Commission Implementing Regulation (EU) 2024/806 of 7 March 2024 concerning the authorisation of pine tincture from Pinus sylvestris L. as a feed additive for all animal species
Règlement d’exécution (UE) 2024/806 de la Commissiondu 7 mars 2024concernant l’autorisation de la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj)..(2)La teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l’autorisation de la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques, et qu’il soit également autorisé en vue de son utilisation dans l’eau d’abreuvement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 4 juillet 2023EFSA Journal 2023;21(7):8181., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. est sans danger pour toutes les espèces animales, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. En outre, l’Autorité a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité, puisque les aiguilles de Pinus sylvestris L. sont utilisées pour aromatiser les aliments et que leur composition est considérée comme analogue à celle de la substance de base qui sert à la production de la teinture de pin. Elle a conclu que la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. La Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.(6)De plus, afin de permettre un meilleur contrôle, les arômes devraient être incorporés dans les aliments pour animaux sous la forme de prémélanges. La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation de teneurs maximales pour la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. Afin de permettre un meilleur contrôle, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.(7)Le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de "substances aromatiques" dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.(8)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L., il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: