3c373 | L-valine | Composition de l’additifL-valine ayant une teneur minimale de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 0,5 %Sous forme solideCaractérisation de la substance activeL-valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932Formule chimique: C5H11NO2Numéro CAS: 72-18-4Méthode d’analysePour la détermination de la L-valine dans l’additif pour l’alimentation animale:- codex des produits chimiques alimentaires, "Monographie de la L-valine".
Pour la quantification de la valine dans l’additif pour l’alimentation animale:- chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS)
Pour la quantification de la valine dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:- chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, section F).
Pour la quantification de la valine dans l’eau:- chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS ou IEC-VIS/FLD).
| Toutes les espèces animales | – | – | – | 1.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.2.L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.3.Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges:"En cas de supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres.".4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. | 24 avril 2034 |