Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1041 of 28 November 2023 amending Regulation (EU) 2022/869 of the European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of common interest and projects of mutual interest
Règlement délégué (UE) 2024/1041 de la Commissiondu 28 novembre 2023modifiant le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013JO L 152 du 3.6.2022, p. 45., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2022/869 établit un cadre pour le recensement, la planification et la mise en œuvre des projets d’intérêt commun (PIC) qui sont nécessaires à la mise en place des onze corridors géographiques prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques stratégiques identifiés dans les secteurs de l’électricité, des réseaux en mer, de l’hydrogène et des électrolyseurs, ainsi que dans les trois domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques à l’échelle de l’Union que sont les réseaux électriques intelligents, les réseaux gaziers intelligents et les réseaux de transport du dioxyde de carbone. Il établit également un cadre pour le recensement, la planification et la mise en œuvre des projets d’intérêt mutuel (PIM) développés par l’Union en coopération avec des pays tiers dans les domaines de l’électricité, de l’hydrogène et des réseaux de transport du dioxyde de carbone.(2)Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/869, la Commission devrait adopter un acte délégué fixant la première liste de l’Union en vertu dudit règlement au plus tard le 30 novembre 2023.(3)Les projets éligibles proposés pour l’inclusion dans la liste de l’Union ont tous été évalués au regard du critère de durabilité obligatoire pour l’ensemble des catégories de projets conformément au règlement (UE) 2022/869. Seuls les projets qui ont démontré qu’ils contribuaient de manière significative à la durabilité ont fait l’objet d’une évaluation plus approfondie par les groupes régionaux visés à l’article 3 du règlement (UE) 2022/869, qui ont confirmé que ces projets satisfaisaient aux critères fixés à l’article 4 dudit règlement.(4)La Commission a évalué les propositions de projets au regard des exigences figurant à l’article 3, paragraphe 5.(5)Les projets de listes régionales des PIC/PIM ont été approuvés par les groupes régionaux lors de réunions au niveau technique.(6)À la suite des avis formulés par l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) le 21 septembre 2023 sur l’application homogène des critères d’évaluation et de l’analyse des coûts et avantages entre régions, les organes de décision des groupes régionaux ont adopté les listes régionales finales le 25 octobre 2023. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/869, tous les projets proposés ont été approuvés, avant l’adoption des listes régionales, par les États membres dont le territoire est concerné par le projet.(7)Les projets proposés pour l’inclusion dans la liste de l’Union ont fait l’objet d’une consultation publique. En outre, des organisations représentant les parties prenantes concernées, y compris les représentants de pays tiers, les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la population locale, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l’environnement, ont été invitées à prendre part aux discussions techniques des groupes régionaux et ont été consultées sur les projets qu’il était proposé d’inscrire sur la liste de l’Union.(8)Les PIC devraient être indiqués pour les différentes priorités en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques dans l’ordre prévu à l’annexe I du règlement (UE) 2022/869. Les PIM, qui ne sont pas nécessaires à la mise en place des corridors et des domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques figurant à l’annexe I du règlement RTE-E, devraient figurer à part et être classés en fonction de la catégorie d’infrastructures de laquelle ils relèvent et de la région dans laquelle ils se trouvent.(9)Les PIC/PIM devraient être inscrits sur la liste en tant que PIC/PIM autonomes ou en tant qu’éléments d’un groupe de plusieurs PIC et PIM lorsqu’ils sont interdépendants ou (potentiellement) en concurrence.(10)Conformément à la dérogation prévue à l’article 24 du règlement (UE) 2022/869 pour Chypre et Malte en ce qui concerne une interconnexion pour chacun de ces États membres, la Commission a reçu les documents requis à l’article 24, paragraphes 1 et 2. Les projets respectifs ont été présentés lors des réunions des groupes régionaux au niveau technique et la documentation pertinente a été publiée, à l’exclusion des secrets d’affaires. Il convient donc qu’une interconnexion pour Malte et une interconnexion pour Chypre, nécessaires pour connecter ces États membres au réseau gazier transeuropéen, maintiennent leur statut de projet d’intérêt commun.(11)La liste de l’Union comprend des projets qui se situent à des stades différents de leur développement, notamment les stades de l’étude de préfaisabilité, l’étude de faisabilité, l’octroi des autorisations et la construction. Pour les PIC/PIM aux premiers stades de développement, des études peuvent être nécessaires pour démontrer la viabilité technique et économique des projets et leur conformité avec la législation de l’Union, notamment la législation environnementale. Dans ce contexte, il convient de recenser les effets négatifs possibles des projets sur l’environnement, de les analyser et de les éviter ou de les atténuer de manière appropriée. Il convient également de recenser des mesures pertinentes d’adaptation au changement climatique en ce qui concerne le développement des projets et de les prendre en considération.(12)L’inscription des projets sur la liste de l’Union ne préjuge pas des résultats de l’évaluation environnementale ni de la procédure d’autorisation.(13)La première liste des PIC et des PIM de l’Union devrait être adoptée en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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