Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, as well as traditional specialities guaranteed and optional quality terms for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2019/787 and (EU) 2019/1753 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012
Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseildu 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 118, premier alinéa,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 443 du 22.11.2022, p. 116.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 79 du 2.3.2023, p. 74.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 28 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 mars 2024.,considérant ce qui suit:(1)Au cours des années, l’Union a mis en place des systèmes de qualité pour les produits présentant des caractéristiques spécifiques identifiables couvrant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires.(2)Le pacte vert pour l’Europe, introduit par la Commission dans sa communication du 11 décembre 2019, fait figurer la conception d’un système alimentaire équitable, durable, plus sain et plus respectueux de l’environnement qui soit accessible à tous (stratégie "De la ferme à la table") parmi les politiques visant à transformer l’économie de l’Union pour un avenir durable.(3)Les indications géographiques peuvent jouer un rôle important en matière de durabilité, y compris dans le cadre de l’économie circulaire, augmentant ainsi leur valeur patrimoniale et renforçant leur rôle dans les politiques nationales et régionales visant à atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe.(4)Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée "Stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement", qui préconise une transition vers des systèmes alimentaires durables, la Commission appelle également au renforcement du cadre législatif relatif aux indications géographiques et à l’ajout des critères de durabilité spécifiques. Dans cette communication, la Commission a pris l’engagement de renforcer, entre autres acteurs, la position des producteurs de produits protégés par des indications géographiques, de leurs coopératives et des organisations de producteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il convient de se concentrer sur les petits producteurs, en particulier ceux qui préservent le mieux les compétences et le savoir-faire traditionnels.(5)Dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée "Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne", la Commission a pris l’engagement d’étudier les moyens de renforcer, de moderniser, de simplifier et de mieux faire respecter les indications géographiques pour les produits agricoles, le vin et les boissons spiritueuses.(6)La qualité et la diversité de la production de vin, de boissons spiritueuses et la production agricole et alimentaire de l’Union constituent l’un de ses grands atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs de l’Union et apportant une contribution majeure au patrimoine culturel et gastronomique vivant de l’Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des producteurs de l’Union qui ont préservé les traditions et la diversité des identités culturelles en tant que parties intégrantes du patrimoine de l’Union, tout en tenant compte de l’évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production, qui ont fait des produits traditionnels de l’Union un symbole de qualité.(7)Les citoyens et les consommateurs de l’Union exigent de plus en plus des produits traditionnels et accessibles de qualité, qui présentent des qualités et des caractéristiques particulières pouvant être attribuées tant à leur origine qu’à leur méthode de production. Ils sont également préoccupés par le maintien de la diversité et de la sécurité d’approvisionnement de la production agricole et alimentaire dans l’Union. Cela génère une demande de vin, de boissons spiritueuses et de produits agricoles, y compris de denrées alimentaires, présentant des caractéristiques spécifiques identifiables, en particulier celles liées à leur origine géographique. Les citoyens et les consommateurs sont de plus en plus conscients des conditions de production qui ont façonné la réputation et l’identité de ces produits.(8)Les produits de qualité représentent l’un des plus grands atouts de l’Union, tant pour son économie que pour son identité culturelle. Ces produits sont les plus représentatifs de la marque "Made in the EU", reconnaissable partout dans le monde, génèrent de la croissance et préservent le patrimoine de l’Union. Les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, sont des atouts de l’Union qu’il est nécessaire de renforcer et de protéger davantage.(9)Les citoyens et les consommateurs s’attendent à ce que toute indication géographique et tout système de qualité soient étayés par un système de vérification et de contrôle solide, que le produit provienne de l’Union ou d’un pays tiers.(10)La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). prévoit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre des procédures pertinentes. Les rôles de la Commission et des États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans les procédures qui relèvent de leur compétence doivent être clairement définis afin d’assurer un niveau de protection élevé.(11)En tant que principe général, et afin de restreindre au minimum la divulgation de données à caractère personnel, les documents à présenter dans le cadre des procédures pertinentes ne devraient pas contenir de données à caractère personnel. Lorsque cela n’est pas possible, les informations pouvant contenir des données à caractère personnel, telles que les coordonnées de personnes physiques, devraient être présentées dans des documents spécifiques distincts.(12)Aux fins du présent règlement, le prénom et le nom de famille de personnes physiques, ainsi que leurs coordonnées, pourraient figurer dans les documents traités par la Commission et les États membres au cours des procédures prévues par le présent règlement. Les données à caractère personnel pourraient figurer, bien que rarement, dans les procédures d’enregistrement, de modification ou d’annulation des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties. Cela peut se produire tant au niveau de l’État membre qu’au niveau de la Commission, lorsque le nom du groupement de producteurs concerné, ou de l’opposant, contient le nom d’une personne physique. Des données à caractère personnel pourraient également figurer dans les noms de groupements de producteurs reconnus. Ces données sont traitées dans le cadre de la désignation de ces groupements et de l’inclusion de leurs noms dans le registre de l’Union des indications géographiques. Des données à caractère personnel peuvent également figurer dans le nom des organismes délégataires, des organismes de certification de produits et des personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées. Ces données sont traitées dans le cadre des procédures de contrôle des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, tant au niveau des États membres qu’au niveau de la Commission. D’autre part, des données à caractère personnel sont plus susceptibles de faire partie du nom des opérateurs auxquels une période transitoire a été accordée dans le processus d’enregistrement ou de modification d’une indication géographique ou d’une spécialité traditionnelle garantie, tant au niveau des États membres qu’au niveau de la Commission. Des données à caractère personnel pourraient également faire partie du nom des producteurs figurant dans la liste des opérateurs et dans l’outil qui délivre l’attestation de conformité au cahier des charges, traités par les États membres dans le cadre des procédures de contrôle des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties. La Commission et les États membres pourraient donc être tenus de traiter des informations qui contiennent des données à caractère personnel, en particulier des noms de personnes physiques et leurs coordonnées.(13)Chaque fois que la Commission et les États membres estiment nécessaire de traiter les données à caractère personnel conformément au présent règlement, ce traitement est justifié par l’intérêt public. La mise en œuvre correcte des procédures d’enregistrement, de modification ou d’annulation des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties ainsi que des procédures de contrôle dans le cadre du présent règlement et des règlements (UE) no 1308/2013Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). et (UE) 2019/787Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1). du Parlement européen et du Conseil est nécessaire au bon fonctionnement du système de protection des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties. Ces procédures sont de nature publique. Il est nécessaire de disposer d’informations sur les entités concernées pour déterminer leurs responsabilités dans le cadre des procédures et garantir une concurrence loyale et des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs. En outre, dans certains cas, le traitement des noms des producteurs ou des groupements de producteurs est indispensable pour qu’ils défendent leurs intérêts ou jouissent de leurs droits. Le traitement des données à caractère personnel peut avoir lieu dans le cadre de l’octroi d’une période transitoire, par les États membres ou la Commission, lors d’une procédure d’enregistrement ou de modification d’une indication géographique ou d’une spécialité traditionnelle garantie, de la désignation de groupements de producteurs reconnus et de l’inclusion de leurs noms dans le registre de l’Union des indications géographiques, de la compilation de la liste des producteurs de produits désignés par une indication géographique tenue par les États membres et de la mise en place et du fonctionnement du système qui délivre l’attestation de conformité au cahier des charges. Dans tous ces cas, le traitement des données à caractère personnel est effectué dans l’intérêt public et, dans certains cas, dans l’intérêt de la personne concernée également.(14)En général, conformément au présent règlement, les informations susceptibles de contenir des données à caractère personnel sont normalement traitées sous la forme de documents numériques ou papier qui peuvent être échangés entre les États membres et la Commission ou entre les États membres et les producteurs ou les personnes concernées, ou archivés. Ces informations ne sont ni divulguées à des tiers ni publiées. Toutefois, dans le cadre des procédures d’opposition, afin de mettre le demandeur et l’opposant en contact en vue d’entamer les consultations et de parvenir à un accord, la Commission communique à l’un et l’autre leurs coordonnées respectives. Lorsque le demandeur ou l’opposant est identifié par un nom contenant le nom d’une personne physique, le nom et les coordonnées sont considérés comme des données à caractère personnel qui doivent être communiquées à un tiers. En outre, aux fins de la bonne réalisation des objectifs de la procédure d’opposition, le demandeur devrait être informé de toutes les informations envoyées par l’opposant pour justifier son opposition à l’enregistrement, à la modification ou à l’annulation. Par ailleurs, les noms des demandeurs de modifications, des personnes demandant une annulation, des groupements de producteurs, des producteurs individuels et des bénéficiaires d’une période transitoire sont publiés ou rendus publics. Si des données à caractère personnel figurent dans ces noms, celles-ci devraient également être publiées. Dans le cas de procédures d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, le nom du demandeur doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre à l’éventuel opposant de contester son intérêt à demander la modification à l’échelle de l’Union. Dans le cas de procédures d’annulation, lorsque l’annulation est demandée par une personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers, le nom de la personne physique ou morale demandant l’annulation doit être publié afin d’identifier les personnes qui ont activé la procédure d’annulation et de permettre à un éventuel opposant de contester leur intérêt légitime à demander l’annulation. Dans le cas de procédures de modification standard, lorsque la modification standard est communiquée par une personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers, le nom de cette personne doit être publié ou rendu public. Lors de l’inscription des informations dans le registre de l’Union des indications géographiques, le nom du groupement de producteurs reconnu devrait être rendu public dans ledit registre pour des raisons de transparence et pour permettre au groupement de démontrer son statut de groupement de producteurs reconnu pour l’indication géographique concernée. En cas de publication par les États membres des noms des organismes délégataires et des personnes physiques auxquelles les tâches de contrôle officiel ont été déléguées en ce qui concerne les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties originaires de leur territoire, et dans le cas de la publication des noms des organismes de certification des produits par la Commission en ce qui concerne les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties originaires de pays tiers, ces noms sont rendus publics afin de garantir une totale transparence des procédures de contrôle. Si un règlement de la Commission ou un acte national accordent une période transitoire à un producteur pour permettre l’utilisation d’une indication géographique ou d’une spécialité traditionnelle garantie, le nom dudit producteur devrait être mentionné dans ledit règlement de la Commission ou acte national et rendu public afin de permettre à ce producteur d’exercer les droits qui lui ont été accordés et d’assurer des conditions de concurrence équitables. Dans ce cadre, et aux fins de la bonne mise en œuvre des procédures prévues par le présent règlement et conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les États membres et la Commission devraient être autorisés à divulguer ces données à caractère personnel à des tiers ou à les publier.(15)Les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique et d’une spécialité traditionnelle garantie, sous forme numérique ou sur papier, devrait être conservée pendant une période de dix ans après l’annulation de l’enregistrement, afin de garantir la conservation des informations historiques et de permettre la comparaison avec d’éventuelles demandes ultérieures concernant des dénominations identiques ou similaires. Si des données à caractère personnel font partie de ces documents, lesdites données devraient également être conservées.(16)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2018/1725, la Commission est l’autorité auprès de laquelle les personnes concernées peuvent exercer les droits connexes, en envoyant des observations, en soulevant des questions ou des préoccupations ou en déposant une plainte concernant la collecte et l’utilisation des données à caractère personnel. Par conséquent, il convient de préciser que la Commission est considérée comme étant le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont elle est responsable au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement (UE) 2019/787 et des dispositions adoptées en vertu du présent règlement et desdits règlements. Lorsqu’il maintient et tient à jour le registre de l’Union des indications géographiques, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devrait agir en tant que sous-traitant. L’EUIPO ne devrait disposer d’aucune marge d’appréciation pour affecter la finalité et les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel.(17)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2016/679, les autorités compétentes des États membres sont les autorités auprès desquelles les personnes concernées peuvent exercer les droits connexes, en envoyant des observations, en soulevant des questions ou des préoccupations, ou en déposant une plainte concernant la collecte et l’utilisation des données à caractère personnel. Par conséquent, il convient de préciser que les États membres sont considérés comme étant les responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont ils sont responsables au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement (UE) 2019/787 et des dispositions adoptées en vertu du présent règlement et desdits règlements.(18)Assurer la reconnaissance et la protection uniformes dans l’ensemble de l’Union des droits de propriété intellectuelle liés aux dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui ne peut être réalisé efficacement qu’au niveau de l’Union. Par conséquent, il faut prévoir dans le droit de l’Union un système unitaire et exhaustif d’indications géographiques. Les indications géographiques sont un droit collectif détenu par tous les producteurs éligibles d’une zone désignée qui souhaitent adhérer à un cahier des charges.(19)Les producteurs agissant collectivement ont plus de pouvoirs que les producteurs agissant seuls et assument des responsabilités collectives pour gérer leurs indications géographiques, notamment en répondant aux demandes de la société de produits issus d’une production durable. De même, l’organisation collective des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique peut mieux garantir la répartition équitable de la valeur ajoutée entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et ainsi fournir des revenus équitables aux producteurs, qui couvrent leurs frais et leur permettent d’investir davantage dans la qualité et la durabilité de leurs produits. Le recours aux indications géographiques récompense équitablement les producteurs des efforts qu’ils consentent pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Parallèlement, cela peut être profitable à l’économie rurale, ce qui est particulièrement vrai dans les zones présentant des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, comme les zones de montagne et les régions reculées, y compris les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l’agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production sont élevés. De cette manière, les systèmes de qualité peuvent apporter une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu’aux mesures de soutien du marché et aux politiques de soutien aux revenus de la politique agricole commune (PAC). Ils peuvent notamment apporter une contribution au développement du secteur agricole, et en particulier, des zones défavorisées. Dans sa communication du 30 juin 2021 intitulée "Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040", la Commission reconnaît le rôle clé des indications géographiques parmi les initiatives phares promouvant les zones rurales, car elles contribuent à la prospérité, à la diversification économique et au développement des zones rurales et à l’association forte entre un produit et son origine territoriale. Un cadre de l’Union qui protège les indications géographiques en prévoyant leur inscription dans un registre facilite le développement du secteur agricole du fait que l’approche plus uniforme qui en résulte garantit des conditions de concurrence loyale entre les producteurs de produits portant ces indications et renforce la crédibilité des produits aux yeux des consommateurs. Le système des indications géographiques vise à permettre aux consommateurs d’effectuer des choix d’achat en meilleure connaissance de cause et, au moyen de l’étiquetage et de la publicité, à les aider à identifier correctement leurs produits sur le marché.(20)Un système unitaire et exhaustif d’indications géographiques devrait contribuer considérablement à accroître la sensibilisation, la reconnaissance et la compréhension des consommateurs, tant dans l’Union que dans les pays tiers, des symboles, mentions et abréviations démontrant la participation aux systèmes de qualité de l’Union et leur valeur ajoutée. Ce système pourrait renforcer et faciliter la promotion, au titre du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56)., des produits désignés par des indications géographiques.(21)Les indications géographiques, qui constituent un type de droit de propriété intellectuelle, aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale et soutenir le marché intérieur, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée et mettre sur le marché des produits désignés par une indication géographique dans toute l’Union et dans le commerce électronique, à condition que le produit concerné respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. À la lumière de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) 2019/787 et du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1)., il est nécessaire de remédier à certaines difficultés juridiques, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures.(22)Aux fins de la réglementation des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, il convient de définir les produits agricoles et les denrées alimentaires concernés d’une manière qui tienne compte du cadre réglementaire international, à savoir l’accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), tout en respectant le champ d’application dont relèvent les produits agricoles figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient donc de faire référence à la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).. Par conséquent, les produits agricoles et les denrées alimentaires devraient inclure les produits relevant du champ d’application des chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée, y compris les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement.(23)La politique de l’Union en matière de qualité devrait contribuer à permettre la transition vers un système alimentaire durable et répondre aux demandes de la société en faveur de méthodes de production durables, respectueuses de l’environnement et du climat, garantes du bien-être des animaux, économes en ressources et socialement et éthiquement responsables. Les producteurs de produits désignés par une indication géographique devraient être encouragés à adhérer à des pratiques durables englobant des objectifs environnementaux, sociaux et économiques qui vont au-delà des normes obligatoires. Ces pratiques pourraient être énoncées dans le cahier des charges ou dans une initiative distincte. Les pratiques en matière de durabilité inscrites dans le cahier des charges devraient concerner au moins l’un des trois types de durabilité, à savoir environnementale, sociale et économique.(24)Les pratiques en matière de durabilité devraient contribuer à un ou plusieurs objectifs environnementaux, sociaux ou économiques. Les objectifs environnementaux devraient comprendre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la conservation et l’utilisation durable des sols, des paysages, de l’eau et des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, la conservation des semences rares, des espèces et des variétés végétales locales, la promotion des chaînes d’approvisionnement courtes et la gestion et la promotion du bien-être des animaux. Les objectifs sociaux devraient comprendre l’amélioration des conditions de travail et d’emploi, ainsi que des conventions collectives, de la protection sociale et des normes de sécurité, en attirant et en aidant les jeunes et les nouveaux producteurs de produits désignés par une indication géographique afin de faciliter le renouvellement générationnel et de favoriser la solidarité et la transmission de connaissances d’une génération à l’autre. Les objectifs économiques devraient comprendre la garantie de revenus stables et équitables ainsi que d’une position solide dans la chaîne de valeur des producteurs de produits désignés par une indication géographique, l’amélioration de la valeur économique des produits désignés par une indication géographique et de la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que la contribution à la diversification de l’économie rurale et au développement local, y compris les emplois dans le secteur agricole, et la préservation des zones rurales.(25)Afin de donner de la visibilité aux efforts en matière de durabilité déployés par les producteurs de produits désignés par des indications géographiques, les groupements de producteurs ou les groupements de producteurs reconnus peuvent élaborer des rapports de durabilité dans lesquels ils communiquent les pratiques durables appliquées dans la production du produit concerné. Ces rapports devraient être rendus publics par la Commission.(26)Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la PAC. Les procédures visant à modifier le cahier des charges des produits désignés par une indication géographique ont déjà été simplifiées et rendues plus efficaces pour le vin et les produits agroalimentaires dans le cadre de la révision de la PAC, en particulier par l’extension au secteur des produits agricoles du régime de "modifications standard", qui était précédemment applicable au secteur du vin et des boissons spiritueuses. Cela réduit les étapes pour l’approbation des modifications qui ne concernent pas les éléments essentiels du cahier des charges et n’ont pas d’incidence sur les intérêts de tiers établis ou résidant dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’indication géographique concernée. Afin de simplifier davantage les longues procédures d’enregistrement, de modification à l’échelle de l’Union et d’annulation de l’enregistrement, il convient d’arrêter des règles de procédure harmonisées concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses aux produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant des dispositions spécifiques par produit pour le vin dans le règlement (UE) no 1308/2013, pour les boissons spiritueuses dans le règlement (UE) 2019/787 et pour les produits agricoles dans le présent règlement. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient menées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Toutefois, en ce qui concerne l’approbation des modifications standard, les États membres devraient être seuls responsables de la gestion de la procédure et de l’adoption de la décision finale. Les États membres devraient être responsables de la première étape de la procédure, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à mener une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris de mener une procédure d’opposition à l’échelle mondiale, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Il convient de fixer des délais pour déposer une opposition afin de garantir le plein exercice du droit d’opposition sans retarder la procédure d’enregistrement. L’opposant devrait avoir la possibilité d’ajouter des précisions supplémentaires aux motifs exposés dans l’opposition au cours des consultations avec le demandeur. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’au niveau de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national, sans affecter le marché intérieur ou le commerce international. La protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, devrait être également ouverte aux indications géographiques de pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mener les procédures correspondantes pour les indications géographiques de produits originaires de pays tiers.(27)Afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers de porter à l’attention de la Commission toute erreur ou information supplémentaire relative à une demande d’enregistrement, il convient de prévoir la possibilité de présenter une notification d’observations.(28)Pour assurer la cohérence et l’efficacité du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes de protection et les contestations judiciaires présentées dans le cadre de la procédure nationale, la Commission devrait être informée en temps utile et de manière régulière de l’ouverture de procédures devant les juridictions nationales ou d’autres instances concernant une demande d’enregistrement transmise par l’État membre à la Commission, ainsi que des résultats finaux de ces procédures. Pour la même raison, lorsqu’un État membre estime qu’une décision nationale sur laquelle la demande de protection est fondée est susceptible d’être invalidée à la suite d’une procédure judiciaire nationale, il devrait informer la Commission de cette évaluation. Si l’État membre demande la suspension de l’examen d’une demande au niveau de l’Union, la Commission devrait être exemptée de l’obligation de respecter le délai d’examen fixé dans le présent règlement. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit du demandeur d’obtenir la protection d’une dénomination dans un délai raisonnable, l’exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande d’enregistrement a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive, ou dans lesquels l’État membre considère que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.(29)Pour permettre aux opérateurs, dont les intérêts sont affectés par l’enregistrement d’une dénomination, de continuer à utiliser cette dénomination pendant une période limitée, bien que l’utilisation de cette dénomination soit en violation du régime de protection établi par le présent règlement, il convient d’accorder des dérogations spécifiques pour l’utilisation des dénominations sous la forme de périodes transitoires. Ces périodes devraient également être autorisées pour surmonter des difficultés temporaires et avec l’objectif à long terme de veiller à ce que tous les producteurs respectent le cahier des charges.(30)Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de maintenir un registre électronique unique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre régulièrement mis à jour devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux en ce qui concerne tous les types d’indications géographiques inscrites dans ce registre. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public. En s’appuyant sur son expérience dans la gestion d’autres registres de droits de propriété intellectuelle, l’EUIPO devrait maintenir et tenir à jour le registre de l’Union en ce qui concerne les enregistrements, les modifications et les annulations d’indications géographiques.(31)L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, y compris des accords renforçant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. Afin de faciliter la fourniture au public d’informations au sujet des dénominations protégées par ces accords internationaux, et notamment de garantir la protection et le contrôle de l’utilisation prévue pour ces dénominations, lesdites dénominations peuvent être inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques. À moins qu’elles ne soient spécifiquement désignées comme des appellations d’origine dans ces accords internationaux, il convient d’inscrire les dénominations dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées.(32)Pour assurer le fonctionnement optimal du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs concernés, les autorités et les consommateurs puissent accéder rapidement et facilement aux informations pertinentes concernant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée. Ces informations devraient inclure, le cas échéant, les informations relatives à l’identité du groupement de producteurs reconnu au niveau national.(33)Il y a lieu d’octroyer une protection aux dénominations inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques, l’objectif étant de garantir leur utilisation loyale et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur. Afin de renforcer la protection des indications géographiques et de lutter plus efficacement contre les infractions, la protection des appellations d’origine et des indications géographiques devrait s’appliquer à tous les noms de domaine accessibles dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des registres concernés.(34)Pour établir si des produits sont comparables aux produits désignés par une indication géographique, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs devraient comprendre la question de savoir si les produits possèdent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode de production, l’apparence physique ou l’utilisation des mêmes matières premières; dans quelles circonstances les produits sont utilisés du point de vue du public concerné; s’ils sont fréquemment distribués par les mêmes canaux; et s’ils sont soumis à des règles de commercialisation similaires.(35)Sur la base de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il peut y avoir évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’un lien avec le produit désigné par l’indication géographique enregistrée, y compris avec une référence à une mention, un signe ou un autre dispositif d’étiquetage ou d’emballage, est présent dans l’esprit du consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.(36)À la lumière des pratiques commerciales et de la jurisprudence de l’Union, il convient de clarifier l’utilisation d’une indication géographique dans la dénomination de vente d’un produit transformé dont le produit désigné par une indication géographique est un ingrédient. Il convient de s’assurer que cette utilisation est faite conformément aux pratiques commerciales loyales et qu’elle n’affaiblit ni ne dilue la réputation du produit portant l’indication géographique ni n’y porte atteinte. À cette fin, il convient d’ajouter des conditions relatives aux qualités que l’indication géographique attribue au produit transformé dont elle est un ingrédient. En outre, les producteurs de denrées alimentaires préemballées devraient informer le groupement de producteurs reconnu, lorsqu’un tel groupement existe, avant de commencer à utiliser l’indication géographique dans la dénomination des denrées alimentaires préemballées. Cette approche est conforme aux objectifs de renforcement de la protection des indications géographiques et de renforcement du rôle des groupements de producteurs reconnus. En vue d’atteindre ces objectifs, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des règles de procédure nationales supplémentaires applicables aux situations internes dans lesquelles le producteur de denrées alimentaires préemballées et le groupement de producteurs reconnu sont établis sur le territoire dudit État membre, conformément aux traités et à la jurisprudence, et sans entraver la libre circulation des biens et la liberté d’établissement. Par ailleurs, dans le respect du principe de liberté contractuelle, le groupement de producteurs reconnu et le producteur de denrées alimentaires préemballées peuvent conclure entre eux un accord portant sur des points techniques et visuels spécifiques à la présentation de l’indication géographique de l’ingrédient dans la dénomination des denrées alimentaires préemballées.(37)Il convient de clarifier les règles relatives à la poursuite de l’utilisation de mentions génériques de manière que les mentions génériques qui sont similaires à une dénomination ou à une mention protégée, ou qui la composent, conservent leur caractère générique.(38)Il convient de clarifier le champ d’application de la protection accordée en vertu du présent règlement, notamment en ce qui concerne les limitations à l’enregistrement de nouvelles marques énoncées dans la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1). et dans le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1). qui entrent en conflit avec l’enregistrement des indications géographiques. Cette clarification est également nécessaire en ce qui concerne les détenteurs de droits de propriété intellectuelle antérieurs, notamment ceux qui ont trait aux marques et aux dénominations homonymes enregistrées en tant qu’indications géographiques.(39)La relation entre les marques et les indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence entre les marques et les indications géographiques.(40)Les indications géographiques peuvent également être enregistrées en tant que marques lorsque cela ne contrevient pas au présent règlement. À cette fin, le présent règlement n’affecte pas les règles nationales en ce qui concerne l’évaluation comptable de ces marques et leur inclusion dans le bilan annuel des producteurs et des groupements de producteurs.(41)Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des indications géographiques et dans la gestion de leurs indications géographiques. Les groupements de producteurs peuvent être assistés dans la préparation de leur demande par les parties intéressées, telles que les autorités régionales et locales. Les groupements de producteurs devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux identifier et promouvoir les caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de clarifier le rôle des groupements de producteurs.(42)Les producteurs de produits portant des indications géographiques étant pour la plupart des petites ou moyennes entreprises, ils se heurtent à la concurrence d’autres opérateurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ce qui peut créer une concurrence déloyale entre les producteurs locaux et ceux qui opèrent à plus grande échelle. Dans ce contexte, dans l’intérêt de tous les producteurs concernés, il est nécessaire de permettre à un seul groupement de producteurs de réaliser des actions spécifiques au nom des producteurs. À cette fin, il convient d’établir la catégorie de groupement de producteurs reconnu. Outre les règles générales relatives aux groupements de producteurs, qui devraient également s’appliquer en conséquence aux groupements de producteurs reconnus, il est nécessaire de définir les critères pour se qualifier en tant que groupement de producteurs reconnu et les droits supplémentaires spécifiques y afférents, notamment afin de fournir aux groupements de producteurs reconnus les bons outils pour mieux faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle contre les pratiques déloyales et dévalorisantes. À cet égard, les groupements de producteurs reconnus devraient pouvoir représenter l’ensemble des producteurs des produits désignés par les indications géographiques concernées et agir en leur nom. Ils devraient également se voir confier la réalisation de certaines tâches spécifiques énumérées dans le présent règlement, notamment car les effets ou l’ampleur de ces tâches concernent l’ensemble de ces producteurs. À cette fin, la répartition entre les niveaux national, régional et local s’entend au sens de la structure constitutionnelle et du droit national des États membres. Les dispositions relatives aux groupements de producteurs reconnus s’inspirent des systèmes établis de longue date dans plusieurs États membres. Ces systèmes existants montrent que les groupements de producteurs reconnus sont un instrument précieux pour améliorer la gestion collective et la protection des indications géographiques, et qui devrait être maintenu. En conséquence, le présent règlement devrait fournir les outils réglementaires nécessaires aux États membres souhaitant mettre en place de tels systèmes à tout moment.(43)Un groupement de producteurs unique devrait également être reconnu, avec l’accord des États membres concernés, pour les indications géographiques dont l’aire géographique s’étend à plus d’un État membre. Compte tenu du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomiqueJO C 384 I du 12.11.2019, p. 1., il devrait en aller de même lorsque le territoire de l’Irlande du Nord est concerné.(44)Compte tenu de la contribution précieuse et continue apportée par les associations de groupements de producteurs à la promotion et à la popularisation du système des indications géographiques, il convient de définir le rôle et les fonctions de telles associations.(45)En vue d’améliorer les mesures visant à appliquer les règles relatives aux indications géographiques sur le marché, la relation entre les noms de domaine sur l’internet et la protection des indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne le champ d’application des mesures correctives, la reconnaissance des indications géographiques dans le règlement des litiges et l’usage loyal des noms de domaine. Les systèmes alternatifs de règlement des litiges des registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’ensemble de l’Union devraient reconnaître les indications géographiques comme un droit à invoquer pendant ces litiges.(46)Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les opérateurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une indication géographique enregistrée, à condition que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant. Le système mis en place par les États membres devrait également garantir que les opérateurs qui respectent les règles ont le droit d’être couverts par la vérification de la conformité avec le cahier des charges.(47)Il y a lieu de protéger dans l’Union ainsi que dans les pays tiers les symboles, les mentions et les abréviations permettant d’identifier une indication géographique enregistrée, ainsi que les droits sur ceux-ci se rapportant à l’Union, afin de garantir qu’ils sont utilisés pour des produits authentiques et que les consommateurs ne sont pas induits en erreur sur les qualités des produits.(48)Il convient que l’étiquetage des boissons spiritueuses et des produits agricoles soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18)., et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer une confusion chez les consommateurs ou de les induire en erreur.(49)Il convient de rendre obligatoire l’utilisation de symboles de l’Union sur les emballages (étiquetage et publicité) des produits agricoles désignés par une indication géographique afin de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties qui y sont attachées et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée, ce qui facilitera les contrôles. Compte tenu de leur nature spécifique, il convient de maintenir des dispositions spéciales en matière d’étiquetage pour les boissons spiritueuses. L’utilisation de symboles ou de mentions de l’Union devrait rester volontaire pour les indications géographiques et les appellations d’origine de pays tiers relatives à des produits agricoles. Les règles en matière d’étiquetage concernant les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) dans le secteur vitivinicole devraient être maintenues dans le règlement (UE) no 1308/2013 tout en précisant que les abréviations "AOP" et "IGP" peuvent également être ajoutées sur l’étiquette.(50)Afin de donner de la visibilité aux producteurs de produits désignés par des indications géographiques, il devrait être obligatoire d’indiquer sur l’étiquette le nom du producteur ou, dans le cas de produits agricoles, le nom de l’opérateur.(51)La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est de réaliser un audit des États membres sur la base d’une analyse des risques. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)., qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges. Compte tenu du fait que le vin est soumis à des contrôles spécifiques établis dans le règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement ne devrait établir des contrôles que pour les boissons spiritueuses et les produits agricoles.(52)Les autorités compétentes désignées pour vérifier le respect du cahier des charges devraient satisfaire à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Des dispositions relatives à la délégation de certaines tâches de contrôle officiel à des organismes délégataires, à des organismes de certification de produits et à des personnes physiques devraient être envisagées pour faciliter la tâche des autorités de contrôle et rendre le système plus efficace. Les informations sur les autorités compétentes, les organismes délégataires, les organismes de certification de produits et les personnes physiques devraient être rendues publiques pour garantir la transparence et permettre aux parties intéressées de les contacter.(53)Il convient d’utiliser les normes européennes mises au point par le Comité européen de normalisation et les normes internationales mises au point par l’Organisation internationale de normalisation en ce qui concerne l’accréditation des organismes délégataires et des organismes de certification de produits, et il convient que ces organismes les utilisent en ce qui concerne leur fonctionnement. L’accréditation de ces organismes devrait se faire conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30)..(54)L’application des règles relatives aux indications géographiques sur le marché, conformément au règlement (UE) 2017/625, est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses et pour permettre de combattre efficacement la contrefaçon, ce qui garantit que les producteurs sont correctement récompensés pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les utilisateurs illégaux de ces indications géographiques sont empêchés de vendre leurs produits. Les contrôles sur le marché devraient être effectués sur la base de l’évaluation des risques ou des notifications des opérateurs ou des autorités compétentes, afin de garantir le respect du cahier des charges ou du document unique, ou d’un document équivalent à ce dernier, tel que le résumé du cahier des charges. Des mesures administratives et judiciaires appropriées, efficaces et proportionnées devraient être prises pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui ne respectent pas les indications géographiques protégées ou les enfreignent.(55)En outre, compte tenu de l’utilisation accrue de services intermédiaires en ligne, l’application de la protection des indications géographiques contre les noms de domaines qui enfreignent cette protection mérite une attention particulière. Il est nécessaire de doter les autorités nationales compétentes des outils permettant de réagir correctement face à une violation, établie au titre du présent règlement, de la protection d’une indication géographique par un nom de domaine enregistré. Par conséquent, dans l’exercice de leurs tâches de contrôle officiel, ces autorités devraient pouvoir prendre des mesures appropriées en vue de désactiver l’accès depuis le territoire de l’État membre concerné aux noms de domaines enregistrés en violation de la protection des indications géographiques, en tenant compte du principe de proportionnalité et des droits et intérêts des parties affectées. Ces mesures devraient être conformes à d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, telles que le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1)..(56)Les services intermédiaires, notamment les plateformes en ligne, sont de plus en plus utilisés pour la vente de produits, y compris ceux désignés par une indication géographique, et dans certains cas, ils pourraient représenter un espace important pour la prévention de la fraude. Les informations relatives à la publicité, à la promotion et à la vente de marchandises qui enfreignent la protection des indications géographiques devraient être considérées comme des contenus illicites au sens du règlement (UE) 2022/2065. À cet égard, le présent règlement prévoit l’identification de tels contenus illicites et d’éventuelles mesures que doivent prendre les autorités nationales.(57)Compte tenu du fait qu’un produit désigné par une indication géographique fabriqué dans un État membre pourrait être vendu dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative entre les États membres afin de permettre l’exécution de contrôles efficaces et de définir les modalités pratiques de ladite assistance administrative.(58)Pour assurer le fonctionnement optimal du marché intérieur, il importe que les producteurs puissent démontrer rapidement et facilement, dans plusieurs contextes, qu’ils sont autorisés à utiliser une dénomination protégée, par exemple lors des contrôles effectués par les agents des douanes, lors des inspections du marché ou à la demande des opérateurs commerciaux. À cette fin, il convient de mettre à la disposition de l’opérateur une attestation de conformité au cahier des charges.(59)À la lumière des pratiques existantes, il convient de maintenir les deux instruments différents permettant de déterminer le lien entre le produit et son origine géographique, à savoir l’appellation d’origine et l’indication géographique. Les règles applicables aux variétés végétales et aux races animales et les définitions de celles-ci devraient être clarifiées afin de mieux comprendre leur relation avec les indications géographiques en cas de conflit. Les règles relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières devraient rester inchangées.(60)En ce qui concerne les appellations d’origine protégées, le lien entre le milieu géographique et la qualité ou les caractéristiques spécifiques du produit qui pouvant essentiellement ou exclusivement être attribuées à ce milieu est généralement composé de plusieurs éléments. Les modifications temporaires suspendant pour une durée limitée l’obligation de s’approvisionner au seuil minimal de 50 % d’aliments pour animaux au sein de l’aire géographique ne devraient être adoptées que lorsqu’elles n’ont pas d’incidence sur le lien dans l’ensemble de ses éléments, car cela l’annihilerait et permettrait la commercialisation, sous la dénomination protégée, de produits qui sont totalement privés de la qualité ou des caractéristiques spécifiques liées à l’aire géographique.(61)Un produit portant une indication géographique devrait satisfaire à certaines conditions énoncées dans le cahier des charges. Pour que ces informations soient facilement compréhensibles également par les parties intéressées, le cahier des charges devrait être résumé dans un document unique.(62)L’objectif spécifique du système des spécialités traditionnelles garanties est d’aider les producteurs de produits traditionnels à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, à condition que le produit concerné respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle.(63)En l’absence de toute obligation internationale générale de reconnaître les systèmes de spécialités traditionnelles garanties qui peuvent exister dans des pays tiers, et étant donné que le présent règlement n’est applicable qu’au sein de l’Union, les pratiques traditionnelles concernant le mode de production, de traitement ou de composition et les utilisations traditionnelles de matières premières ou d’ingrédients d’un produit désigné par une dénomination pouvant être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie devraient s’entendre comme faisant référence à ces pratiques ou utilisations dans l’Union. Cela devrait également s’appliquer aux demandes provenant de pays tiers.(64)Étant donné que seulement quelques dénominations ont été enregistrées, le système actuel des spécialités traditionnelles garanties n’a pas réalisé tout son potentiel. Par conséquent, il convient d’améliorer, de clarifier et de préciser les dispositions actuelles afin de rendre le système plus compréhensible, plus opérationnel et plus attrayant pour les demandeurs potentiels. Afin de garantir l’enregistrement des dénominations de produits traditionnels authentiques, il convient d’adapter les critères et les conditions d’enregistrement d’une dénomination, notamment en supprimant la condition selon laquelle les spécialités traditionnelles garanties doivent présenter un caractère spécifique.(65)Pour s’assurer que les spécialités traditionnelles garanties respectent le cahier des charges et sont cohérentes, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes le produit dans un cahier des charges. La possibilité de faire enregistrer une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie devrait être ouverte aux producteurs des pays tiers.(66)Dans un souci de transparence, les spécialités traditionnelles garanties devraient être inscrites dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties.(67)Pour les spécialités traditionnelles garanties produites dans l’Union, il convient que le symbole de l’Union figure sur l’étiquetage et qu’il puisse être associé à la mention "spécialité traditionnelle garantie". L’utilisation des dénominations, du symbole de l’Union et de la mention devrait être réglementée en conséquence afin de garantir une approche uniforme dans l’ensemble du marché intérieur.(68)Il convient de protéger efficacement les spécialités traditionnelles garanties sur le marché afin que leurs producteurs soient correctement récompensés de leur valeur ajoutée et que les utilisateurs illégaux de spécialités traditionnelles garanties soient empêchés de vendre leurs produits.(69)Afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur, il convient de protéger les spécialités traditionnelles garanties enregistrées contre toute usurpation ou imitation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu’ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur. Dans le même but, il convient de prévoir des règles pour les usages spécifiques des spécialités traditionnelles garanties, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de mentions qui sont génériques dans l’Union, l’étiquetage qui contient ou constitue la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale et les marques.(70)Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les spécialités traditionnelles garanties originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient menées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape de la procédure, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à mener une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande d’enregistrement au niveau de l’Union auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande, y compris de mener une procédure d’opposition à l’échelle mondiale, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à la spécialité traditionnelle garantie. La protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, devrait également être ouverte aux spécialités traditionnelles garanties des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait également mener les procédures correspondantes pour les spécialités traditionnelles garanties provenant de pays tiers.(71)Le système applicable aux mentions de qualité facultatives a été introduit par le règlement (UE) no 1151/2012. Il a trait aux caractéristiques horizontales spécifiques d’une ou plusieurs catégories de produits, aux méthodes de production ou aux propriétés de transformation qui s’appliquent dans des zones spécifiques. La mention de qualité facultative "produit de montagne" a rempli les conditions prévues pour les mentions de qualité facultatives et a été établie par ledit règlement. Cette mention a offert aux producteurs de montagne un outil efficace permettant de mieux commercialiser leurs produits et de réduire les risques réels de confusion dans l’esprit des consommateurs quant au fait que les produits présents sur le marché proviennent bien d’une zone de montagne. Il convient de maintenir la possibilité pour les producteurs d’utiliser des mentions de qualité facultatives, car le système n’a pas encore réalisé tout son potentiel dans les États membres.(72)Les dispositions concernant les indications géographiques relatives au vin énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013 et aux boissons spiritueuses énoncées dans le règlement (UE) 2019/787 doivent être modifiées afin de les aligner sur les règles communes en matière d’enregistrement, de modification, d’opposition, d’annulation, de protection et de mise en œuvre des indications géographiques ainsi que, pour les boissons spiritueuses, sur les règles en matière de contrôles prévues par le présent règlement.(73)Pour le vin, des modifications supplémentaires sont nécessaires pour la définition des indications géographiques protégées afin de la mettre en conformité avec l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), qui ne définit pas comme cas exceptionnel une indication géographique dont l’aire géographique correspond à tout le territoire d’un pays. S’il n’est plus nécessaire de justifier comme un cas exceptionnel une indication géographique protégée dans le secteur vitivinicole couvrant l’ensemble de l’aire d’un pays, une telle désignation mérite néanmoins un examen attentif à la lumière des conditions d’enregistrement, notamment en ce qui concerne les très grandes zones. L’alignement sur la définition de l’indication géographique dans l’accord sur les ADPIC ne devrait pas conduire à l’enregistrement de dénominations fantaisistes ou fictives dans le secteur vitivinicole. Il convient de considérer qu’une dénomination peut être enregistrée lorsque, bien qu’elle ne comporte aucune mention géographique, elle révèle implicitement le lieu, la région ou le pays dont le produit est originaire.(74)Le règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 1)., concernant la mise en œuvre de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé "acte de Genève") dans l’Union, doit être modifié afin de renforcer le rôle des groupements de producteurs reconnus dans la procédure d’enregistrement des indications géographiques de l’Union auprès du registre international au titre de l’acte de Genève. Il convient également d’adapter le règlement (UE) 2019/1753 afin de permettre l’enregistrement au titre de l’acte de Genève des appellations d’origine des sept États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne concernant des produits qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012 mais qui relèvent du champ d’application du présent règlement.(75)Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins suivantes: prévoir des procédures détaillées et des délais pour la procédure d’opposition; établir des dispositions relatives aux modifications à l’échelle de l’Union apportées aux cahiers des charges d’indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a été publié, à la recevabilité des demandes de modifications à l’échelle de l’Union, à la relation entre les modifications de l’Union et les modifications standard, et aux modifications standard; établir des règles supplémentaires relatives à l’utilisation des indications géographiques dans la dénomination de produits transformés faisant référence à l’utilisation d’ingrédients comparables et aux critères permettant de déterminer que des caractéristiques essentielles sont conférées aux produits transformés; confier à l’EUIPO la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles de la procédure d’opposition pour les spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures détaillées et des délais; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification pour les spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties dans la dénomination de produits transformés comportant une référence à l’utilisation d’ingrédients comparables et aux critères permettant de déterminer que des caractéristiques essentielles sont conférées aux produits transformés; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention "produit de montagne" et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.(76)Pour mettre en œuvre les règles prévues par le présent règlement concernant les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives, la Commission devrait être assistée par un comité composé des délégués des États membres.(77)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission aux fins suivantes:en ce qui concerne les indications géographiques: spécifier la présentation technique du classement des produits désignés par des indications géographiques conformément à la nomenclature combinée et l’accès en ligne à celui-ci; spécifier le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel; établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement au niveau l’Union, y compris des demandes concernant plus d’un territoire national; spécifier le format et la présentation des oppositions et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel; spécifier le format et la présentation des notifications d’observations; accorder une période transitoire pour permettre l’utilisation d’une dénomination enregistrée parallèlement à d’autres dénominations qui, autrement, enfreindrait à une dénomination enregistrée et prolonger cette période transitoire; rejeter la demande; décider d’enregistrer une indication géographique si aucun accord n’a pu être trouvé; enregistrer les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante; spécifier le contenu et la présentation du registre de l’Union des indications géographiques; spécifier le format et la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union des indications géographiques, et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel; établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification à l’échelle de l’Union, et aux procédures et à la forme d’une modification standard ainsi qu’à leur communication à la Commission; annuler l’enregistrement d’une indication géographique; établir des règles détaillées relatives aux procédures et la forme de l’annulation d’un enregistrement, ainsi qu’à la présentation des demandes d’annulation; retirer du registre de l’Union toute indication géographique enregistrée en violation des dispositions relatives aux dénominations homonymes; spécifier les caractéristiques techniques des symboles de l’Union ainsi que les règles techniques relatives à leur utilisation et l’utilisation des mentions et des abréviations sur les produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les versions linguistiques; spécifier la communication que les pays tiers doivent adresser à la Commission; les modalités de suivi et de vérification des activités couvertes par le cahier des charges; établir des règles détaillées concernant la nature et le type d’informations devant être échangées et les méthodes d’échange d’informations dans le cadre de l’assistance mutuelle aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles; établir des règles détaillées relatives à la forme et au contenu de l’attestation de conformité et de l’extrait de la liste, aux formes sous lesquelles elle doit être mise à disposition par les opérateurs ou les négociants à des fins de contrôle ou dans le cadre de leurs activités, et aux circonstances dans lesquelles, et aux formes sous lesquelles, une attestation équivalente est requise dans le cas de produits originaires de pays tiers; établir des règles relatives à la forme du cahier des charges des indications géographiques pour les produits agricoles; spécifier le format et la présentation en ligne du document unique des indications géographiques pour les produits agricoles et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel,en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties: établir des règles relatives à la forme du cahier des charges; spécifier le contenu et la présentation du registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties; spécifier les caractéristiques techniques des symboles de l’Union ainsi que les règles techniques relatives à leur utilisation et à l’utilisation des mentions et des abréviations sur les produits commercialisés en tant que spécialités traditionnelles garanties, y compris les versions linguistiques; établir des exigences procédurales relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement, y compris des demandes concernant plus d’un territoire national, des demandes de modification d’un cahier des charges et des demandes d’annulation d’un enregistrement; spécifier le format et la présentation des oppositions et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel; accorder des périodes transitoires pour l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties; rejeter une demande d’enregistrement; décider d’enregistrer une spécialité traditionnelle garantie si aucun accord n’a pu être trouvé; annuler l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie; spécifier la communication que les pays tiers doivent adresser à la Commission en ce qui concerne les autorités compétentes et les organismes de certification de produits chargés des contrôles; établir des règles détaillées concernant la nature et le type d’informations devant être échangées entre États membres et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles, et établir des règles détaillées relatives à la forme et au contenu de l’attestation de conformité et de l’extrait de la liste, et aux circonstances dans lesquelles, et aux formes sous lesquelles, ils doivent être mis à disposition par les opérateurs ou les négociants à des fins de contrôle ou dans le cadre de leurs activités, y compris dans le cas de produits originaires de pays tiers,en ce qui concerne les mentions de qualité facultatives: établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives; établir des règles relatives aux formes, procédures ou autres détails techniques nécessaires à l’utilisation des mentions de qualité facultatives,en ce qui concerne les appellations d’origine et les indications géographiques dans le secteur vitivinicole au titre du règlement (UE) no 1308/2013: la forme du cahier des charges, la définition du format et la présentation en ligne du document unique, et l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel; la communication que les États membres doivent adresser à la Commission, les règles de détermination de l’autorité chargée de vérifier le respect des cahiers des charges relatifs aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées, y compris lorsque l’aire géographique est située dans un pays tiers, et les contrôles pour la vérification du respect du cahier des charges que doivent effectuer les États membres, y compris les analyses,en ce qui concerne les mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole au titre du règlement (UE) no 1308/2013: la communication que les États membres doivent adresser à la Commission, les règles de détermination de l’autorité chargée de vérifier le respect de la définition prévue pour les mentions traditionnelles et, le cas échéant, les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles, les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées, et les contrôles pour la vérification de conformité que les États membres doivent effectuer; la déclaration de nullité et le retrait du registre des mentions traditionnelles protégées de toute mention traditionnelle enregistrée en violation du présent règlement,en ce qui concerne les boissons spiritueuses relevant du règlement (UE) 2019/787: la forme du cahier des charges, la définition du format et de la présentation en ligne du document unique et l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel, eten ce qui concerne l’application de l’acte de Genève dans l’Union relevant du règlement (UE) 2019/1753: l’autorisation, pour un État membre partie à l’arrangement de Lisbonne souhaitant enregistrer ses appellations d’origine au titre de l’acte de Genève, d’apporter les modifications nécessaires et de les notifier au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "Bureau international").Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(78)Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011 en ce qui concerne les tâches suivantes: enregistrer une dénomination s’il n’y a pas d’opposition recevable ou, en cas d’opposition recevable, lorsque l’accord a été conclu pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties et, si nécessaire, modifier les informations publiées, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles; établir et maintenir un registre électronique des indications géographiques et un registre électronique des spécialités traditionnelles garanties accessibles au public; accorder une période transitoire pour l’utilisation des indications géographiques à la suite d’une opposition formée dans le cadre de la procédure nationale; et spécifier les moyens par lesquels sont rendus publics le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes délégataires pour les spécialités traditionnelles garanties.(79)Par conséquent, les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 devraient être modifiés en conséquence et il convient d’abroger le règlement (UE) no 1151/2012.(80)Les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties déjà enregistrées en application du règlement (UE) no 1151/2012, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées déjà enregistrées en application du règlement (UE) no 1308/2013 et les indications géographiques déjà enregistrées en application du règlement (UE) 2019/787 devraient demeurer protégées en vertu du présent règlement, et elles devraient être automatiquement inscrites dans le registre concerné.(81)Il convient de prévoir un mécanisme approprié pour garantir que la protection nationale des indications géographiques qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012 mais relèvent du champ d’application du présent règlement cesse sans difficulté. Dans le même temps, l’enregistrement de ces indications géographiques au titre du présent règlement devrait être facilité en les exemptant de l’étape nationale de la procédure d’enregistrement. Il est également nécessaire de veiller à ce que, dans le cas où ces indications géographiques sont enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne, elles puissent être enregistrées au titre de l’acte de Genève sans perdre leurs droits de priorité.(82)Il convient de prévoir des dispositifs appropriés pour faciliter le passage des règles prévues par les règlements (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013 et (UE) 2019/787 à celles du présent règlement.(83)Il convient d’établir des dispositions visant à assurer un passage sans difficulté du régime établi par le règlement (UE) no 1151/2012 au régime établi par le présent règlement, y compris en ce qui concerne les actes délégués et les actes d’exécution. Ces dispositions visent à garantir la sécurité juridique afin que les autorités des États membres, les producteurs et les groupements de producteurs, ainsi que les autres personnes ou entités concernées, puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence.(84)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création d’une protection uniforme des indications géographiques, ainsi que la mise en place d’un système de protection des spécialités traditionnelles garanties et des mentions de qualité facultatives, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(85)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 18 juillet 2022,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: