Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1045 of 9 April 2024 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the methods of sampling and analysis for the control of levels of nickel in foodstuffs and amending certain references
Règlement d’exécution (UE) 2024/1045 de la Commissiondu 9 avril 2024modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne les modes de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en nickel dans les denrées alimentaires, ainsi que certaines références(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj., et notamment son article 34, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 333/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/333/oj). fixe les modes de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires.(2)Afin de garantir la fiabilité et la cohérence des contrôles officiels portant sur les teneurs maximales en nickel dans certaines denrées alimentaires, il convient de définir des exigences spécifiques dans le règlement (CE) no 333/2007 pour les méthodes utilisées en vue du prélèvement d’échantillons et des analyses de laboratoire en ce qui concerne ce contaminant, et en vue de la détermination de la teneur en matière sèche des denrées alimentaires.(3)Le règlement (UE) 2023/915 de la CommissionRèglement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj). établit des teneurs maximales pour le nickel dans certaines denrées alimentaires et abroge le règlement (CE) no 1881/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/oj).. L’article 9 du règlement (UE) 2023/915 dispose que les références au règlement (CE) no 1881/2006 abrogé doivent s’entendre comme faites au règlement (UE) 2023/915 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II de ce dernier règlement. Cependant, le tableau de correspondance figurant à l’annexe II dudit règlement ne fournit pas d’information sur la corrélation entre certaines entrées de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 et l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, et c’est pourquoi il est difficile d’interpréter les références que le règlement (CE) no 333/2007 fait à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006. Par conséquent, il convient de remplacer les références contenues dans le règlement (CE) no 333/2007 qui sont faites à certaines entrées de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 par des références aux entrées correspondantes de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915. Dans un souci de cohérence, toutes les autres références au règlement (CE) no 1881/2006 qui figurent dans le règlement (CE) no 333/2007 devraient aussi être remplacées par des références au règlement (UE) 2023/915.(4)Le règlement (UE) 2017/625 sur les contrôles officiels a, le 14 décembre 2019, abrogé et remplacé le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/882/oj).. Étant donné que les références au règlement (CE) no 1881/2006 sont remplacées, il est approprié de remplacer également la référence au règlement (CE) no 882/2004.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 333/2007 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 333/2007 est modifié comme suit:1)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier1.Le prélèvement d’échantillons et l’analyse pour le contrôle des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en arsenic inorganique, en nickel, en 3-monochloropropane–1,2-diol (3-MCPD), en esters d’acides gras de 3-MCPD, en esters d’acides gras de glycidol, en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en perchlorate énumérées aux sections 3, 5 et 6 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 de la Commissionet pour le contrôle des niveaux d’acrylamide conformément au règlement (UE) 2017/2158 de la Commission sont réalisés conformément à l’annexe du présent règlement.2.Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil .
Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103).Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d’atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires (JO L 304 du 21.11.2017, p. 24).Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).".
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Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103).Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d’atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires (JO L 304 du 21.11.2017, p. 24).Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).".
2)L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 avril 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXEL’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée comme suit:1)Le point C.2.1 est remplacé par le point suivant:"C.2.1.Précautions et généralitésIl s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire.La partie entière à laquelle s’applique la teneur maximale est utilisée pour l’homogénéisation de l’échantillon.Pour les produits autres que le poisson, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.Pour les poissons, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est homogénéisée. Une partie ou quantité représentative de l’échantillon global homogénéisé est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.Si la teneur maximale s’applique à la matière sèche, la teneur du produit en matière sèche est déterminée sur une partie de l’échantillon homogénéisé à l’aide d’une méthode dont la précision en la matière est démontrée.Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (UE) 2023/915 est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire."2)Le point C.2.2.1 est remplacé par le point suivant:"C.2.2.1.Procédures spécifiques applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l’étain inorganique, à l’arsenic inorganique et total et au nickelL’analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant leur préparation. Dans la mesure du possible, les appareils et équipements entrant en contact avec l’échantillon ne doivent pas contenir les métaux recherchés et doivent être fabriqués en matériaux inertes, par exemple des matières plastiques telles que le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE), etc. Ils doivent être nettoyés à l’acide pour réduire au minimum le risque de contamination. De l’acier inoxydable de haute qualité peut être utilisé pour les tranchants.De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante pour les produits considérés. Pour les aspects qui ne sont pas spécifiquement couverts par le présent règlement, la norme CEN "Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques" a été jugée satisfaisante, mais d’autres méthodes de préparation des échantillons peuvent être tout aussi valables.Pour l’étain inorganique, il y a lieu de veiller à ce que la totalité de l’étain soit mise en solution, étant donné que des pertes se produisent facilement, en particulier du fait de l’hydrolyse en espèces d’oxyde Sn(IV) hydraté insolubles.Pour le nickel, des problèmes de contamination peuvent survenir lorsque des équipements en acier inoxydable ou en fer sont utilisés pour le prélèvement des échantillons ou pour l’analyse. Dans ce cas, il faut utiliser des équipements spéciaux en matériaux tels que le titane, la céramique ou l’agate."Norme EN 13804:2013, "Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques", CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, BELGIQUE.
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Norme EN 13804:2013, "Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques", CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, BELGIQUE.
3)Au point C.3.3.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)Critères de performance des méthodes d’analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l’étain inorganique, à l’arsenic inorganique et total et au nickel
Tableau 5
ParamètreCritère
ApplicabilitéDenrées alimentaires spécifiées dans le règlement (UE) 2023/915
SpécificitéPas d’interférences matricielles ou spectrales
Répétabilité (RSDr)Valeur HORRATr inférieure à 2
Reproductibilité (RSDR)Valeur HORRATR inférieure à 2
RécupérationLes dispositions du point D.1.2 s’appliquent
LOD= trois dixièmes de la LOQ
LOQÉtain inorganique≤ 10 mg/kg
PlombTM ≤ 0,02 mg/kg0,02 < TM < 0,1 mg/kgTM ≥ 0,1 mg/kg
≤ TM≤ deux tiers de la TM≤ un cinquième de la TM
Cadmium, mercureTM ≤ 0,02 mg/kg0,02 < TM < 0,1 mg/kgTM ≥ 0,1 mg/kg
≤ deux cinquièmes de la TM≤ deux cinquièmes de la TM≤ un cinquième de la TM
Arsenic inorganique et arsenic totalTM ≤ 0,03 mg/kg0,03 < TM < 0,1 mg/kgTM ≥ 0,1 mg/kg
≤ TM≤ deux tiers de la TM≤ deux tiers de la TM
NickelTM ≤ 0,3 mg/kg0,3 < TM < 0,6 mg/kgTM ≥ 0,6 mg/kg
≤ TM≤ deux tiers de la TM≤ un tiers de la TM".
4)Au point C.3.3.1, point b), premier tiret, les références au "point 4.1 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006" dans le titre du tableau 6 bis et dans le tableau 6 bis sont remplacées par des références au "point 5.2 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915".5)Au point C.3.3.1, point b), deuxième tiret, les références au "point 4.3 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006" dans le titre du tableau 6 ter et dans le tableau 6 ter sont remplacées par des références au "point 5.3 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915".6)Au point C.3.3.1, point b), troisième tiret,a)la référence au "point 4.3 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006" dans le titre du tableau 6 quater et dans le tableau 6 quater est remplacée par une référence au "point 5.3 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915";b)dans la colonne "Paramètre" du tableau 6 quater, la référence au point "4.3.1" est remplacée par une référence au point "5.3.1", la référence au point "4.3.2" par une référence au point "5.3.2", la référence au point "4.3.3" par une référence au point "5.3.3.1" et la référence au point "4.3.4" par une référence au point "5.3.3.2".7)Au point C.3.3.1, point b), quatrième tiret,a)la référence au "point 4.2 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006" dans le titre du tableau 6 quinquies et dans le tableau 6 quinquies est remplacée par une référence au "point 5.4 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915";b)dans la colonne "Paramètre" du tableau 6 quinquies, la référence au point "4.2.1" est remplacée par une référence au point "5.4.1", la référence au point "4.2.2" par une référence au point "5.4.2", la référence au point "4.2.3" par une référence au point "5.4.3.1" et la référence au point "4.2.4" par une référence au point "5.4.3.2".8)Au point C.3.3.1, point c), dans le tableau 7, la référence au "règlement (CE) no 1881/2006" est remplacée par une référence au "règlement (UE) 2023/915".9)Au point D.1.1, la référence au "règlement (CE) no 1881/2006" est remplacée par une référence au "règlement (UE) 2023/915".10)Au point D.2.1, la référence au "règlement (CE) no 1881/2006" est remplacée par une référence au "règlement (UE) 2023/915".11)Au point D.2.2, la référence au "règlement (CE) no 1881/2006" est remplacée par une référence au "règlement (UE) 2023/915".