Regulation (EU) 2024/897 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Regulation (EU) 2017/2107 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) and Regulation (EU) 2023/2053 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean
Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2024modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 365 du 23.9.2022, p. 55.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 6 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2024.,considérant ce qui suit:(1)Les recommandations en matière de conservation et d’exécution formulées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ont été transposées en dernier lieu dans le droit de l’Union par les règlements (UE) 2017/2107Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1)., (UE) 2023/2053Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1). et (UE) 2023/2833Règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010 du Conseil (JO L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj). du Parlement européen et du Conseil. Depuis l’adoption du règlement (UE) 2017/2107, la CICTA a adopté, lors de ses réunions annuelles de 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022, un certain nombre de mesures juridiquement contraignantes pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces mesures concernent des matières couvertes, entre autres, par les règlements (UE) 2017/2107 et (UE) 2023/2053.(2)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/2107 afin de transposer dans le droit de l’Union les mesures de la CICTA concernant les thonidés tropicaux, le germon de la Méditerranée, le germon de l’Atlantique Nord et Sud, l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud, les requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord et Sud, le makaire bleu, le makaire blanc, le makaire épée, de même que les dispositions relatives à la collecte de données sur le voilier, à la collecte et à la communication de données sur les istiophoridés, le makaire bleu, le macaire blanc et le makaire épée, aux prises accessoires de tortues, au système de surveillance des navires, aux observateurs régionaux de la CICTA, aux responsabilités des observateurs scientifiques et à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi qu’une liste actualisée des espèces couvertes par la CICTA, les pratiques actualisées de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des tortues marines, l’instauration de normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants de requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord et Sud, ainsi que les directives visant à réduire l’impact écologique des dispositifs de concentration de poissons (DCP).(3)Il convient de modifier le règlement (UE) 2023/2053 afin de transposer dans le droit de l’Union les mesures de la CICTA pour la gestion du thon rouge comportant des dispositions relatives aux définitions, aux transferts de quotas, à l’interdiction de détention, à la pêche récréative, aux listes de navires, aux listes des madragues et des fermes, au registre des fermes de la CICTA, aux rapports, aux transferts, aux autorisations de transfert, aux identifiants de mise en cage, aux autorisations de mise en cage, aux opérations de mise en cage et à leur surveillance vidéo, au contrôle de la mise en cage, aux opérations de mise à mort, aux activités de contrôle de la mise à mort dans les fermes après la mise en cage, et aux mesures d’exécution, ainsi qu’aux programmes nationaux d’observateurs et au programme régional d’observateurs de la CICTA, aux règles relatives au traitement des poissons morts ou perdus, à la procédure pour les opérations de scellement des cages de transport et au modèle de déclaration de transformation et de déclaration de mise à mort.(4)Les actes juridiques de l’Union devraient s’en tenir à transposer les recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union, afin de garantir l’équité entre les pêcheurs de l’Union et ceux des pays tiers et de permettre l’acceptation des règles par tous.(5)Les actes délégués prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union au moyen de la procédure législative ordinaire.(6)Certaines dispositions des recommandations de la CICTA sont susceptibles d’être modifiées lors des prochaines réunions annuelles de la CICTA en raison de l’introduction de nouvelles mesures techniques et de gestion de la pêche régie par la convention CICTA. Par conséquent, afin de rapidement transposer dans le droit de l’Union les futures modifications apportées aux recommandations de la CICTA, il convient, avant le début de la saison de pêche, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les aspects suivants:les limitations de la capacité applicables aux thonidés tropicaux en ce qui concerne la communication du plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche, le nombre de navires d’appui pratiquant la pêche des thonidés tropicaux, le report annuel de quotas pour le thon obèse, le germon de l’Atlantique Nord et Sud et l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud, les exigences applicables aux dispositifs de concentration de poissons (DCP), les restrictions concernant le nombre de navires de capture de l’Union ciblant le germon de l’Atlantique Nord, les exigences visant à donner un maximum de chances de survie aux tortues marines, la mesure du pourcentage de couverture par des observateurs scientifiques et les références aux recommandations de la CICTA,en ce qui concerne la gestion du thon rouge: le report annuel, les délais de déclaration, les périodes des saisons de pêche, le contenu des déclarations de report et les dispositions relatives à la mise en cage, les dérogations pour la désignation des zones de pêche, des navires et des engins de pêche, et la dérogation pour la pêche de thon rouge à des fins d’élevage ainsi que les conditions de désignation des observateurs régionaux pour les fermes, etla liste des espèces couvertes par la CICTA, les pratiques de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des tortues marines, les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants de requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord et Sud, les lignes directrices pour la réduction de l’impact écologique des DCP, les programmes d’observateurs, les exigences en matière de traitement des poissons morts ou perdus, la procédure pour les opérations de scellement des cages de transport, la déclaration de transformation et la déclaration de mise à mort.Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(7)Le nombre de navires d’appui, enregistré en juin 2023, ne devrait pas augmenter comme indiqué dans la recommandation 22-01 de la CICTA. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.(8)Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2017/2107 et (UE) 2023/2053 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (UE) 2017/2107Le règlement (UE) 2017/2107 est modifié comme suit:1)L’article 4 est modifié comme suit:a)le point suivant est inséré:"2 bis)"istiophoridés": les espèces de la famille des Istiophoridae gérées par la CICTA;";b)le point 20) est remplacé par le texte suivant:"20)"navire d’appui": un navire autre qu’une embarcation transportée à bord qui n’est pas équipé d’un engin de pêche opérationnel et qui facilite, assiste ou prépare les activités de pêche, y compris en ravitaillant un navire de capture et en déployant, entretenant et récupérant un dispositif de concentration de poissons;";c)le point suivant est inséré:"23 bis)"objet flottant" ou "FOB": tout objet flottant (c’est-à-dire en surface ou sous la surface) naturel ou artificiel ne pouvant pas se déplacer seul; les dispositifs de concentration de poisson (DCP): sont des FOB qui sont artificiels et déployés ou suivis intentionnellement; les grume de bois sont un FOB perdu accidentellement et provenant de sources anthropiques et naturelles;";d)le point 24) est remplacé par le texte suivant:"24)"dispositif de concentration de poissons" ou "DCP": un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire, d’un quelconque matériau, qu’il soit artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi et utilisé pour concentrer les poissons en vue de leur capture ultérieure; les DCP peuvent être ancrés (DCPa) ou dérivants (DCPd);";e)le point suivant est inséré:"24 bis)"opération sous DCP": le mouillage d’un engin de pêche autour d’un banc de thonidés associé à un DCP;";f)le point suivant est inséré:"27 bis)"palangres à faible profondeur": les palangres dont la majorité des hameçons se trouvent à une profondeur inférieure à 100 mètres lorsqu’elles sont déployées;";g)les points suivants sont ajoutés:"30)"hameçon circulaire": un hameçon dont la pointe est orientée perpendiculairement vers la hampe pour dessiner une forme généralement circulaire ou ovale; les hameçons circulaires devraient avoir une inclinaison maximale de 10 degrés;31)"bouée opérationnelle": toute bouée instrumentée, précédemment activée, allumée et déployée en mer, transmettant la position et toute autre information disponible telle que les estimations de l’échosondeur.".2)L’article suivant est inséré:
"Article 5 bisLimitation de la capacité applicable aux thonidés tropicaux1.Le 31 janvier de chaque année au plus tard, les États membres établissent des plans annuels de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour les thonidés tropicaux.2.Les États membres garantissent que la capacité globale de leur flotte de palangriers et de senneurs à senne coulissante est gérée conformément aux plans annuels de pêche et de gestion de la capacité de pêche visés au paragraphe 1, notamment pour limiter les captures de thonidés tropicaux, conformément aux limites de capture établies par le droit de l’Union.3.Les États membres n’augmentent pas le nombre de leurs navires d’appui par rapport aux nombres enregistrés en juin 2023.4.Les États membres communiquent à la Commission les dates auxquelles leur limite de capture de thonidés tropicaux a été utilisée dans sa totalité. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de la CICTA.5.En ce qui concerne les senneurs à senne coulissante et les grands palangriers de l’Union (dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 20 m), les États membres déclarent à la Commission le volume de thonidés tropicaux capturés sur une base mensuelle et, lorsque 80 % de leur limite de capture ont été atteints, sur une base hebdomadaire.6.Tous les trois mois, les États membres communiquent à la Commission des informations sur les quantités de thonidés tropicaux, par espèce, capturées par les navires battant leur pavillon, dans les quinze jours calendrier suivant la fin de la période au cours de laquelle les captures ont été effectuées, à savoir au plus tard le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année et au plus tard le 15 janvier de l’année suivante, à moins que ces informations ne soient communiquées tous les mois à la Commission. Ces informations, qu’elles soient transmises tous les trois mois ou tous les mois, sont communiquées en utilisant le format de déclaration des données de capture agrégées. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 avril, le 30 juillet et le 30 octobre de chaque année et au plus tard le 30 janvier de l’année suivante."
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3)L’article suivant est inséré:
"Article 6 bisInterdiction des rejets de thonidés tropicaux capturés par les senneurs à senne coulissante de l’Union1.Les senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés à pêcher les thonidés tropicaux détiennent à bord, débarquent ou transbordent au port la totalité des thonidés tropicaux capturés.2.Les thonidés tropicaux capturés par un senneur à senne coulissante de l’Union ne sont pas rejetés une fois que, lors de la calée, le filet est complètement refermé et plus de la moitié du filet a été remontée. Si un problème technique affecte le processus de fermeture ou de remontée du filet de telle façon que cette interdiction ne peut être appliquée, les capitaines, ou les membres d’équipage agissant pour leur compte, mettent tout en œuvre pour remettre les thonidés à l’eau aussi vite que possible.3.Par dérogation au paragraphe 1, les thonidés tropicaux peuvent être rejetés dans les cas suivants:a)lorsque le capitaine détermine que les thonidés tropicaux capturés sont maillés ou écrasés dans la senne coulissante, sont abîmés par la prédation ou sont morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de l’engin qui a empêché les activités normales de remontée du filet, de pêche et de remise à l’eau des poissons vivants;b)lorsque le capitaine détermine que les thonidés ont été capturés au cours de la dernière calée d’une sortie en mer et qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker les thonidés capturés lors de cette calée; ces poissons ne peuvent être rejetés qu’à condition:i)que le capitaine ou les membres d’équipage tentent de remettre les thonidés vivants à l’eau le plus rapidement possible; etii)qu’aucune autre opération de pêche ne soit conduite après le rejet, tant que les thonidés à bord du navire n’ont pas été débarqués ou transbordés.4.Les capitaines des navires de pêche rendent compte de tout rejet observé à l’État membre du pavillon des navires. Les États membres envoient les rapports sur les rejets à la Commission dans le cadre des données de tâche I et de tâche II."
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4)À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux, comprenant les navires d’appui, ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer des thonidés tropicaux provenant de la zone de la convention CICTA, ni à apporter un appui de quelque nature que ce soit à ces activités, y compris le déploiement et la récupération de DCP ou de bouées. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas.3.Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher des thonidés tropicaux en vertu de l’article 6 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires de thonidés tropicaux conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres font rapport à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, de la limite de prise accessoire maximale autorisée pour les navires battant leur pavillon et d’informations sur la façon dont ils veillent à ce que cette limite soit respectée.".5)L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8Liste des navires pêchant des thonidés tropicaux au cours d’une année donnéeAu plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission la liste des navires autorisés battant leur pavillon qui ont pêché des thonidés tropicaux dans la zone de la convention CICTA ou qui ont apporté un appui de quelque nature que ce soit à l’activité de pêche (navires d’appui) au cours de l’année civile précédente. Dans le cas des senneurs à senne coulissante, cette liste inclut également les navires d’appui qui ont apporté un appui à l’activité de pêche, indépendamment de leur pavillon. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, la Commission notifie au secrétariat de la CICTA les listes transmises par les États membres.
Article 8 bisSous-consommation ou surconsommation de thon obèse1.Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour le thon obèse peut être ajoutée ou est déduite, selon le cas, du quota ou de la limite de capture concerné pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour le thon obèse.2.La sous-consommation maximale de thon obèse qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question."
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6)À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les États membres veillent à ce que 300 DCP au maximum par navire avec des bouées opérationnelles soient actifs simultanément.5.Le nombre de DCP avec des bouées opérationnelles est vérifié sur la base des factures de télécommunication. Ces vérifications sont effectuées par les autorités compétentes de l’État membre.6.Les États membres peuvent autoriser les senneurs à senne coulissante qui battent leur pavillon à opérer sous des FOB, pour autant que le navire de pêche dispose d’un observateur ou d’un système de surveillance électronique opérationnel à bord qui soit capable de vérifier le type d’opération et la composition des espèces, et qui fournisse des informations sur les activités de pêche au Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.".7)À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.Lors de l’utilisation ou de la conception des DCP, les États membres:a)s’assurent que tous les DCP déployés sont non emmêlants, conformément aux directives figurant à l’annexe X;b)s’efforcent de veiller à ce que tous les DCP soient construits à partir de matériaux biodégradables, tels que des matériaux qui ne sont pas en plastique, à l’exception des matériaux utilisés dans la construction des bouées de suivi des DCP.3.Chaque année, dans leurs plans de gestion des DCP, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prises pour se conformer au paragraphe 2.".8)L’article 11 est modifié comme suit:a)au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:"e)description de la grume de bois ou identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP et identifiant de la bouée ou toute autre information permettant d’identifier le propriétaire);";b)au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"g)identifiant de la bouée.";c)au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP et identifiant de la bouée).";d)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les navires de pêche de l’Union tiennent une liste des DCP déployés contenant au moins les informations mentionnées à l’annexe III et mettent la liste à jour tous les mois conformément aux exigences relatives aux données de tâche II.".9)L’article 12 est modifié comme suit:a)les points b) à d) sont remplacés par le texte suivant:"b)nombre et type de balises/bouées (par exemple radio, sonar uniquement, sonar équipé d’échosondeur) déployées sur une base mensuelle, conformément aux exigences relatives aux données de tâche II;c)nombre moyen de balises/bouées actives et désactivées sur une base mensuelle que chaque navire a suivies;d)nombre moyen de DCP perdus équipés de bouées actives, sur une base mensuelle;";b)les points suivants sont ajoutés:"f)captures et effort des senneurs à senne coulissante et des canneurs, ainsi que nombre d’opérations réalisées (dans le cas des senneurs à senne coulissante) par mode de pêche (pêcheries opérant sur des bancs associés à des FOB et celles opérant sur bancs libres) conformément aux exigences relatives aux données de tâche II;g)lorsque les senneurs à senne coulissante opèrent en association avec les canneurs, déclarations des captures et de l’effort des senneurs à senne coulissante associés aux canneurs conformément aux exigences relatives aux données de tâche I et de tâche II.".10)L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14Couverture par des observateurs et interdiction du déploiement de DCP concernant la protection des juvéniles1.Les États membres s’assurent que les navires battant leur pavillon ne déploient pas de DCP dérivants pendant une période de quinze jours avant le début des périodes de fermeture prévues par le droit de l’Union.2.Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon et autorisés à pêcher les thonidés tropicaux établissent une couverture minimale par des observateurs comme indiqué ci-après:a)en ce qui concerne leurs palangriers d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres, une couverture minimale par des observateurs de 10 % de l’effort de pêche d’ici à 2022, par la présence d’un observateur à bord, conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé;b)en ce qui concerne leurs senneurs à senne coulissante, une couverture par des observateurs de 100 % de l’effort de pêche, par la présence d’un observateur à bord conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé.Les États membres déclarent les informations relatives à l’année antérieure recueillies par les observateurs ou au moyen du système de surveillance électronique agréé au plus tard le 30 avril au secrétariat de la CICTA et au Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA en tenant compte des exigences de confidentialité visées à l’article 72."
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11)L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
"Article 16Détermination de la pêche INNSi le secrétaire exécutif de la CICTA notifie à la Commission une possible infraction imputable aux navires de pêche de l’Union à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 2, la Commission en informe sans tarder l’État membre du pavillon concerné. Cet État membre enquête immédiatement sur la situation et, si le navire exerce ses activités de pêche en association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la concentration de poissons, y compris des DCP, pendant la période de fermeture, il demande au navire de cesser ses activités de pêche et, si nécessaire, de quitter la zone sans tarder. L’État membre du pavillon concerné transmet sans tarder à la Commission les résultats de son enquête et les mesures correspondantes qui ont été prises. La Commission transmet ces informations à l’État côtier et au secrétaire exécutif de la CICTA.".
12)Le titre du titre II, chapitre II, est remplacé par le texte suivant:"CHAPITRE IIGERMON DE L’ATLANTIQUESection 1Germon de l’Atlantique Nord et Sud".13)Les articles suivants sont insérés:
"Article 17 bisAutorisations spécifiques pour les grands navires de capture ciblant le germon de l’Atlantique Nord et Sud1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81)."., aux grands navires de capture battant leur pavillon pour pêcher le germon de l’Atlantique Nord et Sud dans la zone de la convention CICTA.2.Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés ciblant le germon de l’Atlantique Nord et Sud ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer le germon de l’Atlantique Nord et Sud provenant de la zone de la convention CICTA. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas.3.Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher le germon de l’Atlantique Nord et Sud conformément au paragraphe 1 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires de germon de l’Atlantique Nord et Sud conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, la limite de prise accessoire maximale qu’ils autorisent pour les navires battant leur pavillon.
Article 17 terSous-consommation ou surconsommation de germon de l’Atlantique Nord et Sud1.Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour le germon de l’Atlantique Nord et Sud peut être ajoutée ou est déduite, selon le cas, du quota ou de la limite de capture en question pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour le germon de l’Atlantique Nord et Sud.2.La sous-consommation maximale de germon de l’Atlantique Nord et Sud qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question.
Article 17 quaterRegistre des captures de germon de l’Atlantique SudLes États membres du pavillon des navires qui pêchent le germon de l’Atlantique Sud transmettent au secrétariat de la CICTA leurs prise exactes et validées de germon de l’Atlantique Sud dans le cadre des données de tâche I et de tâche II visées à l’article 50.
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Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).".
14)Au titre II, chapitre II, la section suivante est insérée:"Section 2Germon de la Méditerranée
Article 17 quinquiesPêche récréative du germon de la Méditerranée1.Sans préjudice de toute interdiction de la pêche récréative au titre du droit national ou du droit de l’Union, les personnes physiques ou morales pratiquant la pêche récréative ne capturent, ne détiennent à bord, ne transbordent ni ne débarquent plus de trois spécimens de germon de la Méditerranée par navire et par jour.2.Il est interdit de commercialiser le germon de la Méditerranée capturé dans le cadre de la pêche récréative.3.Les États membres fournissent à la Commission et au secrétariat de la CICTA la liste de tous les navires de pêche pratiquant la pêche récréative qui sont autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée, au moins quinze jours avant l’exercice des activités. Les navires ne figurant pas sur cette liste ne sont pas autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée.".
15)Les articles suivants sont insérés:
"Article 18 bisAutorisations spécifiques pour les grands navires de capture ciblant l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche, conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) 2017/2403, aux grands navires de capture battant leur pavillon pour pêcher l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud dans la zone de la convention CICTA.2.Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés ciblant l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud provenant de la zone de la convention CICTA. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas.3.Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud conformément au paragraphe 1 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, la limite de prise accessoire maximale qu’ils autorisent pour les navires battant leur pavillon.
Article 18 terSous-consommation d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud1.Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud peut être ajoutée au quota ou à la limite de capture en question pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud.2.La sous-consommation maximale d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question."
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16)Le titre du titre II, chapitre IV, est remplacé par le texte suivant:"CHAPITRE IVISTIOPHORIDÉS, VOILIER, MAKAIRE BLEU, MAKAIRE BLANC ET MAKAIRE ÉPÉE".17)Les articles 27 à 29 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 27Remise à l’eau des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée capturés vivants1.Dans la mesure du possible, les palangriers pélagiques de l’Union et les senneurs à senne coulissante de l’Union remettent promptement à l’eau tous les makaires bleus (Makaira nigricans), makaires blancs (Tetrapturus albidus) et makaires épée (Tetrapturus georgei) qui sont en vie au moment de la remontée de l’engin, en tenant dûment compte de la sécurité des membres d’équipage, d’une manière qui occasionne le moins de dommages possible et qui leur donne un maximum de chances de survie après la remise à l’eau.2.Les États membres encouragent la mise en œuvre des normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants, comme précisé à l’annexe 1 de la recommandation 19-05 de la CICTA, en élaborant des directives pour leur flotte. Pour pouvoir remettre à l’eau en toute sécurité les spécimens vivants de makaires bleus, makaires blancs et makaires épée capturés, les navires de pêche de l’Union disposent de l’équipement suivant facilement accessible sur le pont et à portée de main des membres d’équipage: un instrument de levage, des coupe-boulons, un dispositif de retrait de l’hameçon ou un dégorgeoir, et un coupe-ligne.3.Les États membres s’assurent que les capitaines et les membres d’équipage de leurs navires de pêche ont reçu une formation adéquate, connaissent et utilisent les techniques appropriées d’atténuation, d’identification, de manipulation et de remise à l’eau et conservent à bord tout l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée conformément aux directives relatives aux normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants visées au paragraphe 2.4.Les États membres s’efforcent de réduire au minimum la mortalité après la remise à l’eau des makaires bleus, makaires blancs et makaires épée dans leurs pêcheries relevant de la CICTA.5.Les États membres peuvent autoriser les palangriers pélagiques et les senneurs à senne coulissante battant leur pavillon à pêcher et détenir à bord, transborder ou débarquer des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée qui sont morts, dans le respect de leur limite de capture.
Article 28Débarquement des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée au-delà des possibilités de pêcheLorsqu’un État membre a épuisé son quota, il veille à ce que les débarquements des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée qui sont morts au moment où ils sont amenés le long du navire ne soient pas vendus ni mis sur le marché. Ces débarquements ne sont pas déduits des limites de capture de cet État membre définie sur la base de la limite de débarquement de l’Union établie au paragraphe 2 de la recommandation 19-05 de la CICTA, pour autant que cette interdiction soit expliquée clairement dans le rapport annuel visé à l’article 71 du présent règlement.
Article 29Pêche récréative du makaire bleu, du makaire blanc et du makaire épée1.Les États membres du pavillon des navires qui pratiquent la pêche récréative du makaire bleu, du makaire blanc et du makaire épée assurent une couverture par des observateurs scientifiques de 5 % des débarquements de makaires bleus, de makaires blancs et de makaires épée issus de championnats de pêche.2.Pour la pêche récréative du makaire bleu, une taille minimale de conservation de 251 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche s’applique.3.Pour la pêche récréative du makaire blanc et du makaire épée, une taille minimale de conservation de 168 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche s’applique.4.Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de makaires bleus, de makaires blancs ou de makaires épée capturés lors de pêches récréatives.5.Les États membres prennent les mesures appropriées afin de s’assurer que, lors de pêches récréatives, les poissons relâchés sont remis à l’eau d’une manière qui occasionne le moins de dommages possible.
Article 29 bisCollecte de données relatives aux voiliersLes États membres recueillent des données sur les captures de voiliers, y compris les rejets morts et vivants, et déclarent ces données tous les ans dans le cadre de leur soumission des données de tâche I et de tâche II afin d’appuyer le processus d’évaluation des stocks.
Article 29 terCollecte et communication des données relatives aux istiophoridés, au makaire bleu, au makaire blanc et au makaire épée1.Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données qui garantissent la déclaration à la CICTA de données précises de prise, d’effort, de taille et de rejets concernant les istiophoridés, en conformité avec les exigences de la CICTA en matière de soumission des données de tâche I et de tâche II.2.Les États membres soumettent à la Commission leur feuille de contrôle des mesures s’appliquant aux istiophoridés, qui figure à l’annexe 1 de la recommandation 18-05 de la CICTA, y compris des informations sur les mesures qu’ils ont prises au niveau national en vue de contrôler les captures et de conserver et gérer les istiophoridés.3.La non-déclaration des données de tâche I, rejets morts compris, pour le makaire bleu, le makaire blanc et le makaire épée, conformément à la résolution 01-06 et à la recommandation 11-15 de la CICTA, entraîne l’interdiction de détenir ces espèces."
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18)L’article 33 est remplacé par le texte suivant:
"Article 33Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) de l’Atlantique Nord1.Les requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord capturés par les navires de pêche de l’Union ne sont pas blessés et sont, dans la mesure du possible, promptement remis à l’eau, tout en tenant dûment compte de la sécurité des membres d’équipage.2.Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon appliquent les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité du requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord, telles qu’elles figurent à l’annexe IX.
Article 33 bisRequin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus) de l’Atlantique Sud1.Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon appliquent les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité du requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud, telles qu’elles figurent à l’annexe IX.2.Les États membres communiquent chaque mois à la Commission tous les débarquements autorisés de requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud par les navires battant leur pavillon. Ces rapports sont transmis à la Commission dans les quinze jours suivant la fin du mois calendrier au cours duquel les captures ont été effectuées. En outre, les États membres communiquent chaque année à la Commission les rejets morts, les remises à l’eau des spécimens vivants et les captures totales des navires battant leur pavillon.3.Le 30 juin de chaque année au plus tard, les États membres du pavillon des navires qui ont capturé (débarquements et rejets morts) des requins-taupes bleus de l’Atlantique Sud communiquent à la Commission la méthode statistique utilisée pour estimer les rejets morts et les remises à l’eau des spécimens vivants. Les États membres pratiquant la pêche artisanale et à petite échelle fournissent également des informations sur leurs programmes de collecte de données.4.Dans le cadre de leurs soumissions annuelles de données de tâche I et de tâche II, les États membres fournissent à la Commission toutes les données pertinentes relatives au requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud, y compris les estimations de rejets morts et de remises à l’eau des spécimens vivants en utilisant les méthodes approuvées par le Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.5.Il est interdit aux navires de pêche qui détiennent à bord des requins-taupes bleus de l’Atlantique Sud capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA de les transborder entiers ou d’en transborder des parties."
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19)L’article suivant est inséré:
"Article 36 bisCollecte de données relatives aux requins1.Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données qui garantissent la déclaration précise à la CICTA de données de prise, d’effort, de taille et de rejets sur les requins, conformément aux exigences en matière de soumission des données de tâche I et de tâche II.2.Les États membres soumettent à la Commission leur feuille de contrôle de la mise en œuvre des mesures s’appliquant aux requins, qui figure à l’annexe 1 de la recommandation 18-06 de la CICTA, y compris des informations sur les mesures qu’ils ont prises au niveau national en vue de contrôler les captures et de conserver et gérer les requins."
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20)L’article 41 est modifié comme suit:a)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.Les États membres exigent que les navires battant leur pavillon pêchant à l’aide de palangres à faible profondeur:a)utilisent uniquement de grands hameçons circulaires;b)utilisent uniquement des appâts à base de poissons; ouc)utilisent d’autres mesures qui ont été examinées et considérées comme efficaces et approuvées par la CICTA pour réduire le taux d’interaction avec les tortues marines dans les pêcheries palangrières à faible profondeur.";b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les États membres:a)veillent à réduire et à supprimer dans la mesure du possible les interactions avec les tortues marines, lorsque des rencontres avec des tortues marines ont été documentées et signalées au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA, en recourant ou en continuant de recourir au moins à l’une des mesures de réduction des prises accessoires suivantes:i)types d’engins de pêche alternatifs ou nouveaux et modifications d’engins;ii)restrictions et fermetures de la pêche par zone et par période lorsqu’il existe un risque plus élevé d’interaction avec les tortues marines;iii)marquage efficace des engins à filet statique permettant leur détection par les tortues marines, comme l’utilisation de couleurs de filets, de réflecteurs passifs de lumière, d’un diamètre de fil plus épais, de bouchons ou d’autres matériaux dans le filet;iv)modifications du comportement et de la stratégie de pêche (par exemple réduction du temps d’immersion, etc.);b)exigent des senneurs à senne coulissante battant leur pavillon qu’ils:i)évitent d’encercler les tortues marines dans la mesure du possible;ii)relâchent les tortues marines encerclées ou emmêlées, y compris dans les DCP, lorsque cela est possible; etiii)veillent à ce que les DCP déployés soient construits conformément à l’annexe X afin d’éliminer efficacement les risques d’emmêlement des tortues marines;c)prennent toutes les mesures raisonnables visant à assurer la remise à l’eau en toute sécurité des tortues marines de manière à leur donner un maximum de chances de survie en exigeant que:i)les senneurs à senne coulissante, les palangriers et les autres types de navires battant leur pavillon qui utilisent des engins susceptibles de piéger des tortues marines, aient à leur bord des dégorgeoirs, des coupe-lignes et des élévateurs à panier ou des épuisettes, selon ce qui est approprié pour chaque type d’engin de pêche et conformément aux "Meilleures pratiques de manipulation et de remise en liberté des tortues de mer" des directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche (2009) (ci-après dénommées "directives de la FAO");ii)les propriétaires, les opérateurs et les membres d’équipage des navires visés au point i), ainsi que tout observateur à bord, utilisent les équipements visés dans ce point conformément aux procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité de tortues de mer figurant à l’annexe VI et conformément aux directives de la FAO;iii)les propriétaires, les opérateurs et les membres d’équipage des navires visés au point i) sont encouragés à suivre une formation à l’utilisation des équipements visés dans ce point;d)demandent à leurs pêcheurs sur les navires ciblant les espèces couvertes par la convention CICTA de ramener à bord, si possible, toute tortue marine capturée qui est comateuse ou inactive dès que possible et de favoriser son rétablissement, y compris de la réanimer conformément à la section C de l’annexe VI avant de la remettre à l’eau;e)veillent à ce que les pêcheurs connaissent et utilisent les techniques d’atténuation et de manipulation appropriées, comme décrites à l’annexe VI.5.Les États membres s’efforcent de renforcer, au-delà du niveau minimal de 5 %, la couverture par des observateurs scientifiques des navires de pêche à la palangre dans les pêcheries de la CICTA lorsque des rencontres avec des tortues marines ont été documentées et signalées au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA, pour atteindre 10 % d’ici au 1er janvier 2024. Ce renforcement est réalisable grâce à des observateurs humains ou des systèmes de surveillance électronique, ou les deux.Nonobstant le premier alinéa, pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels il pourrait exister une préoccupation inhabituelle au regard de la sécurité, empêchant le déploiement d’un observateur à bord du navire, un État membre peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique alternative afin de recueillir des données équivalentes à celles indiquées dans le présent règlement, de façon à garantir une couverture comparable. Les démarches alternatives mises en œuvre en vertu du présent alinéa sont soumises à l’approbation de la CICTA lors de sa réunion annuelle, avant leur mise en œuvre.6.Dans la mer Méditerranée:a)le paragraphe 2 bis ne s’applique pas;b)les paragraphes 4 et 5 sont applicables à partir du 1er janvier 2026.".21)L’article suivant est inséré:
"Article 44 bisSystème de surveillance des naviresLorsque des navires de pêche ont installé des appareils de localisation conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres s’assurent que les appareils de localisation des navires de pêche battant leur pavillon sont opérationnels de façon permanente et continue et que les informations sont recueillies et transmises aux autorités compétentes de l’État membre au moins toutes les heures pour les senneurs à senne coulissante et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires ciblant des espèces couvertes par la CICTA.En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation installé à bord d’un navire de pêche de l’Union, celui-ci est réparé ou remplacé dès que possible et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de l’événement, excepté si le navire n’opère plus dans la zone de la convention CICTA. Les navires de pêche de l’Union ne commencent pas une sortie de pêche sans que l’appareil de localisation ait été réparé ou remplacé.".
22)À l’article 54, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.La notification visée aux paragraphes 2 et 3 respecte le format et la présentation établis par le secrétaire exécutif de la CICTA et comprend les informations suivantes:le nom du navire, le numéro d’immatriculation,le numéro du registre CICTA (le cas échéant),le numéro OMI,le nom antérieur (le cas échéant),le pavillon antérieur (le cas échéant),les détails relatifs à une radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant),l’indicatif d’appel radio international,le type de navire, la longueur, la jauge brute (GRT) et la capacité de transport,les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs,le type de transbordement autorisé (à savoir au port, en mer),la période autorisée pour le transbordement.".23)L’article suivant est inséré:
"Article 58 bisSanté et sécurité des observateurs dans le cadre des programmes régionaux d’observateurs pour le transbordement en mer1.Les États membres veillent à ce que chaque navire battant leur pavillon qui embarque des observateurs régionaux de la CICTA à son bord soit pourvu de l’équipement de sécurité approprié pour la durée totale de chaque sortie, y compris:a)un radeau de sauvetage disposant d’une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord et d’un certificat d’inspection valide pendant toute la durée du déploiement de l’observateur;b)des gilets de sauvetage ou des combinaisons de survie en quantité suffisante pour toutes les personnes à bord et conformes aux normes internationales pertinentes; etc)une radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB) et un transpondeur de recherche et de sauvetage (SART) dûment enregistrés qui n’expireront pas tant que le déploiement de l’observateur n’aura pas pris fin.2.Chaque navire de pêche de l’Union ayant un observateur régional de la CICTA à son bord élabore et met en œuvre un plan d’intervention d’urgence (EAP) à suivre en cas de décès ou de disparition de l’observateur, ou s’il est présumé être tombé à la mer, s’il souffre d’une maladie ou d’une blessure grave qui menace sa santé, sa sécurité ou son bien-être, ou s’il a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé. Un tel EAP inclut, entre autres, les éléments qui figurent à l’annexe 1 de la recommandation 19-10 de la CICTA.3.Chaque navire de pêche de l’Union ayant un observateur régional de la CICTA à son bord soumet son EAP à la Commission à des fins de sa transmission à la CICTA pour publication sur son site internet. Un nouvel EAP ou un EAP modifié est fourni à la Commission à des fins de transmission à la CICTA pour publication sur son site internet dès qu’il est disponible.4.Un navire de pêche de l’Union est autorisé à embarquer un observateur régional de la CICTA uniquement s’il a présenté un EAP. En outre, si la Commission constate des incohérences avec les normes figurant à l’annexe 1 de la recommandation 19-10 de la CICTA sur la base des informations contenues dans l’EAP, elle peut décider que le déploiement d’un observateur à bord d’un navire de l’État membre du pavillon concerné soit retardé jusqu’à ce que l’incohérence ait été suffisamment traitée."
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24)L’article 61 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)assurer une couverture par des observateurs d’au moins 5 % de l’effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante, pêcheries de canneurs, pêcheries de madragues, pêcheries de filets maillants et pêcheries de chalutiers, ciblant des espèces couvertes par la CICTA;";b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Le pourcentage de la couverture par des observateurs visée au paragraphe 1, points a) et b), est calculé comme suit:a)en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries de senneurs à senne coulissante;b)en jours de pêche ou en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries palangrières pélagiques;c)en jours de pêche pour les pêcheries de canneurs et de madragues;d)en heures ou en jours de pêche pour les pêcheries de filets maillants; ete)en remontées d’engin ou en jours de pêche pour les pêcheries au chalut.".25)L’article 63 est remplacé par le texte suivant:
"Article 63Responsabilités des observateurs scientifiques1.Chaque État membre exige que les observateurs réalisent en particulier les tâches suivantes:a)qu’ils enregistrent et déclarent l’activité de pêche du navire observé, ce qui inclut au moins ce qui suit:i)la collecte de données, y compris la quantification totale des captures d’espèces cibles, des prises accessoires et des rejets (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), l’estimation ou la mesure de la composition par taille, dans la mesure du possible, la destination des espèces (c’est-à-dire détenues, rejetées mortes, remises à l’eau vivantes) et le prélèvement d’échantillons biologiques pour les études du cycle de vie (par exemple gonades, otolithes, épines, écailles);ii)des informations sur toutes les marques trouvées;iii)des informations relatives à l’opération de pêche, y compris la localisation de la capture, par latitude et longitude, des informations concernant l’effort de pêche (par exemple le nombre d’opérations de pêche, le nombre d’hameçons), la date de chaque opération de pêche, y compris, selon le cas, l’heure du début et de la fin de l’activité de pêche, le recours à des systèmes de concentration des poissons, y compris les DCP, et la condition générale des animaux remis à l’eau en ce qui concerne les taux de survie (c’est-à-dire morts ou vivants, blessés);b)qu’ils observent et consignent l’utilisation de mesures d’atténuation des prises accessoires et d’autres informations pertinentes;c)dans la mesure du possible, qu’ils observent et signalent les conditions environnementales (par exemple l’état de la mer, le climat et les paramètres hydrologiques);d)qu’ils observent et fassent rapport sur les DCP, conformément au programme régional d’observateurs de la CICTA adopté dans le cadre du programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux; ete)qu’ils réalisent toute autre tâche scientifique, telle que recommandée par le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA et convenue par la Commission.2.Les États membres s’assurent que les observateurs:a)n’interfèrent pas avec l’équipement électronique du navire;b)connaissent bien les procédures d’urgence à bord du navire, y compris l’emplacement des radeaux de sauvetage, les extincteurs et les trousses de premiers secours;c)communiquent lorsque cela s’avère nécessaire avec le capitaine au sujet de questions pertinentes concernant l’observateur et ses tâches;d)ne gênent ni n’entravent les activités de pêche ou le bon fonctionnement du navire;e)participent à des réunions de compte rendu avec les représentants de l’autorité nationale ou de l’institut scientifique chargé de la mise en œuvre du programme d’observateurs.3.Le capitaine du navire auquel un observateur est affecté:a)permet un accès approprié au navire et à ses opérations;b)permet à l’observateur d’effectuer efficacement les tâches d’observateur, y compris:i)en lui permettant d’avoir un accès approprié aux engins et à la documentation (y compris les journaux de pêche électroniques et sur support papier) du navire ainsi qu’à ses captures;ii)en communiquant à tout moment avec les représentants appropriés de l’institut scientifique ou de l’autorité nationale;iii)en assurant l’accès approprié aux équipements électroniques pertinents, ainsi qu’à tout autre équipement pertinent, qui sert à pêcher, y compris:l’équipement de navigation par satellite,les moyens de communication électroniques;iv)en veillant à ce que personne à bord du navire observé ne falsifie ou ne détruise l’équipement ou la documentation de l’observateur, ni n’entrave, n’interfère ou n’agisse de façon à empêcher inutilement l’observateur d’exécuter ses tâches d’observateur;c)fournit un hébergement à l’observateur, ce qui inclut le logement, l’alimentation et des installations sanitaires et médicales adéquates, dans des conditions équivalentes à celles des officiers;d)fournit à l’observateur un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins de l’exécution de ses tâches d’observateur, ainsi qu’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution desdites tâches.4.Chaque État membre:a)exige des navires battant son pavillon, lorsqu’ils pêchent des espèces couvertes par la CICTA, qu’ils aient un observateur scientifique à leur bord conformément au présent règlement;b)supervise la sécurité de ses observateurs;c)encourage, si cela est possible et approprié, ses instituts scientifiques ou son autorité nationale à conclure des accords avec les instituts scientifiques ou les autorités nationales d’autres États membres ou PCC en vue de s’échanger des rapports d’observateurs et des données d’observateurs;d)inclut dans son rapport annuel, en vue de son utilisation par la Commission et le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, des données spécifiques sur la mise en œuvre de la recommandation 16-14 de la CICTA, qui comprennent:i)des informations détaillées sur la structure et la conception de leurs programmes d’observateurs scientifiques, y compris, entre autres:le niveau cible de la couverture par les observateurs par pêcherie et type d’engin, ainsi que la façon de le mesurer,les données devant être recueillies,les protocoles de collecte et de traitement des données appliqués,les informations sur la façon dont les navires sont sélectionnés pour la couverture afin d’atteindre le niveau cible de couverture d’observation des États membres,les exigences en matière de formation des observateurs, etles exigences en matière de qualification des observateurs;ii)le nombre de navires suivis, le niveau de couverture atteint par pêcherie et type d’engin, et des informations détaillées sur la façon dont les niveaux de couverture ont été calculés;e)suite à la transmission initiale des informations requises au titre du point d) i), déclare les changements apportés à la structure et à la conception de ses programmes d’observateurs dans ses rapports annuels uniquement lorsque de tels changements interviennent; et continue à déclarer chaque année à la Commission les informations requises au titre du point d), ii);f)communique chaque année au comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, en utilisant les formulaires électroniques indiqués qui sont élaborés par ce comité, les informations recueillies dans le cadre des programmes nationaux d’observateurs en vue de leur utilisation par la Commission, notamment pour l’évaluation des stocks et à d’autres fins scientifiques, conformément aux procédures mises en place pour les autres exigences en matière de déclaration de données et aux exigences nationales en matière de confidentialité;g)garantit la mise en œuvre de protocoles fiables de collecte de données par ses observateurs, lors de l’exécution des tâches visées aux paragraphes 1 et 2, ce qui comprend, si cela s’avère nécessaire et pertinent, le recours à la photographie."
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26)À l’article 66, les paragraphes suivants sont ajoutés:"4.Chaque État membre inspecte, chaque année, au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement réalisées par des navires de pêche de pays tiers dans ses ports désignés.5.Les États membres du pavillon prennent en considération les rapports sur les infractions émanant d’inspecteurs d’un État du port et agissent sur la base de ceux-ci, au même titre que les rapports provenant de leurs propres inspecteurs, conformément au règlement (UE) 2017/2403.".27)Au titre III, chapitre VII, l’article suivant est inséré:
"Article 66 bisObservation des navires1.Les États membres recueillent autant d’informations que possible, par le biais d’opérations d’inspection et de surveillance menées par leurs autorités compétentes dans la zone de la convention CICTA, lorsqu’un navire de pêche de l’Union, un navire de pêche de pays tiers ou un navire sans nationalité est repéré comme prenant part à des activités de pêche ou liées à la pêche (transbordement, par exemple) qui sont présumés pratiquer la pêche INN.2.Les États membres recueillent des informations sur l’observation des navires conformément à la fiche d’information d’observation figurant dans l’annexe de la recommandation 19-09 de la CICTA.3.Lorsqu’un navire est repéré conformément au paragraphe 1, l’État membre concerné (ci-après dénommé "État membre d’observation") le signale sans retard excessif et fournit toute image enregistrée du navire aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC du pavillon ou de la non-PCC du pavillon du navire repéré, et:a)si le navire repéré arbore le pavillon d’un État membre, l’État membre du pavillon prend, sans retard excessif, des actions appropriées en ce qui concerne le navire concerné; l’État membre d’observation et l’État membre du pavillon du navire repéré fournissent tous deux à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) des informations sur l’observation, y compris des renseignements sur toute action de suivi prise;b)si le navire repéré bat le pavillon d’une autre PCC, d’une non-PCC, ou s’il arbore un pavillon indéterminé ou s’il est sans nationalité, l’État membre d’observation fournit, sans retard excessif, à la Commission et à l’AECP toutes les informations appropriées relatives à l’observation; la Commission transmet, le cas échéant, les informations d’observation au secrétariat de la CICTA."
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28)L’article suivant est inséré:
"Article 69 bisNavires INNLes États membres veillent à ce que les navires figurant sur la liste des navires INN de la CICTA ne soient pas autorisés à débarquer, à transborder, à se ravitailler en carburant, à se réapprovisionner ou à effectuer d’autres transactions commerciales.".
29)À l’article 71, paragraphe 1, la date du "20 août" est remplacée par celle du "1er août".30)A l’article 73, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)les annexes I à X;a bis)les limitations de la capacité applicables aux thonidés tropicaux au titre de l’article 5 bis relatif à la communication du plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche visé au paragraphe 2 dudit article, ainsi que le nombre de navires d’appui visé au paragraphe 3 dudit article;";b)le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)les délais fixés à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 18, à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 1 et 2, à l’article 26, paragraphes 1 et 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphes 1 et 2, à l’article 50, paragraphes 1 et 2, à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 59, paragraphes 1 et 2, à l’article 64, à l’article 65, paragraphe 2, à l’article 66, paragraphes 1 et 2, à l’article 67, paragraphes 1 et 2, à l’article 69, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 71, paragraphe 1;b bis)le report annuel en ce qui concerne le thon obèse au titre de l’article 8 bis;b ter)les exigences applicables aux DCP au titre de l’article 10, paragraphes 1 et 2;b quater)les références aux recommandations de la CICTA visées à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 29 ter, paragraphes 2 et 3, à l’article 36 bis, paragraphe 2, à l’article 58 bis, paragraphes 2 et 4, à l’article 63, paragraphe 4, point d), et à l’article 66 bis, paragraphe 2;";c)le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)la couverture minimale par des observateurs au titre de l’article 14, paragraphe 2;c bis)les restrictions relatives au nombre de navires de capture de l’Union ciblant le germon de l’Atlantique Nord au titre de l’article 17;c ter)le report annuel en ce qui concerne le germon de l’Atlantique Nord et Sud au titre de l’article 17 ter;c quater)le plan de gestion pour l’espadon de l’Atlantique Nord au titre de l’article 18;c quinquies)le report annuel en ce qui concerne l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud au titre de l’article 18 ter;";d)les points suivants sont ajoutés:"j)les exigences visant à donner un maximum de chances de survie aux tortues marines au titre de l’article 41;k)le calcul du pourcentage de couverture au titre de l’article 61, paragraphe 2.".31)L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.32)L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.33)Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes IX et X.
Article 2Modifications du règlement (UE) 2023/2053Le règlement (UE) 2023/2053 est modifié comme suit:1)L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"CICTA": la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;2)"SCRS": le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;3)"convention": la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;4)"zone de la convention": la zone géographique décrite à l’article I de la convention;5)"PCC": une partie contractante à la convention et une partie, entité ou entité de pêche non contractante coopérante;6)"opérateur": toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;7)"État membre de la ferme" ou "État membre dont relève la ferme": l’État membre sous la juridiction duquel la ferme est située;8)"État membre du pavillon": l’État membre dont le navire de pêche bat le pavillon;9)"État membre de la madrague" ou "État membre dont relève la madrague": l’État membre sous la juridiction duquel la madrague est située;10)"navire de pêche": tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation, les navires d’appui, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l’exception des navires porte-conteneurs;11)"navire de capture": tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;12)"remorqueur": tout navire utilisé pour remorquer des cages de thon rouge vivant;13)"navire de transformation": un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;14)"navire d’appui": tout navire de pêche, autre qu’un navire de capture, un navire de transformation, un remorqueur, un navire prenant part à des transbordements, un navire de transport équipé pour le transport des produits de thonidés ou un navire auxiliaire, autorisé à opérer dans le cadre de la pêche du thon rouge pour effectuer des tâches d’appui;15)"navire auxiliaire": tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage de transport ou d’élevage, d’un senneur à senne coulissante ou d’une madrague jusqu’à un port désigné ou un navire de transformation;16)"petit navire côtier": un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:a)longueur hors tout inférieure à 12 mètres;b)le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon;c)la durée des sorties est inférieure à 24 heures;d)le nombre maximum des membres d’équipage est fixé à quatre personnes;e)le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement;17)"grand palangrier pélagique": un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;18)"pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;19)"senne coulissante": tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;20)"opération de pêche conjointe": toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;21)"groupe d’engins": un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;22)"effort de pêche": le produit de la capacité et de l’activité d’un navire de pêche permettant de mesurer l’intensité des opérations de pêche; cette mesure varie d’un engin à l’autre: pour la pêche palangrière, l’effort est mesuré en nombre d’hameçons ou en hameçons/heure; pour les senneurs à senne coulissante, l’effort est mesuré en jours/bateau (temps de pêche et temps de recherche);23)"pêchant activement": le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;24)"BCD": un document de capture de thon rouge;25)"eBCD": un document électronique de capture de thon rouge;26)"transbordement": le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; toutefois, le déchargement du thon rouge mort d’une senne coulissante, d’une madrague ou d’un remorqueur à un navire auxiliaire n’est pas considéré comme un transbordement;27)"thon rouge vivant": le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage, mis en cage, élevé et finalement mis à mort ou remis à l’eau;28)"mise à mort": l’exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;29)"madrague": un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d’enclos où ils sont maintenus jusqu’à leur mise à mort ou élevage;30)"mise en cage": la relocalisation du thon rouge vivant dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;31)"mise en cage de contrôle": une répétition de l’opération de mise en cage effectuée à la demande des autorités de contrôle, dans le but de vérifier le nombre ou le poids moyen des poissons mis en cage;32)"élevage" ou "engraissement": la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;33)"ferme": une zone marine, située dans un ou plusieurs lieux qui sont tous clairement définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone, utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues ou des senneurs à senne coulissante;34)"capacité d’élevage d’intrants": la quantité maximale de thon rouge sauvage, exprimée en tonnes, qu’une ferme est autorisée à mettre en cage au cours d’une saison de pêche;35)"transfert": tout transfert:a)de thon rouge vivant du filet du navire de capture à la cage de transport;b)de thon rouge vivant de la madrague à la cage de transport, indépendamment de la présence d’un remorqueur;c)de thon rouge vivant de la cage de transport à une autre cage de transport;d)d’une cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur à un autre remorqueur;e)de thon rouge vivant entre différentes cages d’une même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme);f)de thon rouge vivant d’une cage d’élevage à une cage de transport;36)"transfert de contrôle": la répétition d’un transfert effectué à la demande des autorités de contrôle;37)"transfert entre des fermes": la relocalisation de thons rouges vivants d’une ferme à une autre, composé de deux phases, un transfert de la cage de la ferme d’origine à une cage de transport et une mise en cage de la cage de transport à la cage de la ferme réceptrice;38)"premier transfert": le transfert d’un thon rouge vivant d’une senne coulissante ou d’une madrague à une cage de transport;39)"transfert ultérieur": tout transfert effectué après le premier transfert et avant la mise en cage dans la ferme de destination, comme la division ou la fusion du contenu de deux cages de transport, à l’exception des transferts volontaires ou de contrôle;40)"transfert volontaire": la répétition de tout transfert volontairement mis en œuvre par l’opérateur donateur;41)"caméra de contrôle": une caméra stéréoscopique ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;42)"caméra stéréoscopique": une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte un support de film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson;43)"opérateur donateur": le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou son représentant, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague ou son représentant, d’où provient une opération de transfert, sauf dans les cas des transferts volontaires et de contrôle;44)"État membre de l’opérateur donateur": l’État membre qui exerce sa juridiction sur l’opérateur donateur.".
2)À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l’État membre à la Commission. Ce système fait partie intégrante du plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection de l’État membre, visé à l’article 14, et inclut au moins les mesures établies en vertu des articles 56 quater, 56 quinquies et 61.".3)L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8Report des quotas non utilisés1.Le report automatique de tout quota non utilisé n’est pas autorisé.2.Un État membre peut demander à transférer un pourcentage maximal de 5 % de son quota annuel d’une année à l’autre. L’État membre concerné inclut cette demande dans son plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour inclusion dans le plan de pêche et de gestion de la capacité de pêche de l’Union qui est soumis à l’approbation de la CICTA."
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4)À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les transferts de quotas entre l’Union et les autres PCC ne sont réalisés qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable des États membres et PCC concernés. La Commission notifie au secrétariat de la CICTA la quantité de quotas concernée avant le transfert de quotas.".5)L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14Plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspectionChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Chaque État membre établit son plan conformément:a)aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont énoncés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge établi au titre de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;b)au programme de contrôle national pour le thon rouge établi au titre de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 jusqu’au 31 décembre 2025 et, après cette date, conformément au programme de contrôle national établi au titre de l’article 93 bis dudit règlement.".
6)L’article 15 est modifié comme suit:a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les États membres limitent leur capacité d’élevage de thon rouge à la capacité totale d’élevage inscrite dans le registre CICTA des fermes autorisées à réaliser des opérations concernant le thon rouge ("registre des établissements d’élevage de thon rouge de la CICTA") ou à celle qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.";b)les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:"6.Les États membres transmettent des statistiques sur la quantité annuelle de mise en cage (intrants de poissons sauvages), de mise à mort et d’exportation à la Commission, qui transmet les données au secrétariat de la CICTA, jusqu’à ce que ce dernier ait mis au point une fonctionnalité d’extraction de données dans le système eBCD et que cette fonctionnalité soit disponible.7.Le cas échéant, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 15 mai de chaque année, des plans de gestion de l’élevage révisés qui seront transmis au secrétariat de la CICTA au plus tard le 1er juin de chaque année.".7)À l’article 16, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection établi conformément à l’article 14; et".8)À l’article 17, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:"4.Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, si les conditions météorologiques empêchent les opérations de pêche, les États membres peuvent décider que les saisons de pêche visées auxdits paragraphes sont prolongées d’un nombre de jours équivalent de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours.5.La pêche de thon rouge est autorisée dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée au moyen de grands palangriers pélagiques de capture entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année, à l’exception de la zone délimitée à l’ouest à 10°O et au nord à 42°N.".9)L’article suivant est inséré:
"Article 21 bisInterdiction de détention de thon rouge à bord des navires d’appuiLes navires d’appui ne conservent ni ne transportent du thon rouge à bord.".
10)À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres peuvent allouer, le cas échéant, un quota spécifique à la pêche récréative. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la capture avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué à la pêche récréative lorsqu’ils soumettent leurs plans de pêche.".11)L’article 24 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres disposant d’un quota pour le thon rouge alloué à la pêche récréative réglementent cette pêche en délivrant des autorisations de pêche aux navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à la disposition de la Commission la liste de ces navires auxquels une autorisation de pêche pour le thon rouge a été accordée. La Commission transmet cette liste par voie électronique à la CICTA. La liste contient les informations suivantes pour chaque navire:a)le nom du navire;b)le numéro de registre;c)le numéro du registre CICTA (le cas échéant);d)le nom antérieur (le cas échéant);e)les nom et adresses des propriétaires et des opérateurs.";b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids de chaque thon rouge capturé dans le cadre de la pêche récréative, et communique à la Commission les données relatives à l’année précédente au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.".12)L’article 26 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Chaque année, un mois avant le début de la période d’autorisation de pêche, les États membres soumettent à la Commission les listes de navires suivantes:a)une liste de tous les navires de capture pêchant activement le thon rouge; etb)une liste de tous les autres navires exerçant des activités liées au thon rouge, autres que les navires de capture.Chaque liste de navires contient les informations suivantes:a)le nom et le numéro d’immatriculation du navire;b)la spécification du type de navire, en différenciant au moins entre les navires de capture, les remorqueurs, les navires auxiliaires, les navires d’appui et les navires de transformation;c)la longueur et la jauge brute (GRT) ou, si possible, le tonnage brut (GT);d)le numéro OMI (le cas échéant);e)l’engin utilisé (le cas échéant);f)le pavillon antérieur (le cas échéant);g)le nom antérieur (le cas échéant);h)tout détail antérieur relatif à une radiation d’autres registres;i)l’indicatif d’appel radio international (le cas échéant);j)le nom et les adresses des propriétaires et des opérateurs; etk)la période autorisée pour la pêche, l’exploitation et le transport du thon rouge à des fins d’élevage.La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA quinze jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que les navires figurant sur ces listes puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.";b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Les modifications ultérieures apportées aux listes visées au paragraphe 1 et aux informations visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d’une année civile ne sont acceptées que si un navire de pêche notifié se trouve dans l’impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou d’un cas de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe sans tarder la Commission et fournit:a)des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire; etb)un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.".13)L’article 28 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Dans le cadre de son plan de pêche, chaque État membre soumet par voie électronique à la Commission une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Cette liste comprend le nom et le numéro de registre des madragues ainsi que les coordonnées géographiques du polygone de la madrague. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.";b)le paragraphe suivant est ajouté:"5.Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout ajout et toute suppression effectués dans leur liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge, ainsi que toute modification apportée à cette liste. La Commission transmet ces changements sans tarder au secrétariat de la CICTA.".14)L’article suivant est inséré:
"Article 28 bisListes et registre des fermes1.Dans le cadre de son plan de pêche, chaque État membre soumet par voie électronique à la Commission une liste des fermes autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Cette liste comprend les informations suivantes:a)le nom de la ferme;b)le numéro de registre;c)les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs;d)la capacité d’intrants et la capacité totale d’élevage allouée à chaque ferme;e)les coordonnées géographiques des zones autorisées pour les activités d’élevage; etf)le statut de la ferme (active ou inactive).La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA afin que ces fermes puissent être inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.2.Les fermes qui ne sont pas inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge ne sont pas considérées comme autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.3.Aucune activité d’élevage, y compris l’alimentation à des fins d’engraissement ou la mise à mort, n’est autorisée en dehors des coordonnées géographiques approuvées pour les activités d’élevage.4.Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout ajout et toute suppression effectués dans leur liste de fermes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. La Commission transmet sans tarder ces changements au secrétariat de la CICTA.5.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun thon rouge n’est placé dans une ferme ne figurant pas dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge et que ces fermes ne reçoivent pas de thon rouge de navires ne figurant pas dans le registre des navires de la CICTA. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute activité dans les fermes non inscrites au registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge."
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15)À l’article 33, le paragraphe suivant est ajouté:"4.Le présent article s’applique sans préjudice du droit d’accès au port prévu par le droit international en ce qui concerne les navires de pêche en détresse ou en cas de force majeure.".16)L’article 34 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Avant l’entrée au port, les capitaines des navires de pêche de l’Union, y compris des navires de transformation et des navires auxiliaires figurant sur la liste des navires visée à l’article 26, ou leurs représentants, notifient au moins quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée au port à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon ou à la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins les informations suivantes:a)la date et l’heure d’arrivée estimées;b)l’estimation de la quantité de thon rouge détenue à bord;c)les informations sur la zone géographique où les captures ont été réalisées.";b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Tous les débarquements dans l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l’État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu’il a adopté dans le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection visé à l’article 14.".17)À l’article 35, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union prenant part à des transbordements, ou leurs représentants, remplissent et transmettent aux autorités compétentes de leurs États membres du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA au plus tard cinq jours ouvrables après la date du transbordement dans le port. Les capitaines de navires de pêche réalisant le transbordement, ou leurs représentants, remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément au format établi à l’annexe V. La déclaration de transbordement de la CICTA est liée à l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.".18)L’article 36 est remplacé par le texte suivant:
"Article 36Rapports de capture communiqués par les États membresChaque État membre soumet des rapports de capture toutes les deux semaines à la Commission. Ces rapports comprennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues et les navires de capture. Les informations sont structurées par type d’engin. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.".
19)L’article 38 est modifié comme suit:a)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.Par dérogation au paragraphe 1, pour les remises à l’eau de thons provenant de fermes, seuls les observateurs régionaux de la CICTA visés à l’article 39 sont présents à bord des remorqueurs.3.Les obligations, responsabilités et tâches des observateurs nationaux sont énoncées à l’annexe VIII.";b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Aux fins du présent article, les États membres garantissent:a)une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort de pêche, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries;b)la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;c)une formation et une habilitation adéquate des observateurs avant leur déploiement sur le terrain;d)la fourniture aux observateurs, avant le début de leur déploiement, d’une liste de contacts au sein de l’autorité compétente de l’État membre auxquels ils doivent transmettre leurs observations;e)une perturbation minimale, dans la mesure où cela est réalisable, des opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention;f)que les capitaines des navires de pêche et les opérateurs des madragues permettent aux observateurs d’accéder aux moyens de communication électroniques à bord des navires de pêche ou des madragues.".20)L’article 39 est modifié comme suit:a)au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)pendant tous les transferts d’une cage d’élevage à des cages de transport, qui sont ensuite remorquées vers une autre ferme;";b)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.Par dérogation au paragraphe 1, la mise à mort dans les fermes jusqu’à 1000 kilogrammes par jour et jusqu’à un maximum de 50 tonnes par ferme et par an pour approvisionner le marché en thon rouge frais peut être autorisée par l’État membre concerné à condition qu’un inspecteur national autorisé de l’État membre de la ferme se trouve sur place pour 100 % de ces mises à mort et contrôle l’intégralité de l’opération. Ledit inspecteur national autorisé valide également les quantités mises à mort dans le système eBCD. En pareils cas, la signature de l’observateur régional de la CICTA n’est pas requise dans la rubrique de l’eBCD relative aux informations sur la mise à mort.";c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté à chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage et de mise à mort. En cas de force majeure, et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, ou lorsque des fermes voisines autorisées et contrôlées par le même État membre de la ferme opèrent conjointement comme une seule unité, un observateur régional de la CICTA peut être affecté à plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur régional de la CICTA sont dûment exécutées et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme.";"4 bis.Par dérogation au paragraphe 4, en cas de transfert entre deux fermes différentes relevant de la juridiction du même État membre, un observateur régional de la CICTA peut être désigné pour couvrir l’ensemble du processus, y compris le transfert de poissons dans une cage de transport remorquée, le remorquage des poissons de la ferme donatrice à la ferme de destination et la mise en cage des poissons dans la ferme de destination. Dans ce cas, un observateur régional de la CICTA est déployé par la ferme donatrice et le coût est partagé entre la ferme donatrice et la ferme de destination, sauf décision contraire des opérateurs de ces fermes.";d)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs de fermes, de madragues et de navires ne gênent, n’intimident, ne bloquent, ni n’influencent indûment par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux de la CICTA dans l’exercice de leurs fonctions.7.Les obligations, responsabilités et tâches des observateurs régionaux de la CICTA sont énoncées à l’annexe VIII.".21)L’article 40 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Avant le début d’une opération de transfert, y compris de transfert volontaire, l’opérateur donateur adresse à l’État membre du pavillon, de la ferme ou de la madrague une notification préalable de transfert indiquant:a)le nombre et le poids estimé des spécimens de thons rouges à transférer;b)le nom et le numéro CICTA du navire de capture, des remorqueurs, de la ferme ou de la madrague;c)la date et la localisation de la capture;d)la date et l’heure estimée du transfert;e)la position (latitude et longitude) estimée où le transfert aura lieu et les numéros des cages donatrices et réceptrices;f)le nom et le numéro CICTA de la ferme de destination;g)le nom et le numéro CICTA de la ferme donatrice, en cas de transfert de la cage de la ferme à une cage de transport;h)les numéros de cage des deux cages d’élevage et des éventuelles cages de transport concernées, en cas de transferts à l’intérieur d’une ferme.";b)le paragraphe 2 est supprimé;c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Un numéro d’identification unique visé à l’article 45 quater est attribué à toutes les cages utilisées lors des opérations de transfert et du transport associé de thon rouge vivant.";d)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert, l’État membre visé au paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert. Le transfert ne commence pas sans que le numéro d’autorisation préalable indiquant l’autorisation positive (AUT) ait été délivré.";e)le paragraphe suivant est ajouté:"7.Les transferts volontaires et de contrôle ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation de transfert.".22)L’article 41 est modifié comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:"Refus de l’autorisation de transfert et remise à l’eau consécutive du thon rouge";b)au paragraphe 1, les points b) à e) sont remplacés par le texte suivant:"b)le nombre et le poids des spécimens de thon rouge n’ont pas été dûment déclarés par le navire de capture ou la madrague, ou la mise en cage des spécimens de thon rouge n’a pas été autorisée;c)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge, délivrée conformément à l’article 27 ou 28;d)le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent; oue)la ferme de destination n’est pas déclarée comme étant active dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.";c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures suivant ladite défaillance technique. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. À compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à ce qu’il y soit remédié, le capitaine, ou le représentant du capitaine, communique toutes les heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.".23)L’article 42 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.À la fin de l’opération de transfert, l’opérateur donateur remplit et transmet la déclaration de transfert de la CICTA (ITD) conformément au format figurant à l’annexe VI:a)aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de la madrague;b)à l’observateur régional de la CICTA lorsque la présence de cet observateur est obligatoire; etc)le cas échéant, au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme de destination.";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.L’exemplaire original de l’ITD accompagne le transfert jusqu’à la ferme de destination où les spécimens de thon rouge doivent être mis en cage.Lors du premier transfert, l’exemplaire original de l’ITD est dupliqué par l’opérateur donateur lorsqu’une seule capture est transférée de la senne coulissante ou de la madrague vers plus d’une cage de transport.En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur met à jour l’ITD en remplissant la section 3 (Transferts ultérieurs) de celle-ci et fournit l’ITD mise à jour au remorqueur receveur.Une copie de l’ITD est conservée à bord des navires de capture ou des remorqueurs donateurs, ou par l’opérateur de la madrague ou de la ferme donatrice, et est accessible à tout moment à des fins de contrôle pendant la durée de la saison de pêche.";c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Les informations relatives aux poissons dont la mort est constatée au cours d’un transfert ou pendant le transport des poissons vers la ferme de destination sont consignées conformément à l’annexe XIII.".24)L’article 43 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.L’opérateur donateur veille à ce que le transfert soit surveillé par une caméra vidéo sous-marine, afin de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, à l’exception des transferts de cages entre deux remorqueurs, qui n’impliquent pas le déplacement de spécimens vivants de thon rouge entre ces cages. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales relatives à l’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X.Chaque autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur prend les mesures nécessaires pour garantir que les copies des enregistrements vidéo pertinents sont fournies sans tarder par l’opérateur donateur:a)pour le premier transfert et pour tout transfert volontaire, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de pêche, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague de l’opérateur donateur;b)pour les transferts ultérieurs, à l’observateur national à bord du remorqueur donateur, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de remorquage, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon du remorqueur donateur;c)pour les transferts entre deux fermes différentes, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de l’opérateur donateur; etd)si un inspecteur national ou un inspecteur de la CICTA est présent lors de l’opération de transfert, à cet inspecteur.1 bis.L’enregistrement vidéo concerné accompagne le poisson jusqu’à la ferme de destination. Une copie est conservée dans les madragues, dans les fermes ou à bord des navires donateurs et est accessible à tout moment à des fins de contrôle pendant la durée de la saison de pêche.";b)le paragraphe suivant est ajouté:"3.L’opérateur donateur et les autorités compétentes des États membres concernés conservent les enregistrements vidéo relatifs aux transferts pendant au moins trois ans et aussi longtemps que nécessaire à des fins de contrôle et d’exécution.".25)L’article suivant est inséré:
"Article 43 bisTransferts volontaires et de contrôle1.Si l’enregistrement vidéo visé à l’article 43 ne répond pas aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X, et en particulier si sa qualité et sa clarté ne permettent pas de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’opérateur donateur peut procéder à des transferts volontaires.2.Si aucun transfert volontaire n’a été effectué ou si, malgré le transfert volontaire, il n’est toujours pas possible de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme de l’opérateur donateur ordonne un transfert de contrôle, qui est répété jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo permette de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés.3.Les transferts volontaires et de contrôle sont effectués dans une cage vide. Le nombre de spécimens de thon rouge transférés, déterminé lors du transfert volontaire ou du transfert de contrôle valide, est utilisé pour remplir le journal de pêche, l’ITD et les rubriques pertinentes de l’eBCD.4.La séparation de la cage de transport du senneur à senne coulissante, de la madrague ou de la cage d’élevage ne peut avoir lieu tant que l’observateur régional de la CICTA à bord du senneur à senne coulissante ou présent dans la ferme ou la madrague n’a pas accompli les tâches en question.5.Si la qualité de l’enregistrement vidéo des transferts volontaires ne permet toujours pas de déterminer le nombre de spécimens transférés, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur peut autoriser la séparation des cages de transport du senneur à senne coulissante, de la madrague ou de la ferme. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur ordonne que les portes des cages de transport concernées soient scellées conformément à la procédure décrite à l’annexe XV bis et exige que des transferts de contrôle soient effectués à un moment et en un lieu déterminés, en présence de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme concerné.6.Si les autorités compétentes de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme ne peuvent pas être présentes lors du transfert de contrôle, celui-ci a lieu en présence d’un observateur régional de la CICTA. Dans ce cas, l’opérateur de la ferme détenant les spécimens de thon rouge transférés est responsable du déploiement de l’observateur régional de la CICTA aux fins de la vérification du transfert de contrôle."
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26)L’article 44 est remplacé par le texte suivant:
"Article 44Enquête menée par l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur1.Les autorités compétentes de l’État membre de l’opérateur donateur enquêtent dans tous les cas suivants:a)il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclaré dans l’ITD par l’opérateur donateur et le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par l’observateur régional de la CICTA ou par l’observateur national, selon le cas;b)l’observateur régional de la CICTA n’a pas signé l’ITD.La marge d’erreur de 10 % mentionnée au premier alinéa, point a), est exprimée en pourcentage des chiffres de l’opérateur donateur.Dès l’ouverture d’une enquête, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon des remorqueurs concernés et veille à ce qu’aucun transfert ne soit autorisé depuis ou vers la cage de transport concernée jusqu’à la conclusion de l’enquête.Le cas échéant, l’enquête comprend l’analyse de tous les enregistrements vidéo pertinents. Sauf en cas de force majeure, cette enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, en tout état de cause, dans les 96 heures suivant l’ouverture de l’enquête. Dans l’attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la rubrique correspondante de l’eBCD n’est pas validée.2.Pour toutes les opérations de transfert pour lesquelles un enregistrement vidéo est requis, une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge transférés déclaré par l’opérateur donateur dans l’ITD et le nombre déterminé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de l’opérateur donateur constitue un cas de non-respect potentiel par le navire de pêche, la madrague ou la ferme en question."
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27)Au chapitre V, section 6, l’article suivant est inséré:
"Article 45 bisModifications des ITD et des eBCD à l’issue d’inspections en mer ou d’enquêtesSi, à l’issue d’une inspection en mer ou d’une enquête, il s’avère que le nombre de spécimens de thon rouge transférés diffère de plus de 10 % de celui déclaré dans l’ITD et l’eBCD, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur modifie l’eBCD afin de rendre compte des résultats de cette inspection ou enquête.".
28)Au chapitre V, section 7, les articles suivants sont insérés:
"Article 45 terDispositions générales1.Chaque État membre de la ferme désigne une autorité compétente unique chargée de coordonner la collecte et la vérification des informations relatives aux opérations de mise en cage menées dans sa juridiction, de contrôler les activités effectuées dans les fermes relevant de sa juridiction, de faire rapport aux autorités compétentes des États membres et des PCC du pavillon et de la madrague des navires ou des madragues qui ont capturé le thon mis en cage, et de coopérer avec celles-ci.2.Toutes les activités de pêche et d’élevage de thon rouge sont soumises au contrôle décrit dans le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection présenté conformément à l’article 14.3.Les États membres participant à des activités liées à la mise en cage échangent des informations et coopèrent afin de garantir que le nombre et le poids des spécimens de thon rouge destinés à la mise en cage sont exacts, cohérents avec les quantités de captures déclarées par le capitaine du senneur à senne coulissante ou l’opérateur de la madrague et déclarés dans les rubriques correspondantes de l’eBCD.4.Les États membres des fermes veillent à ce que les opérateurs de fermes conservent à tout moment un plan schématique précis de leurs fermes, indiquant les numéros d’identification uniques, visés à l’article 45 quater, de toutes les cages et leur emplacement individuel dans la ferme. Ce plan est mis à tout moment à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme à des fins de contrôle et de l’observateur régional de la CICTA déployé dans la ferme. Toute actualisation du plan schématique fait l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Le plan schématique est actualisé chaque fois que le nombre ou la répartition des cages d’élevage est modifié.5.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve toutes les informations, la documentation et le matériel relatifs aux opérations de mise en cage menées dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans, et elle conserve les informations aussi longtemps que cela s’avère nécessaire à des fins d’exécution. Cette obligation s’applique mutatis mutandis aux opérateurs de fermes en ce qui concerne les opérations de mise en cage menées dans leurs fermes.
Article 45 quaterNuméro d’identification unique1.Avant le début de la campagne de pêche du thon rouge, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme attribue un numéro d’identification unique (ci-après dénommé "numéro de cage") à chaque cage associée aux fermes relevant de sa juridiction, y compris les cages utilisées pour transporter le poisson jusqu’à la ferme.2.Les numéros de cage sont donnés conformément à un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage sont permanents et ne sont pas transférables d’une cage à une autre.3.Les numéros de cage sont estampillés ou peints sur deux côtés opposés de la cage et au-dessus de la ligne de flottaison, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints ou estampillés, et sont visibles et lisibles à tout moment à des fins de contrôle. La hauteur des lettres et des chiffres est d’au moins 20 centimètres et l’épaisseur du trait d’au moins 4 centimètres.4.Par dérogation au paragraphe 3, d’autres méthodes de marquage du numéro de cage sont autorisées, à condition qu’elles offrent les mêmes garanties de visibilité, de lisibilité et d’inviolabilité.
Article 45 quinquiesAutorisation de mise en cage1.Toute opération de mise en cage est soumise à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 4.2.L’opérateur de la ferme demande une autorisation de mise en cage qui doit être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. L’autorisation de mise en cage comprend les informations suivantes:a)le nombre et le poids des spécimens de thon rouge à mettre en cage, tels qu’ils sont mentionnés dans l’ITD;b)l’ITD correspondante;c)le numéro des eBCD concernés, confirmé et validé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague;d)tous les rapports concernant les poissons morts pendant le transport, dûment enregistrés conformément à l’annexe XIII.3.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme notifie les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes concernées des États membres ou des PCC du pavillon de capture ou de la madrague et demande la confirmation que l’opération de mise en cage peut être autorisée.4.Dans un délai de trois jours ouvrables, les autorités compétentes des États membres du pavillon de capture ou de la madrague informent l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme que l’opération de mise en cage concernée peut être autorisée ou est refusée. En cas de refus, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague précise les motifs de ce refus. Le refus inclut l’ordre de remise à l’eau qui en découle.5.L’État membre de la ferme délivre l’autorisation de mise en cage immédiatement après réception de la confirmation de l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague concernée. En l’absence d’une telle confirmation, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme n’autorise pas l’opération de mise en cage.6.Les opérations de mise en cage ne sont pas autorisées si l’ensemble des informations requis au titre du paragraphe 2 n’accompagne pas le poisson faisant l’objet de l’autorisation de mise en cage.7.Dans l’attente des résultats de l’enquête visée à l’article 44 menée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague, l’opération de mise en cage n’est pas autorisée et les rubriques pertinentes de l’eBCD relatives aux informations sur les captures et aux informations commerciales pour le commerce de poissons vivants ne sont pas validées.8.Si l’autorisation de mise en cage n’a pas été délivrée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme dans un délai d’un mois à compter de la demande d’autorisation de mise en cage présentée par l’opérateur de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la libération de tous les poissons contenus dans la cage de transport concernée et procède à celle-ci, conformément à l’annexe XII. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague concernée, ainsi que le secrétariat de la CICTA, de la remise à l’eau."
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29)L’article 46 est remplacé par le texte suivant:
"Article 46Refus d’autorisation de mise en cage1.L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:a)le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour couvrir le thon rouge à mettre en cage;b)la quantité de poissons à mettre en cage n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou par la madrague; ouc)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge délivrée conformément à l’article 27 ou 28.2.Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:a)il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme; etb)il demande à l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.
Article 46 bisMise en cage1.À l’arrivée du remorqueur à proximité de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que ledit remorqueur soit maintenu à une distance minimale d’un mille nautique de toute installation de la ferme jusqu’à ce que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme soit physiquement présente. La position et l’activité de ce remorqueur sont surveillées en permanence.2.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme n’autorise pas le début de la mise en cage sans la présence de ladite autorité et de l’observateur régional de la CICTA ou avant que les rubriques pertinentes de l’eBCD relatives aux informations sur les captures et aux informations commerciales pour le commerce de poissons vivants n’aient été remplies et validées par les autorités compétentes des États membres ou des PCC du pavillon de capture ou de la madrague.3.L’ancrage des cages de transport dans la ferme en tant que cages d’élevage, sans relocalisation des poissons permettant l’enregistrement par caméra stéréoscopique, est interdit.4.Après le transfert des spécimens de thon rouge de la cage de remorquage à la cage d’élevage, l’autorité de contrôle de l’État membre de la ferme veille à ce que les cages d’élevage contenant les spécimens de thon rouge soient scellées à tout moment. L’ouverture des scellés n’est possible qu’en présence de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et après son autorisation. L’autorité de contrôle de l’État membre de la ferme établit des protocoles pour le scellement des cages d’élevage, qui garantissent l’utilisation de scellés officiels et le fait que leur positionnement empêche l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés.5.Les États membres des fermes veillent à ce que les captures de thons rouges soient placées dans des cages ou des séries de cages distinctes et réparties en fonction de l’État membre ou de la PCC du pavillon d’origine, ainsi que de l’année de capture. Cependant, si le thon rouge a été capturé dans le cadre d’une opération conjointe de pêche, les captures concernées sont placées dans des cages ou des séries de cages séparées et réparties en fonction de l’opération conjointe de pêche et de l’année de capture.6.Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa soumission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année. Les délais susmentionnés ne s’appliquent pas en cas de transferts entre des fermes."
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30)L’article 47 est remplacé par le texte suivant:
"Article 47Documentation des captures de thon rougeIl est interdit aux États membres des fermes d’autoriser la mise en cage de thons rouges non accompagnés des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010 (JO L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj);".. Ces documents sont exacts et complets et sont validés par l’État membre ou la PCC du pavillon des navires de capture ou l’État membre ou la PCC de la madrague.
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Règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010 (JO L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj);".
31)L’article 48 est supprimé.32)Les articles 49 à 52 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 49Enregistrement des opérations de mise en cage par des caméras de contrôle et déclaration de mise en cage1.Les États membres des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle au moyen de caméras à la fois conventionnelles et stéréoscopiques. Des enregistrements vidéo sont réalisés pour chaque opération de mise en cage conformément aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X.2.Si la qualité des enregistrements vidéo des caméras de contrôle utilisées pour déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage n’est pas conforme aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne une mise en cage de contrôle jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge. La répétition de l’opération de mise en cage n’est pas soumise à une nouvelle autorisation de mise en cage.3.En cas de mise en cage de contrôle, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que la cage de la ferme donatrice soit scellée et qu’elle ne puisse pas être manipulée avant la nouvelle opération de mise en cage. Les cages de la ferme réceptrice utilisées pour la mise en cage de contrôle sont vides.4.Au terme de l’opération de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que l’observateur régional de la CICTA ait un accès immédiat à tous les enregistrements vidéo des caméras de contrôle et soit autorisé à en faire une copie si nécessaire afin d’achever la tâche d’analyse de ces enregistrements vidéo à un autre moment ou en un autre lieu.5.Les États membres des fermes veillent à ce que, pour chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme soumette une déclaration CICTA de mise en cage dans un délai d’une semaine après l’opération de mise en cage, en utilisant le modèle figurant à l’annexe XIV.
Article 50Ouverture et conduite des enquêtes1.Lorsque, pour une seule opération de capture, il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge mis en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme conformément à l’article 51, paragraphe 3, et le nombre de spécimens déclarés dans l’eBCD ou l’ITD comme ayant été capturés et/ou transférés, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague ouvre une enquête afin de déterminer le poids exact des captures qui doit être déduit du quota national de thon rouge.2.À l’appui de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague demande toutes les informations complémentaires et les résultats de l’analyse des enregistrements vidéo pertinents effectuée par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon et de l’État membre de la ferme qui ont participé au transport et à l’opération de mise en cage en question.3.Les autorités compétentes des États membres, dont les États membres du pavillon des navires qui ont participé au transport du poisson, coopèrent activement, y compris par l’échange de toutes les informations et de tous les documents dont elles disposent.4.L’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague conclut l’enquête dans un délai d’un mois à compter de la communication des résultats de la mise en cage par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme.5.Une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclarés capturés par le navire ou la madrague en question et le nombre déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague à l’issue de l’enquête constitue un cas de non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question.6.La marge d’erreur de 10 % visée aux paragraphes 1 et 5 est exprimée en pourcentage des chiffres déclarés par le capitaine du navire de pêche ou le représentant du capitaine, ou l’opérateur de la madrague ou le représentant de l’opérateur de la madrague, et s’applique au niveau de chaque opération de mise en cage.7.L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague détermine le poids du thon rouge à déduire de son quota national de thon rouge en tenant compte des quantités mises en cage, calculées conformément à l’annexe XI, ce qui garantit que le poids à la mise en cage est calculé sur la base du rapport longueur-poids pour les poissons sauvages, et des mortalités déclarées, conformément à l’annexe XIII.8.Toutefois, lorsque l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article conclut que des spécimens de thon rouge sont des poissons perdus tels qu’ils sont définis à l’annexe XIII, le poids des poissons perdus est déduit du quota de l’État membre conformément à l’annexe XIII, en appliquant le poids individuel moyen lors de la mise en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme au nombre de spécimens de thon rouge présents dans la capture tel qu’il est déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague à l’issue de son analyse de l’enregistrement vidéo du premier transfert dans le cadre de l’enquête.9.Nonobstant le paragraphe 8, après consultation de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon participant au transport des poissons jusqu’à la ferme de destination, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague peut décider de ne pas déduire du quota de l’État membre les poissons que l’enquête a désignés comme étant des poissons perdus, lorsque les pertes ont été dûment documentées par l’opérateur comme étant des cas de force majeure (par exemple au moyen de photos de la cage endommagée, de rapports météorologiques), que les informations pertinentes ont été communiquées à l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur immédiatement après l’événement et que les pertes n’ont pas entraîné de cas de mortalité connus.
Article 51Mesures et programmes visant à déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage1.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme détermine le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage en analysant les enregistrements vidéo de chaque opération de mise en cage fournis par l’opérateur de la ferme. Pour effectuer cette analyse, les autorités compétentes de l’État membre de la ferme suivent les procédures décrites à l’annexe XI.2.Lorsqu’il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre ou le poids déterminé par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et les chiffres correspondants indiqués dans la déclaration CICTA de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme lance une enquête afin d’identifier les raisons de la divergence et, le cas échéant, procède à l’ajustement du nombre et/ou du poids des spécimens de thon rouge qui ont été mis en cage. Cette marge d’erreur de 10 % est exprimée en pourcentage des chiffres communiqués par l’opérateur de la ferme.3.Après l’achèvement d’une opération de mise en cage ou, dans le cas d’une opération conjointe de pêche ou de madragues d’un même État membre, après l’achèvement de la dernière opération de mise en cage associée à cette opération conjointe de pêche ou à ces madragues, l’État membre de la ferme communique les résultats du programme stéréoscopique visé à l’annexe XI à l’État membre ou à la PCC du pavillon de capture ou de la madrague, conformément à l’annexe XI, section B, point 2.4.L’État membre de la ferme communique également les résultats du programme stéréoscopique visé au paragraphe 3 à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA pour le compte de la CICTA.5.Le programme stéréoscopique visé au paragraphe 3 est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de sa réunion annuelle.6.Chaque État membre dont relève la ferme soumet les procédures et les résultats liés au programme stéréoscopique ou à des méthodes alternatives visées au paragraphe 5 à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année, afin qu’ils soient transmis au SCRS au plus tard le 31 octobre de chaque année.7.Tous les thons rouges qui meurent au cours d’une opération de mise en cage sont déclarés par l’opérateur de la ferme, conformément à l’annexe XIII.8.L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées comme ayant été capturées et transférées, si:a)l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, n’est pas conclue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme stéréoscopique, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; oub)le résultat de l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré comme ayant été capturé et transféré.La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.9.Les résultats du programme stéréoscopique sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les rubriques pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.
Article 52Remises à l’eau liées aux opérations de mise en cage1.La détermination des poissons devant être libérés est effectuée conformément à l’annexe XI, section B, point 3.2.Si le poids du thon rouge mis en cage est supérieur à celui qui avait été déclaré comme ayant été capturé et/ou transféré, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau et le transmet sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme concerné. L’ordre de remise à l’eau est émis conformément à l’annexe XI, section B, point 3, compte tenu d’une compensation éventuelle au niveau de l’opération conjointe de pêche ou de la madrague, conformément à l’annexe XI, section B, point 5.3.L’opération de remise à l’eau est menée conformément au protocole établi à l’annexe XII."
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33)Les articles 53 à 55 sont supprimés.34)Les sections suivantes sont ajoutées:"Section 7 bisOpérations de mise à mort
Article 56 bisMise à mort1.Les navires de transformation projetant d’opérer dans des fermes ou des madragues envoient une notification préalable à l’État membre de la ferme ou de la madrague au moins 48 heures avant l’arrivée du navire dans la zone de la ferme ou de la madrague. La notification préalable comprend au moins la date et l’heure estimée d’arrivée et des informations indiquant si le navire de transformation détient déjà du thon rouge à bord et, le cas échéant, des détails sur la cargaison, y compris les quantités en poids transformé et en poids vif, ainsi que des détails sur l’origine du thon rouge à bord (ferme ou madrague et État membre ou PCC).2.Toute opération de mise à mort dans les fermes ou les madragues est soumise à une autorisation de l’État membre de la ferme ou de la madrague. À cette fin, l’opérateur de la ferme ou de la madrague qui a l’intention de mettre à mort du thon rouge soumet à l’État membre de sa ferme ou de sa madrague, selon le cas, une demande d’autorisation qui comprend au moins les informations suivantes:la date ou la période de mise à mort,les quantités estimées à mettre à mort en nombre de spécimens de thon rouge et en kilogrammes,le numéro de l’eBCD associé aux spécimens de thon rouge à mettre à mort,les informations relatives aux navires auxiliaires participant à l’opération, etla destination du thon rouge mis à mort (navire de transformation, exportation, marché local, etc.).3.À l’exception des spécimens de thon rouge qui sont sur le point de mourir, aucune opération de mise à mort n’est autorisée avant que les résultats de l’utilisation de quotas n’aient été déterminés conformément à l’article 50, paragraphes 7 à 9, et que les remises à l’eau correspondantes n’aient été effectuées.4.Les opérations de mise à mort n’ont pas lieu sans la présence d’un observateur national dans le cas des madragues, ou d’un observateur régional de la CICTA en cas de mise à mort dans les fermes. En ce qui concerne le poisson livré à des navires de transformation, l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA peuvent exécuter leurs tâches pertinentes depuis les navires de transformation.5.Les autorités compétentes des États membres des fermes ou des madragues vérifient et comparent les résultats de toutes les opérations de mise à mort qui ont lieu dans les fermes et les madragues relevant de leur juridiction, en utilisant toutes les informations pertinentes en leur possession. Les autorités de contrôle compétentes des États membres des fermes ou des madragues inspectent toutes les opérations de mise à mort du thon rouge destinées aux navires de transformation et un pourcentage du reste des opérations de mise à mort sur la base d’une analyse des risques.6.Lorsque la destination du thon rouge est un navire de transformation, le capitaine du navire de transformation ou son représentant remplit une déclaration de transformation. Lorsque le thon rouge mis à mort doit être débarqué directement au port, l’opérateur de la ferme ou de la madrague remplit une déclaration de mise à mort. Les déclarations de transformation et de mise à mort sont validées par l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA présent lors de l’opération de mise à mort.7.Les déclarations de transformation et de mise à mort sont transmises par courrier électronique aux autorités compétentes de l’État membre de la ferme dans les 48 heures suivant l’opération de mise à mort, en utilisant le modèle figurant à l’annexe XV ter.
Section 7 terActivités de contrôle dans les fermes après la mise en cage
Article 56 terTransferts à l’intérieur des fermes1.Aucun transfert à l’intérieur d’une ferme n’a lieu sans l’autorisation et la présence de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Chaque transfert est enregistré par des caméras de contrôle afin de confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés. L’enregistrement vidéo est conforme aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo décrites à l’annexe X. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme surveille et contrôle ces transferts, et veille à ce que chaque transfert à l’intérieur d’une ferme soit enregistré dans le système eBCD.2.Nonobstant la définition de la mise en cage figurant à l’article 5, point 30), la relocalisation de spécimens de thon rouge entre deux endroits différents de la même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme) à l’aide d’une cage de transport n’est pas considérée comme une mise en cage aux fins de la section 7.3.Lors des transferts à l’intérieur d’une ferme, le regroupement de poissons du même pavillon d’origine et de la même opération conjointe de pêche peut être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme, à condition que la traçabilité et l’applicabilité des taux de croissance du SCRS soient maintenues.4.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme et l’opérateur de la ferme conservent les enregistrements vidéo des transferts à l’intérieur d’une ferme effectués dans les fermes relevant de leur juridiction pendant au moins trois ans et ils conservent les informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.
Article 56 quaterReport1.Avant le début des saisons de pêche suivantes des senneurs à senne coulissante et des madragues, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme procède à une évaluation approfondie du thon rouge vivant reporté dans les fermes relevant de sa juridiction. À cette fin, le thon rouge vivant concerné est transféré dans des cages vides et surveillé à l’aide de caméras de contrôle, afin de déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge transférés.2.Par dérogation au paragraphe 1, le report de thon rouge provenant d’années et de cages où aucune mise à mort n’a eu lieu est contrôlé chaque année en appliquant la procédure de contrôle aléatoire décrite à l’article 56 sexies.3.Le thon rouge vivant reporté est placé dans des cages ou des séries de cages distinctes dans la ferme et réparti en fonction de l’opération conjointe de pêche ou du même État membre de la madrague ou de la même PCC d’origine et de l’année de capture.4.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo des caméras de contrôle des transferts d’évaluation du report soient conformes aux normes minimales pertinentes applicables aux procédures d’enregistrement vidéo décrites à l’annexe X et à ce que la détermination du nombre et du poids des spécimens de thon rouge reportés soit conforme à la section A de l’annexe XI.5.Jusqu’à ce que le SCRS mette au point un algorithme permettant de convertir la longueur en poids pour les poissons engraissés ou d’élevage, ou les deux types de poissons, la détermination du poids des spécimens de thon rouge reportés est estimée à l’aide des tableaux de taux de croissance les plus récents du SCRS.6.Toute différence, dans le nombre de spécimens de thon rouge, entre le nombre résultant de l’évaluation du report et le nombre prévu après la mise à mort est dûment examinée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et enregistrée dans le système eBCD. En cas de nombre excédentaire, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur allant jusqu’à 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant de l’évaluation du report et le nombre de spécimens attendu dans la cage.7.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve les enregistrements vidéo et toute la documentation pertinente des évaluations du report effectuées dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans et elle conserve ces informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.
Article 56 quinquiesDéclaration de report annuelle1.Les autorités compétentes des États membres dont relève la ferme remplissent et joignent au plan de gestion des activités d’élevage révisé une déclaration de report annuelle adressée à la Commission dans les dix jours suivant la fin de l’évaluation du report. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes:a)l’État membre du pavillon;b)le nom et le numéro CICTA de la ferme;c)l’année de capture;d)les références de l’eBCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report;e)les numéros de cages;f)les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de spécimens de thon rouge faisant l’objet d’un report;g)le poids moyen;h)les informations relatives à chacune des opérations d’évaluation du report: la date et les numéros de cages; eti)les informations sur les transferts précédents à l’intérieur d’une ferme, le cas échéant.La Commission transmet la déclaration de report annuelle au secrétariat de la CICTA dans les quinze jours suivant la fin de l’opération d’évaluation du report.2.Le rapport du système stéréoscopique est, le cas échéant, joint à la déclaration de report annuelle.
Article 56 sexiesContrôles aléatoires1.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme effectue des contrôles aléatoires dans les fermes relevant de sa juridiction. Les contrôles aléatoires minimaux visés au paragraphe 2 ont lieu dans les fermes entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage de l’année suivante. Ces contrôles impliquent le transfert obligatoire de tous les spécimens de thon rouge de cages d’élevage à d’autres cages d’élevage afin que le nombre de spécimens de thon rouge puisse être compté au moyen d’enregistrements vidéo de contrôle.2.Chaque État membre de la ferme fixe un nombre minimal de contrôles aléatoires à effectuer dans chaque ferme relevant de sa juridiction. Le nombre de contrôles aléatoires couvre au moins 10 % du nombre de cages dans chaque ferme après l’achèvement des opérations de mise en cage, ce qui implique au moins un contrôle par ferme et en arrondissant à l’unité supérieure si nécessaire. La sélection des cages à contrôler se fonde sur une analyse des risques. La planification des contrôles aléatoires à effectuer est reflétée dans le plan de suivi, de contrôle et d’inspection de l’État membre visé à l’article 14.3.Bien que cela ne soit pas obligatoire, les fermes concernées peuvent être informées par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de la réalisation de contrôles aléatoires moyennant un préavis d’une durée maximale de deux jours civils. En pareils cas, les cages sélectionnées ne sont communiquées par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme à l’opérateur de la ferme qu’à l’arrivée dans la ferme concernée.4.Les opérateurs de fermes prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter les contrôles aléatoires et, en cas de notification préalable, veillent à ce que tous les moyens soient mis en place pour que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme puisse effectuer des contrôles aléatoires à tout moment et dans n’importe quelle cage de la ferme.5.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme s’efforce de réduire le délai entre la commande des contrôles aléatoires et la date de réalisation des opérations de contrôle. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que l’opérateur de la ferme n’ait pas la possibilité de manipuler les cages concernées avant que le contrôle aléatoire ait lieu.6.À l’issue du contrôle aléatoire, toute différence entre le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par les contrôles aléatoires et le nombre attendu dans la cage est dûment examinée et enregistrée dans le système eBCD. En cas de nombre excédentaire, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur de 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant du transfert de contrôle et le nombre de spécimens attendu dans la cage.7.L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve tous les enregistrements vidéo des contrôles aléatoires effectués dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans, et conserve ces informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.8.Les résultats des contrôles aléatoires sont communiqués par la Commission au secrétariat de la CICTA avant le début de la nouvelle saison de pêche des senneurs à senne coulissante applicable à chaque État membre, conformément à l’article 17, pour transmission au comité d’application de la CICTA.
Article 56 septiesTransferts entre des fermes1.Le transfert de spécimens vivants de thon rouge entre deux fermes différentes ne peut avoir lieu sans l’autorisation écrite préalable des autorités compétentes des États membres des fermes concernées.2.Le transfert de la cage de la ferme donatrice à la cage de transport est conforme aux exigences énoncées à la section 6, y compris un enregistrement vidéo visant à confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’établissement d’une ITD et la vérification de l’opération par un observateur régional de la CICTA.3.Nonobstant le paragraphe 2, dans les cas où la totalité de la cage d’une ferme doit être déplacée vers la ferme de destination, il n’est pas nécessaire d’enregistrer l’opération sur vidéo et la cage est transportée scellée jusqu’à la ferme de destination.4.La mise en cage du thon rouge dans la ferme de destination est soumise aux exigences relatives aux opérations de mise en cage énoncées aux article 46 bis et 49 et à l’article 51, paragraphes 1, 2 et 7, y compris un enregistrement vidéo visant à confirmer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage et la vérification de l’opération par un observateur régional de la CICTA. La détermination du poids des spécimens de thon rouge mis en cage provenant d’une autre ferme ne s’applique pas tant que le SCRS n’a pas mis au point un algorithme permettant de convertir la longueur en poids pour les poissons engraissés ou d’élevage, ou les deux types de poissons.".
35)L’article 57 est modifié comme suit:a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système VMS pour tous leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et pour tous leurs remorqueurs, quelle que soit leur longueur, et en conformité avec l’annexe XV du présent règlement. Tous ces navires transmettent des messages au moins une fois toutes les deux heures, à l’exception des remorqueurs et des senneurs à senne coulissante qui transmettent des messages au moins toutes les heures.2.Les navires de pêche devant être dotés d’un système VMS conformément au paragraphe 1 commencent à transmettre les données VMS au secrétariat de la CICTA au moins cinq jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les cinq jours qui suivent la fin de leur période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.";b)le paragraphe 5 est modifié comme suit:i)le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission conformément au paragraphe 1.";ii)le point suivant est inséré:"b bis)en cas de défaillance technique du VMS, le remorqueur concerné est remplacé par un autre remorqueur doté d’un VMS en parfait état de fonctionnement; si aucun autre remorqueur n’est disponible, un nouveau VMS opérationnel est installé à bord ou utilisé s’il est déjà installé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures, sauf en cas de force majeure, qu’il convient de communiquer au secrétariat de la CICTA; entre-temps, le capitaine ou le représentant du capitaine communique aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques actualisées du remorqueur toutes les heures, par des moyens de télécommunication appropriés et à partir du moment où l’événement a été détecté et/ou signalé.".36)À l’article 59, le titre est remplacé par le texte suivant:"Inspections en cas de suspicion d’infraction".37)L’article 61 est remplacé par le texte suivant:
"Article 61ExécutionSans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre de la ferme prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément au droit national applicable, que cette ferme ne respecte pas les articles 45 ter à 52 du présent règlement. Les mesures peuvent comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément au droit national applicable, la suspension de l’autorisation ou le retrait de la ferme de la liste nationale des fermes et/ou l’imposition de sanctions financières.".
38)À l’article 66, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)les points a) à c) sont remplacés par le texte suivant:"a)du report annuel visé à l’article 8 en ce qui concerne le thon rouge;b)des délais pour la communication d’informations prévus à l’article 15, paragraphe 7, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;c)des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4;";b)le point k) est remplacé par le texte suivant:"k)des annexes I à XV ter;";c)les points suivants sont ajoutés:"l)du contenu de la déclaration de report prévue à l’article 7, paragraphe 2, point a), et des dispositions relatives à la mise en cage figurant à l’article 7, paragraphe 2, point b);m)des dérogations prévues à l’article 17, paragraphe 2, pour la désignation des zones de pêche, des navires et des engins de pêche, et à l’article 17, paragraphe 3, pour la pêche du thon rouge à des fins d’élevage;n)des conditions d’affectation d’observateurs régionaux de la CICTA dans les fermes relevant de l’article 39, paragraphe 4.".39)L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.40)L’annexe XIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.41)Le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement est inséré en tant qu’annexes XV bis et XV ter.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024.Par le Parlement européenLa présidenteR. MetsolaPar le ConseilLa présidenteH. LahbibANNEXE I

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ANNEXE IEspèces couvertes par la CICTA
Nom commun non disponible.
FamilleNom latinNom français
ScombridaeAcanthocybium solandriThazard bâtard
Allothunnus fallaiThon élégant
Auxis rocheiBonitou
Auxis thazardAuxide
Euthynnus alletteratusThonine commune/Thonine
Gasterochisma melampusThon-papillon
Katsuwonus pelamisListao
Orcynopsis unicolorPalomète
Sarda sardaBonite à dos rayé
Scomberomorus brasiliensisThazard serra
Scomberomorus cavallaThazard barré
Scomberomorus maculatusThazard atlantique
Scomberomorus regalisThazard franc
Scomberomorus tritorThazard blanc
Thunnus alalungaGermon
Thunnus albacaresAlbacore
Thunnus atlanticusThon à nageoires noires
Thunnus maccoyiiThon rouge du Sud
Thunnus obesusThon obèse
Thunnus thynnusThon rouge de l’Atlantique
IstiophoridaeIstiophorus albicansVoilier de l’Atlantique
Makaira indicaMakaire noir
Makaira nigricansMakaire bleu
Tetrapturus albidusMakaire blanc de l’Atlantique
Tetrapturus beloneMarlin de la Méditerranée
Tetrapturus georgiiMakaire épée
Tetrapturus pfluegeriMakaire bécune
XiphiidaeXiphias gladiusEspadon
AlopiidaeAlopias superciliosusRequin-renard à gros yeux
Alopias vulpinusRenard
CarcharhinidaeCarcharhinus falciformisRequin soyeux
Carcharhinus galapagensisRequin des Galapagos
Carcharhinus longimanusRequin océanique
Prionace glaucaRequin peau bleue
LamnidaeCarcharodon carchariasGrand requin blanc
Isurus oxyrinchusRequin-taupe bleu
Isurus paucusPetit requin taupe
Lamna nasusRequin-taupe commun
SphyrnidaeSphyrna lewiniRequin marteau halicorne
Sphyrna mokarranGrand requin marteau
Sphyrna zygaenaRequin marteau commun
RhincodontidaeRhincodon typusRequin-baleine
PseudocarchariidaePseudocarcharias kamoharaiRequin crocodile
CetorhinidaeCetorhinus maximusPèlerin
DasyatidaePteroplatytrygon violaceaPastenague violette
MobulidaeManta alfrediN/A
Manta birostrisMante géante
Mobula hypostomaMante diable
Mobula japonicaN/A
Mobula mobularDiable de mer méditerranéen
Mobula tarapacanaDiable de mer chilien
Mobula thurstoniMante vampire
ANNEXE II

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ANNEXE VIPratiques de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des tortues marinesA.Manipulation et remise à l’eau en toute sécurité par les senneurs1.Chaque fois qu’une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables sont faits pour la secourir avant qu’elle ne s’emmêle dans le filet.2.Pour hisser une tortue marine hors de l’eau, il ne faut pas tirer sur la ligne qui est fixée ou emmêlée autour de son corps.3.Si une tortue marine est prise dans le filet, l’enrouleur du filet est arrêté dès que la tortue marine sort de l’eau; la tortue marine est dégagée sans la blesser avant de remettre en route l’enrouleur du filet.4.Si, malgré les mesures prises, une tortue marine est accidentellement amenée à bord du navire et qu’elle est vivante et active, ou morte, elle est relâchée aussi rapidement que possible.5.Si une tortue marine est amenée à bord du navire et qu’elle est en état comateux ou inactif, la réanimation est tentée conformément à la section C.B.Manipulation et remise à l’eau en tout sécurité par les palangriers1.Dans la mesure du possible, et lorsque l’opérateur ou les membres d’équipage à bord sont formés, les tortues marines en état comateux sont immédiatement amenées à bord.2.À la vue d’une tortue marine, la vitesse du navire et du moulinet est ralentie et la direction du navire est ajustée de façon qu’il se déplace vers la tortue marine, ce qui réduit au minimum la tension sur la ligne.3.Pour hisser une tortue marine hors de l’eau, il ne faut pas tirer sur la ligne qui est fixée ou emmêlée autour de son corps.4.Si une tortue marine est trop grande ou accrochée à l’hameçon de manière à empêcher l’embarquement en toute sécurité sans causer d’autres dommages ou blessures à la tortue marine, on utilise un coupe-ligne pour couper la ligne et enlever autant de ligne que possible avant de relâcher la tortue marine.5.S’il est observé qu’une tortue marine est accrochée à un hameçon ou enchevêtrée dans un engin palangrier au cours des opérations de hissage, l’opérateur du navire cesse immédiatement les opérations de hissage jusqu’à ce que la tortue marine ait été retirée de l’engin palangrier ou amenée à bord du navire.6.Si l’hameçon est accroché à l’extérieur ou s’il est entièrement visible, il est retiré de la tortue marine le plus rapidement et le plus soigneusement possible. Si un hameçon ne peut pas être retiré d’une tortue marine (par exemple, s’il a été ingéré ou est accroché au palais), la ligne est coupée aussi près que possible de l’hameçon.7.Les tortues marines vivantes sont remises à la mer après avoir été manipulées:a)en mettant le moteur du navire au point mort de sorte que l’hélice soit désengagée et que le navire s’arrête, et en relâchant la tortue marine loin des engins déployés; etb)en observant que la tortue marine se situe à une distance la mettant hors du danger avant d’engager l’hélice et de poursuivre les opérations.8.Si la tortue marine amenée à bord du navire est en état comateux ou inactif, la réanimation est tentée conformément à la section C.C.Réanimation d’une tortue marine à bord1.Lors de la manipulation d’une tortue marine, on essaie de tenir l’animal par la carapace, en évitant la région de la tête et du cou, et les nageoires.2.On s’efforce d’enlever et/ou de démêler tout objet étranger de la tortue marine, tel que tout objet en plastique, filet ou hameçon encastré, etc.3.La tortue marine est placée sur sa carapace inférieure (plastron) de façon qu’elle soit à l’endroit, isolée en toute sécurité et immobilisée sur une surface rembourrée, comme un pneu d’automobile sans jante, un coussin de bateau ou une bobine de corde. Le but principal de la surface rembourrée est d’élever la tortue marine par rapport au pont pour aider à la retenir. Surélever l’arrière-train d’au moins 15 cm pendant une période de 4 à 24 heures. Le niveau d’élévation dépend de la taille de la tortue marine; des niveaux plus élevés sont nécessaires pour les tortues marines de plus grande taille. De temps en temps, secouer doucement la tortue marine de gauche à droite et de droite à gauche en tenant le bord extérieur de la carapace et en soulevant un côté d’environ 8 cm, puis en alternant de l’autre côté. Toucher doucement l’œil et pincer la queue (test réflexe) périodiquement pour voir s’il y a une réaction.4.Les tortues marines en cours de réanimation sont à l’ombre et maintenues humides ou mouillées, mais ne sont en aucun cas placées dans un récipient contenant de l’eau. Une serviette imbibée d’eau placée sur la tête, la carapace et les nageoires est la méthode la plus efficace pour garder une tortue marine humide.5.Les tortues marines qui reprennent vie et deviennent actives ne sont relâchées à l’arrière du bateau que lorsque l’engin de pêche n’est pas utilisé (c’est-à-dire qu’il n’y a ni mouillage ni remontée des engins), lorsque le moteur est au point mort et dans des zones où il est peu probable qu’elles soient capturées de nouveau ou blessées par les bateaux.6.Les tortues marines qui ne répondent pas au test réflexe ou qui ne bougent pas dans les 4 heures (jusqu’à 24 heures, si possible) sont remises à l’eau de la même manière que les tortues marines bougeant activement.ANNEXE III

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ANNEXE IXNormes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants de requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord et SudDans la présente annexe sont énoncées des normes minimales concernant les pratiques de manipulation en toute sécurité des requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord et Sud, assorties de recommandations spécifiques pour les pêcheries de palangriers et de senneurs à senne coulissante.Ces normes minimales sont appropriées pour les requins-taupes bleus vivants lorsqu’ils sont relâchés, que ce soit dans le cadre de politiques de non-rétention ou lorsqu’ils sont relâchés volontairement. Ces normes minimales ne remplacent pas les règles de sécurité plus strictes qui peuvent avoir été établies en vertu du droit national.1.La sécurité d’abord: ces normes minimales sont examinées en tenant compte de la sécurité et de la praticabilité pour l’équipage. La sécurité de l’équipage passe toujours en premier. Au minimum, les membres d’équipage portent des gants appropriés et évitent de travailler autour de la gueule des requins.2.Formation: les matériels de formation sont mis à la disposition des États membres dans les trois langues officielles de la CICTA.3.Méthode de remise à l’eau: dans toute la mesure du possible, tous les requins remis à l’eau restent dans l’eau à tout moment, à moins qu’il ne soit nécessaire de hisser les requins pour identifier l’espèce. Il s’agit notamment de couper la ligne pour libérer le requin alors qu’il est encore dans l’eau, d’utiliser des coupe-boulons ou des dispositifs de retrait de l’hameçon si possible, ou de couper la ligne aussi près que possible de l’hameçon (et donc de laisser le moins de ligne de traîne possible).4.Soyez prêt: les dispositifs sont préparés à l’avance (par exemple élingues ou civières en toile, filets pour le transport ou le levage, filets ou grilles à mailles larges pour couvrir les écoutilles ou les trémies dans les pêcheries de senneurs, et les coupe-lignes à long manche et les dégorgeoirs dans les pêcheries palangrières, énumérés à la section E).A.Recommandations générales pour toutes les pêcheries1.Si la sécurité opérationnelle le permet, arrêter le bateau ou réduire considérablement sa vitesse.2.Lorsque le requin est pris (dans un filet, une ligne de pêche, etc.), si cela peut se faire sans danger, couper soigneusement le filet ou la ligne en l’éloignant du requin et le relâcher à la mer le plus rapidement possible, sans que le requin soit attaché à un élément emmêlant.3.Dans la mesure du possible, et tout en gardant le requin dans l’eau, essayer de mesurer la longueur du requin.4.Pour éviter les morsures, placer un objet, tel qu’un poisson ou un gros bâton ou poteau en bois, dans la mâchoire.5.Si, pour quelque raison que ce soit, un requin doit être amené sur le pont, minimiser le temps nécessaire pour le remettre à l’eau afin d’augmenter ses chances de survie et de réduire les risques pour les membres d’équipage.B.Pratiques pour une manipulation en toute sécurité spécifiques aux pêcheries palangrières1.Amener le requin le plus près possible du navire sans trop mettre de tension sur l’avançon pour éviter qu’un hameçon relâché ou une cassure d’avançon ne lance à grande vitesse vers le bateau et les membres d’équipage, des hameçons, des poids et autres pièces.2.Fixer l’autre côté de la ligne principale de la palangre au bateau afin qu’aucun engin restant dans l’eau ne tire sur la ligne et le requin.3.Si l’animal est accroché et que l’hameçon est visible dans le corps ou la gueule, utiliser un dispositif de retrait de l’hameçon ou un coupe-boulon à long manche pour retirer le barbillon de l’hameçon, puis retirer l’hameçon.4.S’il n’est pas possible d’enlever l’hameçon ou si l’hameçon n’est pas visible, couper la ligne principale (ou l’avançon, le bas de ligne) aussi près que possible de l’hameçon (idéalement en laissant le moins de ligne et/ou de bas de ligne et aucun poids attaché au requin).C.Pratiques pour une manipulation en toute sécurité spécifiques aux pêcheries de senneurs à senne coulissante1.Si les requins se trouvent dans la senne: examiner visuellement le filet aussitôt que possible pour repérer les requins à temps et réagir rapidement. Éviter de soulever les requins dans le filet en direction de la poulie motrice. Réduire la vitesse du navire pour relâcher la tension du filet et permettre au requin enchevêtré d’être retiré du filet. Si nécessaire, utiliser un coupe-ligne pour couper le filet.2.S’ils se trouvent dans une salabarde ou sur le pont: utiliser un filet de transport à grandes mailles, une élingue en toile ou un dispositif similaire conçu à cet effet. Si l’aménagement du bateau le permet, les requins peuvent également être libérés en vidant la salabarde directement dans la trémie et une rampe de libération maintenue à un angle qui se connecte à une ouverture sur la rambarde du pont supérieur, sans avoir besoin d’être soulevés ou manipulés par les membres d’équipage.D.Recommandations spécifiques et pratiques pour une manipulation en toute sécurité pour toutes les pêcheries1.Dans toute la mesure du possible, ne pas hisser les requins hors de l’eau au moyen de l’avançon, surtout s’ils sont accrochés à l’hameçon, sauf s’il est nécessaire de hisser les requins pour identifier l’espèce.2.Ne pas soulever les requins au moyen de fils ou de câbles fins, ou par la queue seule.3.Ne pas frapper un requin contre n’importe quelle surface pour libérer l’animal de la ligne.4.Ne pas tenter de déloger un hameçon qui est profondément ingéré et non visible.5.Ne pas essayer de retirer un hameçon en tirant fortement sur l’avançon.6.Ne pas couper la queue ou toute autre partie du corps.7.Ne pas découper ou percer des trous dans le corps du requin.8.Ne pas gaffer ni donner un coup de pied à un requin ou insérer les mains dans les fentes branchiales.9.Ne pas exposer le requin au soleil pendant de longues périodes.10.Ne pas enrouler les doigts, les mains ou les bras dans la ligne lorsqu’un requin est amené vers le bateau (au risque de blessures graves).E.Dispositifs utiles pour la manipulation et remise à l’eau en toute sécurité:a)gants (la peau des requins est rugueuse; les gants permettent de manipuler les requins en toute sécurité et de protéger les mains des membres d’équipage contre les morsures);b)serviette ou tissu (une serviette ou un tissu imbibé d’eau de mer peut être placé sur les yeux du requin afin de le calmer);c)dispositifs de retrait de l’hameçon (par exemple un dégorgeoir à queue de cochon, des coupe-boulons ou des pinces);d)harnais ou civière pour requin (si nécessaire);e)corde de queue (pour attacher un requin accroché à un hameçon s’il doit être sorti de l’eau);f)tuyau d’arrosage d’eau salée (si l’on prévoit qu’il faudra plus de 5 minutes pour relâcher un requin, placer un tuyau d’arrosage dans sa bouche pour que l’eau de mer s’y écoule modérément; s’assurer que la pompe du pont a fonctionné plusieurs minutes avant de la placer dans la gueule d’un requin);g)dispositif de mesure (par exemple une perche, un câble et un flotteur, ou un ruban à mesurer);h)fiche de données pour enregistrer toutes les prises;i)engin de marquage (le cas échéant).ANNEXE XDirectives visant à réduire l’impact écologique des DCP dans les pêcheries de la CICTA1.La structure superficielle du DCP n’est pas couverte ou est uniquement couverte d’un matériel présentant un risque minimum d’emmêlement des espèces accessoires.2.Les éléments de subsurface du DCP sont exclusivement composés de matériel non emmêlant (par exemple pas de cordes ni de toile).3.Lors de la conception des DCP, l’emploi de matériel biodégradable est privilégié.ANNEXE IV

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ANNEXE VIIIProgrammes d’observateursI.Programme national d’observateurs1.Les tâches des observateurs nationaux consistent, en général, à surveiller l’application du présent règlement par les navires de pêche et les madragues.2.Lorsqu’il est déployé à bord d’un navire de capture, l’observateur national enregistre l’activité de pêche et en fait rapport sur, entre autres, les éléments suivants:a)l’estimation qu’a faite l’observateur national du nombre et du poids des spécimens de thon rouge capturés (y compris les prises accessoires);b)la disposition des prises, telles que celles qui sont conservées à bord, rejetées mortes ou libérées vivantes;c)la zone de la capture, par latitude et longitude;d)la mesure de l’effort de pêche (par ex. nombre d’opérations de pêche, nombre d’hameçons), tel que défini dans le manuel de la CICTA pour les différents engins;e)la date de la capture;f)la vérification de la cohérence des entrées saisies dans le carnet de pêche avec l’estimation des prises faite par l’observateur national.3.Lorsqu’il est déployé sur un navire remorqueur, l’observateur national:a)en cas de nouveau transfert impliquant le déplacement des poissons entre deux cages de transport:i)sans délai, analyse l’enregistrement vidéo du transfert ultérieur, afin d’estimer le nombre de spécimens de thon rouge transférés;ii)communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs les observations de l’observateur national, y compris le nombre de spécimens de thon rouge estimé par l’observateur national et le nombre correspondant de spécimens de thon rouge déclaré dans les ITD par le capitaine du remorqueur donateur; etiii)inclut les résultats de l’analyse de l’observateur national dans les rapports de l’observateur aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs;b)enregistre et déclare dans les rapports des observateurs tous les spécimens de thon rouge observés morts pendant le transport;c)observe et enregistre les navires soupçonnés de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA; etd)communique les rapports des observateurs aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs sans délai à la fin du remorquage.4.Lorsqu’il est déployé sur une madrague, l’observateur national:a)vérifie l’autorisation de mise à mort délivrée par les autorités compétentes de l’État membre de la madrague;b)valide les informations contenues dans les déclarations de transformation et/ou de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, ou le représentant du capitaine, ou par l’opérateur de la madrague.5.L’observateur national réalise également des tâches scientifiques, telles que la collecte de toutes les données nécessaires requises par la Commission, sur la base des recommandations du SCRS.II.Programme régional d’observateurs de la CICTA1.Chaque État membre exige des opérateurs de fermes et de madragues, ainsi que des capitaines de senneurs à senne coulissante, ou des représentants des capitaines, relevant de sa juridiction, qu’ils déploient un observateur régional de la CICTA, comme indiqué à l’article 39.2.Les observateurs régionaux de la CICTA sont désignés chaque année avant le 1er avril, ou dès que possible, et sont affectés à des fermes, à des madragues et à bord de senneurs à senne coulissante battant le pavillon des États membres qui mettent en œuvre le programme régional d’observateurs de la CICTA. Une carte d’observateur régional de la CICTA est délivrée à chaque observateur.3.Un contrat énumérant les droits et les obligations de l’observateur régional de la CICTA et du capitaine du navire de pêche, de l’opérateur de la ferme ou de la madrague est signé par les deux parties intéressées.4.Un manuel du programme d’observateurs de la CICTA est établi.A.Qualifications des observateurs régionaux de la CICTALes observateurs régionaux de la CICTA possèdent les qualifications suivantes afin d’accomplir leurs tâches:a)expérience suffisante pour identifier les espèces et l’engin de pêche;b)connaissances satisfaisantes des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, sur la base des directives de formation de la CICTA;c)capacité à observer et de consigner avec précision;d)capacité à analyser les enregistrements vidéo;e)dans la mesure du possible, connaissances satisfaisantes de la langue de l’État membre ou de la PCC du pavillon, de la ferme ou de la madrague où ils accomplissent leurs tâches.B.Obligations des observateurs régionaux de la CICTA1.Les observateurs régionaux de la CICTA doivent:a)avoir finalisé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA;b)être ressortissants de l’un des États membres ou de l’une des PCC et, dans la mesure du possible, ne pas être ressortissants de l’État membre ou de la PCC du pavillon du navire à senne coulissante, de l’État membre ou de la PCC de la ferme, ou de l’État membre ou de la PCC de la madrague qu’ils observent;c)être capables d’exécuter les tâches énoncées dans la partie II, section C;d)être inscrits sur la liste des observateurs régionaux de la CICTA tenue par le secrétariat de la CICTA;e)ne pas avoir actuellement d’intérêts financiers ou autres dans le secteur de la pêche du thon rouge.2.Les observateurs régionaux de la CICTA traitent confidentiellement toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transfert réalisées par les senneurs à senne coulissante, les fermes et les madragues, et acceptent par écrit cette obligation qui conditionne leur désignation comme observateurs régionaux de la CICTA.3.Les observateurs régionaux de la CICTA respectent les exigences établies dans les lois et les réglementations de l’État membre ou de la PCC du pavillon ou de la ferme qui exerce sa juridiction sur le navire, la ferme ou la madrague où les observateurs régionaux de la CICTA sont affectés.4.Les observateurs régionaux de la CICTA respectent la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s’appliquent à tout le personnel du navire, de la ferme et de la madrague, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations des observateurs régionaux de la CICTA dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel du navire, de la ferme et de la madrague énoncées dans la présente annexe.C.Tâches des observateurs régionaux de la CICTA1.Les tâches des observateurs régionaux de la CICTA consistent notamment à:a)tâches générales:i)observer et contrôler que les opérations de pêche et d’élevage de thon rouge respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA;ii)réaliser des travaux scientifiques, tels que la collecte d’échantillons ou de données de la tâche II, requis par la Commission, sur la base des recommandations du SCRS;iii)observer et enregistrer les navires soupçonnés de pêcher à l’encontre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, et vérifier et consigner le nom du navire de pêche concerné et son numéro CICTA;iv)exercer toutes autres tâches telles que définies par la Commission;b)en ce qui concerne l’activité de capture des senneurs à senne coulissante ou des madragues:i)observer et faire rapport sur les activités de pêche réalisées;ii)observer et estimer les captures et vérifier les entrées consignées dans le carnet de pêche;c)en ce qui concerne les premiers transferts d’un senneur ou d’une madrague vers des cages de transport:i)enregistrer et faire rapport sur les activités de transfert réalisées;ii)vérifier la position du navire lorsqu’il procède à un transfert;iii)examiner et analyser tous les enregistrements vidéo liés à l’opération de transfert concernée, le cas échéant;iv)estimer le nombre de spécimens de thon rouge transférés et consigner le résultat dans l’ITD;v)émettre un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante;vi)enregistrer et faire rapport sur le résultat des analyses effectuées;vii)vérifier les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable, telle que visée à l’article 40, dans l’ITD visée à l’article 42 et dans l’eBCD;viii)vérifier que l’ITD visée à l’article 42 est transmise au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme ou de la madrague;ix)en ce qui concerne les transferts de contrôle, vérifier le numéro d’identification des scellés et s’assurer que les scellés sont placés de manière à empêcher l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés;d)en ce qui concerne les opérations de mise en cage, examiner les enregistrements vidéo des caméras lors de la mise en cage pour estimer le nombre de spécimens de thon rouge mis en cage, en temps utile pour permettre à l’opérateur de la ferme de remplir la déclaration de mise en cage correspondante;e)en ce qui concerne la vérification des données:i)vérifier et certifier les données contenues dans les ITD, les déclarations de mise en cage et l’eBCD, y compris par l’analyse des enregistrements vidéo;ii)établir un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante, des fermes et des madragues;iii)lorsque l’opération concernée est conforme aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et que les informations contenues dans ces documents sont conformes aux observations formulées par l’observateur régional de la CICTA, signer les IDT, les déclarations de mise en cage et l’eBCD, en indiquant clairement son nom et son numéro CICTA; ou, en cas de désaccord, indiquer sa présence sur les déclarations ITD et de mise en cage ou sur l’eBCD concerné, ou les deux, ainsi que les raisons du désaccord, en citant spécifiquement les règles ou procédures qui, à son avis, n’ont pas été respectées;f)en ce qui concerne les libérations:i)en ce qui concerne les libérations avant la mise en cage, observer et rendre compte de l’opération de libération à partir de la senne coulissante ou de la cage de transport, conformément au protocole de libérations figurant à l’annexe XII;ii)en ce qui concerne les libérations après la mise en cage, observer et rendre compte de la séparation préalable des poissons et de l’opération de libération ultérieure, conformément au protocole de libération figurant à l’annexe XII, y compris en vérifiant que la qualité de l’enregistrement vidéo de la séparation préalable satisfait aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X et en déterminant le nombre de spécimens de thon rouge libérés;iii)dans les deux cas, vérifier l’ordre de libération délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC concerné et valider les informations contenues dans la déclaration de délivré faite par l’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme;g)en ce qui concerne les opérations de mise à mort dans les fermes:i)vérifier l’autorisation de mise à mort délivrée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme;ii)valider les informations contenues dans les déclarations de transformation et de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, son représentant ou l’opérateur de la ferme;h)en ce qui concerne la déclaration:i)enregistrer et vérifier la présence de tout type de marque, dont les marques naturelles, et notifier tout signe de suppression de marque récente; pour tous les spécimens de thon rouge portant des marques électroniques, réaliser un échantillonnage biologique complet (otolithes, épines et échantillon génétique) conformément aux lignes directrices établies par le SCRS;ii)établir des rapports généraux compilant les informations recueillies au titre de la section C et permettre au capitaine du navire de pêche et à l’opérateur de la ferme d’y inclure toute information pertinente;iii)transmettre les rapports généraux visés au point h), ii), à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA, pour transmission au secrétariat de la CICTA dans un délai de 20 jours à compter de la fin de la période d’observation;iv)dans les cas où l’observateur régional de la CICTA observe une non-application potentielle d’une recommandation de la CICTA, soumettre cette information sans délai à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA, qui la transmet à son tour sans délai à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme concernée, et au secrétariat de la CICTA; à cette fin, l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA met en place un système permettant de communiquer ces informations en toute sécurité;v)obtenir, dans la mesure du possible, des preuves (c’est-à-dire des photos ou des vidéos) d’une éventuelle non-application détectée et les joindre au rapport de l’observateur régional de la CICTA.D.Obligations des États membres du pavillon, de la madrague et de la ferme1.Les États membres du pavillon, de la ferme et de la madrague s’assurent notamment que l’observateur régional de la CICTA:a)est autorisé à avoir accès au personnel du senneur à senne coulissante, de la ferme et de la madrague, ainsi qu’aux engins, aux cages et aux enregistrements de la caméra de contrôle;b)sur demande, et afin de de s’acquitter des tâches définies dans le programme régional d’observateurs de la CICTA, est autorisé à avoir accès à l’équipement suivant, si les navires sur lesquels il est affecté en disposent:i)équipement de navigation par satellite;ii)écran d’affichage radar lorsque celui-ci est utilisé;iii)moyens électroniques de communication;c)le gîte et le couvert lui sont offerts ainsi que l’accès à des installations sanitaires adéquates, dans les mêmes conditions que les officiers;d)dispose d’un espace adéquat sur la passerelle ou dans la timonerie aux fins des travaux administratifs, ainsi que d’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution des tâches d’observateur.2.Les États membres du pavillon, de la madrague et de la ferme veillent à ce que les capitaines, les membres d’équipage et les propriétaires des fermes et des madragues et les armateurs n’entravent pas, n’intimident pas, ne portent pas atteinte, n’influencent pas, ne soudoient ni ne tentent de soudoyer un observateur régional de la CICTA dans l’exercice de ses fonctions.3.Les États membres du pavillon, de la madrague ou de la ferme reçoivent, d’une manière conforme à toute exigence de confidentialité applicable, des copies de toutes les données brutes, des résumés et des rapports correspondant à la sortie de pêche. Les rapports des observateurs régionaux de la CICTA sont remis au comité d’application et au SCRS.4.Les autorités compétentes des États membres du pavillon, de la ferme ou de la madrague où l’observateur régional de la CICTA fournit ses services peuvent demander que l’observateur soit remplacé si elles ont la preuve que l’observateur régional de la CICTA ne remplit pas les obligations ou ne s’acquitte pas adéquatement des tâches définies dans le présent règlement. Ces cas sont signalés à la sous-commission 2.E.Redevances et organisation1.Les frais de mise en œuvre du programme régional d’observateurs de la CICTA sont assumés par les opérateurs des fermes et des madragues et par les armateurs des senneurs à senne coulissante. Les redevances sont calculées sur la base des frais totaux du programme et sont versées sur un compte spécial du secrétariat de la CICTA utilisé aux fins de la mise en œuvre du programme régional d’observateurs de la CICTA.2.Aucun observateur régional de la CICTA n’est affecté à bord d’un navire, dans une madrague ou une ferme pour lequel les redevances requises aux termes de la présente annexe n’ont pas été versées.ANNEXE V

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ANNEXE XIIITraitement des poissons morts ou perdusA.Enregistrement des thons rouges morts ou perdus1.Le nombre de spécimens de thon rouge qui meurent au cours de toute opération réglementée dans le cadre du présent règlement est déclaré par l’opérateur donateur dans le cas d’une opération de transfert et du transport associé, ou par l’opérateur de la ferme dans le cas d’une opération de mise en cage ou d’activités d’élevage, et déduit du quota correspondant de l’État membre concerné.2.Aux fins de la présente annexe, les "poissons perdus" font référence aux spécimens de thon rouge manquants qui, après les différences potentielles détectées au cours de l’enquête visée à l’article 50 du présent règlement, n’ont pas été justifiés comme des mortalités.B.Traitement des poissons qui meurent durant la capture et le premier transfert1.Les spécimens de thon rouge qui meurent pendant la capture et le premier transfert d’un senneur à senne coulissante ou d’une madrague sont enregistrés dans le carnet de pêche du senneur ou dans la déclaration journalière des captures de la madrague et déclarés dans l’ITD et à la rubrique 4 (Informations sur le transfert) de l’eBCD.2.L’eBCD est fourni au capitaine du remorqueur une fois remplies les rubriques 2 (Informations sur les captures), 3 (Informations commerciales) et 4 (Informations sur le transfert), y compris les sous-rubriques concernant les "poissons morts".3.La rubrique 2 (Informations sur les captures) de l’eBCD inclut tous les spécimens de thon rouge capturés. Les quantités totales déclarées dans les rubriques 3 (Informations commerciales) et 4 (Informations sur le transfert) de l’eBCD (y compris les sous-sections concernant les "poissons morts") sont les mêmes que celles déclarées dans la rubrique 2 (Informations sur les captures), après déduction de toutes les mortalités observées depuis la capture jusqu’à la fin du transfert.4.L’eBCD est accompagné de l’ITD conformément au présent règlement.5.Une copie de l’eBCD avec la rubrique 8 (Informations commerciales) est remplie et remise au capitaine du navire auxiliaire qui transporte le thon rouge mort jusqu’au rivage (ou bien ce dernier est conservé à bord du navire de capture ou dans la madrague s’il est débarqué directement sur le rivage). Ce poisson mort et la copie de l’eBCD sont accompagnés d’une copie de l’ITD.6.Les quantités de poissons morts sont enregistrées dans l’eBCD du navire de capture qui a réalisé la capture ou, dans le cas d’opérations conjointes de pêche (JFO), dans l’eBCD soit des navires de capture soit d’un navire battant un autre pavillon participant à la JFO.C.Traitement des poissons qui meurent ou sont perdus lors des transferts ultérieurs et des opérations de transport1.Les capitaines des remorqueurs déclarent, en utilisant le modèle prévu à la section F, tous les spécimens de thon rouge morts pendant le transport. Les lignes individuelles sont remplies par le capitaine du remorqueur chaque fois qu’un cas de mort ou de perte est détecté.2.En cas de nouveaux transferts, le capitaine du remorqueur donateur fournit l’original du rapport au capitaine du remorqueur recevant le thon rouge, en conservant une copie à bord pendant toute la durée de la campagne.3.À l’arrivée d’une cage de transport à la ferme de destination, le capitaine du remorqueur remet l’ensemble complet des rapports concernant les poissons morts au moyen du modèle prévu à la section F à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ou de la PCC dont relève la ferme.4.Aux fins de l’utilisation du quota à déterminer par l’État membre du pavillon ou de la madrague, le poids des poissons qui meurent ou sont perdus pendant le transport est évalué comme suit:a)pour les poissons morts:i)en cas de débarquement, le poids effectif au débarquement est appliqué;ii)au cas où le poisson mort est rejeté, le poids moyen des spécimens de thon rouge établi au moment de la mise en cage est appliqué au nombre de spécimens de thon rouge rejetés;b)pour les poissons autrement considérés comme perdus au moment de l’enquête visée à l’article 50, le poids moyen des spécimens de thon rouge établi au moment de la mise en cage est appliqué au nombre de spécimens de thon rouge considérés comme perdus, tel que déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague sur la base de son analyse des enregistrements vidéo du premier transfert dans le cadre de cette enquête.D.Traitement des poissons qui meurent lors des opérations de mise en cageLes poissons qui meurent pendant les opérations de mise en cage sont déclarés par l’opérateur de la ferme dans la déclaration de mise en cage. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme s’assure que le nombre et le poids des spécimens de thon rouge qui meurent lors des opérations de mise en cage sont indiqués dans la sous-rubrique correspondante de la rubrique 6 (Informations sur l’élevage) de l’eBCD.E.Traitement des poissons qui meurent ou sont perdus au cours des activités d’élevageLes poissons morts ou perdus dans les fermes ou ceux qui disparaissent des fermes, y compris les poissons prétendument volés ou échappés, sont déclarés par l’opérateur de la ferme à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme immédiatement après que les poissons morts ou perdus ont été détectés. Le rapport de l’opérateur de la ferme est accompagné des preuves nécessaires (par exemple plainte déposée au sujet des poissons volés, rapport de dommages en cas de dommages à la cage). Après réception de ce rapport, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme applique les modifications nécessaires dans l’eBCD concerné ou l’annule (en fonction des développements nécessaires du système eBCD).F.Modèle de déclaration
En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur remet l’original du rapport de mortalité au capitaine du remorqueur récepteur.
Déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations de transfert et de remorquage
RemorqueurNom
No CICTA et pavillon
No de l’ITD et no de la cage
Nom du capitaine
Navire(s) de capture/madragueNom du ou des navires/madrague
No CICTA et no de JFO
Numéro(s) eBCD
Remorqueur antérieur (le cas échéant)Nom
No CICTA et pavillon
No de l’ITD et no de la cage
Nombre total de thons rouges déclarés morts
Ferme de destinationPCC/Nom/No CICTA
DateNombre de thons rouges mortsSignature du capitaine
TOTAL
ANNEXE VI

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ANNEXE XV BISProcédure pour les opérations de scellement des cages de transport1.Avant leur déploiement sur un senneur à senne coulissante, une madrague ou un remorqueur, l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA et les autorités compétentes de l’État membre fournissent un minimum de 25 scellés CICTA à chaque observateur régional de la CICTA et observateur national sous leur responsabilité, respectivement, et tiennent un registre des scellés fournis et utilisés.2.L’opérateur donateur est responsable du scellement des cages. À cette fin, un minimum de trois scellés placés de manière à empêcher l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés est placé sur la porte de chaque cage.3.L’opération de scellement est filmée par caméra vidéo par l’opérateur donateur et permet d’identifier les scellés et de vérifier que les scellés ont été correctement placés. L’enregistrement vidéo est conforme aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X. L’enregistrement vidéo concerné accompagne le poisson jusqu’à la ferme de destination. Une copie de l’enregistrement vidéo est conservée à bord des navires donateurs ou des madragues, et reste accessible à des fins de contrôle à tout moment pendant la campagne de pêche. Une copie de l’enregistrement vidéo est mise à la disposition de l’observateur régional de la CICTA à bord du senneur à senne coulissante ou de la madrague, ou de l’observateur national sur le remorqueur récepteur, pour transmission à l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC ou à l’observateur régional présent lors du transfert de contrôle ultérieur.4.L’enregistrement vidéo du transfert de contrôle ultérieur inclut l’opération de descellement qui est réalisée de manière à l’identification des scellés et à vérifier qu’ils n’ont pas été altérés.ANNEXE XV TERModèle de déclaration de transformation et de déclaration de mise à mort
Transformation/Mise à mort (entourer la réponse)
Date de la mise à mort (jj/mm/aa): / /
Ferme/Madrague (entourer la réponse)
Numéro(s) de la (des) cage(s):
Nombre de spécimens mis à mort:
Poids vif en kg du thon rouge mis à mort:
Poids transformé en kg du thon rouge mis à mort:
Numéro(s) eBCD associé(s) au thon rouge mis à mort:
Détails des navires auxiliaires participant à l’opération:Nom:Pavillon:No registre CICTA:
Destination du thon mis à mort (exportation, marché local ou autre) (entourer la réponse)Si "autre", préciser:
Validation par l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA, selon le cas:Nom de l’observateur:No CICTA:Signature: