Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1072 of 25 January 2024 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards decisions relating to binding information in the field of customs valuation and decisions relating to binding origin information
Règlement délégué (UE) 2024/1072 de la Commissiondu 25 janvier 2024modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les décisions relatives aux renseignements contraignants en matière de détermination de la valeur en douane et aux décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origineLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 24, points c) et g), et son article 36, point b),considérant ce qui suit:(1)L’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 impose aux autorités douanières, sous certaines conditions, de prendre des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants ("décisions RTC") et des décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine ("décisions RCO").(2)L’article 35 du règlement (UE) no 952/2013 impose aux autorités douanières, dans des cas spécifiques, de prendre des décisions en matière de renseignements contraignants ayant trait à d’autres éléments visés au titre II dudit règlement. La valeur en douane des marchandises, visée au titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 952/2013, constitue l’un de ces autres éléments, ne faisant pas encore l’objet de décisions en matière de renseignements contraignants.(3)Il convient d’introduire dans la législation douanière les décisions relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane ("décisions RCV") afin de renforcer la transparence, la sécurité juridique, la conformité et l’uniformité de la valeur en douane, au bénéfice des opérateurs économiques, des autorités douanières et des intérêts financiers de l’Union.(4)Afin d’assurer la cohérence entre les différents types de renseignements contraignants, il convient, dans la mesure du possible, d’aligner les dispositions relatives aux décisions RCV sur les dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). relatives aux décisions RTC et RCO.(5)Il convient de modifier l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de soumettre les décisions RCV aux mêmes exceptions au droit d’être entendu que celles applicables aux décisions RTC et RCO en vertu de l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013.(6)Il convient d’introduire un nouvel article 18 bis dans le règlement délégué (UE) 2015/2446, afin de retenir la valeur en douane comme élément pouvant donner lieu à des décisions relatives aux renseignements contraignants, de définir le champ d’application matériel de ces décisions, d’indiquer les situations dans lesquelles une demande de décision RCV ne doit pas être acceptée, et d’établir leur caractère contraignant tant à l’égard des autorités douanières que du titulaire de la décision, ainsi que leur durée de validité, au moyen de dispositions similaires à celles applicables aux décisions RTC et RCO, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 952/2013.(7)L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 requiert que tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières des États membres et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières des États membres, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. Il y a lieu, dès lors, de supprimer l’article 19, paragraphe 3, et l’article 21 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en raison de l’inclusion envisagée des demandes relatives aux RCO et des décisions RCO dans le système électronique visé à l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)., tel que modifié.(8)L’article 20 du règlement délégué (UE) 2015/2446, qui prévoit une prolongation de délai pour l’adoption de décisions RTC et RCO lorsque celle-ci est suspendue parce que l’exactitude et l’homogénéité du classement tarifaire ou de la détermination de l’origine ne sont pas assurées, devrait être étendu aux décisions RCV lorsque leur adoption est suspendue parce que la détermination correcte et uniforme de la valeur en douane n’est pas assurée.(9)Il convient d’insérer un nouvel article 20 bis dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de soumettre les décisions RCV à des dispositions de gestion de ces décisions équivalentes à celles prévues à l’article 34 du règlement (UE) no 952/2013 pour les décisions RTC et RCO.(10)Pour assurer une application cohérente des décisions RCV, y compris en ce qui concerne leur gestion au moyen d’un système électronique, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date que celle du déploiement du système électronique visé à l’article 21 du règlement d’exécution de la Commission (UE) 2015/2447.(11)Les dispositions du présent règlement relatives à la suppression de l’exception à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations concernant les demandes relatives aux décisions RCO et les décisions RCO devraient s’appliquer à compter de la date de déploiement, aux fins de ces décisions, du système électronique visé à l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.(12)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: