1) L’article 1 er est remplacé par le texte suivant:"Article premier 1. Le prélèvement d’échantillons et l’analyse pour le contrôle des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en arsenic inorganique, en nickel, en 3-monochloropropane –1,2 -diol (3-MCPD), en esters d’acides gras de 3-MCPD, en esters d’acides gras de glycidol, en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en perchlorate énumérées aux sections 3, 5 et 6 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 de la Commissionet pour le contrôle des niveaux d’acrylamide conformément au règlement (UE) 2017/2158 de la Commission sont réalisés conformément à l’annexe du présent règlement. 2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil . Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103 ).Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d’atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires (JO L 304 du 21.11.2017, p. 24 ).Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ).".----------------------Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103 ).Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d’atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires (JO L 304 du 21.11.2017, p. 24 ).Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ).".2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1045 of 9 April 2024 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the methods of sampling and analysis for the control of levels of nickel in foodstuffs and amending certain references
1) Le point C.2.1 est remplacé par le point suivant: "C.2.1. Précautions et généralités Il s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire. La partie entière à laquelle s’applique la teneur maximale est utilisée pour l’homogénéisation de l’échantillon. Pour les produits autres que le poisson, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire. Pour les poissons, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est homogénéisée. Une partie ou quantité représentative de l’échantillon global homogénéisé est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire. Si la teneur maximale s’applique à la matière sèche, la teneur du produit en matière sèche est déterminée sur une partie de l’échantillon homogénéisé à l’aide d’une méthode dont la précision en la matière est démontrée. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (UE) 2023/915 est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire." 2) Le point C.2.2.1 est remplacé par le point suivant: "C.2.2.1. Procédures spécifiques applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l’étain inorganique, à l’arsenic inorganique et total et au nickel L’analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant leur préparation. Dans la mesure du possible, les appareils et équipements entrant en contact avec l’échantillon ne doivent pas contenir les métaux recherchés et doivent être fabriqués en matériaux inertes, par exemple des matières plastiques telles que le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE), etc. Ils doivent être nettoyés à l’acide pour réduire au minimum le risque de contamination. De l’acier inoxydable de haute qualité peut être utilisé pour les tranchants. De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante pour les produits considérés. Pour les aspects qui ne sont pas spécifiquement couverts par le présent règlement, la norme CEN "Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques" a été jugée satisfaisante, mais d’autres méthodes de préparation des échantillons peuvent être tout aussi valables. Pour l’étain inorganique, il y a lieu de veiller à ce que la totalité de l’étain soit mise en solution, étant donné que des pertes se produisent facilement, en particulier du fait de l’hydrolyse en espèces d’oxyde Sn(IV) hydraté insolubles. Pour le nickel, des problèmes de contamination peuvent survenir lorsque des équipements en acier inoxydable ou en fer sont utilisés pour le prélèvement des échantillons ou pour l’analyse. Dans ce cas, il faut utiliser des équipements spéciaux en matériaux tels que le titane, la céramique ou l’agate." Norme EN 13804:2013, "Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques", CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, BELGIQUE. ----------------------Norme EN 13804:2013, "Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques", CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, BELGIQUE. 3) Au point C.3.3.1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) Critères de performance des méthodes d’analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l’étain inorganique, à l’arsenic inorganique et total et au nickel Tableau 5 Paramètre Critère Applicabilité Denrées alimentaires spécifiées dans le règlement (UE) 2023/915 Spécificité Pas d’interférences matricielles ou spectrales Répétabilité (RSD r )Valeur HORRAT r inférieure à 2Reproductibilité (RSD R )Valeur HORRAT R inférieure à 2Récupération Les dispositions du point D.1.2 s’appliquent LOD = trois dixièmes de la LOQ LOQ Étain inorganique ≤ 10 mg/kg Plomb TM ≤ 0,02 mg/kg 0,02 < TM < 0,1 mg/kg TM ≥ 0,1 mg/kg ≤ TM ≤ deux tiers de la TM ≤ un cinquième de la TM Cadmium, mercure TM ≤ 0,02 mg/kg 0,02 < TM < 0,1 mg/kg TM ≥ 0,1 mg/kg ≤ deux cinquièmes de la TM ≤ deux cinquièmes de la TM ≤ un cinquième de la TM Arsenic inorganique et arsenic total TM ≤ 0,03 mg/kg 0,03 < TM < 0,1 mg/kg TM ≥ 0,1 mg/kg ≤ TM ≤ deux tiers de la TM ≤ deux tiers de la TM Nickel TM ≤ 0,3 mg/kg 0,3 < TM < 0,6 mg/kg TM ≥ 0,6 mg/kg ≤ TM ≤ deux tiers de la TM ≤ un tiers de la TM".
4) Au point C.3.3.1, point b), premier tiret, les références au "point 4.1 de l’annexe du règlement (CE) n o 1881/2006" dans le titre du tableau 6bis et dans le tableau 6bis sont remplacées par des références au "point 5.2 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915".5) Au point C.3.3.1, point b), deuxième tiret, les références au "point 4.3 de l’annexe du règlement (CE) n o 1881/2006" dans le titre du tableau 6ter et dans le tableau 6ter sont remplacées par des références au "point 5.3 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915".6) Au point C.3.3.1, point b), troisième tiret, a) la référence au "point 4.3 de l’annexe du règlement (CE) n o 1881/2006" dans le titre du tableau 6quater et dans le tableau 6quater est remplacée par une référence au "point 5.3 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915";b) dans la colonne "Paramètre" du tableau 6 quater , la référence au point "4.3.1" est remplacée par une référence au point "5.3.1", la référence au point "4.3.2" par une référence au point "5.3.2", la référence au point "4.3.3" par une référence au point "5.3.3.1" et la référence au point "4.3.4" par une référence au point "5.3.3.2".
7) Au point C.3.3.1, point b), quatrième tiret, a) la référence au "point 4.2 de l’annexe du règlement (CE) n o 1881/2006" dans le titre du tableau 6quinquies et dans le tableau 6quinquies est remplacée par une référence au "point 5.4 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915";b) dans la colonne "Paramètre" du tableau 6 quinquies , la référence au point "4.2.1" est remplacée par une référence au point "5.4.1", la référence au point "4.2.2" par une référence au point "5.4.2", la référence au point "4.2.3" par une référence au point "5.4.3.1" et la référence au point "4.2.4" par une référence au point "5.4.3.2".
8) Au point C.3.3.1, point c), dans le tableau 7, la référence au "règlement (CE) n o 1881/2006" est remplacée par une référence au "règlement (UE) 2023/915".9) Au point D.1.1, la référence au "règlement (CE) n o 1881/2006" est remplacée par une référence au "règlement (UE) 2023/915".10) Au point D.2.1, la référence au "règlement (CE) n o 1881/2006" est remplacée par une référence au "règlement (UE) 2023/915".11) Au point D.2.2, la référence au "règlement (CE) n o 1881/2006" est remplacée par une référence au "règlement (UE) 2023/915".