Regulation (EU) 2024/1106 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 amending Regulations (EU) No 1227/2011 and (EU) 2019/942 as regards improving the Union’s protection against market manipulation on the wholesale energy market (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseildu 11 avril 2024modifiant les règlements (UE) no 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 293 du 18.8.2023, p. 138.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 29 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 mars 2024.,considérant ce qui suit:(1)L’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie sont nécessaires pour assurer une concurrence ouverte et loyale sur les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz, ainsi que des conditions de concurrence équitables pour les acteurs du marché. Le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1). établit un cadre global pour atteindre cet objectif. Afin de renforcer la confiance du public dans le bon fonctionnement des marchés de gros de l’énergie et de protéger efficacement l’Union contre les abus de marché, il convient de modifier le règlement (UE) no 1227/2011 de manière à assurer davantage de transparence et à accroître les capacités de surveillance, en contribuant ainsi à la stabilisation des prix de l’énergie et à la protection des consommateurs, et de manière à garantir une plus grande efficacité des enquêtes sur les cas d’abus de marché transfrontaliers potentiels et de l’exécution en la matière en remédiant aux lacunes recensées dans le cadre actuel.(2)Les instruments financiers, y compris les produits dérivés sur l’énergie, négociés sur les marchés de gros de l’énergie revêtent une importance croissante. Étant donné la corrélation de plus en plus étroite entre les marchés financiers et les marchés de gros de l’énergie, le règlement (UE) no 1227/2011 devrait être mieux aligné sur la législation relative aux marchés financiers de l’Union, dont le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1)., y compris en ce qui concerne les définitions des manipulations de marché et de l’information privilégiée. La définition des manipulations de marché figurant dans le règlement (UE) no 1227/2011 devrait donc être modifiée et alignée sur l’article 12 du règlement (UE) no 596/2014. À cette fin, la définition des manipulations de marché figurant dans le règlement (UE) no 1227/2011 devrait être modifiée de manière à inclure, outre le fait d’effectuer toute transaction ou d’émettre, de modifier ou de retirer tout ordre, tout autre comportement relatif aux produits énergétiques de gros, qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros; fixe ou est susceptible de fixer, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d’un ou de plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel; ou recourt à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice, qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros. À cet égard, en vue de l’alignement sur le règlement (UE) no 596/2014, la notion de tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros devrait inclure, sans s’y limiter, des actions telles que le bourrage d’ordres (quote stuffing), la pratique consistant à donner une fausse impression au marché (painting the tape) ou la création d’un mouvement des prix (momentum ignition).(3)La définition de l’information privilégiée devrait également être modifiée et alignée sur le règlement (UE) no 596/2014. En particulier, lorsque des informations privilégiées portent sur un processus qui se déroule par étapes, chaque étape du processus ainsi que le processus dans son ensemble pourraient constituer une information privilégiée. Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes pourrait en soi constituer un ensemble de circonstances particulières ou un événement particulier qui existe, ou pour lequel il existe une perspective réaliste qu’il existera ou se produira, sur la base d’une évaluation globale des facteurs existants au moment pertinent. Cependant, cela ne devrait pas être interprété comme signifiant que l’ampleur de l’effet de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les prix des produits énergétiques de gros concernés doit être prise en compte. Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes devrait être réputée constituer une information privilégiée si, par elle-même, elle remplit les critères prévus dans le présent règlement concernant l’information privilégiée.(4)Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)., (UE) no 596/2014 et (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84)., et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)., ainsi que de l’application du droit de la concurrence de l’Union aux pratiques relevant du présent règlement.(5)Le partage d’informations entre les autorités de régulation nationales et les autorités financières compétentes des États membres est un élément central de la coopération et de la détection de violations potentielles du présent règlement en ce qui concerne tant les marchés de gros de l’énergie que les marchés financiers. À la lumière de l’échange d’informations au niveau national entre les autorités compétentes en application du règlement (UE) no 596/2014, les autorités de régulation nationales devraient partager les informations pertinentes qu’elles reçoivent avec les autorités financières compétentes des États membres et les autorités nationales de la concurrence.(6)Lorsque des informations partagées avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée "agence") ne sont pas, ou ont cessé d’être, sensibles d’un point de vue commercial ou du point de vue de la sécurité, l’agence devrait être en mesure de mettre ces informations à la disposition des acteurs du marché et du public au sens large, de manière accessible, dans l’optique de contribuer à une meilleure connaissance des marchés de gros de l’énergie. Cela devrait inclure la possibilité pour l’agence de publier des informations agrégées sur les places de marché organisées (OMP), les plateformes d’informations privilégiées (IIP) et les mécanismes de déclaration enregistrés (RRM) dans le respect du droit applicable en matière de protection des données, dans le but d’améliorer la transparence des marchés de gros de l’énergie, et à condition que ces informations ne créent pas de distorsion de la concurrence sur ces marchés de l’énergie.(7)Lorsque les informations partagées avec l’agence ne sont pas sensibles d’un point de vue commercial, ou ont cessé de l’être, l’agence devrait être en mesure de mettre sa base de données non sensibles d’un point de vue commercial à disposition à des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de confidentialité, dans l’optique de contribuer à une meilleure connaissance des marchés de gros de l’énergie. Cette mesure vise à instaurer la confiance dans le fonctionnement des marchés de gros de l’énergie et à favoriser l’amélioration des connaissances sur ledit fonctionnement. L’agence devrait établir et mettre à la disposition du public les règles selon lesquelles elle a l’intention de mettre les informations à disposition à des fins scientifiques et de transparence d’une manière équitable et transparente.(8)Afin de renforcer encore la transparence des marchés de gros de l’énergie de l’Union et de contribuer à la stratégie commune de l’Union en matière de données relatives à l’énergie, l’agence devrait mettre au point et tenir à jour un centre de référence numérique contenant des informations relatives aux données des marché de gros de l’énergie de l’Union (ci-après dénommé "centre de référence"). L’agence devrait rendre publiques, de manière conviviale, certaines parties des informations qu’elle recueille en vertu du présent règlement, y compris des informations concernant la négociation de contrats de gros d’énergie de gré à gré, les contrats d’achat d’électricité et les contrats d’écart compensatoire. Toute donnée publiée au moyen du centre de référence devrait être soumise au présent règlement et au droit applicable en matière de protection des données.(9)Les OMP qui exercent des activités liées à la négociation de produits énergétiques de gros qui sont des instruments financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE devraient être dûment autorisées conformément aux exigences de ladite directive.(10)L’utilisation des technologies de négociation a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et celles-ci de plus en plus utilisées sur les marchés de gros de l’énergie. De nombreux acteurs du marché utilisent le trading algorithmique et des techniques de trading haute fréquence qui nécessitent peu ou pas d’intervention humaine. Les risques découlant de ces pratiques devraient être abordés dans le cadre du règlement (UE) no 1227/2011.(11)Le respect des obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1227/2011 et la qualité des données que l’agence reçoit sont d’une importance majeure pour assurer une surveillance et une détection efficaces des violations potentielles, en vue d’atteindre l’objectif dudit règlement. Les disparités de qualité, de formatage, de fiabilité et de coût des données de négociation nuisent à la transparence, à la protection des consommateurs et à l’efficacité des marchés. Il est essentiel que les informations reçues par l’agence soient exactes et complètes pour que celle-ci puisse accomplir efficacement ses tâches et ses fonctions.(12)Il est nécessaire d’améliorer le régime de déclaration actuel pour renforcer la surveillance du marché de gros de l’énergie par l’agence et rendre la collecte de données plus complète. Les données recueillies devraient être élargies afin de pallier les lacunes de la collecte de données et devraient inclure les marchés couplés, les nouveaux marchés d’équilibrage, les contrats pour les marchés d’équilibrage, les capacités de transport attribuées et les produits susceptibles d’être livrés dans l’Union. Les OMP devraient être tenues de mettre à la disposition de l’agence les données relatives au carnet d’ordres ou, sur demande, de fournir à l’agence sans retard un accès au carnet d’ordres. Les opérateurs de carnets d’ordres devraient également être désignés comme personnes organisant à titre professionnel des transactions soumises à l’obligation de surveiller et de signaler les violations présumées du présent règlement.(13)Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché devraient être limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires, ou une partie de celles-ci, auprès de sources existantes. Les acteurs du marché ne sont pas en mesure d’enregistrer ou de déclarer facilement les données relatives aux OMP. Par conséquent, les données relatives aux OMP devraient être mises à la disposition de l’agence par les OMP concernées ou par des tiers agissant pour leur compte.(14)Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, tel que l’échange ou la transmission de données à caractère personnel entre les autorités nationales concernées et la communication d’informations par les autorités de régulation nationales, devrait être effectué en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)., et tout échange ou toute transmission d’informations par l’agence devraient être effectués en conformité avec le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)..(15)Les IIP devraient jouer un rôle important dans la divulgation efficace des informations privilégiées. La publication des informations privilégiées sur des IIP réservées à cet effet devrait être obligatoire afin de rendre ces informations facilement accessibles et de renforcer la transparence. Les acteurs du marché peuvent continuer à utiliser d’autres canaux, y compris les sites internet des acteurs du marché, pour divulguer les informations privilégiées, mais uniquement de manière complémentaire. Afin de garantir la confiance dans les IIP, il convient de les agréer en application du présent règlement. Les IIP, y compris celles enregistrées par l’agence en vertu de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121)., devraient respecter les exigences relatives à l’agrément et le droit régissant la protection des données. L’agence devrait avoir le pouvoir de retirer cet agrément dans certains cas, dans le respect des garanties procédurales prévues à l’article 14, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).. Le retrait d’un agrément ne devrait pas empêcher une entité de demander un nouvel agrément en tant qu’IIP auprès de l’agence. Les IIP enregistrées par l’agence en vertu du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et reprises dans la liste des IIP de l’agence devraient être autorisées à poursuivre leurs activités jusqu’à ce que l’agence ait pris une décision concernant l’agrément conformément au présent règlement. Les IIP devraient disposer de mécanismes permettant de vérifier rapidement et efficacement les déclarations d’informations privilégiées. Les IIP peuvent associer les acteurs du marché à l’élaboration de ces mécanismes.(16)Pour rationaliser la déclaration des données à l’agence et la rendre plus efficace, les informations devraient être transmises par l’intermédiaire de RRM, dont le fonctionnement devrait faire l’objet d’un agrément de l’agence en vertu du présent règlement. Les RRM, y compris ceux enregistrés par l’agence en vertu de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, devraient respecter les exigences relatives à l’agrément et le droit régissant la protection des données. L’agence devrait également tenir un registre des RRM qu’elle a agréés. L’agence devrait avoir le pouvoir de retirer cet agrément dans certains cas, dans le respect des garanties procédurales visés à l’article 14, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/942. Le retrait d’un agrément ne devrait pas empêcher une entité de demander un nouvel agrément en tant que RRM auprès de l’agence. Les RRM enregistrés par l’agence en vertu du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et repris dans la liste des RRM de l’agence devraient être autorisés à poursuivre leurs activités jusqu’à ce que l’agence ait pris une décision concernant l’agrément en vertu du présent règlement. Les RRM devraient disposer de mécanismes permettant de vérifier efficacement les déclarations de transactions. Les RRM peuvent associer les acteurs du marché à l’élaboration de ces mécanismes.(17)Il est nécessaire d’aligner la collecte des informations privilégiées sur les procédures actuelles applicables à la déclaration de données transactionnelles, afin de faciliter la surveillance visant à détecter les transactions susceptibles d’être effectuées sur la base d’informations privilégiées.(18)Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel devraient avoir l’obligation de signaler les transactions suspectes qui violent le règlement (UE) no 1227/2011 en ce qui concerne les opérations d’initiés et les manipulations de marché et, afin de renforcer la possibilité de sanctionner ces violations, elles devraient également avoir l’obligation de signaler les ordres suspects et les violations potentielles de l’obligation de publication des informations privilégiées. Les fournisseurs d’accès électronique direct et les fournisseurs de carnets d’ordres sont considérés comme étant des personnes organisant des transactions à titre professionnel.(19)Le règlement (UE) 2015/1222 de la CommissionRèglement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24). prévoit la possibilité pour un pays tiers de participer au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union dans le secteur de l’électricité. Étant donné que les opérateurs de couplage du marché utilisent un algorithme spécifique pour apparier les offres d’achat et de vente de manière optimale, des ordres peuvent être passés dans un pays tiers participant au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union, mais aboutir à un contrat de fourniture d’électricité avec livraison dans l’Union. La passation de tels ordres dans des pays tiers participant au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union pouvant donner lieu à une livraison dans l’Union devrait être couverte par la définition des produits énergétiques de gros conformément au présent règlement.(20)Afin d’obtenir une évaluation précise, objective et fiable du prix des livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) dans l’Union, l’agence devrait recueillir toutes les données relatives au marché du GNL qui sont nécessaires pour établir une évaluation quotidienne du prix du GNL et un indice de référence pour le GNL. L’évaluation du prix du GNL et la détermination de l’indice de référence du GNL devraient être effectuées sur la base de toutes les transactions relatives aux livraisons de GNL à l’Union. L’agence devrait être habilitée à recueillir les données de marché pertinentes auprès de tous les acteurs qui participent aux livraisons de GNL à l’Union qui devraient communiquer à l’agence les données relatives au marché du GNL dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, soit après la conclusion d’une transaction, soit après la publication d’une offre d’achat ou d’une offre de transaction. L’évaluation du prix du GNL par l’agence devrait comprendre l’ensemble de données le plus complet possible, y compris les prix des transactions et les prix des offres d’achat et de vente pour les livraisons de GNL à l’Union. La publication quotidienne de cette évaluation objective du prix du GNL et de l’écart établi par rapport à d’autres prix de référence sur le marché sous la forme d’un indice de référence pour le GNL ouvre la voie à son adoption volontaire par les acteurs du marché en tant que prix de référence dans leurs contrats et transactions. Une fois établis, l’évaluation du prix du GNL et l’indice de référence pour le GNL pourraient également devenir un taux de référence pour les contrats dérivés utilisés pour couvrir le prix du GNL ou la différence de prix entre le prix du GNL et les prix d’autres gaz.(21)La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument efficace pour réduire les tâches redondantes et favoriser la coopération et elle vise à diminuer la charge imposée aux acteurs du marché. Une base juridique claire devrait donc être définie pour cette délégation. Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir déléguer des tâches et des responsabilités à une autre autorité de régulation nationale ou à l’agence, moyennant le consentement préalable des délégués. Les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’introduire des conditions spécifiques et de limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour surveiller efficacement les acteurs du marché ou les groupes transfrontières. Les délégations devraient être régies par le principe d’attribution des compétences à l’autorité la mieux placée pour intervenir en la matière.(22)Les règles relatives à l’exercice de fonctions des autorités de régulation nationales et de l’agence devraient permettre d’éviter autant que possible des conflits d’intérêts.(23)Un cadre uniforme et renforcé pour prévenir les manipulations de marché et autres violations du règlement (UE) no 1227/2011 dans les États membres est nécessaire. Afin d’assurer une application cohérente des amendes administratives dans l’ensemble des États membres en cas de violation du règlement (UE) no 1227/2011, il convient de modifier ledit règlement afin de prévoir une liste des amendes et autres mesures administratives qui devraient être à la disposition des autorités de régulation nationales, ainsi qu’une liste de critères permettant de déterminer le niveau de ces amendes administratives. En particulier, le montant des amendes administratives qui peuvent être infligées dans un cas particulier devrait pouvoir atteindre le niveau maximal prévu par le présent règlement. Toutefois, le présent règlement ne limite pas la capacité des États membres à prévoir des amendes administratives moins élevées au cas par cas. Les sanctions applicables en cas de violation du règlement (UE) no 1227/2011 devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et devraient tenir compte du type de violation, dans le respect du principe ne bis in idem. L’adoption et la publication d’amendes administratives devraient respecter les droits fondamentaux établis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte"). Les amendes administratives et autres mesures administratives sont des éléments complémentaires d’un système efficace de contrôle de l’application des règles. Une surveillance harmonisée des marchés de gros de l’énergie nécessite une approche cohérente de la part des autorités de régulation nationales. Pour s’acquitter de leurs tâches, il est nécessaire que les autorités de régulation nationales disposent des ressources appropriées.(24)Lorsqu’un acteur du marché qui ne réside pas et n’est pas établi dans l’Union exerce des activités dans l’Union, il devrait désigner un représentant dans l’Union. Le représentant devrait être désigné expressément par mandat écrit de l’acteur du marché pour être autorisé à agir pour le compte de ce dernier. Les autorités de régulation nationales ou l’agence devraient avoir la possibilité de s’adresser au représentant en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement.(25)Actuellement, la supervision des activités et le contrôle de l’application des règles à ces activités au titre du règlement (UE) no 1227/2011 relèvent de la responsabilité des États membres. Le comportement constituant un abus de marché revêt de plus en plus un caractère transfrontalier et touche souvent plusieurs États membres. Les mesures d’exécution contre les cas d’abus de marché transfrontaliers peuvent poser des problèmes de compétence en ce qui concerne le choix de l’autorité de régulation nationale la mieux placée pour mener l’enquête en question.(26)Les cas d’abus de marché impliquant plusieurs éléments transfrontaliers et des acteurs du marché établis dans des pays tiers sont également particulièrement difficiles du point de vue de l’exécution. Le cadre actuel de la surveillance n’est pas adapté au niveau souhaité d’intégration du marché. Il faut remédier à l’absence de mécanisme garantissant les meilleures décisions possibles en matière de surveillance dans les cas transfrontaliers, pour lesquelles une action conjointe des autorités de régulation nationales et de l’agence nécessite actuellement des accords complexes et pour lesquelles il existe une multitude de régimes de surveillance. Il est nécessaire de mettre en place un régime de surveillance et d’enquête efficient et efficace pour ces cas d’abus de marché qui, en raison de leurs caractéristiques concernant l’ensemble de l’Union, ne peuvent être gérés par les États membres seuls.(27)Les enquêtes sur les violations du règlement (UE) no 1227/2011 ayant une dimension transfrontalière devraient être menées dans le cadre d’une procédure uniforme à l’échelle de l’Union. En outre, ces enquêtes peuvent être mieux menées au niveau de l’Union, car leurs effets s’étendent au-delà du territoire d’un seul État membre. La complexité des cas transfrontaliers et le besoin de garantir des ressources suffisantes pour ces cas nécessitent l’intervention de l’agence, en particulier dans le cadre d’un marché de gros de l’énergie plus intégré. Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1227/2011, l’agence a acquis une solide expérience dans le domaine de la surveillance et de la collecte de données pertinentes sur les marchés de gros de l’énergie de l’Union dans le but de garantir leur intégrité et leur transparence. Forte de cette expérience, l’agence devrait être habilitée à mener des enquêtes pour lutter contre les violations du règlement (UE) no 1227/2011, y compris en désignant un enquêteur indépendant au sein de l’agence. L’agence devrait mener ces enquêtes en coopération avec les autorités de régulation nationales et les autres autorités concernées dans le but de soutenir et de compléter leurs activités de contrôle de l’application des règles et en tenant compte du principe ne bis in idem. En outre, dans le cadre d’une enquête menée par l’agence, si nécessaire, les autorités de régulation nationales concernées devraient coopérer entre elles afin d’assister l’agence. Dans l’exercice de ses compétences, l’agence devrait pouvoir donner la priorité, si nécessaire, aux cas ayant l’incidence transfrontalière la plus significative.(28)Afin de s’acquitter des nouvelles obligations qui lui incombent, notamment celles relatives aux pouvoirs d’enquête renforcés pour les cas transfrontaliers, l’agence devrait disposer de ressources suffisantes, y compris du personnel nécessaire.(29)L’un des principaux critères permettant de déterminer si un cas revêt une dimension transfrontalière concerne la livraison de produits énergétiques de gros dans un certain nombre d’États membres. Toutefois, pour des raisons techniques, il n’est dans certains cas pas possible de déterminer la localisation géographique de la livraison de produits énergétiques de gros. Par exemple, lorsque la livraison de produits énergétiques de gros a lieu ou est supposée avoir lieu dans une zone de dépôt des offres qui englobe le territoire d’au moins deux États membres, ou une partie de celui-ci, sur les marchés de gros de l’électricité intrajournaliers et journaliers, il n’est pas possible de déterminer le lieu précis de cette livraison dans ladite zone. Il en va de même pour une livraison de produits énergétiques de gros qui a lieu ou est supposée avoir lieu dans une zone d’équilibrage de gaz qui englobe le territoire d’au moins deux États membres, ou une partie de ce territoire. Afin de faire en sorte que l’agence intervienne dans des cas véritablement transfrontaliers, par opposition aux cas ne revêtant qu’une dimension nationale, la livraison de produits énergétiques de gros dans une zone de dépôt des offres ou d’équilibrage qui englobe le territoire d’au moins deux États membres devrait être considérée comme une livraison dans un seul État membre. Toutefois, les autorités de régulation nationales concernées devraient conserver leur droit de demander également l’intervention de l’agence dans les cas comportant une dimension transfrontalière conformément au présent règlement, ainsi que leur droit d’opposition conformément au présent règlement.(30)L’agence devrait être habilitée à mener les enquêtes nécessaires et, dans ce cadre, à effectuer des inspections sur place, à recueillir des dépositions, ainsi qu’à adresser des demandes d’informations, sous forme de simple demande ou par voie de décision, aux personnes faisant l’objet d’une enquête, lorsque les violations présumées du règlement (UE) no 1227/2011 ont clairement une dimension transfrontalière. Afin d’assurer l’efficacité des inspections sur place, les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place devraient être habilités à pénétrer dans les locaux professionnels dans lesquels des documents professionnels pourraient être conservés et dans les locaux privés des chefs d’entreprise, dirigeants ou autres membres du personnel des entreprises visées par une enquête. Toutefois, toute enquête menée dans des locaux privés au cours d’inspections sur place devrait faire l’objet d’une décision motivée de l’agence et d’une autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale.(31)Lorsqu’elle effectue des inspections sur place et adresse des demandes d’informations aux personnes faisant l’objet d’une enquête, l’agence devrait coopérer étroitement et activement avec les autorités de régulation nationales concernées, qui devraient à leur tour lui fournir l’assistance nécessaire, y compris lorsqu’une personne refuse de se soumettre à l’inspection sur place ou de fournir les informations demandées. En outre, au cours d’une inspection sur place, les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à l’inspection sur place devraient être habilités à apposer des scellés sur des locaux professionnels pendant la période nécessaire à l’inspection sur place. Excepté dans des cas dûment justifiés, les scellés ne devraient pas être apposés pendant plus de 72 heures. En outre, les agents effectuant les inspections sur place devraient être habilités à demander toute information ayant un lien avec l’objet et le but de l’inspection sur place.(32)L’agence devrait être habilitée à imposer des astreintes afin de garantir le respect de ses décisions concernant les inspections sur place et ses demandes d’informations adoptées dans le cadre d’une enquête transfrontalière. Toutefois, l’agence ne devrait pas être habilitée à infliger des amendes. Les éventuelles astreintes imposées par l’agence devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et garantir l’efficacité des enquêtes transfrontalières. Il importe que les garanties procédurales et les droits fondamentaux des personnes faisant l’objet d’une enquête de l’agence soient pleinement respectés. Toute action de l’agence devrait être proportionnée et garantir le respect de la légalité et les droits de la défense de la personne concernée. La confidentialité des informations communiquées par les personnes faisant l’objet d’une enquête devrait être protégée et les informations devraient être échangées conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données.(33)Au terme de chaque enquête, l’agence devrait rédiger un rapport d’enquête contenant ses conclusions et tous les éléments de preuve sur lesquels ces conclusions sont fondées. Le rapport d’enquête devrait être adressé aux autorités de régulation nationales des États membres concernés, qui devraient à leur tour, sans préjudice de leur compétence exclusive pour déterminer si une violation a eu lieu, prendre toutes les mesures d’exécution nécessaires, y compris, le cas échéant, l’imposition d’amendes, conformément au présent règlement et au droit national. Les autorités de régulation nationales devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer un suivi approprié des rapports d’enquête de l’agence.(34)L’agence devrait régulièrement informer le Parlement européen et le Conseil de ses activités en matière d’enquêtes transfrontalières. À cette fin, l’agence devrait régulièrement présenter des résumés de ses rapports d’enquête au Parlement européen et au Conseil. Ces résumés devraient être présentés sous une forme agrégée et anonymisée et devraient être traités de manière confidentielle, compte tenu entre autres de la nécessité de préserver l’objectif des enquêtes transfrontalières en question conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43)..(35)Toute décision adoptée par l’agence au titre du présent règlement devrait être soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, y compris pour ce qui est des décisions par lesquelles l’agence a imposé une astreinte. Le présent règlement est sans préjudice de la compétence des juridictions nationales pour contrôler les décisions adoptées par les autorités nationales compétentes en vertu du présent règlement, telles que les autorisations accordées par les autorités judiciaires nationales dans le cadre d’inspections sur place effectuées par l’agence ou les allégations d’irrégularités au titre des règles nationales relatives à l’exécution forcée des astreintes.(36)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction, et il doit être appliqué conformément à ces droits et principes.(37)Afin de préciser les éléments nécessaires pour garantir l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier le présent règlement en alignant les définitions pertinentes dans les cas prévus par le présent règlement afin d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans les domaines des services financiers et de l’énergie et en actualisant ces définitions dans le seul but de tenir compte de l’évolution future des marchés de gros de l’énergie, et en vue de compléter le présent règlement en précisant les moyens par lesquels les IIP et les RRM doivent se conformer à leurs obligations respectives, les détails du processus de retrait d’un agrément et du processus de remplacement ordonné, ainsi que les garanties procédurales et en fixant, tout en tenant compte des spécificités nationales, des seuils minimaux pour le recensement des événements qui, s’ils étaient rendus publics, seraient susceptibles d’affecter de manière significative les prix des produits énergétiques de gros. Lorsqu’elle fixe de tels seuils, la Commission devrait envisager d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans les domaines des services financiers et de l’énergie. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(38)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(39)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...