Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1056 of 10 April 2024 concerning the authorisation of riboflavin 5’-phosphate monosodium salt (vitamin B2), produced by Bacillus subtilis KCCM 10445, as a feed additive for all animal species
Règlement d’exécution (UE) 2024/1056 de la Commissiondu 10 avril 2024concernant l’autorisation du sel monosodique de riboflavine 5′-phosphate (vitamine B2) produit par Bacillus subtilis KCCM 10445 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour le sel monosodique de riboflavine 5′-phosphate (vitamine B2) produit par Bacillus subtilis KCCM 10445. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Cette demande concerne l’autorisation du sel monosodique de riboflavine 5′-phosphate (vitamine B2) produit par Bacillus subtilis KCCM 10445 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et vise à ce que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies. Le demandeur a aussi sollicité l’autorisation de l’additif dans l’eau d’abreuvement.(4)Dans son avis du 27 septembre 2022EFSA Journal 2022;20(11):7608., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le sel monosodique de riboflavine 5′-phosphate (vitamine B2) produit par Bacillus subtilis KCCM 10445 est sans danger pour toutes les espèces animales ainsi que pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a également conclu qu’il n’est pas irritant pour la peau et les yeux, qu’il ne doit pas être considéré comme un sensibilisant respiratoire et que la riboflavine est connue pour être un photosensibilisant susceptible d’entraîner des réactions photoallergiques cutanées et oculaires. L’Autorité a en outre conclu que le sel monosodique de riboflavine 5′-phosphate (vitamine B2) produit par Bacillus subtilis KCCM 10445 répond efficacement aux besoins des animaux en vitamine B2 lorsqu’il est administré par l’intermédiaire d’aliments pour animaux et/ou de l’eau d’abreuvement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le sel monosodique de riboflavine 5′-phosphate (vitamine B2) produit par Bacillus subtilis KCCM 10445 remplit les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: