Commission Regulation (EU) 2024/887 of 22 March 2024 amending Annexes IV, VIII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards animal feeding, placing on the market and importation into the Union
Règlement (UE) 2024/887 de la Commissiondu 22 mars 2024modifiant les annexes IV, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’alimentation des animaux, la mise sur le marché et les importations dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1., et notamment son article 23 bis, partie introductive et point m),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et dans certains cas spécifiques à leurs exportations.(2)L’article 7 du règlement (CE) no 999/2001 prévoit des interdictions en matière d’alimentation des animaux, pour laquelle des règles spécifiques sont énoncées à l’annexe IV dudit règlement. Le règlement (UE) 2021/1372 de la CommissionRèglement (UE) 2021/1372 de la Commission du 17 août 2021 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure (JO L 295 du 18.8.2021, p. 1). a modifié l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 pour autoriser l’utilisation de protéines animales transformées dérivées d’insectes, de volailles et de porcins et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées dans l’alimentation des porcins et des volailles. Il apparaît toutefois que les points d), e) et f) ont été ajoutés par erreur à l’annexe IV, chapitre III, section B, point 1, du règlement (CE) no 999/2001. Le point 1 aurait dû continuer à ne porter que sur les conditions de production d’aliments composés pour animaux contenant les matières premières autorisées pour l’alimentation de tous les animaux d’élevage non ruminants, étant donné que les conditions particulières en cas d’utilisation d’autres matières premières pour aliments des animaux figurent dans les sections correspondantes du chapitre IV de ladite annexe. Cette modification a aussi involontairement entraîné des doublons quant aux listes à établir par les États membres, énoncées au chapitre V. Par conséquent, il y a lieu d’apporter les rectifications nécessaires au chapitre III, section B, au chapitre IV, section H, et au chapitre V, section A, de l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001. Il convient dès lors de rectifier l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.(3)En outre, le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)., modifié par le règlement délégué (UE) 2023/1605 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission du 22 mai 2023 complétant le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques et amendements (JO L 198 du 8.8.2023, p. 1)., a introduit des exigences spécifiques applicables aux contrôles officiels dans les usines de transformation d’engrais pour déterminer le point final de la chaîne de fabrication de certains engrais et amendements, au-delà duquel ces produits peuvent être mis sur le marché sans qu’il soit nécessaire de réaliser des contrôles zoosanitaires complémentaires. Cette disposition devrait être reflétée dans les conditions applicables à l’exportation d’engrais organiques et d’amendements contenant des protéines animales transformées provenant de ruminants, figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001. Il convient dès lors de modifier le chapitre V, section E, de ladite annexe en conséquence.(4)Par ailleurs, les annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 fixent des exigences détaillées en ce qui concerne la mise sur le marché et les importations dans l’Union, entre autres, d’ovins et de caprins et de produits dérivés de ces espèces.(5)Le règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (UE) no 630/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 179 du 29.6.2013, p. 60)., établit, à son annexe VIII, chapitre A, partie A, points 1.2 et 1.3, des conditions transitoires visant à assurer une transition en douceur pendant une durée de sept ans, du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021. Il convient à présent de supprimer ces conditions transitoires.(6)En outre, l’annexe VIII, chapitre A, partie A, points 1.2, 1.3 et 4.1, du règlement (CE) no 999/2001 fait référence à la directive 92/65/CEE du ConseilDirective 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).. Cette directive ayant été abrogée par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1). à compter du 21 avril 2021, il convient de mettre à jour ces références.(7)Les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 ont été modifiées par le règlement (UE) 2020/772 de la CommissionRèglement (UE) 2020/772 de la Commission du 11 juin 2020 modifiant les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les chèvres et les races menacées (JO L 184 du 12.6.2020, p. 43). pour prendre en considération les recommandations formulées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans son avis scientifique du 5 juillet 2017 sur la résistance génétique des chèvres aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)EFSA Journal 2017; 15(8):4962., afin de tenir compte du fait que les chèvres peuvent elles aussi être génétiquement résistantes aux souches de tremblante classique connues pour être naturellement présentes dans la population caprine de l’Union, lorsqu’elles sont porteuses de l’allèle K222, D146 ou S146. Toutefois, les modifications apportées au règlement (CE) no 999/2001 par le règlement (UE) 2020/772 n’ont pas aligné totalement les conditions applicables aux chèvres présentant une résistance génétique sur celles applicables aux moutons présentant une résistance génétique, en particulier les dispositions concernant les exploitations pouvant être reconnues comme présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique et les exigences relatives aux échanges intra-Union de sperme et d’embryons de caprins figurant à l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 et les conditions applicables aux importations dans l’Union de lait et de produits laitiers d’origine caprine, de caprins destinés à la reproduction ainsi que de sperme et d’embryons de caprins figurant à l’annexe IX dudit règlement. Il apparaît approprié d’achever cet alignement pour promouvoir la meilleure utilisation possible des animaux génétiquement résistants et de leurs produits germinaux afin de contrôler la tremblante classique.(8)Il convient dès lors de modifier et de rectifier les annexes IV, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: