Commission Implementing Regulation (EU) 2024/968 of 21 March 2024 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Règlement d’exécution (UE) 2024/968 de la Commissiondu 21 mars 2024modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie. Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine.(3)L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/870 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/870 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2024/870, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/870/oj)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Grèce. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie a évolué dans certains États membres.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie, sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie ainsi que sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les lignes directrices relatives à la peste porcine africaine élaborées par la Commission et les États membresCommunication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l'éradication de la peste porcine africaine dans l'Union ("lignes directrices concernant la peste porcine africaine") (JO C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj).. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021, Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/. de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2024/870 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Italie, en Pologne et en Slovaquie et en Tchéquie. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 en tant que zones réglementées III pour ce qui est de la Lettonie et la Lituanie et en tant que zones réglementées I et II pour ce qui est de la Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins sauvages et détenus grâce aux mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.(6)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Italie, en Pologne, en Slovaquie et en Tchéquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient également d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(7)En mars 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans la région de Liberec, en Tchéquie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Tchéquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(8)En outre, en mars 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de la Lombardie et de l’Émilie-Romagne, en Italie, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de l’Italie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces foyers récents, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(9)En mars 2024 également, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Pomorskie et d’Opolskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et se trouvant à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I à ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces foyers récents, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(10)Toujours en mars 2024, des foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région Poméranie occidentale, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(11)En outre, en mars 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Nitriansky, Trenčiansky et Žilinský, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de la Slovaquie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces foyers récents, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(12)Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Lettonie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Lettonie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64)., et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des comtés de Madonas et Krāslavas, en Lettonie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(13)Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Lituanie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Lituanie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des districts de Kelmė et Šiaulių, en Lituanie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(14)En outre, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie et Podkarpackie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois, et parce que ces zones réglementées I sont toujours limitrophes de zones réglementées II.(15)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Śląskie et Małopolskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois.(16)Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I et dans les zones réglementées limitrophes de ces zones réglementées I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Śląskie et Małopolskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.(17)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie et répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et que certaines parties des zones réglementées I et II soient retirées de l’annexe I dudit règlement en ce qui concerne la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(18)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(19)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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