldavie en novembre 2023 afin d’évaluer l’application de mesures de lutte contre la maladie pour l’exportation de viandes fraîches de volailles dans l’Union. Il en est ressorti que la Moldavie a accompli des progrès considérables dans la mise en œuvre des recommandations précédentes. L’autorité compétente moldave a également fourni un plan d’action satisfaisant pour répondre aux recommandations formulées dans le rapport d’audit.(18)Toutefois, depuis le 29 décembre 2023, la Moldavie a notifié à la Commission l’apparition de plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez des volailles. À la suite de l’apparition de ces foyers, la Moldavie a établi des zones réglementées d’au moins 10 km autour des établissements touchés et a pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’IAHP et de limiter la propagation de cette maladie.(19)La Moldavie a également communiqué à la Commission des informations concernant la situation épidémiologique sur son territoire et les mesures qu’elle a prises pour empêcher la propagation de l’IAHP. Sur la base de l’évaluation de la Commission et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles en provenance de l’ensemble du territoire de la Moldavie, à l’exception des districts qui ont été touchés par la récente apparition de foyers d’IAHP. Dès lors, étant donné que la régionalisation est appliquée dans ce pays tiers, il convient d’inscrire la zone MD-1 dans la colonne 2 du tableau figurant dans la section B de la partie 1 de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et d’insérer une mention relative à la Moldavie avec une description de cette zone dans le tableau figurant dans la partie 2 de ladite annexe.(20)L’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Le Monténégro est répertorié dans ladite annexe pour les produits à base de viande issus de porcins, détenus ou sauvages, auxquels est attribué le traitement spécifique d’atténuation des risques D prévu à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692.(21)En janvier 2024, le Monténégro a notifié à la Commission un premier cas de peste porcine africaine, qui est une maladie virale infectieuse touchant les porcins détenus et sauvages, chez des sangliers. Compte tenu de la nouvelle situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine au Monténégro et considérant que la température minimale de 70 °C visée dans le traitement d’atténuation des risques D n’est pas efficace pour inactiver le virus de la peste porcine africaine, il convient d’attribuer au Monténégro le traitement d’atténuation des risques plus strict C pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus de porcins détenus en provenance de ce pays tiers. En outre, l’utilisation du traitement d’atténuation des risques D devrait être limitée, pour le Monténégro, au traitement du jambon cru consistant en une fermentation naturelle et en une maturation d’au moins neuf mois et présentant certaines caractéristiques, comme le prévoit la description du traitement D figurant à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692.(22)Par ailleurs, en raison d’un risque plus élevé de transmission de la maladie par des produits à base de viande issus de porcins sauvages, il convient de suspendre l’entrée dans l’Union d’envois de ces produits à base de viande issus de porcins sauvages, à l’exception des races domestiques, en provenance du Monténégro. Par conséquent, il convient de modifier l’entrée relative à ce pays tiers figurant dans la section A de la partie 1 de l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(23)Il convient donc de modifier en conséquence les annexes IV, VIII, XIII, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.(24)En outre, l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Les références erronées aux colonnes relatives aux conditions particulières et aux garanties zoosanitaires du tableau figurant dans la partie 1, section B, de ladite annexe devraient être rectifiées dans les titres des parties 3 et 4 de ladite annexe.(25)Dès lors, il y a lieu de rectifier l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.(26)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: