Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1068 of 12 April 2024 concerning the authorisation of a preparation of rosemary extract as a feed additive for cats and dogs
Règlement d’exécution (UE) 2024/1068 de la Commissiondu 12 avril 2024concernant l’autorisation d’une préparation d’extrait de romarin en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats et des chiens(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation d’une préparation d’extrait de romarin obtenu à partir de feuilles séchées de Rosmarinus officinalis L. par extraction à l’acétone ou à l’éthanol. Ladite demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’extrait de romarin en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et des chiens, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel des "antioxygènes".(4)Dans son avis du 18 novembre 2021EFSA Journal 2022;20(1):6978., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’extrait de romarin obtenu à partir de feuilles séchées de Rosmarinus officinalis L. par extraction à l’acétone ou à l’éthanol était sûre jusqu’aux limites maximales d’utilisation de 300 mg/kg et de 50 mg/kg d’aliment complet respectivement pour les chiens et les chats (ce qui correspond à une concentration d’acide carnosique respective de 34 et de 5 mg/kg). Elle a également conclu qu’il fallait considérer la préparation comme étant irritante pour la peau et les yeux, mais n’a pas pu tirer de conclusion quant à son pouvoir de sensibilisation cutanée. Elle a estimé qu’une exposition par inhalation était peu probable. Étant donné que l’extrait de romarin est utilisé en tant qu’additif alimentaire et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait sensiblement la même que dans les denrées alimentaires, l’Autorité a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’extrait de romarin satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: